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CC.1997.710 • TC NE CC.1997.710 Généré par l'IA

Security Company v. Competitor (Unfair Competition Advertising)

Numéro de cause CC.1997.710
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The plaintiff, a security services company, sued a competitor for unfair competition based on comparative advertising materials distributed in 1995 and 1996 that contained demonstrably false cost figures (Fr. 10,500 final cost and a 55% saving) and misrepresented service differences, which the court found to be parasitic, fallacious, and illicit under unfair competition law, warranting an injunction against the distribution of that specific document. However, the court rejected claims for damages and moral compensation, finding insufficient proof of resulting loss or severe reputational harm, and deferred to a prior appellate ruling regarding the legality of a template letter designed to redirect alarm responses away from the plaintiff, thereby granting only partial success to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Art. 3 litt.e, Art. 4 LCD, Art. 9 OJN, Art. 9 al.1 litt.a, Art. 9 al.1 litt.a et b LCD, Art. 2, 3 litt.e et 4 litt.a LCD; Security Company v. Competitor (Unfair Competition Advertising): 10,500 final cost and a 55% saving) and misrepresented service differences, which the court found to be parasitic, fallacious, and illicit under unfair competition law, warranting an injunction against the distribution of that specific document. However, the court rejected claims for damages and moral compensation, finding insufficient proof of resulting loss or severe reputational harm, and deferred to a prior appellate ruling regarding the legality of a template letter designed to redirect alarm responses away from the plaintiff, thereby granting only partial success to the plaintiff.

Mots-clés

Généré par l'IA
publicité comparative prestations de publicité pratiques commerciales déloyales prestation de services droit comparé législation antitrust Publicité comparative. Interdiction de renouvellement.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 79 II 316
Une telle indemnité suppose une atteinte à la personnalité du demandeur qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale (notamment ATF 79 II 316, JT 1954 I 238; RSPI 1987 267).
ATF 115 II 474
Holiday Accommodation Provider Liability as Tour Operator
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 9 al.1 litt.a et b LCD

Applied to grant the prohibition order (conclusion 1) against the defendant for unfair competition.

Art. 2, 3 litt.e et 4 litt.a LCD

Cited by the plaintiff as the basis for the initial claims, although only the prohibition based on Art. 3 litt.e LCD was granted.

Art. 3 litt.e LCD

The court found that the comparative advertising material clearly fell under this provision concerning unfair competition.

Art. 2 LCD

Cited by the plaintiff as a ground for the request, though its specific application in the final order is superseded by Art. 9 LCD which grants the remedy.

Art. 4 litt.a LCD

Cited by the plaintiff, but the court implicitly rejected the related claims (conclusions 2 and 3) based on the finding that the letter-type did not constitute an infringement under LCD.

Art. 9 OJN

Used a contrario to establish the competence of the Civil Court to rule on the unfair competition case.

Art. 1'500 francs

This figure establishes the amount of reduced costs/indemnity awarded to the plaintiff.

deux tiers

This proportion determined the share of the court costs assigned to the defendant.

un tiers

This proportion determined the share of the court costs assigned to the plaintiff.

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Texte complet

A. C.

SA à Genève (demanderesse) et A. à La Chaux-de-Fonds

(défenderesse)

déploient leur activité dans le domaine de la sécurité, sur

un

territoire plus étendu, semble-t-il, s'agissant de la demanderesse.

Aux termes du registre du commerce (D.4/1), C. a pour activité

"les

prestations de services ayant pour objet la sécurité des biens meubles ou immeubles; surveillance de ces biens, prévention de tous types de risques, sécurité de personnes liées à la sécurité des biens protégés et activités connexes, notamment études, ventes, installations, entretiens et réparations de matériel de sécurité".

Selon le registre du commerce de La Chaux-de-Fonds (D.4/2),

A. avait pour objet "entreprise de sécurité, centrale de réception d'alarmes, interventions en cas d'alarmes, rondes et patrouilles de surveillance, transports de valeurs, surveillance contre le vol à l'étalage".

Depuis l'été 1997 et au vu des explications données par la demanderesse suite à la reprise des actifs et passifs de la société défenderesse, le but de celle-ci est devenu "activité d'intervention aux fins d'assurer la sécurité de personnes et de biens avec des moyens en personnel et équipements que E. SA à La Chaux-de-Fonds, met à sa disposition".

On notera à cet égard que la reprise des actifs et passifs par

E. SA

alléguée par la demanderesse dans ses conclusions en cause ne

modifie

en rien la qualité de défendre de la défenderesse et uniquement de celle-ci, laquelle est toujours inscrite au registre du commerce (D.4 litt.c et d).

B. La

procédure concerne les agissements de la société défenderesse pendant les années 1995 et 1996.

A. a établi le 14 septembre 1995 un document publicitaire, en

particulier

comparatif, dont le contenu est le suivant :

"{ANALYSE DE

PRESTATIONS}

{Prestations }C.

{- Central d'alarme à Genève}

{- Location d'un dispositif d'alarme

au coût d'env. Fr. 220.- }

{selon installation}

{- Contrat de location portant sur 48

mois}

{- A l'échéance du contrat coût final

environ Fr. 10'500.-}

{- En cas de résiliation le matériel

n'appartient pas au cli}-

{ent.}

{- En cas d'alarme, appel à la Police

et une personne d'une }

{liste de responsable.}

{- En cas de fausse alarme

Intervention Police est facturée à }

{Fr. 100.- la première Fr. 200.- la

2ème, et Fr. 300.- les }

{suivantes dans l'année civile.}

{- Annuellement vous devez vous acquitter de Fr. 100.- pour }

{les frais de remise à jour auprès

de la police locale.}

{Prestations }A.

{- Central d'alarme à La

Chaux-de-Fonds}

{- Location ou vente d'un dispositif

d'alarme}

{- Coût mensuel de base env. Fr.

130.- selon installation}

{- Possibilité de rachat de

l'installation.}

{- Contrat de location portant sur 36

mois}

{- A l'échéance du contrat coût final

environ Fr. 4'700.-}

{- En cas d'alarme, notre service

d'intervention se charge de }

{l'intervention avec la clés de

l'objectif, sans devoir dé}-

{ranger un responsable.}

{- L'intervention est Tarifée à Fr

65.-}

{- Pas de frais de police et de

remise à jour.}

{- Au terme du contrat }C.{

possibilité de reprise du câblage }

{permettant l'installation de notre

matériel}" (D.4/3).

Cette fiche a été distribuée à des clients potentiels.

Parallèlement

à celle-ci, A. a établi une circulaire à

l'intention

de ses clients, leur proposant "un service d'intervention

compatible

avec la central C. et offrant ainsi de nombreux avantages".

Celle-ci

mentionnait notamment "au terme du contrat, gain important sur la location d'un dispositif d'alarme A. au terme du contrat de C. (Env.55%)" (D.4/3).

A. a également adressé à cette époque à des clients de la

demanderesse

une lettre-type qu'elle avait préparée, que lesdits clients

n'avaient

plus qu'à signer et à transmettre à C., aux termes de laquelle, en cas d'alarme, il fallait contacter la défenderesse et non pas la police, comme prévu dans les contrats liant C. à ses clients. Un certain nombre de lettres de ce type ont été adressées par ces derniers à C.

(D.4/5

à 18).

C. Par

requête du 9 mai 1996, C. a adressé au président du Tribunal

civil

du district de La Chaux-de-Fonds une demande de mesures provi-

sionnelles,

tendant notamment à interdire aux associés de A. et à celle-ci de remettre, diffuser ou présenter un document identique à celui du 14 septembre 1995, à leur interdire de proposer la signature et l'envoi à C.

d'une

lettre-type, telle que celle susmentionnée et à interdire aux mêmes tous propos ou publicité comparative contenant des indications techniques ou financières sur les prestations de C. sans les lui avoir au préalable soumises et avoir obtenu son accord. D.

Selon ordonnance du 10 janvier 1997, le président du Tribunal

civil

du district de La Chaux-de-Fonds a admis la requête, fixant au surplus à

C. un délai de 30 jours pour ouvrir action au fond.

Sur recours de A., la Cour de cassation civile a, en date du 27

mai

1997, annulé les points 2 et 3 de l'ordonnance attaquée et, statuant au fond, rejeté les conclusions correspondantes de la requête de C..

S'agissant

des documents du 14 septembre 1995, elle a considéré que le

caractère

parasitaire, fallacieux et illicite d'une telle démarche

publicitaire,

en particulier s'agissant de l'économie de 55 %, pourcentage

manifestement

faux, était évident, tout comme le risque pour C. de perte

de

clientèle. En revanche, elle a considéré que la lettre-type, par laquelle les expéditeurs chargeaient C. d'informer A. en cas d'alarme, ne constituait pas une incitation à violer ou résilier un contrat. De même, a-t-elle considéré que le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée accordait à C. une protection qui excédait celle que C. pourrait obtenir à titre définitif, dans la mesure où elle inversait les rôles en procédure, puisque cas échéant, en cas de veto, il aurait appartenu à A. de saisir la justice et non à C., alors que de manière générale il incombe à celui dont les droits sont atteints ou menacés de saisir la justice et non le contraire.

E. Par

mémoire du 19 février 1997, C. SA a introduit action contre

A.,

prenant les conclusions suivantes :

"1. Interdire aux associés de

A. et à celle-ci de

remettre, diffuser ou de présenter

de quelque manière que ce

soit à quiconque, personnellement ou par l'intermédiaire des

collaborateurs de la société, le

document identique à celui

daté du 14 septembre 1995 adressé au

Café du Marché à La

Chaux-de-Fonds et intitulé

"{offre pour un service }

{d'intervention compatible avec

installation d'alarme }C." sur

trois pages.

2. Interdire aux mêmes de proposer

la signature et l'envoi

à la requérante d'une lettre-type

qu'ils ont préparée et

par laquelle les expéditeurs chargent C. S.A.

d'avoir à informer la requise en

cas d'alarme.

3. Interdire aux mêmes tous propos

ou publicité comparative

contenant des indications

techniques ou financières sur les

prestations de la requérante sans

les lui avoir au préala-

ble soumises et avoir obtenu son

accord.

4. Condamner la défenderesse à

payer à la demanderesse, à

titre de dommages-intérêts et de

remise du gain, la somme

de Fr. 8'000.--, ou ce que justice

connaîtra, avec intérêt

à 5 % l'an dès ce jour.

5. Condamner la défenderesse à

payer à la demanderesse, à

titre de réparation morale, la

somme de Fr. 10'000.--, ou

ce que justice connaîtra, avec

intérêt à 5 % dès ce jour.

6. Ordonner la publication, aux

frais de la défenderesse,

du jugement dans les quotidiens

L'Impartial et L'Express.

7. Sous suite de frais et dépens".

Elle fait en bref valoir que les documents incriminés tombent

sous le

coup des articles 2, 3 litt.e et 4 litt.a LCD. Elle a ainsi droit à l'interdiction requise. De plus, la défenderesse s'est rendue coupable d'actes illicites et répond du dommage qu'elle lui a occasionné, soit la perte d'environ 7 contrats à 1'140 francs, le préjudice subi étant d'au moins 8'000 francs. Elle a également droit à 10'000 francs d'indemnité pour tort moral, compte tenu des difficultés considérables qu'elle éprouvera pour sauvegarder le renom de sa raison sociale et celui de ses représentants et agents dans le canton. La publication du jugement dans L'Impartial et dans L'Express s'impose également dans le but de sauver ce qui peut encore l'être de sa réputation.

F. A.

a conclu au rejet de la demande sous suite de frais et

dépens.

Elle conteste que les conditions d'inexactitude, de tromperie,

de

dénigrement ou de parasitisme exigées pour l'application de l'article 3 litt.e LCD soient réalisées. De plus, la lettre-type qu'elle a préparée n'entrave pas les relations entre C. et ses clients, puisqu'elle tend uniquement à changer le service d'intervention, sans amener ceux-ci à rompre un contrat. L'article 4 LCD n'est ainsi pas applicable. Elle conteste par ailleurs, s'agissant des dommages-intérêts réclamés, tout dommage pour la demanderesse, comme toute atteinte à la réputation de celle-ci qui puisse justifier une indemnité pour tort moral.

C O N S I D E R A N

T

1. La

société demanderesse fonde sa demande sur la loi sur la con-

currence

déloyale. Une des Cours civiles du Tribunal cantonal est ainsi

compétente

pour statuer (art.9 OJN a contrario). 2.

S'agissant des documents portant la date du 14 septembre 1995

(lettre-circulaire

et analyse de prestations), ils tombent indiscutable-

ment

sous le coup de l'article 3 litt.e LCD. La Cour civile peut à cet égard faire sien le considérant de la Cour de cassation civile qui s'y rapporte (cons.2).

La publicité comparative est licite, si elle se tient dans les

limites

fixées par l'article 3 litt.e LCD. En l'espèce, elle outrepasse ces limites sur trois points :

- Elle avance un coût de 10'500

francs pour les prestations

C.. Or rien ne permet de retenir que celles-ci s'élèvent à ce

chiffre. Bien au contraire, sur la

base des contrats déposés

(D.4/28 ss), ce chiffre ne paraît

correspondre à aucune

réalité. Il apparaît au contraire

que le chiffre avancé par la

société demanderesse de 190 francs

par mois corresponde davan-

tage à la réalité.

- Que l'on prenne le montant global

de 10'500 francs ou un mon-

tant inférieur, le gain réalisé ne

correspond en aucun cas à

55 %, comme l'indique la

circulaire de A. (D.4/3).

- Au surplus, les prestations

offertes ne sont pas parfaitement

identiques, puisque dans le cas C.

la police peut intervenir,

évidemment avec des pouvoirs propres, ce qui n'est pas le

cas

de A..

Comme l'indique l'arrêt de la Cour de cassation civile, le ca-

ractère

parasitaire, fallacieux et illicite de la démarche publicitaire

contestée

est évident.

La question est plus délicate s'agissant de la lettre-type préparée par la société défenderesse et adressée aux clients de la demanderesse, que ceux-ci n'avaient plus qu'à signer et à transmettre à cette dernière, aux termes de laquelle, en cas d'alarme, il fallait contacter

A. et

non pas la police comme prévu dans les contrats initialement

conclus.

La Cour de cassation civile a considéré que ce comportement ne

tombait

pas sous le coup de la LCD. Il s'agit là d'une question

d'appréciation,

dont la réponse n'est certes pas évidente. Ne devrait-on

pas

admettre qu'en agissant de la sorte, la société défenderesse incitait la clientèle de C. à résilier le contrat qui la liait à cette dernière, fût-ce en deux étapes ? C'était en tous les cas certainement le but poursuivi. Des questions se posent à ce sujet. La Cour civile fera toutefois sienne l'appréciation de la Cour de cassation. On relèvera notamment qu'aucune preuve n'a été rapportée s'agissant de la conclusion de nombreux contrats avec A..

3. a)

Selon l'article 9 al.1 litt.a et b LCD, celui qui, par un

acte de

concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général, peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente et de la faire cesser, si elle dure encore.

Il y a lieu de faire droit à la conclusion 1 de la demande. On

ignore

si actuellement encore la société demanderesse est menacée par de tels agissements, voire si ceux-ci se poursuivent. La société demanderesse ne l'allègue pas. Il n'importe. Lors de l'ouverture de l'action, une telle menace était présente. De plus si la société défenderesse admettait une erreur de calcul quant au pourcentage de 55 % invoqué, elle a toujours contesté s'être rendue coupable d'un acte de concurrence déloyale, niant toute inexactitude, toute tromperie comme tout acte de dénigrement et de parasitisme.

La société défenderesse n'a d'ailleurs pris aucun engagement

dans le

sens demandé par la société demanderesse.

b) S'agissant des dommages-intérêts, les preuves rapportées à ce sujet par la demanderesse sont très légères, voire inexistantes. Si lors de l'introduction de la demande, il n'était probablement pas possible d'apporter des preuves, la situation était différente par la suite. Il aurait été possible à la demanderesse de prouver, si tel avait été le cas, que 7 des 14 clients qui lui avaient écrit sur le modèle de la lettre-type n'avaient pas renouvelé leur contrat, ce qui n'a pas été fait. La preuve d'un préjudice n'a pas été suffisamment rapportée, preuve qu'il était pourtant facile, en partie en tous les cas, de rapporter. Les conclusions prises sur ce point doivent ainsi être rejetées.

c) S'agissant de l'indemnité pour tort moral, les conditions

n'en

sont manifestement pas remplies. Une telle indemnité suppose une atteinte à la personnalité du demandeur qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale (notamment ATF 79 II 316, JT 1954 I 238; RSPI 1987 267). En l'espèce, l'atteinte subie par la demanderesse paraît limitée. Il ne ressort notamment pas du dossier que la campagne organisée par la défenderesse ait touché un très large cercle de personnes. Les conséquences de celle-ci restaient de ce fait relativement restreintes, les conclusions prises à cet égard par la demanderesse devant de ce fait être rejetées.

d) Il en va de même en ce qui concerne la publication demandée.

Celle-ci

ne trouve aucune justification. En effet, une telle publication

suppose

un intérêt pour celui qui la requiert. Elle ne sert notamment pas à exprimer une désapprobation ou à faire acte de vengeance mais elle doit contribuer à rétablir une position de concurrence injustement entamée dans l'opinion publique. Un simple intérêt public à mettre les choses au point ne suffira que s'il convient de supprimer des incertitudes durables dans le public (ATF 115 II 474, JT 1990 I 609). En l'espèce, la demanderesse n'a établi aucune mise en danger durable du public.

4. La

société demanderesse obtient gain de cause sur le principe de

la

violation de la loi sur la concurrence déloyale, mais partiellement seulement en ce qui concerne les conclusions qu'elle a prises. Il se justifie ainsi de mettre à la charge de la défenderesse les deux tiers des frais de justice et de condamner cette dernière à payer à la demanderesse une indemnité de dépens réduite.

Par ces motifs,

LA Ie COUR CIVILE

1. Interdit aux associés de A. et à celle-ci de remettre, diffuser ou présenter de quelque manière que ce soit à quiconque, personnellement ou par l'intermédiaire des collaborateurs de la société, un document identique à celui daté du 14 septembre 1995 adressé au Café du Marché à La Chaux-de-Fonds et intitulé "offre pour un service d'intervention compatible avec installation d'alarme C.". 2. Rejette la demande pour le surplus. 3. Répartit les frais de la procédure à raison des deux tiers à la charge de la société défenderesse et d'un tiers à la charge de la société demanderesse, frais avancés ainsi qu'il suit :

- frais avancés par la demanderesse

Fr. 2'200.--

- frais avancés par la défenderesse

Fr. 120.--

Total Fr.

2'320.--

4. Condamne la société défenderesse à payer à la société demanderesse une indemnité de dépens réduite de 1'500 francs.

Neuchâtel,

le 8 mars 1999

AU NOM DE LA

Ie COUR CIVILE

Le greffier La présidente