Legislator Jurisprudence & Législation
CC.1997.709 • TC NE CC.1997.709 Généré par l'IA

Modification of Child Support Due to Sustained Income Reduction

Numéro de cause CC.1997.709
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party sought modification of child support obligations established in a 1990 divorce decree, citing a significant, sustained decrease in income following job loss in 1992, despite efforts to find new employment and having remarried. The court reasoned that a modification under Article 157 CC is warranted if the obligor's financial situation has changed significantly, durably, and unpredictably since the original judgment; here, the drastic drop in income, the lack of realizable assets, and the protracted unemployment demonstrated a durable change justifying the reduction of support payments to an amount consistent with the father's current means, even if the job loss was due to performance issues or if the mother's financial situation remained difficult, as the support is for the children, not to compensate the custodial parent's insufficient income.

Regeste Legislator

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Art. 400 CPC, Art. 10 OJN, Art. 403 CPC, Art. 156 al.2, Art. 157 CC, Art. 221 CPC; Modification of Child Support Due to Sustained Income Reduction: The court reasoned that a modification under Article 157 CC is warranted if the obligor's financial situation has changed significantly, durably, and unpredictably since the original judgment; here, the drastic drop in income, the lack of realizable assets, and the protracted unemployment demonstrated a durable change justifying the reduction of support payments to an amount consistent with the father's current means, even if the job loss was due to performance issues or if the mother's financial situation remained difficult, as the support is for the children, not to compensate the custodial parent's insufficient income.

Mots-clés

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modification de l'entretien de l'enfant jugement de divorce diminution de revenu revenu des parents perte de soutien moyens financiers Modification d'un jugement de divorce. Réduction des pensions pour enfants.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 120 II 178
La procédure de l'article 157 CC n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles survenant chez les parents ou chez l'enfant (ATF 120 II 178 et références).
ATF 117 II 16
Maintenance Obligor's Gifted Assets and Imputed Income Calculation
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.157 CC

The court applied this article in the reasoning section to justify the modification of child support obligations based on changed financial circumstances, which is the core subject of the decision.

art.400 CPC

Cited in the reasoning section to confirm the admissibility of the appeal.

art.403 CPC

Cited in the reasoning section to confirm the admissibility of the response to the appeal.

art.156 al.2, 276 al.2 et 277 CC

Cited in the reasoning section when discussing the general rules regarding parental support contributions after divorce.

art.221 CPC

Cited in the reasoning section when addressing the issue of producing the termination letter by the appellant.

art.262 CPC

Cited in the reasoning section regarding the judge's power to assess facts when a party fails to produce a document.

art.660 francs

This is part of the cost order against the appellant (Order 2), setting the appeal costs.

fr. 800 francs

Order 3 imposes costs/indemnities payable by the appellant to the respondent.

fr. 800 francs

Order 4 allocates compensation to the official counsel of the appellant.

fr. 800 francs

Order 5 allocates compensation to the official counsel of the respondent.

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Texte complet

A. B.

, né le 23 février 1955, et C. , née le 8 août 1958, se sont

mariés

le 7 août 1981. Ils ont deux enfants, G. , né le 2 avril 1984 et

H. , né

le 9 avril 1986.

Leur divorce a été prononcé par jugement du Tribunal du district d'Avenches/VD du 17 décembre 1990, définitif et exécutoire dès le 29 janvier 1991, qui ratifie la convention sur les effets accessoires du divorce que les parties avaient conclue. Celle-ci prévoit en particulier l'attribution de l'autorité parentale sur les deux enfants à la mère, règle le droit de visite du père et fixe les pensions alimentaires dues par le père pour l'entretien de ses enfants, arrêtées pour chacun d'eux à francs par mois jusqu'aux six ans révolus de l'enfant, 650 francs jusqu'à ses douze ans révolus, 750 francs jusqu'à ses seize ans révolus et francs jusqu'à sa majorité, sous réserve de l'achèvement d'une formation professionnelle. Ces pensions étaient en outre indexées à l'indice suisse des prix à la consommation, sauf à démontrer par le père que ses revenus n'avaient pas suivi l'évolution de l'indice.

B. Le

29 mars 1995, B. a saisi le Tribunal

matrimonial du district

de

Neuchâtel d'une demande en modification du jugement du 17 décembre 1990, portant après modification les conclusions suivantes : " Plaise au Tribunal :

1. Modifier le Jugement de divorce

du 17 décembre 1990 du

Président du Tribunal civil du

district d'Avenches en

fixant comme suit les

contributions d'entretien dues

aux enfants :

- Fr. 400.- dès le dépôt de la

demande et jusqu'à l'âge

de 12 ans révolus

- Fr. 450.- depuis lors et

jusqu'à l'âge de 16 ans ré-

volus

- Fr. 500.- depuis lors et jusqu'à majorité, sous ré-

serve de l'achèvement de leur

formation profession-

nelle."

2. Sous suite de frais et dépens.

A

l'appui de sa demande, il allègue que lorsque les pensions

pour

ses enfants ont été fixées, elles représentaient une charge correspondant à environ 20 % de son revenu net, son gain mensuel brut s'élevant alors à 5'735 francs. Depuis fin 1992, date à laquelle il a perdu son emploi auprès de la direction des Télécommunications à Neuchâtel, sa situation financière s'est constamment dégradée. A l'heure actuelle, il bénéficie d'un emploi dans le cadre d'un programme d'occupation pour chômeurs mis sur pied par le canton de Vaud, et réalise un revenu mensuel moyen de 3'250 francs. Le 19 mars 1994, il s'est remarié. Sa nouvelle épouse, elle-même divorcée et mère de deux enfants, gagne 1'749 francs pour un travail à temps partiel et reçoit une pension de 200 francs pour l'une de ses enfants. Le demandeur s'est malgré tout efforcé de payer les pensions dues à ses enfants selon le jugement de divorce, ce qu'il est parvenu à faire jusqu'au mois d'août 1994 mais plus depuis lors.

Dans sa réponse du 2 octobre 1995, la défenderesse, qui conclut au rejet de la demande, allègue que le demandeur est responsable de son licenciement, de même que de son impossibilité à retrouver un nouvel emploi, alors qu'il est au bénéfice de qualifications professionnelles, et que malgré la période de chômage qu'il traverse, il n'a pas modifié son train de vie, conservant en particulier une magnifique villa qu'il estime à 600'000 à 700'000 francs et disposant avec son épouse de deux voitures.

Il est

absolument faux de prétendre que la situation actuelle du demandeur est durable. De son côté, elle aussi frappée par les effets de la crise économique, la défenderesse a beaucoup de peine à "nouer les deux bouts"

et les

pensions prévues par le jugement de divorce lui sont indispensables pour faire face à ses charges.

C. Le

7 février 1997, le Tribunal matrimonial du district de Neu-

châtel

a rendu son jugement, qui comporte le dispositif suivant :

" 1. Modifie le jugement de

divorce du 17 décembre 1990

rendu par le tribunal civil du

district d'Avenches.

2. Fixe les pensions dues par B.

pour ses enfants G. et

H. , de la manière suivante :

- fr. 400.-- dès le dépôt de la

demande, jusqu'à 12 ans

- fr. 450.-- jusqu'à 16 ans

- fr. 500.-- jusqu'à la

majorité sous réserve de

l'achèvement de leur

formation professionnelle,

allocations familiales en sus, les pensions

étant

indexées au sens des considérants.

3. Condamne la défenderesse aux

frais de justice, arrêtés

à fr. 575.--, débours compris

et avancés par l'Etat.

4. Alloue au demandeur une

indemnité de dépens de

fr. 1'200.--, payable en main

de l'Etat, à Neuchâtel.

5. Fixe à fr. 2'600.-- + fr.

169.-- de TVA, l'indemnité

d'avocat d'office due à Me X. ,

et aux

mêmes montants celle due à Me

Y. ."

Les premiers juges ont considéré que, même si son licenciement en 1992 était intervenu pour des causes inhérentes à sa personne - restées toutefois inconnues - le demandeur n'était pas pour autant déchu du droit d'invoquer sa situation financière actuelle, parce qu'il avait tout de même attendu plus de deux ans pour le faire, durant lesquels sa situation financière s'est régulièrement dégradée, malgré les efforts qu'il a consentis pour retrouver un emploi. Comme la situation se détériore constamment depuis 1993 et encore plus depuis 1994, le changement doit être considéré comme durable. Il est en outre important, puisque les revenus du demandeur ont diminué de plus de la moitié et qu'il n'a pas d'actifs dont on puisse raisonnablement exiger la réalisation. S'il est vrai, notamment en raison de l'utilisation de deux véhicules, que ses charges sont un peu plus lourdes qu'elles ne devraient l'être, cet élément est compensé par le fait que les nouvelles pensions offertes par le demandeur restent un peu plus élevées que celles que le Tribunal aurait lui-même fixées, de sorte que la demande de modification doit être admise, avec effet au 1er septembre 1995.

D. Le

4 mars 1997, C. appelle de ce jugement, en prenant les

conclusions

suivantes :

" 1. Déclarer le présent appel

recevable et bien fondé.

2. Annuler le jugement de première

instance.

3. Statuer au fond en rejetant la

demande en modification

de jugement de divorce déposée

le 29 août 1995.

4. Condamner l'intimé aux frais et

dépens de première et

deuxième instance.

5. Statuer sur l'indemnité due au

mandataire d'office."

Elle soutient que l'intimé, qui a fautivement perdu son emploi,

ne peut

solliciter une réduction des contributions d'entretien mises à sa charge, serait-ce en attendant deux ans pour le faire. Il est par ailleurs choquant qu'il obtienne la réduction des pensions demandée, alors qu'il s'octroie toujours un mode de vie confortable et continue de faire face à d'importantes charges, dont le paiement de 27'000 francs d'intérêts hypothécaires et les frais inhérents à l'utilisation de deux véhicules.

Dans sa réponse, l'intimé, qui conclut au rejet de l'appel, allègue que les premiers juges ont eu raison d'affirmer qu'on ne saurait reprocher à quelqu'un d'avoir été licencié en raison de son incompétence et qu'au surplus, dans les circonstances économiques et sociales actuelles, il aurait largement eu le temps de perdre son emploi pour des motifs non-inhérents à sa personne. Loin de se complaire dans sa situation de chômeur, il a démontré pendant deux ans son soucis de faire face, malgré la détérioration de sa situation financière, à ses obligations alimentaires. Quant à ses charges, prétendument excessives, les premiers juges en ont correctement tenu compte, la charge hypothécaire étant en particulier partiellement compensée par le loyer encaissé pour la location de divers locaux de la villa.

C O N S I D E R A N T

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.400 CPC), contre un jugement rendu par un Tribunal de district dans l'une des causes énumérées à l'article 10 OJN, l'appel est recevable, de même que la réponse (art.403 CPC).

2. La

contribution à l'entretien de l'enfant que doit fournir, en

cas de

divorce, celui des parents qui n'a ni l'autorité parentale ni la garde (art.156 al.2, 276 al.2 et 277 CC) peut être modifiée en vertu de l'article

157 CC, à la hausse comme à la baisse (ZGB/Bâle, Lüchinger/Geiser 1996 note 13 ad art.157 CC; Hinderling/Steck, Das Schweizerische Ehescheidungsrecht, 1995 p. 479-482), si la situation financière du débiteur de la pension d'entretien s'est modifiée. La modification du jugement de divorce sur ce point n'est toutefois possible que si des faits importants et nouveaux - soit imprévisibles au moment du jugement - commandent une réglementation différente, et si le changement de situation est durable. La procédure de l'article 157 CC n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles survenant chez les parents ou chez l'enfant (ATF 120 II 178 et références).

a) En l'espèce, la situation financière de l'intimé est assurément nouvelle, par rapport à ce qu'elle était au jour du divorce et à son évolution prévisible à ce moment-là. Parti d'environ 6'200 francs en moyenne mensuelle en 1989, son revenu brut, allocations pour enfants noncomprises, a augmenté progressivement pour atteindre approximativement 7'350 francs en 1992 (D.17/3). Dès le début de l'année 1993, B. s'est trouvé au chômage. Jusqu'au 18 juillet 1994, il a ainsi touché quatre cents indemnités de chômage, qui ont représenté un montant mensuel moyen de l'ordre de 5'150 francs, allocations pour enfants non-comprises (D.17/4). Du 19 juillet au 31 octobre 1994, il a bénéficié d'un programme d'aide aux chômeurs, mis sur pied par le canton de Vaud (programme dit du "Bouton d'or"), qui lui a assuré une indemnité mensuelle moyenne de 2'950 francs (D.17/5). Après une période sans revenu, il a bénéficié, du 15 février au 15 août 1995, d'une nouvelle occupation temporaire accordée par l'Etat de Vaud aux chômeurs en fin de droit (D.17/7), lui permettant de réaliser un nouveau gain assuré, au sens de l'assurance-chômage, de 3'213 francs et lui offrant la possibilité d'obtenir ensuite cent septante nouvelles indemnités de chômage calculées sur cette base, soit un montant net de 2'933 francs plus 263 francs d'allocations familiales en novembre 1995 par exemple (D.32).

Les revenus mensuels de l'intimé ont ainsi chuté à moins de la moitié de ce qu'ils étaient au moment du divorce. Ceux de sa nouvelle épouse, qui s'élevaient à 1'750 francs net pour un travail à 60% en juillet 1994 (D.2/4) ont eux aussi chuté au début de l'année 1996 à 1'415 francs en suite d'une maladie (D.41), vraisemblablement de longue durée puisqu'il est question d'une intervention de l'AI (D.31).

Enfin, l'intimé n'a pratiquement pas de fortune. S'il est pro-

priétaire

d'une villa à Cudrefin, celle-ci est hypothéquée à concurrence de 430'000 francs (D.7/7). Un deuxième crédit hypothécaire, d'environ 39'000 francs, a été amorti en juin 1995 par un compte de libre passage de la Caisse de retraite de l'intimé (D.41), restituable en cas de vente de l'immeuble (D.31). Une vente de ce dernier, dont la valeur vénale est estimée à un montant compris entre 450'000 et 480'000 francs (D.45), ne dégagerait ainsi pratiquement aucun bénéfice. Le véhicule du demandeur et celui de son épouse, de catégorie moyenne et mis pour la première fois en circulation en décembre 1986 pour le premier et en novembre 1981 pour le deuxième, n'ont pratiquement plus de valeur vénale (D.7). b)

La succession des événements, avec la lente et constante dé-

térioration

des ressources de l'intimé qui lui est attachée, démontre que

sa

situation doit être considérée comme durable. Au jour du dépôt de la demande,

B. se trouvait sans emploi depuis plus

de deux ans, situation

qui a

perduré au fil de la procédure. Comme le relève avec pertinence les premiers juges, à une longue période d'années prospères et de plein emploi ont succédé des années de crise économique entraînant avec elles un accroissement sensible du taux de chômage, dont nul ne prédit actuellement une décrue rapide. L'expérience enseigne par ailleurs que ce sont les chômeurs de longue durée qui éprouvent le plus de difficulté à se réinsérer dans le monde du travail.

3. Le

demandeur et intimé remplit ainsi les conditions pour obtenir

une

réduction des pensions alimentaires qu'il doit pour ses enfants. Pour s'y opposer, la défenderesse et appelante fait toutefois valoir que B. a fautivement perdu son emploi de sorte que les pensions qu'il doit ne devraient pas être modifiées car elles sont calculées sur un revenu qu'il serait toujours en mesure de réaliser, s'il n'avait pas lui-même provoqué son licenciement.

a) C'est à juste titre que les premiers juges ont écarté cet

argument. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas établi que son renvoi trouverait son origine dans un comportement fautif de l'intimé. Ce dernier n'a pas refusé de produire la lettre de licenciement que son employeur - l'entreprise des PTT - lui a notifiée pour la fin de l'année 1992. Estimant qu'il avait des motifs légitimes d'empêcher son ex-épouse de prendre connaissance de son contenu, il a proposé au juge instructeur de procéder conformément à l'article 221 CPC et de lui soumettre cette pièce pour qu'il en prenne lui-même connaissance, mais à l'exclusion de la partie adverse (D.35). Que le juge instructeur n'ait pas suivi cette proposition ne peut être assimilé à un refus pur et simple de l'intimé de satisfaire à l'obligation de produire une pièce. Au demeurant, dans un tel cas, la loi ne tient pas pour établi le fait, dont la pièce non produite devrait constituer la preuve, mais invite le juge à apprécier (art.

262 CPC).

En l'espèce, le congé paraît avoir été donné, certes pour des causes inhérentes à la personne de l'intimé, mais avant tout fondées sur des prestations insuffisantes. C'est ce qui résulte de l'attestation de l'employeur à la caisse de chômage (D.40). Avec les premiers juges, on doit considérer que la perte de son emploi parce que son rendement ou la qualité de ses prestations ne répondent pas aux attentes de son employeur, n'est pas imputable à faute à un travailleur. C'est également de la sorte que l'a entendu la caisse de chômage, qui a indemnisé l'intimé dès le premier jour de sa période de chômage, sans lui infliger un quelconque délai de carence. On observera pour le surplus que, loin de se complaire dans sa situation de chômeur, l'intimé a fait de très nombreuses offres d'emploi restées toutefois infructueuses, de même qu'il a suivi des cours de formation ou perfectionnement.

b) Au demeurant, à supposer que l'on doive retenir que la perte

de son

emploi à fin 1992 résulte tout de même d'une faute de l'intimé, il n'en faudrait pas moins tenir compte de ses ressources actuelles effectives pour déterminer le montant des pensions qu'il doit pour ses enfants.

La prise en compte de revenus hypothétiques ne se justifie en

effet

que dans la mesure où le débiteur pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui. C'est ainsi par exemple que lorsque le débiteur a aliéné son patrimoine - serait-ce par mauvaise volonté

- et qu'il n'est plus possible de le reconstituer, il faut se

baser

sur le revenu effectif qui reste à disposition et ignorer le revenu théorique que produirait le patrimoine s'il n'avait pas été aliéné, aussi peu satisfaisante que puisse se révéler cette solution dans certains cas (ATF

117 II 16, JT 1994 I 76 et références). En l'occurrence, on ne voit pas quels efforts supplémentaires permettraient à l'intimé, au vu de la situation objective du marché du travail et de son statut personnel de chômeur de longue durée, de réaliser un revenu mensuel de l'ordre de 6'000 francs au moins. Il est évident qu'en l'état, il n'est pas possible de reconstituer une telle capacité (théorique) de gain pour l'intimé.

4. Au

vu des revenus actuels et pour l'heure prévisibles du père,

le

montant des pensions pour l'entretien des enfants, tel qu'il résulte du jugement entrepris, correspond assurément à l'effort financier maximum que l'on peut exiger de l'intimé, puisqu'une fois les pensions payées, ce dernier ne dispose pratiquement plus pour lui-même que du minimum vital.

Il est sans aucun doute vrai qu'avec des pensions ainsi ré-

duites,

la mère, qui ne paraît réaliser de son côté qu'un revenu mensuel de l'ordre de 1'000 francs comme coiffeuse indépendante, ne parvient pas à "nouer les deux bouts". Ce n'est cependant pas un motif de maintenir les pensions en faveur des enfants à un niveau artificiellement élevé, hors de proportion avec les revenus de leur père : celles-ci ne sont en effet pas destinées, par un effet de correction du jugement de divorce étranger à l'article

157 CC, à combler les revenus insuffisants de leur mère qui, au moment du divorce, a renoncé à toute rente ou pension pour elle-même.

5. Il

suit de ce qui précède que l'appel doit être rejeté et le

jugement

de première instance confirmé, les parties ne remettant en

particulier

pas en cause la date à partir de laquelle les nouvelles

pensions

prennent effet.

L'appelante, qui succombe, devra en conséquence supporter les

frais

et dépens de la procédure d'appel, sous réserve des dispositions légales en matière d'assistance judiciaire.

Par ces motifs,

LA IIe COUR CIVILE

1. Rejette l'appel et confirme le jugement attaqué. 2. Condamne l'appelante à payer les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 660 francs et avancés pour son compte par l'Etat. 3. Condamne l'appelante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 800 francs, payable en main de l'Etat. 4.

Alloue à Me Y. , avocate à Neuchâtel, mandataire d'of-

fice de l'appelante, une indemnité globale,

TVA comprise, de 800

francs. 5.

Alloue à Me X. , avocat à Neuchâtel, mandataire d'office

de l'intimé, une indemnité globale, TVA comprise,

de 800 francs.

Neuchâtel,

le 5 mai 1997

AU NOM DE LA

IIe COUR CIVILE

Le greffier L'un des juges