Action to Annul Exheredation Clause Admissible Despite Lack of Quantification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff initiated legal action to annul an exheredation clause in a will and establish the plaintiff's right to an inheritance share, leading the defendant to file a preliminary objection arguing the action was inadmissible or null because it was not fully quantified as required for a declaratory action under cantonal procedure. The court rejected the preliminary objection, reasoning that the action to annul an exheredation clause is fundamentally a formative action (action en réduction) under federal law, which, unlike a purely declaratory action, does not necessarily require the claim to be quantified in the initial pleadings, and further, that the plaintiff demonstrated a clear legal interest in obtaining a judgment on the clause's validity to proceed with the estate's management, making the initial unquantified claim receivable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 54 CPC, Art. 471 ch.1 CC, Art. 162 litt.e, Art. 163 CPC, Art. 164 al.1 CPC, Art. 522 CC; Action to Annul Exheredation Clause Admissible Despite Lack of Quantification: The court rejected the preliminary objection, reasoning that the action to annul an exheredation clause is fundamentally a formative action (action en réduction) under federal law, which, unlike a purely declaratory action, does not necessarily require the claim to be quantified in the initial pleadings, and further, that the plaintiff demonstrated a clear legal interest in obtaining a judgment on the clause's validity to proceed with the estate's management, making the initial unquantified claim receivable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court addressed the defendant's procedural objections concerning the nature of the action (action for declaration of law versus formative action) which was based on this article.
This article was cited in the defendant's preliminary objection regarding the inadmissibility of the action, which the court rejected.
This article was cited in the defendant's preliminary objection regarding the inadmissibility or nullity of the claim, which the court rejected.
This article was cited in the defendant's subsidiary preliminary objection regarding the nullity of the claim, which the court rejected.
This article was examined in the reasoning to determine if the action, if qualified as an action for declaration of law, would be inadmissible, but the court found the preliminary objection ill-founded based on this article as well.
This procedural article concerning the preliminary objection based on lack of legal interest was addressed and found applicable for instruction, though the objection itself was rejected.
This article was cited to confirm the procedural manner (incidental decision) in which the preliminary objection must be judged.
This article confirms the court's jurisdiction to rule on the preliminary objection.
Cited in the reasoning to support the requirement for claims to be clearly articulated, which the current claim fulfilled.
Cited in the reasoning as the federal law basis for the action in reduction, which this case assimilates to.
Cited in the reasoning as the basis for the action aiming at the annulment of the disinheritance clause.
Cited in the reasoning regarding the statute of limitations for the action.
Cited in the reasoning regarding the statute of limitations for the action.
Cited in the reasoning to calculate the plaintiff's reserved portion (legitime).
Although LTF is not the correct code, this entry corresponds to the citation in order 2 for court costs.
Although LTF is not the correct code, this entry corresponds to the citation in order 3 for legal fees awarded to the other party (depenses).
This article is likely related to the assessment of costs and indemnities, cited implicitly through the context of orders 2 and 3.
Texte complet
A. Le
4 octobre 1996, A.D. a déposé une
demande devant une des
Cours
civiles du Tribunal cantonal en prenant pour conclusions :
1. Annuler la clause d'exhérédation
du demandeur contenue
dans le testament authentique du
6 janvier 1982 et dire
que le demandeur a qualité
d'héritier.
2. Dire que le demandeur a droit à
sa réserve héréditaire.
3. Sous suite de frais et dépens.
Il fait valoir que son père C.D.
est décédé le 9 juillet 1996
et a
laissé pour seuls héritiers légaux ses deux fils A.D. et B.D. , parties au procès; que le greffe du Tribunal civil du district du Val-de-Travers lui a notifié le 30 juillet 1996 la photocopie d'un testament authentique; qu'il a fait opposition à la délivrance d'un certificat d'hérédité fondé sur ce testament, du fait que ce dernier déclare l'exhéréder pour des motifs que lui-même (demandeur) qualifie d'inexistants, voire injurieux. Il ajoute que la valeur de la succession du de cujus est estimée à quelques 380'000 francs. B.
Dans le respect du délai prolongé deux fois à sa demande,
B.D. a déposé, plutôt que son mémoire de
réponse, un moyen préjudiciel
portant
pour conclusions :
1. Principalement
Déclarer irrecevable au sens de
l'article 162 al.1 lettre
c et 301 al.1 lettre e CPCN
l'action introduite par A.D. contre B.D. .
2. Subsidiairement
Déclarer nulle, au sens des
articles 161 al.1 lettre c et
301 al.1 lettre e CPCN la demande
déposée par A.D. contre B.D. .
3. En tout état de cause
Sous suite de tous frais et
dépens.
Invoquant l'article 54 CPC, il rappelle que si la présente
action
est une variété de l'action en réduction (soit une action formatrice de droit) qui ne doit pas nécessairement être introduite comme action condamnatoire au sens du droit fédéral, et si une action préalable déclarative ou formatrice n'est pas exclue en regard de ce droit, en revanche la procédure civile neuchâteloise exige du demandeur qu'il cumule s'il le peut ses prétentions dans un seul et même procès, et elle refuse de juger des conclusions qui ne tendent pas à l'exécution mais ne servent qu'à frayer la voie à une action condamnatoire ultérieure. Il se réfère à cet égard à différents arrêts cantonaux dont il déduit l'obligation pour le demandeur de chiffrer ses conclusions lorsqu'il le peut, soutenant à cet égard que tel est le cas au vu d'une estimation (par le demandeur luimême) de la valeur de la succession à quelques 380'000 francs. Il tient ainsi pour nulles ou irrecevables les conclusions prises par le demandeur.
C. Le
demandeur conclut au mal fondé et au rejet du moyen pré-
judiciel,
sous suite de frais et dépens. Il rappelle que son estimation de la valeur de la succession n'est qu'approximative, s'agissant d'un élément donné par le fisc et la succession pouvant être composée d'immeubles, ce qu'il ne pouvait pas savoir de manière plus précise. Reprenant la jurisprudence citée par le défendeur (ATF 86 II 340), il relève que ce litige portait lui aussi seulement sur la validité d'une clause d'exhérédation;
or, le Tribunal fédéral avait souligné que la
seule voie ouverte à celui
qui est
lésé par une disposition à cause de mort est celle de l'action en justice pour faire valoir un motif d'annulation de la disposition testamentaire attaquée. A.D. se réfère également à un
arrêt du 4 juillet 1994
rendu
par la deuxième Cour civile du Tribunal de céans, où le demandeur avait pris des conclusions comparables aux siennes, des conclusions auxquelles la Cour avait précisément fait droit. Il conclut en disant qu'il a un intérêt juridique évident, dans le cadre de l'action en constatation de droit, puisque c'est pour lui le seul moyen d'accéder aux opérations de gestion et de liquidation de la succession de son père.
C O N S I D E R A N
T
1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la valeur litigieuse de l'action en nullité d'un testament est égale au montant supplémentaire qui reviendrait au demandeur (JDT 1950 I 358, cons.1 non reproduit à l'ATF
75 II
343; ATF 78 II 182 cons.b). De même, s'agissant d'une clause
d'exhérédation
d'un testament, la valeur litigieuse est égale au montant
qui
reviendrait au demandeur si cette clause était annulée. Le demandeur aurait ainsi droit à sa réserve, soit au trois quart de sa part dans la succession, qui est de la moitié (art.471 ch.1 CC), le défendeur ne contestant pas qu'il soit seul héritier légal avec son frère A.D. . La valeur litigieuse est ainsi supérieure à 20'000 francs, compte tenu de l'estimation de la succession faite par le demandeur et non contestée à cet égard. La Cour civile est compétente.
2. Le
moyen soulevé par le défendeur tiré de l'inexistence d'un
intérêt
juridique dans le cas d'une action en constatation de droit
(art.
54 et 162 al.1 litt.e CPC) est un moyen de fond qui peut être
proposé
sous la forme d'un moyen préjudiciel (art.162 litt.e CPC); il doit être instruit et jugé en la forme incidente (art.163 CPC). La Cour civile est par ailleurs compétente pour en connaître (art.164 al.1 CPC).
3. a)
L'action tend à l'annulation d'une clause d'exhérédation con-
tenue
dans un testament et, en conséquence, à dire que le demandeur a droit à sa réserve héréditaire (conclusion no 2); elle est fondée notamment sur les articles 477 et ss CC. Selon le Tribunal fédéral, une telle action s'assimile à une demande en réduction, au sens de l'article 522 CC (ATF 85 II 597, JdT 1960 I 300, 302; 86 II 340, JdT 1961 I 230). Le demandeur qui n'admet pas son exhérédation et réclame sa réserve doit vider le litige avec l'héritier qui conteste le droit revendiqué. Il faut qu'un jugement soit rendu sur une action en nullité pour faire constater la nullité de la clause testamentaire attaquée. Tant qu'un tel jugement n'a pas été rendu, la personne qui se dit lésée n'a pas d'action successorale qu'elle puisse exercer; elle n'a que le droit d'attaquer par une demande judiciaire les dispositions qui lui sont préjudiciables.
Dans la première affaire susmentionnée, l'autorité judiciaire
cantonale
avait été saisie d'une action visant à la fois à faire déclarer nulle une exhérédation, à déterminer l'héritage et condamner la partie défenderesse à payer au demandeur sa réserve héréditaire. Or précisément, le tribunal de 1ère instance avait suspendu son jugement quant aux deux derniers chefs de conclusions jusqu'à chose connue sur le premier (à savoir l'examen de la nullité de l'exhérédation).
Dans la seconde affaire portée devant le Tribunal fédéral, la
demanderesse
attendait du tribunal qu'il la déclare héritière légale,
après
avoir constaté la nullité de dispositions testamentaire notamment quant à son exhérédation; il n'était alors pas question, en plus, d'une action condamnatoire (comme en l'espèce).
Du point de vue du droit privé fédéral, les deux arrêts précités démontrent de façon indiscutable que l'action portant exclusivement sur la question de la nullité de l'exhérédation et, partant, sur la constatation de la qualité d'héritier réservataire du demandeur, est possible. Le Tribunal fédéral dit même qu'elle est nécessaire sans tarder, par exemple pour prévenir la perte de l'action par l'écoulement des délais prévus aux articles
521 et 533 CC (voir encore ATF 98 II 176, JdT 1973 I 247).
b) L'action en annulation d'une clause d'exhérédation, qui comme on l'a vu est une variété de l'action en réduction, vise à exercer un droit formateur extinctif, à savoir l'annulation d'une disposition testamentaire. Le jugement qui prononce le cas échéant cette annulation est un jugement formateur (en ce sens, Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, IV, § 44, p.252-255). Le défendeur l'admet lui-même en écrivant :
"l'action en réduction qui est une action formatrice de droit,
n'est
pas comprise dans l'action en rapport qui est une action déclaratoire. En particulier le jugement de réduction est un jugement formateur qui modifie avec effet rétroactif la situation juridique en annulant les dispositions portant atteinte à la réserve" (p.2 du moyen préjudiciel).
Du fait qu'il ne s'agit pas d'une action constatatoire, le
défendeur
se réfère à tort à l'article 54 CPC. S'agissant au contraire
d'une
action formatrice de droit, qui peut donner lieu à un jugement
formateur,
elle peut n'être pas chiffrée dans ses conclusions. Il existe
beaucoup
d'autres actions dont les conclusions sont valables bien que
n'étant
pas chiffrées (divorce, désaveu, etc). Elles doivent en revanche être prises en termes clairs et articulés (art.296 litt.e CPC), ce qui est indiscutablement le cas en l'espèce.
Il est à cet égard exact, selon la référence faite par le demandeur à un arrêt du 4 juillet 1994 (D.10437), que la IIème Cour civile n'a pas écarté comme irrecevable une demande qui concluait à l'annulation d'une clause d'hérédation, en dehors de toute autre conclusion condamnatoire (par exemple en délivrance d'une part chiffrée de la succession).
Pour ce premier motif, le moyen préjudiciel est mal fondé.
4. a)
Même si l'action telle qu'elle a été introduite devait être
qualifiée
d'action en constatation de droit, au sens de l'article 54 CPC,
elle
n'en serait pas irrecevable pour autant. On l'a vu, le droit privé fédéral l'admet pleinement (ATF 85 et 86 précités). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral est allé plus loin : au sujet de la recevabilité d'une action en constatation de droit touchant un rapport juridique relevant du droit privé suisse, il a changé sa jurisprudence et dit que les juridictions cantonales n'avaient pas la latitude de recevoir en vertu du droit cantonal une action irrecevable selon le droit fédéral (ATF 110 II 352, JDT 1985 I 354). Dans cet arrêt, on lit que le juge retiendra un intérêt pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence et l'objet du rapport en cause pourrait l'éliminer. Il ne suffit pas d'une quelconque incertitude in abstracto. Il faut bien plus qu'en se prolongeant, elle empêche le demandeur de prendre ses décisions et qu'elle lui soit de ce fait intolérable (arrêt précité, au JDT 1985 I 359 cons.2).
b) Le code de procédure du 1925 ne connaissait pas l'action en
constatation
de droit, mais la jurisprudence l'avait admis dans certaines
limites. Elle a été introduite dans le nouveau code du 30 septembre 1991.
Le
rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui du projet mentionne que le futur article 54 consacre ce principe et qu'il est conforme à ce qu'en dit la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral (p.10 du rapport).
Autrement
dit, le droit cantonal permet l'action en constatation de droit
aux
mêmes conditions que le droit fédéral.
Dans la mesure où le défendeur veut qualifier l'action en exhérédation d'action constatatoire, on a vu ci-dessus (cons.3) qu'elle est parfaitement recevable indépendamment de toute conclusion condamnatoire.
c) En l'espèce, le demandeur rappelle à juste titre dans ses
observations
sur le moyen préjudiciel qu'il a un intérêt juridique évident à la présente action. Outre le fait que cela lui donnera le moyen d'accéder aux opérations de gestion et de liquidation de la succession de son père, cela lui épargnera d'avoir d'ores et déjà à alléguer des faits et à proposer des moyens de preuve sur la question de la substance même de la succession. Il peut y avoir à cet égard des problèmes de faits ou de droit qui, s'ils étaient également l'objet de la présente procédure, pourraient la faire enfler considérablement.
Au demeurant, si le demandeur avait d'emblée combiné l'action en annulation de la clause d'exhérédation avec une action condamnatoire, le tribunal aurait sans doute tranché par moyen séparé la première action avant d'examiner le cas échéant la seconde (à l'instar de ce qu'avaient fait les tribunaux zürichois dans la cause citée aux ATF 85 II 597).
Enfin, toujours dans l'hypothèse où la présente action était
qualifiée
d'action constatatoire, le défendeur n'invoque aucun intérêt
digne
de protection pour s'opposer à celui du demandeur d'obtenir
constatation
immédiate de sa qualité d'héritier non exhérédé.
Pour cette seconde raison et même en se plaçant dans le cadre
(erroné) de l'article 54 CPC, le moyen préjudiciel est mal fondé.
5. Le
moyen préjudiciel étant écarté, il convient d'impartir au
défendeur
un délai pour le dépôt de sa réponse.
6. Vu
le sort de la cause, les frais et les dépens de la procédure
sur le
moyen préjudiciel seront mis à charge du défendeur.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1. Rejette le moyen préjudiciel. 2. Arrête les frais y relatif à 550 francs et les met à la charge du défendeur. 3. Condamne le défendeur à payer au demandeur une indemnité de dépens de
800 francs.
4. Fixe
au défendeur un nouveau délai péremptoire de 20 jours pour déposer sa réponse.
Neuchâtel,
le 19 février 1997
AU NOM DE LA
Ie COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges