Divorce and Spousal Support Appeal on Marital Breakdown and Capacity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA wife sued for divorce, seeking spousal support and a division of matrimonial property, based on years of marital discord, repeated separations since 1985, and allegations of the husband's authoritarian behavior, while the husband contested the divorce, arguing the marital bond remained intact and the wife's decision was influenced by serious health issues. The lower court granted the divorce based on the irretrievable breakdown of the marriage, finding no predominant fault and rejecting the husband's claim that the wife lacked capacity to consent, which the appellate court ultimately confirmed, declaring the husband's appeal inadmissible due to failure to meet formal requirements concerning clear conclusions and motivation, and further deeming it substantively unfounded because the evidence supported the finding of a permanently broken union and the wife's capacity to decide.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 142 CC, Art. 400 CPC, Art. 411 CP, Art. 400 al.2 CPC, Art. 142 al.1er CC, art.10 OJN; Divorce and Spousal Support Appeal on Marital Breakdown and Capacity: The lower court granted the divorce based on the irretrievable breakdown of the marriage, finding no predominant fault and rejecting the husband's claim that the wife lacked capacity to consent, which the appellate court ultimately confirmed, declaring the husband's appeal inadmissible due to failure to meet formal requirements concerning clear conclusions and motivation, and further deeming it substantively unfounded because the evidence supported the finding of a permanently broken union and the wife's capacity to decide.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the finding that the appeal, if admissible, would be unfounded, concerning the permanent breakdown of the marital union.
Cited to confirm that the appeal was filed on time, despite procedural irregularities in how it was addressed.
Cited to justify the inadmissibility and elimination of documents attached to the appeal as no order for supplementary instruction was given.
Cited to explain the formal requirements (conclusions and motivation) that the appeal failed to meet, leading to its declaration of inadmissibility.
Cited to confirm the appeal was against a decision from a district court falling within the enumerated causes for appeal.
Imposed costs of the appeal proceedings on the appellant who lost.
Texte complet
A.
F.P., né le 9 novembre 1932, célibataire, de
nationalité
espagnole, et L.P., célibataire, née le
octobre 1937, originaire de Le Locle (NE), se sont mariés à Couvet le février 1965.
Un enfant, J., est issu de cette union le 19 avril
1969.
B. Par
demande du 7 juillet 1992, L.P. a ouvert action en
divorce
devant le Tribunal civil du district du Locle en prenant pour
conclusions
:
"Plaise au Tribunal civil du district du Locle de :
1. Prononcer le divorce des époux F.P. et L.P. ,
à la demande de l'épouse.
2. Condamner Monsieur F.P. à verser en mains de
Madame L.P. , le premier de
chaque
mois, une contribution
d'entretien, en vertu des articles
151 et 152 du Code civil suisse,
de Fr. 600.--, indexée
annuellement à l'indice des prix
à la consommation.
3. Liquider le régime matrimonial des époux P. en
reconnaissant, à ce titre, une
créance de participation de
Madame L.P. , de 42'000.--.
4. Condamner Monsieur F.P. à payer cette somme à
Madame L.P. .
5. Condamner le défendeur aux frais et dépens de la cause".
A
l'appui de sa demande, L.P. allègue en bref que, si
les
époux se sont entendus durant les premières années de mariage, ce n'est plus le cas depuis de nombreuses années. La vie commune a été suspendue à plusieurs reprises, une première fois en 1985 pendant quelques mois, puis en avril 1987. En 1988, l'épouse a entrepris des démarches en vue d'une procédure en divorce et a comparu devant le président du Tribunal matrimonial du district du Locle pour conciliation qui n'a pas abouti. Elle a toutefois renoncé à entamer une procédure. La vie commune est à nouveau suspendue depuis le mois de juin. La cause de la mésentente du couple sont des problèmes de santé, de culture et de caractère.
L'épouse
reproche au mari un caractère autoritaire et despotique et
précise
qu'il s'est rendu coupable de voies de fait. Elle-même a eu des
problèmes
de santé sérieux, qui ont nécessité des opérations en 1985 et 1986, qui l'ont considérablement affaiblie, sans altérer sa personnalité comme aimerait le prétendre le mari, mais qui ont diminué sa résistance face aux problèmes conjugaux.
Dans sa réponse du 10 mars 1993, le défendeur fait valoir que le lien conjugal n'est nullement rompu, que la maladie de l'épouse et les opérations successives qu'elle a dû supporter ont altéré sa personnalité à tel point qu'elle n'est plus en état de prendre la décision de divorcer en connaissance de cause. Lorsque l'épouse prend ses médicaments et fait confiance aux médecins, la vie du couple est normale.
C. Le
19 juin 1996, le Tribunal matrimonial du district du Locle a
rendu
un jugement dont le dispositif est le suivant :
"1. Prononce le divorce des époux L.P. et
F.P. .
2. Condamne le défendeur à verser à la demanderesse
Fr. 14'420.- à titre de
participation à la liquidation du
régime matrimonial.
3. Arrête les frais de la cause à Fr. 2'830.- et les répartit
par 2/3 à charge du défendeur et
1/3 à celle de la demande-
resse.
4. Condamne le défendeur à verser à la demanderesse la somme de Fr. 1'000.- à titre d'indemnité de dépens.
5. Rejette toute autre et plus ample conclusion."
Le tribunal a considéré que le lien conjugal était durablement et irrémédiablement rompu, les époux connaissant des difficultés conjugales depuis 1985 et les tentatives de reprise de la vie commune ayant abouti à un échec. Il a prononcé le divorce en application de l'article
142 CC, estimant que la procédure d'administration des preuves
n'avait
pas permis d'établir que la rupture de l'union conjugale était due à un comportement fautif prépondérant de l'un des époux. Par ailleurs, il a considéré que le défendeur n'avait pas apporté la preuve que son épouse aurait été incapable de prendre consciemment la décision de divorcer, les rapports médicaux figurant au dossier mentionnant tous une évolution favorable de la patiente depuis les opérations de 1985 et 1986. D.
F.P. appelle de ce jugement. Il joint différents
rapports
médicaux à son recours. Ultérieurement, soit le 18 novembre 1996, il a posté une lettre à l'adresse du tribunal cantonal, accompagné de diverses annexes.
Dans sa réponse à appel, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité de l'appel sous suite de frais et dépens.
A
l'audience de ce jour l'appelant est entendu en ses explica-
tions
et la mandataire de l'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son mal fondé, en tout état de cause sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté à temps (art.400 CPC), contre un jugement rendu par
un
tribunal de district dans l'une des causes énumérées à l'ar-
ticle
10 OJN, l'appel est recevable à cet égard. Il est vrai qu'il a été adressé directement à la Cour de céans, alors que l'article 400 CPC prescrit qu'il est formé par le dépôt d'un mémoire au greffe du tribunal de jugement, et il a été jugé qu'une déclaration d'appel envoyée directement au Tribunal cantonal était irrecevable (ATC VIII 284; RJN 2 I 226).
Relevant
d'un formalisme manifestement excessif, cette jurisprudence a
toutefois
été abandonnée (arrêt non publié du 7.6.1982 de la Cour civile dans la cause L c/ M). Dans sa nouvelle jurisprudence, la Cour a considéré que l'acte de procédure remplissait sa fonction s'il était déposé en temps utile, non pas auprès de l'autorité compétente pour le recevoir, mais auprès de l'autorité compétente pour statuer et que les quelques inconvénients relevés par l'ancienne jurisprudence cantonale n'étaient pas suffisants pour imposer encore la solution contraire.
Sont par contre irrecevables les documents joints au recours,
faute
d'une décision expresse de la Cour ordonnant un complément
d'instruction
(art.411 CP). Sont aussi irrecevables le courrier de
l'appelant
du 18 novembre 1996 et ses annexes déposés hors délai de
recours. Tous ces documents doivent être éliminés du dossier. 2.
L'article 400 al.2 CPC dispose que le mémoire d'appel contient
l'indication
du jugement attaqué, les conclusions de l'appelant en termes
clairs
et articulés et les motifs à l'appui des conclusions. Le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de code de procédure civile précisait que la motivation de l'appel était indispensable pour en fixer exactement l'objet et renseigner utilement le juge et l'intimé (BGC
154 I,
p.350).
Le mémoire de l'appelant ne correspond pas à ces exigences de
forme.
Il ne contient pas de conclusions claires et articulées. Par
ailleurs,
s'agissant de la motivation, l'appelant se contente de reprendre
sommairement
l'argumentation qu'il avait déployée devant les premiers
juges,
sans expliquer en quoi ils auraient arbitrairement apprécié
l'administration
des preuves ou mal appliqué le droit. Ainsi, l'appel est
irrecevable.
3. A
supposer que l'appel soit recevable, il devrait être déclaré
mal
fondé. En effet, aux termes de l'art.142 al.1er CC, chacun des époux peut demander le divorce lorsque le lien conjugal est si profondément atteint que la vie commune est devenue insupportable. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, si la désunion est surtout imputable à l'un des conjoints, l'action ne peut être intentée que par l'autre.
En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont
retenu
que le lien conjugal était irrémédiablement et définitivement rompu. Avant l'introduction de la demande en divorce, les époux avaient déjà vécu séparés et les tentatives de reprises de la vie commune s'étaient soldées par un échec. Au surplus, au moment où le jugement a été rendu, ils vivaient séparés depuis 1992 sans interruption. L'administration des preuves n'a pas non plus démontré que la désunion était imputable à l'épouse, de sorte qu'elle était fondée à demander le divorce.
Par ailleurs, il ressort du dossier, et notamment des avis
médicaux
qui s'y trouvent, que la demanderesse est à même d'apprécier
sainement
sa situation et les conséquences d'un divorce.
4. Il
se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à la
charge
de l'appelant qui succombe, ainsi que de le condamner à verser une indemnité de dépens à l'intimée.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1. Dit
que les annexes au recours, l'écrit du 18 novembre 1996 et les
documents qui y sont joints doivent être
éliminés du dossier et charge
le greffe d'y procéder. 2. Déclare l'appel irrecevable, au surplus mal fondé, et confirme le jugement attaqué. 3. Condamne l'appelant aux frais de la cause arrêtés à 660 francs et avancés par lui ainsi qu'à verser une indemnité de dépens de 600 francs à l'intimée.