Divorce and Matrimonial Property Liquidation Dispute (Italian Nationals)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA long-standing marriage between Italian nationals resulted in a dispute initiated by the wife seeking separation, which evolved into a divorce proceeding where both parties accepted the irreparable breakdown of the marriage, leading the lower court to grant the divorce and rule on alimony and the liquidation of the matrimonial property regime under the former law of the community of property. The appellate court confirmed the divorce based on the irretrievable breakdown and, in reviewing the property liquidation, upheld the lower court's determination of the husband's assets, including the valuation of real estate and the non-inclusion of shares in an insolvent company, and the inclusion of documented personal debts, ultimately affirming the finding that the husband's estate had a deficit, meaning the wife was not entitled to a share of the benefit of the union, and therefore dismissed the wife's appeal regarding the liquidation and cost allocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 151 CC, Art. 376 aCPC, Art. 10 OJN, Art. 9d al.3 Titre, Art. 9e Titre, Art. 204 CC; Divorce and Matrimonial Property Liquidation Dispute (Italian Nationals): The appellate court confirmed the divorce based on the irretrievable breakdown and, in reviewing the property liquidation, upheld the lower court's determination of the husband's assets, including the valuation of real estate and the non-inclusion of shares in an insolvent company, and the inclusion of documented personal debts, ultimately affirming the finding that the husband's estate had a deficit, meaning the wife was not entitled to a share of the benefit of the union, and therefore dismissed the wife's appeal regarding the liquidation and cost allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the rule governing the judge's discretion in distributing costs when parties partially succeed in the first instance.
Cited as the current rule for cost distribution, implicitly supporting the compensation/distribution decision made under the former rule.
Cited in relation to the wife's claim regarding the liquidation of the matrimonial regime, stating that any deficit remains the husband's burden.
The main ground for confirming the divorce pronounced by the lower court.
Cited in the reasoning but not the dispositive of the final orders, hence excluded based on strict interpretation of the rules.
Cited in the reasoning regarding alimony but not in the final orders, hence excluded.
Cited in the reasoning to establish the applicable matrimonial property regime (union of property) but not in the final orders, hence excluded.
Cited in the reasoning to establish the application of Swiss law for divorce and liquidation but not explicitly in the final operative orders of this court.
Cited in the reasoning to establish the application of Swiss law for divorce but not explicitly in the final operative orders of this court.
Cited in the reasoning to establish the application of Swiss law for the liquidation of the matrimonial regime but not explicitly in the final operative orders of this court.
Cited in the reasoning regarding the temporal scope of the new matrimonial property law but not explicitly in the final operative orders of this court.
Cited in the reasoning regarding the valuation date for liquidation but not explicitly in the final operative orders of this court.
Cited in the reasoning regarding the valuation date for liquidation but not explicitly in the final operative orders of this court.
Not explicitly cited in the final operative orders.
Not explicitly cited in the final operative orders.
Not explicitly cited in the final operative orders.
Not explicitly cited in the final operative orders.
Cited in the reasoning for admissibility of the appeal but not in the final operative orders of this court.
Cited in the reasoning for admissibility of the appeal but not in the final operative orders of this court.
Cited in the reasoning for admissibility of the appeal but not in the final operative orders of this court.
Texte complet
A.
B. et S. , tous deux
ressortissants italiens, se sont mariés le
juillet 1955 à Pontremoli/Italie. Quatre enfants sont issus de leur union, dont l'un est décédé, les trois autres étant aujourd'hui majeurs.
Par exploit consigné à la poste le 25 septembre 1985, l'épouse a saisi le Tribunal matrimonial du district de Neuchâtel d'une demande en séparation de corps et de biens. A ce dernier titre, elle concluait à la reprise de ses apports (sans autre précision) et à la condamnation du mari à lui verser 100'000 francs ou ce que justice connaîtra à titre de biens réservés et 400'000 francs ou ce que justice connaîtra à titre de part au bénéfice de l'union conjugale. Dans sa réponse du 9 décembre 1985, le mari a conclu au rejet pur et simple de la demande. Toutefois, après s'être réformé, il a déposé une nouvelle réponse le 15 janvier 1988, concluant toujours au rejet de la demande de l'épouse mais prenant cette fois-ci des conclusions reconventionnelles en divorce. Dans un premier temps, l'épouse a conclu au rejet de la demande reconventionnelle du mari. Elle s'est ravisée lors d'une audience d'instruction tenue le 11 mai 1990 au cours de laquelle elle a admis le principe même d'un divorce. Elle a confirmé sa nouvelle position le 20 mai 1994 lorsqu'elle a été interrogée (D 224).
B. Le
23 août 1996, le Tribunal matrimonial du district de
Neuchâtel
a rendu son jugement, qui comporte le dispositif suivant : "
1. Prononce le divorce des époux B. et
S. .
2. Condamne le défendeur à verser à la
demanderesse, chaque mois
d'avance, une pension de Fr. 600.--,
jusqu'au 31 décembre 1996.
3. Donne acte aux parties que leur régime
matrimonial de l'union des
biens est liquidé et que le déficit reste
à charge du défendeur.
4. Met les frais de la cause, arrêtés à Fr.
6'921.60 et avancés comme
suit :
- par la demanderesse
Fr. 5'278.30
- par le défendeur Fr. 1'643.30
____________
Total Fr. 6'921.60
à charge de chaque partie à concurrence des
avances effectuées, les
dépens étant compensés, la provision de Fr.
2'000.-- restant acquise à
la demanderesse."
Faisant application du droit suisse en vertu des articles 59, 61
et 198
LDIP, les premiers juges, après avoir écarté parce que non réalisées ou prescrites les diverses causes de divorce déterminées alléguées par les deux parties, retiennent qu'en 1986 déjà, des experts chargés de proposer une solution pour l'autorité parentale sur le dernier des enfants (alors encore mineur) avaient pu observer le fonctionnement perturbé du couple, ce qu'une procédure longue de plus de dix ans a plus que confirmé.
La
rupture est ainsi évidente et justifie un divorce prononcé en
application
de l'article 142 alinéa 1 CC.
La désunion étant due tant à des causes objectives qu'à des manquements subjectivement imputables aux deux parties, mais non de façon prépondérante à l'une, les premiers juges écartent l'application de l'article
151 CC. En revanche, une pension alimentaire fondée sur l'arti-
cle 152
CC peut être allouée à la demanderesse, qui est exposée à tomber dans le dénuement à la suite du divorce jusqu'au 1er janvier 1997 seulement, car dès cette date elle bénéficiera pour elle-même d'une rente simple de vieillesse (la dixième révision de l'AVS entrant en vigueur ce jour-là et la demanderesse ayant atteint 62 ans en décembre 1996). Au vu des situations financières respectives des parties, la pension mensuelle jusqu'au
31 décembre 1996 peut être fixée à 600 francs.
Au titre de la liquidation du régime matrimonial, le tribunal
retient
que les parties sont soumises à l'ancien régime matrimonial de
l'union
des biens, en vertu de l'article 9d alinéa 3 Titre final CC et
d'une
lettre en ce sens du mari à l'épouse datant du 16 novembre
1987(D
84). Le moment déterminant pour fixer la situation de fortune des parties est en conséquence la fin des mémoires introductifs d'instance, soit en l'occurrence mars 1988, date du dépôt de la réplique (D 91). La demanderesse n'ayant jamais précisé en quoi consistait ses apports ni ses biens réservés, les deux conclusions qu'elle a prises à ce sujet doivent être écartées. Pour le reste, le compte d'acquêts du mari se présente comme suit :
Actif
Immeuble de la Coudre (valeur d'expertise
D 162 extrapolée) 791'000.--
" Meubles meublants" (valeur
d'expertise D 160) 13'565.--
Assurances-vie (selon déclarations d'impôts)
38'200.--
Comptes bancaires (selon déclarations
d'impôts) 14'867.45
857'632.45
Passif
Dette hypothécaire UBS (valeur 29.06.1988,
D 112) 700'000.--
Compte de dépôt UBS (D 112) 24'449.30
Emprunts en Italie
160'000.--
884'449.30
d'où un déficit de 26'816.85 francs à la
charge du mari qui ne doit rien
à sa femme du chef de la liquidation du
régime matrimonial.
Enfin, les premiers juges ont mis 5'278.30 francs de frais à la
charge
de la demanderesse, 1'643.30 francs à la charge du défendeur et compensé les dépens, une provision ad litem de 2'000 francs octroyée à l'épouse en cours de procédure lui restant toutefois acquise.
C. Le
2 septembre 1996, S. appelle de ce
jugement, en prenant les
conclusions
suivantes :
" 1. Déclarer le présent appel
recevable et bien-fondé.
2. Réformer le jugement de
première Instance en condamnant
le mari à verser à l'épouse, à
titre de soulte dans la
liquidation du régime
matrimonial le montant de Fr. 345'727.70.
3. Confirmer pour le surplus le
jugement de première
Instance, soit les chiffres 1
et 2 de son dispositif.
4. Condamner l'intimé aux frais et
dépens des première et
deuxième instances."
L'appelante s'en prend uniquement à la liquidation du régime
matrimonial
et à la répartition des frais et dépens opérées par les
premiers
juges. Admettant le mois de mars 1988 comme date de référence
pour la
composition et l'estimation des biens d'acquêts du mari, elle
critique
tout d'abord la valeur que le jugement entrepris attribue à l'immeuble de l'intimé. Selon elle, c'est le montant de 845'000 francs, correspondant à sa valeur en 1990 à dire d'expert, qui doit être retenu.
C'est
en outre à tort que les premiers juges ont considéré comme non valeur, devant être écartée du compte des actifs, la créance que le mari détenait en 1988 contre la société C. SA, société qu'il domine entièrement. L'actif brut s'élève ainsi en réalité à 1'611'632.40 francs.
Au
titre du passif, la dette hypothécaire ne doit pas être comptée pour plus de 550'000 francs, l'endettement supplémentaire étant intervenu en cours de procédure au mépris d'ordonnances de mesures provisoires interdisant au mari de procéder de la sorte. Enfin, les dettes italiennes de 160'000 francs sont fictives, d'où un passif réel de 574'449.30 francs et un bénéfice de l'union de 1'037'183.10 francs. La part d'un tiers de l'épouse est donc de 345'727.70 francs.
D. A
l'audience de ce jour, l'appelante a confirmé ses conclusions,
alors
que l'intimé a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 376 aCPC, applicable dès l'instant que la procédure a été introduite avant le 1er avril 1992 et que les parties n'ont pas utilisé la faculté que leur confère l'article 507 alinéa 2 CPC) contre un jugement rendu par un tribunal de district dans l'une des causes énumérées à l'article 10 OJN, l'appel est recevable.
2. Le
principe même du divorce n'est pas remis en cause par les
parties. Devant la durée de leur séparation effective, leur double refus d'envisager une reprise de la vie commune, l'intensité des griefs échangés durant la procédure, sa longueur et les nombreux incidents qui l'ont agrémentée, c'est assurément à juste titre que le jugement attaqué conclut à une rupture définitive et irrémédiable du lien conjugal. Le prononcé du divorce basé sur l'article 142 alinéa 1 CC doit donc être confirmé, le droit suisse étant effectivement applicable en vertu des articles 61 et LDIP.
3. Le
droit suisse est également applicable à la liquidation du
régime
matrimonial (art. 54 et 55 LDIP). La procédure a été introduite avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1988, des nouvelles dispositions sur les effets généraux du mariage et les régimes matrimoniaux. La liquidation du régime doit donc avoir lieu selon l'ancien régime légal de l'union des biens, les époux n'ayant pas conclu de contrat de mariage (art.9d al.3 Titre final CC). Le moment déterminant pour la liquidation et pour l'évaluation des biens est ainsi celui du prononcé du jugement de divorce, soit le mois d'août 1996 (ATF du 03.07.1995 de la IIème Cour civile statuant sur recours en réforme dans la cause 5C.42/1995). A supposer que l'on doive tout de même faire application de l'article 204 alinéa 2 CC, pour le motif que l'on ne se trouve pas dans la situation prévue par l'article 9e Titre final CC (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, N.41 ad. art.204 CC; voir également ATF précité), la solution ne serait pas différente : la contestation ne porte pas sur la détermination des biens composant la masse des acquêts du mari, mais sur leur estimation, laquelle, conformément à l'article 214 CC, intervient au moment de la liquidation.
Il est vrai qu'en l'espèce, le mari a proposé en cours de pro-
cédure
comme date déterminante le mois de mai 1988 (D 260 p.45), que les premiers juges se sont placés en mars 1988 (D 267 p.16) et que l'appelante se rallie à leur point de vue (p.2 de son mémoire de recours), d'où l'on pourrait admettre un accord des parties pour fixer au printemps 1988 l'époque déterminante pour la liquidation du régime matrimonial et la détermination de la valeur de leurs biens. Il est toutefois superflu de trancher définitivement entre ces deux dates, le sort des prétentions de l'épouse et appelante étant quoi qu'il en soit le même dans les deux cas.
4. a)
Le mari est propriétaire depuis le 4 février 1977 de l'im-
meuble
formant l'article x. du cadastre de la
Coudre, acheté 340'000
francs
et grevé d'une cédule hypothécaire (no 566/1972) de 280'000 francs reprise par l'acquéreur (D 18). Il est constant qu'il s'agit là d'un acquêt du mari. Cet immeuble, sur lequel est érigé un petit bâtiment locatif comportant essentiellement trois appartements, un studio et quelques locaux annexes, a fait l'objet d'une expertise, décidée d'entente entre parties (procès-verbal d'audience du 11 mai 1990) et confiée à M. , architecte à Neuchâtel (D 158). L'expert a estimé sa valeur vénale à 845'000 francs en 1990 et 710'000 francs en 1985 (D 162). Pour en évaluer la valeur en 1988, les premiers juges ont dès lors déduit de l'expertise que l'immeuble avait subi une plus-value, de nature conjoncturelle, les seuls travaux importants de remise en état datant de l'année de son acquisition, de 135'000 francs en cinq ans soit 27'000 francs par an en moyenne.
En 1988, il valait donc 81'000 francs de plus qu'en 1985, soit
791'000
francs.
A défaut d'une valeur expressément déterminée
par l'expert pour
la date
envisagée, cette appréciation, qui a pour elle le mérite de la simplicité, échappe manifestement à tout grief et approche sans aucun doute d'aussi près que possible la valeur réelle de l'immeuble, tant il est notoire que les valeurs immobilières suivaient avec constance une courbe à la hausse durant les années 80. Sauf à se borner à le critiquer en le déclarant simpliste et nullement convaincant, l'appelante n'expose pas en quoi le calcul des premiers juges serait erroné. Elle ne démontre pas davantage pourquoi la valeur de 845'000 francs de 1990, qu'il conviendrait de retenir selon elle, serait plus proche de la valeur effective de l'immeuble en 1988. On ne saurait dès lors s'arrêter à cette valeur pour le seul motif - effectivement simpliste s'il en est - que c'est la valeur d'expertise chronologiquement la plus proche de l'année 1988 de référence. Le moyen est mal fondé.
Il l'est également si l'on doit se reporter à l'année 1996 pour estimer la valeur de l'immeuble. Il est en effet notoire que depuis quelques années, les valeurs immobilières, surévaluées à la fin des années 80, ont subi d'importantes baisses. Retenir le montant de 791'000 francs pour 1996 reviendrait à considérer que l'immeuble de l'intimé a subi une baisse inférieure à 6 1/2 % par rapport à sa valeur de 1990, ce qui n'est certainement pas exagéré, une baisse plus importante étant selon toute vraisemblance plus proche de la réalité.
b) Le capital de la cédule hypothécaire 566/1972, en premier
rang,
reprise par l'intimé lors de l'acquisition de l'immeuble de la
Coudre,
a été porté de 280'000 à 350'000 francs le 7 septembre 1978. Le 2 mai 1980, B. a constitué une deuxième cédule hypothécaire (84/1980) sur le même immeuble, en deuxième rang, de 200'000 francs, le capital étant également augmenté à 350'000 francs le 17 janvier 1986. Ces deux titres ont été déposés à l'UBS en garantie des crédits accordés (D59). Au 1er janvier 1988, l'emprunt hypothécaire effectif auprès de l'UBS s'élevait à 544'385 francs (déclaration d'impôt 1988, D 156); au 29 juin 1988, le solde dû à la banque s'élevait à 700'000 francs (D 112); la dette hypothécaire est mentionnée pour 692'514 francs dans la déclaration d'impôt 1989 (D 156); elle est constante en 1992, 1993 et 1994 à 688'512 francs (D 214, 245) pour diminuer légèrement en 1995, à 684'696 francs (D 245). Les premiers juges ont retenu le montant de 700'000 francs (valeur
29 juin
1988, date la plus proche de mars 1988); l'appelante entend limiter à 550'000 francs la prise en compte de cette dette.
Dans la perspective d'une liquidation du régime matrimonial au
moment
du prononcé du divorce (août 1996) ou du printemps 1988, avec prise en compte des variations de la valeur vénale (brute) de l'immeuble, il convient également de prendre en compte les variations de la dette hypothécaire qui lui est liée, une partie ne pouvant prétendre participer à l'augmentation de la valeur brute d'un acquêt de son conjoint et ignorer dans le même temps l'accroissement de la dette. Un éventuel bénéfice de l'union conjugale ne se détermine pas sur les seuls actifs bruts mais bien sur le solde net après déduction des passifs. En l'espèce, l'endettement hypothécaire peut être pris en compte pour sa valeur actuellement stabilisée à 685'000 francs en chiffre rond, valeur qui peut également servir de référence en 1988. Certes, l'appelante a déposé, en cours de procédure, diverses requêtes visant à empêcher un accroissement de l'endettement hypothécaire du mari. Sa première requête, déposée avec la demande le 25 septembre 1985 (D 5), a été rejetée par ordonnance du juge instructeur du septembre 1986 (D 62), confirmée le 7 mai 1987 par la Cour de cassation civile (D 71). L'épouse est revenue à la charge le 28 avril 1988 (D 94) et a obtenu gain de cause sur le principe les 1er et 16 juin 1988 (D 97, 100). Datant du mois de janvier 1986 déjà, l'augmentation à 350'000 francs du capital de la deuxième cédule hypothécaire (qui porte le crédit hypothécaire théorique du mari à 700'000 francs) n'est ainsi pas touchée par cette limitation, pas plus que par la nouvelle ordonnance du 13 juillet 1988 (D 113), par laquelle le juge instructeur a pris des mesures pour limiter l'utilisation d'un nouveau crédit de 280'000 francs obtenu par le mari par augmentation à 630'000 francs du capital de la cédule 84/1980 (D 98). En d'autres termes, les mesures de blocage sont intervenues postérieurement à l'endettement du mari à hauteur de 685'000 francs et pour des crédits obtenus au-delà de cette limite.
c) Le mari est propriétaire de 48 sur 50 actions nominatives de
1'000
francs (D 113 p.6, 245) voire même des cinquante actions (cf déclarations d'impôts antérieures à 1990) de la société C.
SA, au ca-
pital-action
de 50'000 francs, qui a pour but l'importation, l'exportation
de tous
biens d'équipement ou de consommation et spécialement de véhicules et de pièces de rechange, créée en décembre 1987 pour succéder à D. SA, société fondée en 1974 qui exploitait des carrosseries et garages et faisait le commerce de tous véhicules et accessoires. Les premiers juges ont considéré que ni les actions ni le compte courant de l'intimée contre la société n'avaient de valeur alors que l'appelante soutient que ce dernier doit être compté pour 700'000 francs dans les actifs, soit la valeur déclarée fiscalement en 1989 (dans sa demande, elle alléguait que "le garage" avait une valeur nette de 200'000 francs).
En procédure, l'appelante n'a pas proposé une expertise comptable pour déterminer la valeur économique de la société dominée par l'intimé (voir ses états de preuves qui n'en parlent pas, D 118 et 242). En novembre 1991, elle se limitait à demander le dépôt des comptes de la société anonyme et des déclarations d'impôts pour 1990 (D 174). Lors d'une audience tenue pour tenter de trouver une solution amiable, les parties sont convenues de recourir au service d'une fiduciaire pour déterminer la valeur de la société dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (voir procès-verbal d'audience du 20 décembre 1991). Après diverses péripéties est intervenu à ce titre le comptable R.
(D 188), qui a été
entendu
au cours de l'instruction (D 208). Il résulte de ses explications, de même que des nombreux bilans annuels pour la société et des nombreuses déclarations d'impôts pour l'intimé figurant au dossier, que D. SA puis
C. SA sont en situation d'insolvabilité depuis
de nombreuses années. De
350'000
francs à fin 1982, les pertes reportées, année après année, se sont stabilisées à environ 420'000 francs de 1985 à 1993, malgré des bénéfices hors exploitation réalisés par la vente de la carrosserie des Sablons en 1984, comptabilisée pour 270'000 francs, et la vente du garage sis à Neuchâtel en 1985, pour environ 360'000 francs (D 57). Dans le même temps, le compte courant de l'intimé au passif de la SA n'a cessé de croître, passant d'environ 476'000 francs à fin 1982 à 684'269.65 en 1989,
B. signant le 27 décembre 1989 une déclaration
de postposition de sa
créance
pour une durée indéterminée (D 141). Sur le plan fiscal, dès 1980, les actions de l'intimé figurent pour mémoire dans l'état de ses biens et ne produisent aucun revenu. Il en va de même de sa créance en compte courant à compter de 1992 en tout cas (D 214, 245). La déclaration d'impôts 1989 à laquelle l'appelante entend se référer, qui mentionne à ce titre un montant de 700'000 francs, ne saurait constituer à elle seule une preuve de la réalité de cette valeur, dès l'instant qu'il est dans l'intérêt (bien compris) du fisc de prendre en compte tout élément (apparent)
de fortune et que les documents fiscaux auxquels se réfère
l'appelante
comportent une indication allant précisément en sens con-
traire,
puisqu'on peut lire dans le procès-verbal de comparution de
l'intéressé
du 14 décembre 1988 (pour la déclaration 1988) : "Il semble
que
B. ne récupérera jamais la créance
contre la SA" (D 156).
Il apparaît ainsi que contrairement à ce que voudrait l'ap-
pelante
- qui se borne à l'alléguer mais n'en fait nullement la démonstration - l'intimé ne dispose pas d'un patrimoine dissimulé, de l'ordre de 700'000 francs, dans sa société mais qu'il y investit au contraire son patrimoine personnel pour la soutenir à bout de bras alors qu'elle est surendettée depuis des années. Le moyen de l'appelante est mal fondé.
d) Tel est encore le cas de l'argument que l'appelante entend
tirer
de la prise en compte, dans le passif du compte d'acquêts, d'une dette commerciale de 160'000 francs, qu'elle qualifie de purement fictive.
Des preuves de son existence ont été fournies par l'intimé, soit la production de deux documents établissant qu'il a reçu en prêt de deux compatriotes établis en Italie 100'000 francs en janvier 1973 et 60'000 francs en décembre 1974 (D 18), soit largement avant l'ouverture de la procédure, montants que l'intimé dit avoir utilisés pour l'acquisition de son garage (D 188). Des intérêts sur les sommes empruntées ont été payés (D 57). Cette dette a été régulièrement non seulement annoncée mais admise par les autorités fiscales qui l'ont portée au passif de l'état de fortune de l'intimé et ont déduit les intérêts de ses revenus, lorsque ceux-ci étaient payés, admettant leur comptabilisation au titre d'une augmentation de la dette pour les années où ils sont demeurés impayés. Enfin, à la demande de l'appelante, les prêteurs créanciers du mari ont été entendus par commission rogatoire et ont confirmé la réalité des prêts (D 250).
5. a)
Dans la mesure où il s'en prend au chiffre 3 du dispositif du
jugement
attaqué, soit à la liquidation du régime matrimonial, l'appel est mal fondé. La prise en compte, dans le compte d'acquêts du mari, d'un passif inférieur de 15'000 francs à celui qu'avait déterminé les premiers juges a pour seul effet de réduire, mais non de supprimer, le déficit de l'union, qui reste à la seule charge du mari (art. 214 al.2 aCC).
b) L'appel l'est également, s'agissant de la répartition des
frais
et dépens de première instance à laquelle le Tribunal matrimonial a procédé. Très laconique sur ce point, le mémoire de recours ne précise pas si l'appelante entend critiquer la répartition pour elle-même au vu du sort de la cause en première instance, ou si elle ne l'attaque que dans la perspective d'une modification du jugement de première instance à l'issue de la procédure de recours. Dans la deuxième hypothèse, la condition préalable d'une modification du jugement n'étant pas donnée, la question est sans objet. Dans la première, il y a lieu de considérer que lorsque les parties succombent chacune partiellement, le tribunal compense les dépens ou les répartit selon son appréciation (art.364 aCPC; la solution n'est pas différente actuellement, voir art. 152 CPC). Le juge jouit à cet égard d'un large pouvoir, que le juge d'appel ne contrôle qu'avec retenue (RJN 7 I 213, 5 I 13). En l'occurrence, au vu des conclusions qu'elles ont prises en procédure (D 1 et 88), chaque partie succombe partiellement, la demanderesse toutefois dans une plus large mesure : si sa demande de séparation n'est pas formellement écartée mais cède le pas à la demande en divorce du mari (RJN 7 précité) - encore que le jugement ne soit pas très explicite sur ce point - elle n'obtient gain de cause que de façon limitée sur la question de son entretien et voit ses prétentions, élevées, entièrement rejetées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Dans ces conditions, une compensation des dépens est une
solution
favorable à l'appelante, qui ne saurait donc s'en plaindre, alors que les premiers juges n'ont pas excédé leur large pouvoir d'appréciation en mettant à sa charge les trois quarts environ des frais.
6. En
deuxième instance, l'appelante succombe et devra en consé-
quence
supporter les frais et dépens de la procédure.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1. Rejette l'appel et confirme le jugement attaqué. 2. Condamne l'appelante à payer 880 francs de frais, qu'elle a avancés, et à verser 600 francs de dépens à l'intimé.
Neuchâtel,
le 3 mars 1997
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges