Legislator Jurisprudence & Législation
CC.1997.694 • TC NE CC.1997.694 Généré par l'IA

Driver v. Successor Individual Entrepreneur: Employment Status, Notice Pay, and Vacation Compensation

Numéro de cause CC.1997.694
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court determined that the employment relationship between the driver and the successor individual entrepreneur, established after the dissolution of the original partnership, constituted an "on-call" work contract due to irregular hours and pay based on work performed, rejecting claims for failure to provide work and overtime compensation. However, the court ruled that, because the individual entrepreneur had taken over the original contract and subsequently terminated the relationship without just cause, the worker was entitled to payment for the statutory notice period (three months, given the tenure of over nine years) and compensation for accrued, unpaid vacation time, calculating the total due based on an average monthly salary derived from the first seven months of the final year.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 335 al.2 CO, Art. 321c al.1 CO, Art. 337c CO, Art. 335c CO, Art. 319 CO, Art. 329d CO; Driver v. Successor Individual Entrepreneur: Employment Status, Notice Pay, and Vacation Compensation: However, the court ruled that, because the individual entrepreneur had taken over the original contract and subsequently terminated the relationship without just cause, the worker was entitled to payment for the statutory notice period (three months, given the tenure of over nine years) and compensation for accrued, unpaid vacation time, calculating the total due based on an average monthly salary derived from the first seven months of the final year.

Mots-clés

Généré par l'IA
rapports de travail indemnisation des heures supplémentaires mensualisation travail sur appel arriérés de salaire délai de résiliation Contrat de travail sur appel. Heures supplémentaires. Délai de congé. Vacances.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 335c CO

Cited to determine the applicable notice period (three months) after establishing that the employment contract was taken over and terminated orally.

Art. 329d CO

Cited as the basis for awarding compensation for outstanding vacation pay.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is typically used for the distribution of court costs, which is explicitly ordered in order 2.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A. T. a

travaillé depuis le mois de juin 1988 en qualité de

chauffeur

pour l'entreprise B. , société en nom collectif, dont les

associés

étaient R.B. et A.B. . Parallèlement,

il exerçait une petite

activité

d'agriculteur.

Les deux associés de la société en nom collectif se sont séparés à la fin de 1993, chacun d'eux continuant le même type d'activité sous la forme de raison individuelle. B. a écrit, le

28 décembre 1993, à T. , en

le

priant de prendre note de son congé pour le 31 décembre 1993 en raison de la dissolution de l'entreprise (D.3/9). Le 30 décembre 1993, A.B. a informé par écrit T. qu'il prenait congé de lui, lui demandant de ne pas hésiter à le contacter s'il devait rencontrer un quelconque problème quant à son réengagement dans la position qu'il occupait actuellement (D.3/10).

La

société B. est entrée en liquidation le

6 avril 1994.

Dès le 1er janvier 1994, T. a

travaillé au service de R.B. .

Par

lettre du 21 février 1994, R.B. a

confirmé l'engagement de T. dès le

1er

janvier 1994 en précisant ceci :

" Cet engagement est basé sur

un horaire valable selon les

possibilités de travail de

l'entreprise.

Salaire brut Fr. 21.-- de l'heure

y compris vacances. Bétonnière : Salaire brut Fr.

23.-- de l'heure y compris

vacances et lavage du

véhicule" (D.12/10).

R.B. téléphonait à T. , en

général le soir précédent, lorsqu'il

avait

besoin de lui et du travail à lui confier. Après le 16 août 1995, T.

n'a

plus travaillé pour R.B. . Au cours d'une rencontre, le dimanche 3 septembre 1995, R.B. a reproché à T. d'avoir abandonné son emploi, c'est-à-dire de ne s'être pas présenté au travail, bien qu'il lui ait téléphoné pour lui demander de venir. T. a contesté ce fait déclarant avoir attendu d'être appelé. Suite à cette discussion, T. a écrit à R.B., le 16 septembre 1995, la lettre suivante :

" Notre dernière entrevue du

dimanche 3 septembre au soir

m'a beaucoup surpris. En effet,

vous ne m'aviez plus con-

voqué pour le travail depuis le 16

août dernier, date à

laquelle j'avais pris une semaine

de vacances, à mes

frais, comme d'habitude. Je vous

avais alors dit qu'il me

fallait ces quelques jours pour

mes travaux agricoles et

vous me les aviez accordés. Or, le

dit 3 septembre, vous

m'avez verbalement mis à la porte

de votre entreprise. A

ce jour, je n'ai reçu ni dédite

écrite de votre part, ni

mon salaire d'août auquel j'ai

droit puisque j'ai travail-

lé chez vous jusqu'au 16 août, de

même que le salaire de 2

mois pour dédite, selon la loi.

D'autre part, j'aimerais savoir la

raison d'une si subite

dédite, étant donné que j'ai

toujours travaillé correcte-

ment dans votre entreprise et que

je n'ai endommagé aucun

véhicule.

Enfin, je vous ferai remarquer que

vous ne m'avez jamais

donné de compensation pour les vacances, alors que norma-

lement chaque entreprise paie à

ses employés 4 semaines de

vacances annuelles ou donne pour

cela une compensation

salariale.

Désirant mettre les choses au

point correctement avec

vous, je vous prie de bien vouloir

m'accorder une entre-

vue, afin que je reçoive des

explications de votre part" (D.3/12).

Le 2 octobre 1995, R.B. a

notamment répondu ceci :

" 1. Contrairement à ce que

vous indiquez, je ne vous ai pas

accordé "quelques

jours" pour des travaux agricoles,

mais bien deux jours. Je n'ai

donc pas été surpris de

votre absence pendant ces deux

jours.

En revanche, je vous attendais

le jour suivant. Vous

n'êtes pas venu. Il a fallu que

je vous trouve un rem-

plaçant au pied levé. Cela a

causé une perturbation

considérable au sein de

l'entreprise. Ensuite de cela,

j'ai simplement constaté votre

abandon de votre poste

de travail et, le 3 septembre

1995, je vous ai effecti-

vement indiqué que je

considérais le contrat comme

étant ainsi rompu.

2. Je dois également vous rappeler

que votre engagement en

qualité de chauffeur, au début

1994, intervenait sur la

base d'un horaire qui devait

être déterminé en fonction

de travaux disponibles dans l'entreprise.

Il ne s'agissait donc pas d'un

contrat de travail au

sens usuel du terme mais bien

d'engagements ponctuels

selon les disponibilités.

Cela explique que nous ayons

convenue d'un salaire

horaire brut, y compris les

vacances.

3. Partant de là, j'estime d'une

part ne pas vous devoir

de salaire de vacances et

d'autre part ne pas vous

devoir un salaire de dédite puisqu'il s'agissait en

fait d'un contrat de durée

limitée et non pas d'un

contrat de travail d'une durée

indéterminée.

Cela étant, je vous dois

effectivement un certain mon-

tant en raison du travail que

vous avez effectué.

Vous-même vous me devez aussi

quelque argent, si bien

que je vous propose de nous

rencontrer le LUNDI,

9.10.95 à 18 h 30 pour examiner

les comptes entre nous

et mettre un terme définitif à

notre collaboration qui

me paraît plus que compromise

eu égard à la dégradation

de nos relations" (D.3/13).

Le 6 octobre 1995, par son mandataire, T. a écrit à R.B. pour

lui

demander de lui fournir par écrit, en application de l'article 335 al.2 CO, les motifs du congé, ainsi que lui demander de lui communiquer les livrets de travail pour les cinq dernières années et un décompte de salaire dès le mois de juin 1995. Il se déclarait au surplus disposé à travailler dans l'entreprise de R.B. durant les deux mois du délai de congé (D.3/14). Le 27 octobre 1995, R.B. , par son mandataire, a répondu à

T. que le contrat qui les liait était un

contrat de travail sur appel,

qu'il

n'avait en conséquence pas l'obligation de lui fournir du travail, que ce soit pendant la durée contractuelle ou pendant le délai de congé.

Il

demandait également les motifs pour lesquels T. souhaitait obtenir communication de ses carnets de travail dans la mesure où, dans le type de contrat qu'ils avaient passé, il n'existait pas d'heures supplémentaires au sens de la loi. Il ajoutait qu'en raison de la conjoncture difficile, le travail avait baissé au sein de l'entreprise et qu'il avait choisi de se séparer d'abord de ses travailleurs occasionnels ou à temps partiel (D.12-13).

Le 21 novembre 1995, T. a

répondu à R.B. contestant

l'existence

d'un engagement sur appel, invoquant en particulier les

salaires

annuels réalisés de 1988 à 1994 allant de 15'017.75 francs à

48'833

francs (D.13/15).

T. et R.B. ont continué à échanger diverses

correspondances,

par

l'intermédiaire de leur mandataire respectif, sans parvenir à aplanir leur litige.

B. Le

23 décembre 1996, T. a ouvert action

contre R.B. et B. en

liquidation

en prenant les conclusions suivantes :

" 1. Condamner solidairement

les défendeurs à payer au de-

mandeur pour le salaire relatif

aux années 1992 et 1993

un montant brut de Fr. 38'812.35 + intérêts à 5 % l'an

dès le 31 décembre 1993.

2. Condamner R.B. à payer au demandeur pour le salaire

relatif aux années 1994 et 1995

un montant brut de Fr.

48'040.60 + intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre

1995.

3. Sous suite de frais et

dépens."

Il s'est désisté de sa conclusion numéro 1 le 22 mai 1997

(D.15).

En bref, le demandeur fait valoir que le défendeur a repris le

contrat

de travail qui le liait à B. , qu'il a toujours effectué sa tâche convenablement et qu'il doit être payé pendant le délai de congé de trois mois.

Il fait également valoir qu'il était un employé régulier de

l'entreprise

et non pas un employé sur appel, que son horaire était de 42

heures

par semaine et qu'il a dû prendre des congés non payés à certaines dates, son employeur n'étant pas en mesure de lui fournir du travail, que ses vacances ne lui ont jamais été payées et que des heures supplémentaires qu'il a effectuées n'ont pas non plus été rétribuées. Dans ses conclusions en cause, il a abaissé ses prétentions à 35'809.60 francs, ce montant, brut, se décomposant de la manière suivante :

" Salaire en rapport à la demeure de

l'employeur :

(avril 1994) Fr. 1'276.05

(avril 1995) Fr.

1'293.60

Heures supplémentaires :

(mars, mai, juin et août 1994) Fr. 4'136.00

(mai, juin, juillet 1995) Fr. 2'175.25

Salaire durant le délai de congé Fr. 18'971.80

Salaire afférent aux vacances Fr. 7'956.90."

Le défendeur conclut au rejet de la demande sous suite de frais

et

dépens. En bref, il reprend l'argumentation développée dans les pourparlers avant procès et explique que les parties avaient conclu un contrat de travail sur appel, adapté aux circonstances, T. exploitant un train de ferme et le niveau d'activité d'une entreprise de transport étant fonction de la conjoncture, de la saison et même de la météorologie. Malgré le système choisi, compte tenu des besoins de l'entreprise, T. a été fortement mis à contribution durant certaines périodes. Il a toujours été rétribué sur la base d'un salaire-horaire comprenant les vacances et payé selon les heures effectuées, chaque mois, pour éviter que ne s'accumulent des heures supplémentaires. Il fait valoir que, du reste, pendant la durée des rapports contractuels, T. n'a pas réclamé le paiement d'heures supplémentaires ou de vacances. Au surplus, il a abandonné son emploi, de sorte qu'il n'a pas droit à être payé pendant un délai de congé, qui serait de deux mois, le cas échéant, car il n'a pas repris le contrat qui avait été passé entre le demandeur et B. .

C O N S I D E R A N

T

1. La

valeur litigieuse, qui correspond au montant de la demande,

fonde

la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.

2. Il

n'est pas contesté que les parties sont liées par un contrat

de

travail au sens des articles 319 ss CO. Les parties divergent toutefois sur la nature de ce contrat, le défendeur prétendant qu'il s'agit d'un contrat de travail sur appel, ce que conteste le demandeur qui dit avoir conclu un contrat de travail à plein temps, l'horaire hebdomadaire étant de 42 heures. Le travail sur appel est compatible avec la législation (ATF

124 III

249 ss; JAR 1997 p.95 et les références citées; Brunner/Bühler/- Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., p.339; Steiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag 1993, notes 18-21 ad art.319; Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème édition, note 2526). Selon l'opinion dominante, il s'agit d'une forme d'activité irrégulière dans laquelle le travailleur prend l'engagement d'exercer l'activité requise lorsque l'employeur fait appel à lui.

En l'occurrence, aux termes de la lettre du 22 février 1994, le

demandeur

est employé en qualité de travailleur sur appel puisqu'il y est mentionné que l'horaire est fonction des possibilités de travail de l'entreprise. Selon les témoins B. , L. et C. , T.

venait travailler

lorsqu'on

le lui demandait (D.37, 38, 45). L'administration des preuves a

permis

d'établir que les chauffeurs à plein temps étaient rémunérés au mois, ce qui n'était pas le cas du demandeur (D.36, 37, 38, 39, 40). Les fiches et carnets de travail, notamment pour les années 1994 et 1995, démontrent que le demandeur travaillait pour l'entreprise de manière irrégulière, parfois cinq jours par semaine, parfois moins, et que ses horaires étaient aussi irréguliers, pouvant commencer et se terminer à des heures différentes (D.12). L'administration des preuves n'a pas permis d'établir que le demandeur se serait plaint de cet état de fait pendant la durée du contrat et qu'il aurait réclamé un travail plus régulier. Aucun élément figurant au dossier ne permet de considérer que le demandeur, qui du reste exerçait une activité parallèle d'agriculteur, entendait être engagé à temps complet. Dans ces conditions, les déclarations, au demeurant contradictoires, faites à l'assurance-chômage, mentionnant un horaire de 42 heures ou de 48 heures par semaine, n'apparaissent pas déterminantes. Il s'ensuit que la demande est mal fondée en tant qu'elle porte sur une demeure de l'employeur à fournir le travail promis, soit sur le montant de 2'569.65 francs. 3.

Selon l'article 321c al.1 CO, si les circonstances exigent des

heures

de travail plus nombreuses que le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.

Selon

l'alinéa 3 de cette disposition, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective.

En l'occurrence, ainsi que cela résulte du considérant 2 ci-

dessus,

les parties n'avaient pas convenu d'un horaire de travail. Elles

ne

prétendent pas qu'un contrat-type de travail ou une convention collective détermineraient l'horaire hebdomadaire. Bien qu'aucune des parties ne l'ait allégué, on peut se demander si le demandeur n'était pas soumis à l'ordonnance sur les chauffeurs 1 (OTR 1). Selon l'article 6 al.1 de cette ordonnance, la durée maximale de la semaine de travail du salarié est de heures. Lorsque plusieurs personnes se relaient comme passager et conducteur trois jours au moins durant la semaine, la durée maximale de la semaine peut atteindre 53 heures (al.2). L'article 7 al.1 précise que la durée maximale de la semaine de travail peut être prolongée de cinq heures supplémentaires de travail et que cinq autres heures supplémentaires sont autorisées par semaine durant les périodes où l'entreprise connaît passagèrement une intense activité de caractère extraordinaire (par exemple fluctuation saisonnière). Le total des heures supplémentaires de travail accompli par année civile ne doit toutefois pas dépasser 208 heures.

L'alinéa 3 de cette disposition dispose que le travail

supplémentaire

peut être compensé soit sous la forme d'une rémunération

additionnelle

selon le code des obligations, soit par un congé de même

durée

au moins. Une telle compensation doit avoir lieu dans les trois mois à moins que l'employeur et le salarié ne soient convenus par écrit d'un délai plus long; ce délai ne peut en aucun cas excéder douze mois.

Il est arrivé que le demandeur dépasse la durée maximale de 46 heures par semaine. Il a cependant bénéficié des compensations prescrites, puisque son horaire était parfois moindre, ce qui l'a du reste conduit à réclamer des montants dus, selon lui, en raison de la demeure de l'employeur (voir cons.2 ci-dessus). On peut en déduire qu'aucune rémunération n'est due à titre de paiement d'heures supplémentaires et que la demande est également mal fondée sur ce point. Le type de contrat de travail sur appel conclu entre les parties l'excluait vu que l'horaire, variable, pouvait être très inférieur à la durée maximale prescrite par l'ordonnance sur les chauffeurs 1.

4. Le

demandeur prétend au paiement d'un salaire durant le délai de

congé. La procédure d'administration des preuves n'a pas permis d'établir que le demandeur avait abruptement abandonné son emploi. Il a au contraire proposé ses services à son employeur après l'avoir rencontré le 3 septembre 1995. Il n'a pas non plus été établi que le défendeur aurait eu de justes motifs de résilier le contrat du demandeur avec effet immédiat en application de l'article 337c CO. Le défendeur ne le prétend du reste pas.

Il

s'agit dès lors de trancher la question de savoir si, s'agissant d'un travail sur appel, un salaire est dû durant le délai de congé alors même que l'employeur n'a pas recouru aux services de l'employé. En d'autres termes, il y a lieu de déterminer si l'article 335c CO, selon lequel le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, et de trois mois ultérieurement, est applicable.

Tel est le cas selon la doctrine (Brunner/Bühler/Waeber, op.cit. p.339; Aubert, Mélanges Berenstein, p.229). On voit mal, en pratique, un travailleur conclure un travail sur appel sans avoir au moins la garantie d'une ressource minimale (Streiff/von Kaenel, op.cit., note 19 ad art.319 CO). En l'occurrence, le demandeur se voyait régulièrement, chaque mois, confier du travail par le défendeur. Ce dernier, dans son interrogatoire, a expliqué que le demandeur avait été annoncé à l'assurance-chômage, afin qu'il ait quand même quelque chose pendant les mois creux de l'hiver (D.46).

Il convient, dès lors, de déterminer si le salaire durant le

délai

de congé est dû pour deux ou trois mois, c'est à dire de trancher la question de savoir si R.B. a repris le contrat qui liait le demandeur à

B. société en nom collectif. On doit admettre

que le contrat a été

repris.

En effet, R.B. a exercé la même

activité que celle de la société

dont il

était l'un des associés, sous forme de raison individuelle. T. , qui travaillait déjà auparavant pour R.B. davantage que pour A.B.

(D.46),

a poursuivi le même travail sur les mêmes véhicules et a continué de remplir le même carnet. La société en nom collectif n'aurait du reste pas pu licencier T. le 28 décembre 1993 pour le 30 décembre, soit pour le surlendemain.

On doit admettre que le contrat a été résilié oralement par

le

défendeur le 3 septembre 1995. Le contrat de travail durait depuis plus de neuf ans, de sorte que le salaire est dû jusqu'à la fin du mois de décembre 1995.

Il s'agit encore de déterminer comment le salaire mensuel doit

être

calculé. Il est peu opportun de prendre la moyenne des trois derniers mois de travail, le demandeur n'ayant travaillé que partiellement durant le mois d'août 1995. Il paraît dès lors équitable de calculer le salaire moyen à prendre en considération sur la base du salaire réalisé pour les sept premiers mois de l'année 1995 grâce aux heures de travail effectuées, soit 23'870 francs, ce qui donne, mensuellement, 3'410.05 francs. Le montant dû jusqu'à la fin de l'année est dès lors de 15'971.25 brut [(3'410,05 x 5) - 1'079 salaire du mois d'août]. 5.

Selon l'article 329d CO, l'employeur verse au travailleur le

salaire

total afférent aux vacances et une indemnité équitable en

compensation

du salaire en nature (al.1). Tant que durent les rapports de

travail,

les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages (al.2). L'interdiction de remplacer les vacances par d'autres prestations relève des dispositions absolument impératives du droit du contrat de travail, la clause relative au salaire afférent aux vacances des dispositions relativement impératives de la loi (art.361 et 362 CO). L'obligation de l'employeur de verser un salaire pendant les vacances doit garantir le fait que le travailleur sera libéré de son travail, sans avoir à supporter de pertes financières. L'interdiction d'une compensation financière a pour but d'assurer que les vacances servent au repos et ne soient pas remplacées par des prestations en argent.

C'est la raison pour laquelle la jurisprudence n'admet qu'excep-

tionnellement

des conventions ayant pour objet l'octroi d'autres presta-

tions

en remplacement des vacances; il faut qu'il ressorte clairement,

pour le

travailleur, du contrat de travail comme des décomptes de salaire, quelle part du salaire est destinée à remplacer les vacances (ATF 116 II 517ss, JT 1991 I p.314 ss et les références citées; ATF 118 II 136 ss, JT 1993 I

161 ss et les références citées).

En l'occurrence, la lettre du 22 février 1994 ne précise pas

quelle

est la part du salaire-horaire afférent aux vacances. Les décomptes de salaires ne le mentionnent pas non plus. Le demandeur a en conséquence droit à se voir rémunérer pour les vacances, le montant étant calculé sur les heures effectivement faites au service de son employeur en 1994 et 1995. En 1994, il a réalisé un revenu brut de 41'730.50 francs, ce qui donne à titre de salaire de vacances 3'476.15 francs. Pour 1995, sur un salaire brut de 40'920.60 francs, cela donne 3'408.70 francs.

Certes, T. n'a pas travaillé

depuis le 16 août 1995. La

jurisprudence

du Tribunal fédéral consacre cependant expressément le droit

au

paiement des vacances en espèces au travailleur qui est renvoyé à tort pour justes motifs, alors que le contrat aurait pu prendre fin normalement dans un délai relativement bref, de deux à trois mois par exemple (ATF 117 II 270). Il n'y a pas lieu de limiter ce principe au seul cas de la résiliation immédiate injustifiée, mais il faut au contraire lui reconnaître une portée plus générale (RJN 1992 p.90). T.

se trouvait en effet dans la

même

situation de fait qu'un travailleur victime d'une résiliation

immédiate

injustifiée d'un contrat pouvant normalement prendre fin dans

les

trois mois. Il devait chercher une activité lucrative; celle qu'il exerçait à côté de ses activités de chauffeur ne lui apportant pas de revenus suffisants. On ne pouvait dès lors exiger de lui qu'il s'organise pour prendre huit semaines de détente durant cette période. Qu'il ait finalement renoncé à une activité lucrative dépendante n'est pas déterminant, car se mettre à son compte a aussi exigé des démarches et lui a pris du temps.

6. Il

résulte de ce qui précède que le défendeur doit être condamné à payer au demandeur la somme de 22'856.10 francs brute (15'971.25 + 3'476.15 + 3'408.70). Les intérêts sur ce montant sont dus dès le 23 décembre 1996, date de l'introduction de la demande, le demandeur n'ayant pas établi que le défendeur se serait trouvé en demeure avant cette date.

Vu le sort de la cause, il se justifie de répartir les frais de

justice

par moitié entre les parties et de compenser les dépens.

Par ces motifs,

LA IIe COUR CIVILE

1. Condamne R.B. à payer à T. la somme de 22'856.10 francs bruts avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 décembre 1996. 2. Répartit les frais de la cause arrêtés à 2'430 francs et avancés comme suit :

- frais avancés par le demandeur Fr. 2'330.-

- frais avancés par le défendeur Fr.

100.-

Total Fr. 2'430.-

par moitié entre le demandeur et le

défendeur.

3. Dit

que les dépens sont compensés.

Neuchâtel,

le 7 décembre 1998

AU NOM DE LA

IIe COUR CIVILE

Le greffier L'un des juges