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CC.1996.675 • TC NE CC.1996.675 Généré par l'IA

Claimants v. Defendant: Renovation Payment and Settlement Dispute

Numéro de cause CC.1996.675
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The claimants, a company and an individual who was a founder and former president of the defendant company, sued for payment of approximately 227,800 francs related to renovation work, administrative services, investment repayment, and profit sharing concerning a property renovation project. The court rejected all claims, primarily because the parties had executed a "release for all accounts" document on March 9, 1996, accompanied by a 73,000 franc payment, which the court interpreted, despite the claimant's contention of a mistake in wording, as a mutual settlement where the claimants discharged all claims against the defendant, in addition to finding insufficient proof for the existence or value of alleged extra contractual work, mandate fees, or partnership profit shares.

Regeste Legislator

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Art. 18 CO, Art. 374 CO, Art. 394 al.3 CO, Art. 66 al. 1 LTF; Claimants v. Defendant: Renovation Payment and Settlement Dispute: The court rejected all claims, primarily because the parties had executed a "release for all accounts" document on March 9, 1996, accompanied by a 73,000 franc payment, which the court interpreted, despite the claimant's contention of a mistake in wording, as a mutual settlement where the claimants discharged all claims against the defendant, in addition to finding insufficient proof for the existence or value of alleged extra contractual work, mandate fees, or partnership profit shares.

Mots-clés

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gestion de sinistres valeur litigieuse droit au gain preuve de paiement émoluments administratifs frais de rénovation Interprétation d'une lettre.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.18 CO

Used to interpret the letter of March 9, 1996, regarding the settlement for all accounts.

art.374 CO

Cited as the rule concerning the burden of proof for the value of work and expenses when the price was not fixed in advance, supporting the rejection of the claim based on the contract for work.

art.394 al.3 CO

Cited to assess the lack of proof for a remuneration agreement regarding site supervision under the mandate claim, supporting the rejection of the claim.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited as the basis for ordering the claimants to bear the costs of the proceedings.

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Texte complet

A. N.SA est une société anonyme que P., V. et W. ont fondée le 17 novembre 1994. Son but est l'achat de biens immobiliers, la transformation, la rénovation, la location et la vente d'immeubles. Chacun des fondateurs a souscrit trente-quatre actions. P., qui avait été désigné président du conseil d'administration, a démissionné le 25 octobre 1995 puis a vendu ses actions à V. et W..

R. Sàrl a été fondée le 14 décembre 1994 par P. et sa femme. Le but social de R. Sàrl est le suivant : "l'import-export, ainsi que l'achat, la vente, la commercialisation de tous biens ayant trait au domaine du bâtiment et de la construction et la fourniture de prestations de main-d'oeuvre dans le même domaine" (pce 4 des preuves littérales des demandeurs).

La demanderesse et le demandeur ont eu avec

la défenderesse des

relations

contractuelles dans le cadre de la rénovation du bâtiment sis

rue X. à La Chaux-de-Fonds, travaux effectués durant la seconde moitié de 1995.

B. Un

litige a surgi entre parties au sujet du total (59'000

francs)

de quatre factures adressées par R. Sàrl le 22 janvier 1996 à

N.SA,

du solde d'une facture du 22 février 1996 de "Montant but : 160'010 frs. Montant arrondi net : 145'000 frs", de la TVA sur ces montants, du solde des fonds propres investis par le demandeur dans la défenderesse, des intérêts de son investissement, d'une participation à la vente de la surface commerciale que contenait le bâtiment ainsi que d'un poste d'honoraires mentionné comme suit dans la lettre adressée le 3 mai 1996 par le mandataire du demandeur à N.SA : "Honoraires (travail d'architecte, démarches administratives, frais de mandat), économie réalisée : Frs. 80'000.-" (pce 12 des preuves littérales des demandeurs).

Les parties ne parvenant pas à s'entendre, les demandeurs ont

ouvert

action le 21 novembre 1996 contre N.SA en prenant les conclusions suivantes :

" 1. Condamner N.SA à payer à

R. Sàrl et à Monsieur P.,

agissant en qualité de

cocréancier solidaire, la somme

de Fr. 227'800,65, avec

intérêts à 5% dès le 16 mai

1996.

2. Donner acte à N.SA que le

montant de Fr. 227'800,65 est

acquitté pour solde de tout

compte à l'encontre de

R. Sàrl et Monsieur P..

3. Sous suite de frais et

dépens."

Les demandeurs font notamment valoir que l'immeuble, rue X. à La Chaux-de-Fonds, devait être rénové, qu'une copropriété devait ensuite être constituée afin de vendre les différents articles, que le coût des rénovations a dû être considérablement réduit pour tenir compte de la limite de crédit fixé par la banque, que des économies importantes ont pu être réalisées en confiant des travaux à la demanderesse qui agissait en qualité d'entrepreneur et au demandeur "pour le règlement des problèmes administratifs (surveillance des travaux et du chantier, coordination, commandes, signature des bons, etc. ...)", que le demandeur a accepté d'effectuer lui-même divers travaux, certains par l'intermédiaire de la demanderesse, afin de ramener le prix à 1'000'000, que le demandeur a reçu le mandat de surveiller le bon déroulement du chantier, qu'il s'y est trouvé présent en permanence, que la demanderesse a établi un devis correspondant aux travaux qui lui étaient confiés, que ce devis s'élevait à 160'010 francs, que la demanderesse a effectué, outre les travaux objets de ce devis, les travaux initialement destinés à des entreprises tierces, ainsi que tous les travaux non-prévisibles inhérent à tout chantier de grande envergure, qu'il n'a jamais été défini clairement entre les parties si le demandeur agissait personnellement ou pour la demanderesse, qu'on peut considérer que le montant réclamé est dû aux deux demandeurs en qualité de cocréanciers solidaires, que les montants suivants sont réclamés à la défenderesse :

" - Solde facture du 22.02.1996

Fr. 15'000.--

- TVA sur facture du 22.02.1996

Fr. 9'425.--

- TVA sur solde facture du

22.02.1996 Fr. 875.--

- Facture travaux convenus

Fr. 4'553.--

- TVA sur Fr. 4'553.--

Fr. 295.95

- Facture du 22.01.1996

Fr. 55'447.--

- TVA sur facture du 22.01.1996

Fr. 3'604.--

- Part au bénéfice d'exploitation

Fr. 10'000.--

- Solde fonds propres

Fr. 1'834.--

- Part au bénéfice surface

commerciale Fr. 46'666.70

- Honoraires (travail

administratif,

surveillance du chantier, etc.)

Fr. 80'000.--

Total

Fr. 227'800.65 "

C.

Dans sa réponse du 7 février 1997, la défenderesse a pris les

conclusions

suivantes :

" 1. Rejeter en toutes ses

conclusions la demande en paie-

ment de R. Sàrl et de Monsieur

P..

2. Sous suite de frais et

dépens."

En bref, elle fait valoir que le demandeur, mécanicien de précision, était au chômage et a été engagé par l'entreprise d'installation sanitaire et de chauffage de V., que P. souhaitait acquérir un immeuble et le rénover, qu'il en a parlé à son employeur ainsi qu'à W., administrateur de E. SA, que V. et W. ont accepté d'aider le demandeur à réaliser son projet, que l'architecte n'a pas accepté le devis du demandeur du 29 juin 1995, qu'il a été immédiatement convenu que ce devis serait ramené à 145'000 francs, que, pour réduire les coûts, les trois administrateurs avaient décidé de se charger eux-mêmes gratuitement de la plus grande part possible des travaux de rénovation, qu'il n'est dès lors pas exclu que le demandeur se soit chargé de certaines tâches de surveillance, de contacts et de négociations qui ne figurent ni dans son devis, ni dans sa facture, que les honoraires auxquels le demandeur prétend pour la surveillance du chantier ne sont pas dus et sont au surplus manifestement excessifs par rapport à l'activité et aux qualifications du demandeur, que des éventuels travaux supplémentaires confiés en cours de chantier devaient faire l'objet d'un avenant, que tel n'a pas été le cas pour les demandeurs, que

V. et

W. ont racheté les actions du demandeur au prix global de 34'000 francs, soit 1'000 francs par action, que le demandeur n'a dès lors plus aucun lien avec la défenderesse, qu'il n'a aucun droit à une part au bénéfice d'exploitation ou au bénéfice réalisé sur la vente de la surface commerciale, que le solde des fonds propres réclamé par le demandeur ne lui est pas dû dans la mesure où les fonds propres répartis entre les actionnaires ont été diminués des frais de fondation de N.SA, qu'il n'y a jamais eu de travaux supplémentaires commandés ou exécutés, que le demandeur a signé, le 9 mars 1996, un document réglant les rapports entre parties pour solde de tous comptes.

C O N S I D E R A N

T

1. La

valeur litigieuse fonde la compétence de l'une des Cours ci-

viles

du Tribunal cantonal.

2. Les

demandeurs fondent les créances qu'ils allèguent avoir

contre

la défenderesse sur le contrat d'entreprise, le mandat et le

contrat

de société simple. La défenderesse conteste, l'existence de tout engagement, de quelque nature que ce soit et invoque au surplus un paiement effectué pour solde de tout compte le 9 mars 1996 (pce 11 des preuves littérales de la défenderesse).

3. a)

Le 9 mars 1996, alors que les travaux étaient terminés depuis

plusieurs

mois, N.SA a adressé à P. une lettre rédigée comme suit :

" Concerne : SOLDE DE TOUS

COMPTES

________________________________

Monsieur,

Nous vous remettons un chèque de

Fr. 73'000.-- à encaisser

auprès de la banque Y. . A la remise de ce chèque, N.SA (V.

et W.) est libérée de

toute créance envers M. P. et R. s.a.r.l.

Votre engagement en tant

qu'actionnaire auprès de N.SA a

pris fin au 1er décembre 1995.

Nous vous remercions de votre

collaboration au sein de

notre société.

En vous souhaitant plein succès

pour votre avenir profes-

sionnel, nous vous prions

d'agréer, Monsieur, nos cordia-

les salutations."

Le même jour, le demandeur a signé sous la rubrique "Lue et

approuvée".

La défenderesse affirme que c'est par erreur que le deuxième

alinéa

de sa lettre contient le mot "créance", qu'elle a voulu dire

"dette",

que c'est bien ainsi que le demandeur l'a compris. Le demandeur

affirme

que l'emploi du mot "créance" signifiait que N.SA donnait acte à lui-même et à R. Sàrl qu'ils ne lui devaient rien.

La remise du chèque de 73'000 francs (que les demandeurs ne

contestent

pas avoir ensuite encaissé auprès de la Banque Y.)

constituait

le versement du dernier acompte en paiement de la

somme

de 145'000 francs que la défenderesse reconnaissait devoir selon facture du 22 février 1996 (pce 11 des preuves littérales des demandeurs).

b) Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a

lieu de

rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art.18 CO). C'est à la lumière de cette disposition qu'il convient d'interpréter la lettre du 9 mars 1996.

Aucun des signataires de la lettre n'a une formation juridique

et, en

mars 1996, aucun d'eux n'avait consulté un avocat.

Il n'est pas rare que des non-juristes confondent les notions de

créance

et de dette. La notion de "solde de tous comptes" est plus claire et donne moins lieu à confusion.

En l'espèce, la défenderesse n'avait aucun créance contre les

demandeurs

alors que ceux-ci avait fait valoir, le 22 janvier 1996, une

créance

de 59'000 francs dont la défenderesse contestait l'existence. Au surplus, la libération voulue au deuxième alinéa de la lettre du 9 mars 1996 est associée au paiement de 73'000 francs par la défenderesse et il est clair, au niveau commercial, que c'est celui qui reçoit un montant qui donne quittance. Il faut relever enfin que l'emploi de la préposition "envers" démontre également l'emploi erroné du mot "créance". Si V. et W.

pouvaient confondre les termes "créance" et "dette", ils

comprennent

certainement

la différence, qui n'a rien de juridique, entre les

prépositions

"envers" et "contre".

c) Ainsi, le 9 mars 1996, les deux demandeurs ont donné quittance pour solde de tous comptes à la défenderesse et, pour ce seul motif déjà, leur demande est mal fondée et doit être rejetée.

4. a)

Par surabondance de motifs, la Cour examinera si une créance

a pu

exister en exécution d'un contrat d'entreprise, d'un mandat ou d'un contrat de société simple.

b) Le seul contrat d'entreprise non contesté est celui qui ré-

sulte

du devis adressé le 29 juin 1995 par R. Sàrl à la défenderesse. Ce devis a donné lieu à la fourniture d'un ouvrage qui a été facturé le 22 février 1996. La facture mentionne un "montant arrondi net" de 145'000 francs.

R. Sàrl n'a pas prouvé et même pas rendu vraisemblable, qu'une convention ait pu prévoir le paiement ultérieur de la différence entre le montant net et le montant brut de la facture ainsi que l'engagement de payer en plus la TVA qui n'aurait pas été comprise dans le montant net.

Dès

lors, la demande est mal fondée dans la mesure où elle tend au

paiement

d'un montant supérieur à 145'000 francs ainsi qu'à la TVA.

Dans la mesure où l'existence d'un ouvrage correspondant au

montant

de 59'000 francs facturés le 22 janvier 1996 et au montant non

facturé

de 4'553 francs était contestée par la défenderesse, le fardeau de la preuve incombait aux demandeurs. Il leur appartenait de prouver que l'ouvrage avait été fourni en dehors du devis. Il leur fallait ensuite, le prix n'ayant pas été fixé d'avance, prouver la valeur de leur travail et de leurs dépenses (art.374 CO). Or, les demandeurs n'ont prouvé ni l'existence de l'ouvrage ni son prix de telle sorte que, même s'ils n'avaient pas donné de quittance pour solde de tous comptes le 9 mars 1996, la demande devrait être rejetée dans la mesure où elle se fonde sur le contrat d'entreprise.

c) Les trois fondateurs et administrateurs de la défenderesse

ont

tous trois joué le rôle d'entrepreneur et ont ainsi eu un intérêt évident à la réalisation de l'ouvrage. Le demandeur avait créé sa propre entreprise,

R. Sàrl qui a tiré profit de la rénovation du bâtiment en

fournissant

un ouvrage facturé et payé 145'000 francs. Les trois action-

naires

étaient intéressés à mener à bien l'opération sans dépassement du crédit octroyé par la banque. Du dossier et des débats, il résulte que tous trois ont décidé de surveiller eux-mêmes le chantier pour économiser des honoraires d'architecte. L'audition des témoins a permis de constater qu'une surveillance à trois avait été effectuée, certes avec une présence plus importante de P..

L'économie voulue par les trois actionnaires ne pouvait être

réalisée

que si chacun d'eux assumait sa part de surveillance à titre

gratuit.

Si la convention des parties avait prévu une rémunération, il

aurait

manifestement fallu la fixer de façon à savoir dans quelle mesure la limite de crédit risquait d'être dépassée et aussi de comparer le coût de cette surveillance avec celui d'une surveillance exercée par l'architecte. Il convient d'en déduire que les intéressés ont convenu de fournir gratuitement le travail nécessaire à la surveillance du chantier. Ainsi, le demandeur n'a pas prouvé qu'une convention lui assurait la rémunération de sa surveillance du chantier (art.394 al.3 CO). Au surplus, il n'est pas d'usage que le président du Conseil d'administration d'une société immobilière soit rémunéré spécialement pour sa présence sur le chantier d'un immeuble appartenant à sa société.

Même si le demandeur avait eu droit à une rémunération sa demande devrait être rejetée car il n'a pas prouvé que les services rendus avaient une valeur de 80'000 francs. A ce sujet, il faut relever qu'en prenant un tarif horaire de 60 francs, P. aurait passé 1'333 heures à des tâches liées à la surveillance du chantier ou à des travaux administratifs, soit environ trente semaines à temps complet. Le demandeur a fait preuve de légèreté en articulant un tel chiffre sans même tenter de l'expliquer.

Dès lors, également dans la mesure où elle invoque le mandat, la demande est mal fondée.

D. Le

demandeur a récupéré ses fonds propres investis dans N.SA,

réduits

de sa part des frais de fondation. C'est à tort qu'il entend se

faire

rembourser cette somme. Les preuves administrées ne permettent pas de retenir que les deux autres actionnaires se seraient engagés à lui rembourser le tiers des frais liés à la fondation de la défenderesse.

Le demandeur conclut enfin à une part de bénéfice d'exploitation de la société anonyme défenderesse de 10'000 francs et à une part au bénéfice sur la vente de la surface commerciale de 46'666.70 francs. Il a allégué, sans la prouver, l'existence d'une convention par laquelle les actionnaires auraient prévu, en violation des règles qui régissent la société anonyme, un paiement aux actionnaires des bénéfices sous une autre forme qu'un dividende, et cela avant la liquidation de la société. Fondée sur un tel contrat de société simple qu'auraient conclu les actionnaires, la demande doit être rejetée.

5. Vu

le sort de la cause, les frais et dépens doivent être mis à

la

charge des demandeurs, y compris les frais et dépens de réforme.

Par ces motifs,

LA Ie COUR CIVILE

1. Rejette la demande en toutes ses conclusions. 2. Condamne les demandeurs aux frais de justice arrêtés ainsi qu'il suit :

- Frais avancés par les demandeurs fr. 7'770.-

- Frais avancés par la défenderesse fr. 20.-

____________

Total fr. 7'790.-

3. Condamne les demandeurs à payer à la défenderesse une indemnité de dépens de 7'000 francs.

4. Met

à la charge des demandeurs les frais et dépens de la réforme

arrêtés respectivement à 660 francs et

1'200 francs.

Neuchâtel,

le 8 mars 1999

AU NOM DE LA

Ie COUR CIVILE

Le greffier L'un des juges