Claimants v. Former Directors for Misrepresentation and Breach of Pre-Contractual Duties
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo claimants sued the former directors of a company that subsequently went bankrupt, alleging they were misled into executing a sale of assets and an exclusive representation contract by the concealment of the company's over-indebted status, resulting in significant financial damages. The court reasoned that since the claimants alleged direct damage based on a tortious act or breach of pre-contractual obligations, the relevant rules for jurisdiction and prescription are those governing direct claims against corporate officers, establishing that the court was competent given the claimed sum, and rejecting the arguments that the claim was time-barred due to the non-contest of the bankruptcy claim schedule or that the one of the claimants lacked standing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 725 CO, Art. 161 al. 1 litt, Art. 60 al. 1 CO, Art. 760 al. 1 CO, Art. 162 al. 1 litt, Art. 2 al.1 CPC; Claimants v. Former Directors for Misrepresentation and Breach of Pre-Contractual Duties: The court reasoned that since the claimants alleged direct damage based on a tortious act or breach of pre-contractual obligations, the relevant rules for jurisdiction and prescription are those governing direct claims against corporate officers, establishing that the court was competent given the claimed sum, and rejecting the arguments that the claim was time-barred due to the non-contest of the bankruptcy claim schedule or that the one of the claimants lacked standing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as establishing jurisdiction based on the location of an establishment in a dispute related to its operation.
Cited as establishing jurisdiction based on a forum selection clause in a contract between parties from contracting states.
Mentioned in the discussion regarding jurisdiction for actions against responsible persons of a stock corporation, applied via jurisprudence.
Cited to analyze the timeliness of the action to contest the statement of claims, although the conclusion was ultimately rejected.
Cited in the preliminary arguments regarding the inadmissibility due to prescription, but the corresponding order (conclusion 3) was rejected as unfounded.
Cited in the preliminary arguments regarding the inadmissibility due to lack of standing for P. S.r.l., but the corresponding order (conclusion 4) was rejected as unfounded.
Cited as the basis for rendering a judgment on preliminary points.
Cited in preliminary arguments concerning jurisdiction ratione loci, but the corresponding order (conclusion 1) was rejected as unfounded.
Used to determine that the value in dispute is based on the day the claim was introduced, confirming the cantonal court's jurisdiction.
Used to confirm that the claimed sum determines the value in dispute for pecuniary claims.
Cited in preliminary arguments regarding the defendant's forum, but the corresponding order (conclusion 1) was rejected as unfounded.
Cited in preliminary arguments regarding the prescription period, but the corresponding order (conclusion 3) was rejected as unfounded.
Cited in the reasoning about prescription periods for liability actions, but not explicitly cited in the dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding jurisdiction for actions against responsible persons of a stock corporation.
Cited only to explain the basis for the bankruptcy filing, not used in the final orders.
Cited in the reasoning concerning the distinction between direct and indirect damage, but not in the dispositive.
Cited in the reasoning concerning the standing of a creditor who has been assigned the rights of the bankruptcy estate, but not in the dispositive.
This article is not present in the text; the cost provision cited in the dispositive is related to cantonal procedural law.
This article is not present in the text.
This article is not present in the text.
This article is not present in the text.
The amount set for the costs of the judgment on preliminary points.
The amount set for the global award of costs (indemnité de dépens) to the plaintiffs.
Texte complet
Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 03.02.2000 Réf. 4C.343/1999
A. La
société A. SA , machines-outils (A. AG ) a été créée le 4
mars
1992. Son but était la fabrication et la distribution de
machines-outils
de toute sorte. Son siège se trouvait au Crêt-du-Locle sur
la
commune de La Chaux-de-Fonds.
F. en a été nommé administrateur
unique dès sa fondation,
tandis
que H.H. et D.H. en étaient nommés directeurs dès le 15 juillet 1992, tous trois disposant de la signature individuelle.
Par acte de vente immobilière du 26 juin 1992, A. SA machi-
nes-outils
a acquis de A. SA en liquidation
concordataire, dont le con-
cordat
par abandon d'actifs avait été homologué par jugement du Tribunal cantonal du 3 février 1992, l'article x. du cadastre des Eplatures pour 16'000'000 francs, l'immeuble étant essentiellement constitué de l'usine dans laquelle la venderesse exerçait ses activités.
Le 18 décembre 1991 "B.H. AG" s'était engagée à acquérir de A.
SA en sursis concordataire le stock se trouvant
à l'usine du
Crêt-du-Locle
ainsi que les installations, machines et appareils
garnissant
l'usine. La société était représentée par H.H. . Cette
convention
prévoyait également que B.H. AG
reprendrait, dès le 1er
janvier
1992, les activités de A. SA , sans les passifs, ainsi que les
contrats
des travailleurs qui accepteraient de poursuivre leur
collaboration
avec elle.
En réalité, c'est A. SA
machines-outils qui a repris les
engagements
de B.H. AG stipulés dans la convention
du 18 décembre
précitée.
Pendant de nombreuses années et jusqu'au 31 décembre 1991, P.
avait
été l'agent exclusif de A. SA pour la
diffusion et le service
après-vente
de ses produits en Italie. En 1990, A. SA
et P. ont
constitué
une société à responsabilité limitée "A. I. S.r.l." pour
intensifier
les relations d'affaires de A. SA en
Italie.
Par contrat de vente et de transfert d'actifs et passifs du 21
décembre
1992, A. SA en liquidation concordataire
a vendu à P.
intervenant
à titre personnel et en qualité de gérant de la société A. I.
Srl ,
ainsi qu'à V. , la part qu'elle avait souscrite au capital de A. I.
Srl pour le prix de un franc, les acheteurs
reprenant l'intégralité des
dettes,
passifs et engagements de toutes natures souscrits dès le 1er
janvier
1992 par A. I. Srl et l'intégralité des
passifs et engagements de
toutes
natures relatifs aux affaires conclues et comptabilisées par A. I.
Srl dès sa fondation. Au surplus, les acheteurs
s'engageaient à remplacer
jusqu'au
31 janvier 1993 par une garantie bancaire équivalente la garantie fournie le 16 août 1990 par A. SA par l'intermédiaire de l'Union de Banques Suisses en faveur de la Banca Monte Paschi di Siena à la décharge de la société venderesse. Auparavant, les acheteurs avaient obtenu des sociétés B.H. AG et A. SA machines-outils l'autorisation de continuer à utiliser le nom A. pour leurs activités (D.5/21).
Par contrat passé le 15 janvier 1993, A. SA machines outils a
accordé
à P. la représentation exclusive de
certains types de machines
qu'elle
produisait (D.5/17).
La faillite de A. SA
machines-outils a été ouverte le 22 fé-
vrier
1993 par le Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds. Elle a été prononcée suite à une requête de la société, du 4 février 1993, sous la signature de F. , en application de l'article 725 CO.
A. I. Srl , qui entre-temps avait changé de raison sociale pour
devenir
"P. Srl", a annoncé une production de 1'510'558.65 francs dans la faillite, représentant le préjudice résultant de la conclusion peu avant la faillite du contrat d'exclusivité du 15 janvier 1993. Cette production a été contestée. P. Srl n'a pas intenté d'action en contestation de l'état de collocation dans les délais et une demande de restitution de délai adressée au Tribunal cantonal a été rejetée par arrêt du 30 août 1994.
B. Le
27 novembre 1996, P. et P. Srl ont
ouvert action contre F. ,
H.H. et D.H. , concluant à ce que les défendeurs
soient condamnés,
solidairement,
à payer aux demandeurs solidaires la somme de 610'864
francs
avec intérêts à 5 % dès le 15 janvier 1993 sous suite de frais et dépens. A l'appui de leur demande, ils font valoir en substance qu'ils ont été trompés par les organes de A. machines-outils SA qui leur ont caché la situation financière surendettée de la société qu'ils ne pouvaient ignorer et que, s'ils avaient été informés de ces circonstances, ils n'auraient pas conclu le contrat de représentation exclusive passé le 15 janvier 1993 avec A. machines-outils SA ni repris la part de cette dernière dans A. I.
Srl selon contrat du 21 décembre 1992. Ils
allèguent avoir, en raison de
la
faillite survenue peu après la signature du contrat de A.
machines-outils
SA subi un dommage direct qui se décompose ainsi :
- amortissement de la garantie en faveur de
la Banca Monte Paschi di Siena
Fr. 85'794.--
- part de commission sur le chiffre
d'affaires manqué en 1993
Fr. 210'800.--
- frais relatifs à la modification
de la
société A. I. Srl en P. Srl Fr.
15'570.--
- perte de P. Srl en 1993 Fr.
198'700.--
- tort moral
Fr. 100'000.--
Total Fr.
610'864.--
Dans leurs réponses, les défendeurs ont pris les conclusions
suivantes
:
"1. Déclarer la Demande
irrecevable.
2. Déclarer la Demande mal fondée en
toutes ses conclusions.
3. Rejeter la Demande en toutes ses conclusions.
4. Sous suite de frais, dépens et
honoraires".
Dans leurs dupliques leurs conclusions sont devenues :
"{A. Au sens des moyens
préjudiciels (art. 163 et 164 CPC):}
1. Constater l'incompétence du juge
saisi à raison du lieu
(art. 161 al. 1 litt. a. et 165
al. 2 et 3 CPC rationa
loci), conformément à l'art. 59
Cst.féd.
2. Constater l'incompétence du
tribunal saisi compte tenu de
la valeur litigieuse inférieure à Fr. 20'000.--.
3. Instruire préalablement le moyen
de l'observation du dé-
lai légal d'une année au sens de
l'art. 60 al. 1 CO (à
l'exclusion du délai de l'art.
760 al. 1 CO) et déclarer
irrecevable la demande à raison
de prescription de l'ac-
tion des deux demandeurs (art.
162 al. 1 litt. f. CPC).
4. Instruire préalablement le moyen
de la qualité pour agir
de P. s.r.l. et déclarer irrecevable
la demande de
celle-ci à raison de
l'inexistence de cette qualité (art.
162 al. 1 litt. d. CPC). Constater la nullité.
5. Instruire préalablement le moyen
tiré du fait que les
demandeurs n'ont aucun droit
relatif à la faillite puis-
que leur production a été rejetée
définitivement.
{B. En tout état de cause :}
6. Déclarer la demande irrecevable.
7. Déclarer la demande mal fondée en
toutes ses conclusions.
8. Rejeter la demande en toutes ses
conclusions.
9. Sous suite de frais, dépens et
honoraires".
Les défendeurs font en substance valoir qu'ils n'ont pas trompé les demandeurs, que ces derniers n'ont subi aucun dommage, qu'ils sont forclos n'ayant pas contesté à temps l'état de collocation et ne s'étant au demeurant pas fait céder une créance par la masse en faillite. Ils ajoutent que P. Srl n'a pas la qualité pour agir et que P. connaissait la situation de A. machines-outils SA. A supposer que les demandeurs réclament un dommage direct, ils font valoir que le Tribunal cantonal de Neuchâtel n'est pas compétent en raison du lieu et qu'au surplus l'action est prescrite. S'agissant de la valeur litigieuse, ils estiment qu'elle est inférieure à 20'000 francs puisque le contrat du 15 janvier 1993 était résiliable moyennant un préavis d'un mois. Quant à F. , il allègue qu'il avait délégué les pourparlers avec P. SA à D.H. et H.H. et qu'il n'y a pas participé. D.H. pour sa part explique dans sa réponse qu'il n'est devenu directeur de A. machines-outils SA que le 24 février 1993, soit postérieurement à l'ouverture de la faillite de la société.
C. Par
décision du 16 juillet 1998, il a été ordonné que soit rendu
un
jugement sur moyen préjudiciel et moyens séparés s'agissant des conclusions 1, 3 et 5 des dupliques. Auparavant, au cours d'une audience qui s'était tenue le 29 avril 1998, il avait été renoncé à traiter la conclusion numéro 2 des dupliques dans la mesure où il était admis que la valeur litigieuse correspondait au montant de la demande. Dans leurs conclusions en cause, les défendeurs reviennent sur cette question qui sera donc également traitée dans le présent jugement.
C O N S I D E R A N
T
1. Aux
termes de l'article 2 al.1 CPC, lorsque la compétence dépend
de la
valeur de l'objet litigieux, celle-ci est appréciée au jour de l'introduction de la demande. Selon l'article 3 al.1 CPC, si l'objet de la demande est une somme d'argent, la somme demandée fait règle. Il n'existe aucun motif de s'écarter en l'espèce de cette disposition de sorte que, la valeur litigieuse étant de 610'864 francs en capital, la compétence de l'une des deux Cours civiles du Tribunal cantonal est donnée. La conclusion numéro 2 des dupliques est dès lors mal fondée.
2. Le
sort de la conclusion numéro 1 et celui de la conclusion nu-
méro 3
des dupliques sont liés.
a) Il s'agit dans les deux cas en premier lieu de trancher la
question
de savoir si, s'agissant de la prescription et du for de l'ac-
tion,
s'appliquent les règles spéciales de la société anonyme ou les règles de la partie générale du Code des obligations et celles tirées de l'article
59 Cst.féd.. Ce dernier article prévoit en effet le for du défendeur et l'article 60 CO une prescription d'un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage, tandis que l'article 761 CO précise que l'action peut être ouverte devant le juge au siège de la société contre toutes les personnes responsables et l'article 760 CO que les actions en responsabilité se prescrivent par 5 ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne responsable.
Le Tribunal fédéral n'a pas abandonné la distinction entre le
dommage
direct et indirect s'agissant de la responsabilité d'un organe
d'une
société anonyme. D'après la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le critère pertinent pour la distinction entre le dommage direct et le dommage indirect du créancier se trouve dans le fondement juridique d'une éventuelle obligation de réparer le dommage; la sorte de devoir violé par l'organe mis en cause et les intérêts à la protection desquels tend la prescription violée sont donc déterminants. Le dommage subi par le créancier est ainsi direct lorsque le comportement d'un organe de la société se heurte à une disposition du droit de la société anonyme qui tend exclusivement à la protection des créanciers, ou que l'obligation de réparer le dommage se fonde sur un comportement de l'organe qui constitue par ailleurs un acte illicite au sens de l'article 41 CO ou réalise un cas de culpa in contrahendo. Lorsque les dispositions violées tendent à protéger tant les intérêts de la société que ceux des actionnaires, il s'agit d'un dommage indirect que peut faire valoir la société, respectivement la masse en faillite après l'ouverture de la faillite, ou, le cas échéant le créancier cessionnaire des droits de la masse conformément à l'article 756 al.2a CO (SJ 1999, p.306, cons.3a).
En l'occurrence, les demandeurs réclament un dommage en invo-
quant
un acte illicite ou une culpa in contrahendo. Ils réclament ainsi réparation d'un dommage direct.
Le Tribunal fédéral n'a cependant pas tranché la question de
savoir
si l'action en réparation d'un tel dommage doit être soumise au droit commun ou aux règles spéciales du Code des obligations relatives à la société anonyme (Trigo Trindade, La responsabilité des organes de gestion de la société anonyme dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral in SJ 1998, p.14). Selon l'auteur précité, il ne fait guère de doute que les articles 759 ss CO en tant que lex specialis doivent s'appliquer aux actions en réparation du dommage direct dès lors que ces actions ont un rapport évident avec les obligations d'organe découlant du droit de la société anonyme, cette solution s'imposant d'autant plus que la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral ne permet pas d'éliminer tout concours entre les actions en réparation du dommage direct et les actions en réparation du dommage indirect et qu'il n'est pas souhaitable de soumettre les deux actions à des conditions différentes, s'agissant de la solidarité, de la prescription et du for. Cette opinion est partagée par Stoffel/Tercier (RSDA 1996, p.269-271).
Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'opinion de ces auteurs que
la Cour
peut faire sienne, d'autant plus que dans un arrêt récent le Tribunal fédéral a jugé que le for du siège de la société est ouvert pour toutes les actions en responsabilité selon le droit de la société anonyme en particulier aussi pour les actions intentées aux héritiers des responsables (ATF 123 III 89 ss). La motivation de cette jurisprudence s'applique aussi au cas d'espèce. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que le but poursuivi par l'article 761 CO est de faciliter les actions dirigées contre les responsables de sociétés anonymes en permettant aux créanciers de les assigner ensemble devant une seule instance et non d'introduire plusieurs procédures devant des juridictions différentes et d'encourir ainsi le risque de jugements contradictoires. Au demeurant, celui qui accepte d'être dans le conseil d'administration d'une société anonyme qui n'a pas son siège où lui-même est domicilié doit accepter de rendre compte de son activité en tant que responsable de ladite société au siège de cette dernière.
b) En l'espèce, la convention de Lugano s'applique puisqu'elle
est
entrée en vigueur pour l'Allemagne le 1er mars 1995, pour la Suisse le 1er janvier 1992, et que l'action a été introduite le 27 novembre 1996. Le for du lieu de situation de l'établissement est aussi donné par l'article
5 al.5
de la Convention de Lugano qui précise que le défendeur domicilié sur le territoire d'un état contractant peut être attrait dans un autre état contractant s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation.
Enfin, l'article 17 al.1 de la Convention de Lugano précise que
si les
parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un état contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un état contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet état sont seuls compétents. En l'occurrence, le contrat passé entre A. SA machines-outils et P. le 15 janvier 1993 prévoit, en son paragraphe 14 chiffre 3, un for au siège de A. de même que l'application du droit suisse. Cette clause est donc valable en regard de la Convention de Lugano et fonde également la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal vu la valeur litigieuse. Par ailleurs, les parties ne contestent pas que le droit suisse soit applicable.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions numéro 1 et 3 des dupliques sont mal fondées. 3.
Sous l'ancien droit, l'action en contestation de l'état de col-
location
devait être introduite dans les 10 jours dès la publication du
dépôt
dudit état et, selon le nouveau droit, dans les 20 jours (art.250 al.1 LP). L'action en contestation de l'état de collocation a cependant pour objet de déterminer si et dans quelle mesure une créance doit participer à la liquidation de la faillite. La question débattue est tranchée selon le droit matériel, mais le jugement rendu ne sortit des effets que dans la procédure d'exécution forcée en cours. Il n'a pas force de chose jugée contre le failli en dehors de cette procédure (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Payot, Lausanne, 1993, p.338 et les références citées; Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs III, Bâle, 1998, p.2324, n.II 1.2 ad art.250 et les références citées). Il s'ensuit que le fait que P.
n'ait pas contesté à
temps
l'état de collocation n'entraîne pas qu'il soit forclos et qu'il ne puisse plus faire valoir de droit dans la présente procédure. Au surplus, les demandeurs réclament la réparation d'un dommage direct de sorte qu'ils peuvent prétendre avoir une qualité pour agir indépendante de celle de la société et avoir une action propre, qui ne nécessite pas de cession (Stoffel, Le conseil d'administration et la responsabilité des administrateurs et réviseurs, in CEDIDAC, Lausanne, 1993, p.208 et les références citées). Il s'ensuit que les conclusions numéro 5 des dupliques sont mal fondées.
4. Les
défendeurs qui succombent entièrement doivent être condamnés
aux
frais et dépens du présent jugement sur moyen préjudiciel et moyens séparés.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1. Déclare mal fondées les conclusions 1, 2, 3 et 5 des dupliques. 2. Condamne les défendeurs solidairement aux frais du jugement sur moyen préjudiciel et moyens séparés arrêtés à 1'980 francs et à verser une indemnité de dépens globale de 2'000 francs aux demandeurs.
Neuchâtel,
le 13 juillet 1999
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier subs. L'un des juges