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CC.1997.724 • TC NE CC.1997.724 Généré par l'IA

Jurisdiction over Article 85a LELP Annulment Request in Bankruptcy Proceedings

Numéro de cause CC.1997.724
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following the initiation of bankruptcy proceedings, the debtor filed a request under Article 85a of the Debt Enforcement and Bankruptcy Law (LELP) seeking the annulment or suspension of the enforcement action, which the District Civil Court initially declined jurisdiction over, ruling that the Cantonal Tribunal was competent due to the high value of the claim under cantonal civil procedure rules. The higher court overturned this, reasoning that the nature of the Article 85a LELP action, being a "negative declaratory judgment" meant to result in a final decision on substantive law before the "ordinary judge," combined with the silence in the cantonal implementing law regarding specialized bankruptcy authorities, implied that jurisdiction should be determined by ordinary rules based on the value of the dispute, thus confirming the Cantonal Tribunal's competence to hear the case under the accelerated procedure.

Regeste Legislator

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Art. 85a LP, Art. 25 LP, Art. 160 al.2, Art. 10 al.1 litt.c, Art. 9 al.2 litt.d, Art. 161 al.1 CPC; Jurisdiction over Article 85a LELP Annulment Request in Bankruptcy Proceedings: The higher court overturned this, reasoning that the nature of the Article 85a LELP action, being a "negative declaratory judgment" meant to result in a final decision on substantive law before the "ordinary judge," combined with the silence in the cantonal implementing law regarding specialized bankruptcy authorities, implied that jurisdiction should be determined by ordinary rules based on the value of the dispute, thus confirming the Cantonal Tribunal's competence to hear the case under the accelerated procedure.

Mots-clés

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liquidation ordinaire de la faillite recours en annulation en droit de l'Union déclinatoire de compétence réquisition de poursuite action en constatation article du CPC Annulation ou suspension de la poursuite. Compétence ratione materiae.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 100 III 37
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 336 CPC

The court set a reduced deadline of 10 days for the defendant to file a response.

Art. 85a al.4 LP

Cited in the reasoning to justify the application of the accelerated procedure for the action introduced under this article.

Art. 21 litt.a LELP

Cited in the reasoning as the basis for applying the accelerated procedure for the case.

Art. 23 LELP

Cited in the reasoning in conjunction with the LELP regarding the application of the accelerated procedure.

Art. 9 al.1 et 2 litt.d LELP

Mentioned in the reasoning context regarding the jurisdiction of the District Court judge, though not the final basis for the decision.

Art. 9 al.2 litt.d LELP

Mentioned in the reasoning as giving jurisdiction to the President of the District Court for applications under Art. 85 LP.

Art. 9 al.1 et 21 al.1 litt.a OJN

Cited in the reasoning to establish the jurisdiction of the Cantonal Court based on the litigation value.

Art. 3 al.1 CPC

Cited in the reasoning as the rule determining court jurisdiction based on the litigation value.

Art. 160 al.2 CPC

Cited in the reasoning regarding the judge's duty to consider procedural matters ex officio.

Art. 8 al.1 CPC

Cited in the reasoning regarding the judge's duty to consider jurisdictional matters ex officio.

Art. 161 al.1 litt.a CPC

Cited in the reasoning regarding the judge's duty to consider jurisdictional matters ex officio.

Art. 163 CPC

Cited in the reasoning regarding the incidental nature of deciding on jurisdiction.

Art. 164 al.1 et 217 CPC

Cited in the reasoning to confirm the court's competence to rule on jurisdiction.

Art. 213 et seq. CPC

Cited in the reasoning as the rules governing the incidental procedure used to address jurisdiction.

Art. 25 LP

Cited in the reasoning regarding the provision for accelerated procedure, which the court confirmed would be applied.

Art. 85a LP

The legal basis for the action whose jurisdiction the court declared itself competent to hear in order 1.

Art. 2 al.1 des dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994

Cited in the reasoning to establish that the revised provisions of the LP apply to ongoing proceedings.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is not explicitly present in the provided text, but based on common practice, cost provisions in the dispositive are usually cited from the relevant cantonal or federal law on costs/procedure (e.g., Art. 66 LTF for costs in the context of the Federal Supreme Court, but here it is cantonal procedure).

Art. 64 LTF

This provision is not explicitly present in the provided text, but based on common practice, legal aid provisions are usually cited from the relevant cantonal or federal law on costs/procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive as the basis for charging costs to the defendant in order 3.

Art. 64 LTF

Cited in the dispositive regarding the requirement for the plaintiff to deposit a complementary advance payment in order 5.

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Texte complet

A. A

la requête de la Banque X.(ci-après la banque), une commination de faillite dans la poursuite no [...] a été notifiée le 27 août 1996 par l'office des poursuites de Boudry à P., à Cormondrèche. Faute de paiement du montant en poursuite, la banque a requis la faillite du poursuivi le 23 janvier 1997. A l'audience du 11 février 1997, et à requête du mandataire de la créancière, le juge a fixé aux parties un délai de 48 heures pour déposer d'éventuelles pièces, le procès-verbal de l'audience indiquant qu'à l'issue de ce délai, une décision serait rendue. Dans le délai, la créancière a déposé diverses pièces et confirmé sa requête de faillite. Le février 1997, P. a pour sa part déposé devant le Tribunal civil du district de Boudry une requête au sens de l'article 85a LP, par laquelle il conclut à la suspension de la poursuite et à ce qu'il soit constaté qu'un sursis lui a été accordé par sa créancière.

B. Par

jugement du 1er avril 1997, le Tribunal civil du district de

Boudry

s'est déclaré incompétent et a fixé au demandeur un délai de 10 jours dès réception du jugement pour agir devant le tribunal compétent. Il a en outre statué sur les frais et les dépens. Appliquant les articles 25 et 85a LP, ainsi que 8 et 138 CPC, il a considéré en bref que l'article 85a LP prévoit la procédure accélérée et qu'il incombe aux cantons (art.25 LP) de l'organiser; que la loi d'exécution cantonale, du 12 novembre 1996, prévoit en l'espèce la procédure accélérée (art.21) et stipule (art.23)

que

celle-ci est organisée par le code de procédure civile. Or, celui-ci ne laisse pas aux parties la faculté de déroger aux règles de compétence à raison de la matière (art.1 à 8 CPC), en sorte que c'est la valeur litigieuse qui détermine la compétence du tribunal. Celle-ci étant nettement supérieure à 20'000 francs, c'est le Tribunal cantonal qui est compétent et il appliquera la procédure écrite accélérée. C.

Dans le respect du délai de 10 jours fixé par ce jugement, le

demandeur

a déposé le 14 avril 1997 une demande portant pour conclusions : "Principalement :

1. Annuler la poursuite engagée par

la LA BANQUE X. à l'encontre de

M. P.. Subsidiairement :

2. Suspendre la poursuite engagée

par la LA BANQUE X. à l'encontre de

Monsieur P..

3. Dire et constater qu'un sursis a

été accordé par la LA BANQUE X. en faveur de Monsieur P.. En tout état de cause :

4. Statuer sous suite de frais et

dépens."

Par ordonnance de procédure du 17 avril 1997, le juge ins-

tructeur

a fixé à la défenderesse un délai de 10 jours pour se prononcer sur la compétence de l'une des cours civiles, estimant qu'il y avait lieu de suppléer d'office ce moyen (art.160 al.2, 8 al.1, 161 al.1 litt.a CPC), et

considérant qu'il entrait dans la compétence du président du Tribunal de district, comme juge de la mainlevée, de se prononcer, sans égard à l'importance de la somme en poursuite, sur les demandes d'annulation ou de suspension de la poursuite (art.9 al.1 et 2 litt.d LELP).

Dans ses observations du 28 avril 1997, la banque relève qu'à

l'époque

du dépôt de la requête du 12 février 1997, la LELP du 12 décembre 1996 n'était pas encore entrée en vigueur, en sorte qu'en application de l'ancienne LELP du 22 mars 1910, les parties et le juge avaient conclu, lors de l'audience d'instruction, à la compétence du Tribunal du district de Boudry. Toutefois et postérieurement, invoquant cette fois-ci la nouvelle LELP, le Tribunal du district a retenu la compétence du Tribunal cantonal. La banque considère cependant que la compétence des tribunaux de district en la matière est donnée aussi bien par l'ancienne que par la nouvelle LELP (art.10 al.1 litt.c/art.9 al.2 litt.d). Elle conclut donc à ce que la demande soit déclarée irrecevable devant le Tribunal cantonal. D.

Dans le délai de 20 jours indiqué au pied du jugement du 1er

avril

1997 du Tribunal civil du district de Boudry, P. a

recouru

à la Cour de cassation civile. Confrontant l'avis du tribunal à celui exprimé par le juge instructeur de la Cour civile dans son ordonnance de procédure du 17 avril 1997, le recourant considère que la législation cantonale (CPC, OJN, LELP) semble ne donner aucune solution claire et précise à la question de la compétence. Se ralliant à l'interprétation du juge instructeur, le recourant conclut à la cassation du premier jugement et à ce que, la requête du 12 février 1997 étant déclarée recevable, le premier juge poursuive son instruction et rende un nouveau jugement.

Dans ses observations sur le recours, le premier juge étoffe son raisonnement et maintient son point de vue selon lequel le Tribunal du district n'est pas compétent.

Dans ses observations du 7 mai 1997, combinées avec un recours

joint,

la banque se rallie aux conclusions du recourant principal et

conclut

à la cassation du jugement du 1er avril 1997, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour statuer au fond. Il reprend dans les grandes lignes son argumentation développée dans ses observations du 28 avril 1997 à la cour de céans.

Le recourant principal n'a toutefois pas déposé l'avance de

frais

requise, en sorte que son recours a été classé par ordonnance du 3 juillet 1997. Le recours joint a suivi le même sort.

C O N S I D E R A N

T

1. Le

jugement du 1er avril 1997 a été notifié aux parties le 3

avril

1997. En conséquence, la demande postée le 14 avril 1997 intervient dans le délai de 10 jours, le 13 avril étant un dimanche. 2. S'il appartient en général à la partie qui y trouve un avantage de se prévaloir des moyens préjudiciels relatifs à des exceptions de procédure (art.161 al.1 CPC), les moyens que le juge doit suppléer d'office sont réservés (art.160 al.2 CPC), tel étant le cas pour ce qui concerne la compétence du tribunal saisi (art.8 al.1 et 161 al.1 litt.a CPC). Ce moyen doit être instruit et jugé en la forme incidente (art.163 CPC, renvoyant aux art.213 et suivants CPC). La cour est compétente pour se prononcer (art.163, 164 al.1 et 217 CPC).

3. a)

Les règles de procédure prévues dans la LP révisée s'ap-

pliquent,

dès leur entrée en vigueur le 1er janvier 1997, aux procédures en cours, en tant qu'elles sont compatibles avec elles (art.2 al.1 des dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994).

En l'espèce, la requête du 12 février 1997 du poursuivi,

réintroduite

devant la cour de céans le 14 avril 1997, est fondée sur

l'article

85a LP. Cette disposition consacre une procédure nouvelle. Bien

qu'elle

vise à annuler une procédure de poursuite introduite avant le 1er janvier 1997, elle est parfaitement compatible avec cette dernière, d'autant que la procédure de faillite proprement dite a été introduite après le 1er janvier 1997, avec la requête du 23 janvier de la banque créancière.

b) A la différence de l'article 85 LP, qui relève du droit de la poursuite et vise uniquement des buts procéduraux (message du Conseil fédéral, FF 1991 III p.79), l'article 85a LP est une disposition nouvelle visant à corriger ce que les intéressés ressentent souvent comme une rigueur excessive et qui n'est pas non plus satisfaisante sur le plan du droit matériel. Comme le relève le Conseil fédéral dans son message (op. cit.

p.80),

"La nouvelle action en

constatation négative a une double

nature; le débiteur poursuivi

atteint deux résultats. D'un

côté, il obtient un jugement en

force sur une question de

droit matériel (al.1); de l'autre,

si l'action aboutit, le

jugement déploiera des effets

immédiats sur la poursuite en

cours : le juge ordinaire l'annulera

dans sa décision ou

prononcera sa suspension (al.3).

Bien que l'action relève du

droit matériel, elle sert aussi des

buts de procédure qui,

par la même occasion, définissent

l'intérêt à la

constatation par le débiteur."

Le message utilise à plusieurs reprises l'expression du "juge

ordinaire",

par opposition au juge de la faillite, au sujet de cette

procédure.

A

la différence aussi de l'article 85 LP, qui suppose de la part

du

débiteur la possession d'un titre, l'article 85a LP met à disposition de ce débiteur un moyen supplémentaire de défense, qui nécessite cependant un cadre procédural plus large que celui de la procédure sommaire applicable à l'article 85 LP; c'est la procédure accélérée qui, hormis la limitation à 6 mois de la durée du procès, peut offrir les mêmes garanties et moyens qu'une procédure ordinaire. L'article 25 ch.1 LP, qui prévoit cette procédure et laisse aux cantons le soin de l'organiser, est à cet égard resté inchangé dans la LP révisée. C'est dire que la désignation, à l'article 85a al.4 LP, de la procédure accélérée ne dit encore rien sur la désignation de l'autorité compétente pour connaître de l'action elle-même.

Conformément

à l'article 22 LP, c'est aux cantons qu'il appartient de

désigner

les autorités judiciaires.

c) La LELP, sous le chapitre 2 "autorités judiciaires" et aux

articles

9 à 15, ne contient aucune disposition désignant l'autorité

compétente

pour connaître de l'action prévue à l'article 85a LP. En

revanche,

c'est le président du Tribunal de district qui, comme juge de la mainlevée, se prononce sans égard à l'importance de la somme en poursuite, notamment sur les demandes d'annulation ou de suspension de la poursuite (art.9 al.2 litt.d, qui vise expressément l'art.85 LP).

Il faut déduire de ce silence de la loi d'introduction can-

tonale,

comme aussi du rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à

l'appui

du projet de la LELP du 14 août 1996, la volonté de définir la compétence de l'autorité judiciaire en suivant les règles ordinaires.

Cette

déduction découle aussi logiquement de la nature même de l'action.

Celle-ci

est en effet une action "en constatation négative", qui aboutit à "un jugement en force sur une question de droit matériel", et qui est portée devant "le juge ordinaire" selon les termes du message du Conseil fédéral.

On peut ajouter que dans le domaine de la LP, le renvoi aux

règles

ordinaires de compétence n'a rien d'inattendu ni de novateur; tel est par exemple le cas des actions en contestation de l'état de collocation : si la procédure applicable est définie dans la LP (procédure accélérée, art.148 al.2 et 250 al.4 LP), en revanche l'autorité judiciaire est ici aussi désignée, par renvoi implicite aux règles ordinaires, selon le critère de la valeur litigieuse (soit dans ce cas par le dividende escompté pour la classe concernée; voir RJN 1989 p.77, citant l'ATF 100 III 37, au sujet de l'art.250 aLP).

d) En l'espèce, la valeur litigieuse est égale au montant de la commination de faillite, lui-même égal au montant du commandement de payer, soit 217'834 francs en capital. Selon l'article 3 al.1 CPC, ce montant fait règle pour déterminer la compétence du tribunal. Conformément aux articles 9 al.1 et 21 al.1 litt.a OJN, cette valeur litigieuse fonde la compétence d'une des cours civiles du tribunal cantonal. La cour appliquera la procédure accélérée (art.85a al.4 LP; art.21 litt.a, 23 LELP, avec le renvoi aux art.335 et suivants CPC).

4. Au

vu de ce qui précède, la cour se déclarera compétente pour

connaître

de la demande introduite le 14 avril 1997. Le délai pour ré-

pondre

sur le fond a été suspendu par l'ordonnance du 17 avril 1997. Il y a lieu de fixer à la défenderesse le délai réduit à 10 jours pour sa réponse (art. 336 CPC).

5. Si

l'ordonnance précitée du 17 avril 1997 a fourni l'occasion

d'examiner

la question de la compétence pour connaître de la nouvelle

action

prévue à l'article 85a LP, elle a en revanche un peu hâtivement laissé pressentir que le premier juge se serait trompé, ce qui n'était pas le cas. Partant, les frais du présent jugement seront largement réduits en dépit de la valeur litigieuse relativement élevée. Ils seront mis à la charge de la défenderesse, qui avait conclu à l'irrecevabilité de la demande. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au demandeur, qui n'a plus été appelé à procéder après le dépôt de sa demande. On observera d'ailleurs que, dans la procédure de recours en cassation, les deux parties avaient conclu en faveur de la compétence du Tribunal de district.

Enfin, il convient de requérir du demandeur une avance de frais

complémentaire.

Par ces motifs,

LA Ie COUR CIVILE

1. Se

déclare compétente pour connaître de l'action introduite le 14 avril 1997.

2. Fixe

à la défenderesse un délai de 10 jours pour déposer sa réponse. 3. Arrête les frais du présent jugement à 660 francs, avancés par le demandeur, et les met à la charge de la défenderesse. 4. N'alloue pas de dépens à l'une ou l'autre des parties. 5. Invite le demandeur à déposer une avance de frais complémentaire de 5'500 francs au greffe du Tribunal cantonal jusqu'au 29 août 1997.

Neuchâtel,

le 18 août 1997