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CC.1996.636 • TC NE CC.1996.636 Généré par l'IA

Daughter's Challenge to Spousal Inheritance Agreement Based on Prior Agreement Regarding Legal Reserve and Usufruct

Numéro de cause CC.1996.636
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The daughter challenged the final spousal inheritance agreement of 1993, claiming it violated a prior 1975 agreement where her father granted her the full ownership of his estate following the death of her stepmother, in exchange for her consent to grant the stepmother a life estate (usufruct) over the entire succession which infringed upon the daughter's legal reserve. The court reasoned that the 1975 agreement only secured the daughter's consent to the usufruct up to her then-applicable legal reserve (9/16ths) and did not guarantee her full ownership thereafter; furthermore, subsequent legislative changes reduced her legal reserve to 3/8ths, and the 1993 agreement granting her precisely this reduced, unencumbered reserve, made her position more favorable than under the 1975 agreement which subjected her share to the usufruct, thus leading to the rejection of her claim to annul the later pact.

Regeste Legislator

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Art. 2 que, Art. 3 que, Art. 8 OJN, Art. 494 al. 3 CC, Art. 533 CC, Art. 473 CC; Daughter's Challenge to Spousal Inheritance Agreement Based on Prior Agreement Regarding Legal Reserve and Usufruct: The court reasoned that the 1975 agreement only secured the daughter's consent to the usufruct up to her then-applicable legal reserve (9/16ths) and did not guarantee her full ownership thereafter; furthermore, subsequent legislative changes reduced her legal reserve to 3/8ths, and the 1993 agreement granting her precisely this reduced, unencumbered reserve, made her position more favorable than under the 1975 agreement which subjected her share to the usufruct, thus leading to the rejection of her claim to annul the later pact.

Mots-clés

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garantie de la propriété consentement du conjoint pacte successoral réserve légale indivision allocation de décès Pactes successoraux successifs. Usufruit du conjoint.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 494 al. 3 CC

The claim seeking annulment of the challenged disposition was rejected based on this article.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited implicitly through the imposition of court costs.

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Texte complet

A. R.

L. , né le 21 mai 1918 et domicilié à Neuchâtel, y est décédé le 22 juin 1995. Ses héritières légales sont sa fille issue d'un premier mariage,

C. T. , ainsi que sa seconde femme, L. L. en 1918.

Le 1er septembre 1975, R. L.

et C. T. ont conclu devant le

notaire

X. un pacte successoral prévoyant à son

article 2 que "il (R. L.)

lègue à

sa femme, L. L., l'usufruit de toute sa

succession", et à son

article

3 que "C. T. consent expressément

à ce legs dans la mesure où il

porte

atteinte à sa réserve légale" (D.3/2).

B. A

peu près à la même époque que ce pacte successoral - selon ce qu'on peut déduire d'une lettre adressée le 25 janvier 1985 par le notaire

X. aux époux T. (D.6/6) - R. L. avait

garanti un prêt consenti par le

Banque

Y. aux époux T. par trois cédules hypothécaires totalisant

310'000

francs et grevant deux immeubles dont il était propriétaire, à Neuchâtel et à Mutrux. En raison de difficultés financières des époux

T. , la

banque a demandé au garant R. L. le remboursement

du prêt. Pour

éviter

la réalisation des gages, R. L. a ainsi

versé à la banque

335'404.45

francs. Le 16 janvier 1985, la banque lui a alors cédé tous ses droits (D.6/5). Dans un premier temps, R. L. a demandé conseil au notaire et avocat X. pour régler les conséquences financières de ce paiement. Une lettre de Me X. , du 25 janvier 1985, a été adressée aux époux T. , avec invitation faite à ceux-ci de la contresigner pour accord (D.6/6), ce qu'ils n'ont pas fait.

Dans un deuxième temps, et à l'occasion d'un rendez-vous organisé à l'étude de l'avocat consulté à Locarno par les époux T., C. T. ainsi que son mari ont signé un document intitulé "reconnaissance de dette" et ainsi rédigé (D.6/11) : " La soussignée Madame C. T., reconnaît devoir au Dr. R. L.

à

Neuchâtel, la somme de :

fr. 335'404.45 (trois-cent trente

cinq mille quatre cent

quatre francs quarante-cinq).

correspondant au montant versé par

celui-ci à la Banque Y.

à Locarno, selon Cession du 16

janvier 1985 de cet

Etablissement bancaire.

Cette dette ne portera pas

d'intérêts et ne sera exigible

qu'au décès du Dr. R. L. .

Cette dette, considérée comme

avance d'hoirie sera déduite

de la part successorale revenant à

Madame C. T. . Locarno, 20 giugno 1985 (signé): C. T.

U. T. (consense marital)"

R. L. a également apposé sa

signature au pied de ce document en

y

ajoutant la mention "d'accord avec ce qui précède".

C. Le

12 décembre 1985, R. L. et son épouse

ont conclu devant le

notaire

X. un pacte successoral (D.6/1). Selon

son article 1er, "Mr R. L.

révoque

toutes dispositions de dernières volontés antérieures aux

présentes,

en particulier celles qu'il a prises dans le pacte successoral

reçu le

1er septembre 1975 comme le présent". L'article 4 prévoit que "Mr R.

L. réduit à sa réserve légale sa fille,

Mme C. T. . Dès l'entrée en

vigueur

de la loi du 4 octobre 1984 modifiant le Code civil sur le droit

du

mariage, la réserve se calculera selon les nouvelles dispositions.

D'autre

part, Mr R. L. confirme que le montant

de 335'404.45 francs

reconnu

par sa fille le 20 juin 1985 est une avance d'hoirie et devra être déduit de la part successoral lui revenant". L'article 5 prévoit enfin que "R.

L. institue sa femme, Mme L. L. ,

héritière de toute la quotité

disponible

de sa succession qui s'ajoutera à sa part légale".

C. T. n'était pas partie à ce

pacte successoral.

Le 30 novembre 1993, R. L. et sa

femme ont conclu, cette

fois-ci

devant le notaire Z. , un deuxième pacte successoral (D.3/3 et

D.15). Son article 1er prévoit, sans autre précision et selon une clause usuelle, que "le Dr. R. L. et Mme L.

L. déclarent révoquer toute

disposition

à cause de mort contraire ou antérieure aux présentes".

L'article

2 prévoit que "à son décès, le Dr. R. L.

institue son épouse

héritière

de toute la quotité disponible de sa succession à savoir sa part légale d'une moitié (4/8) et une fraction de un huitième (1/8), soit ensemble cinq huitièmes (5/8)". L'article 7 du pacte prévoit que "le Dr. R.

L. renvoie sa fille Mme C. T. à sa réserve héréditaire de trois huitièmes (3/8). Mme C. T. s'est reconnue le 20 juin 1985 débitrice de son père de la somme de Fr 335'404.45 (trois cent trente cinq mille quatre cent quatre francs quarante-cinq), sans intérêt. Cette dette, qui ne porte pas d'intérêt, sera considérée comme une avance d'hoirie au jour de l'ouverture de la succession du Dr. R. L. et interviendra, à concurrence de ce montant, dans le règlement de la réserve héréditaire de Mme C. T.".

C. T. n'était pas partie à ce

pacte successoral.

R. L. est décédé le 22 juin

1995. Le greffe du Tribunal du

district

de Neuchâtel a notifié à C. T. le 4

juillet 1995 le pacte

successoral

du 30 novembre 1993.

D. Le

19 juin 1996, C. T. a introduit action

contre L. L. en

prenant

pour conclusions :

" 1. Annuler les clauses du

pacte successoral passé le 30

novembre 1993 entre feu R.

L. et L. L. en tant

qu'elles instituent cette

dernière en qualité

d'héritière de toute la quotité

disponible après avoir

renvoyé Madame C. T. à sa réserve héréditaire.

2. Dire que la demanderesse est

nue-propriétaire de l'en-

semble des biens mobiliers et

immobiliers constituant

la succession de feu R. L. .

3. Sous suite de frais et

dépens."

Elle fait valoir en bref que le pacte successoral de 1975 était

pour

elle avantageux matériellement et affectivement dans la mesure où il lui garantissait en cas de décès de sa belle-mère, après celui de son père, l'attribution en propriété de la totalité des biens ayant appartenu à ce dernier, raison pour laquelle elle y avait consenti sans réserve. Or les clauses du pacte successoral du 30 novembre 1993 contreviennent manifestement aux dispositions contractuelles convenues entre le défunt et sa fille, sans que cette dernière n'ait donné son accord à leur révocation, d'une manière ou d'une autre. Selon elle, ces clauses sont donc nulles.

Dans sa réponse du 2 décembre 1996, L. L. a pris pour

conclusions

:

" 1. Constater que le pacte

successoral du 1er septembre

1975 a été annulé.

2. Constater que, aux termes du pacte

successoral du 30

novembre 1993, la part de la

demanderesse est réduite à

sa réserve légale.

3. Dire que la dette de la

demanderesse, soit Fr.

335'404.45, avec intérêts à 5 %

dès le jour du décès de

son père, sera déduite de sa

part.

4. Sous suite de frais, dépens et

honoraires."

La défenderesse allègue que le pacte de 1993 a annulé non pas

celui

de 1975, mais celui de 1985. Quant au pacte de 1975, la défenderesse soutient qu'il a été révoqué par le de cujus lui-même dans le pacte de 1985, en sorte que le notaire qui a instrumenté ces deux pactes n'a pas jugé nécessaire de constater l'annulation, intervenue d'entente entre les parties, du pacte de 1975. De plus, la défenderesse considère qu'en application des règles de la bonne foi, "la demanderesse a concouru à parfaire la révocation de ce pacte en sollicitant, obligeant (sinon contraignant)

son

père à lui verser une somme de plusieurs centaines de milliers de francs, à valoir sur sa réserve héréditaire" (fait 13 de la réponse). Or dans la reconnaissance de dette signée par les époux T. le 20 juin 1985, pour un montant qui correspond à celui versé par R. L.

à la Banque Y. ,

se

trouve une déclaration qui constitue incontestablement une révocation, pour le moins implicite, du pacte successoral de 1975; selon la défenderesse en effet, "si la demanderesse bénéficiait encore de la nue propriété sur la totalité de la succession de son père, qu'adviendrait-il de la somme de 335'404.45 considérée comme une avance d'hoirie devant être déduite de sa part successoral ?" (fait 28 de la réponse). Elle en déduit ainsi que le pacte successoral de 1975 a été annulé d'entente entre la demanderesse et son père, puis remplacé successivement par les pactes de 1985, puis de 1993.

Dans sa réplique, la demanderesse allègue avoir appris l'exis-

tence

du pacte successoral de 1985 à la lecture du mémoire de réponse.

Relevant

que l'avocat et notaire X. connaissait

parfaitement la teneur du

pacte

de 1975 et ne pouvait ignorer que sa révocation nécessitait l'accord des deux parties, elle conclut à l'annulation du (deuxième) pacte du 12 décembre 1985, dans la même mesure que celui du 30 novembre 1993.

C O N S I D E R A N

T

1. Selon l'allégué 6 de la demande, admis par la défenderesse, la Cour civile est compétente pour connaître de la présente action, compte tenu de l'inventaire fiscal de la succession qui représente un actif net de l'ordre de 670'000 francs, valeur non définitive dans la mesure où plusieurs expertises de biens mobiliers et immobiliers devront encore être entreprises.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral toutefois, la valeur litigieuse de l'action en nullité d'un testament (ou d'un pacte successoral) est égale au montant supplémentaire qui reviendrait au demandeur si la clause de l'acte attaqué était annulée (JDT 1950 I 358, cons.1 non reproduit à l'ATF 75 II 343; ATF 78 II 182 cons.2b).

Les parties n'ont pas cherché à élucider cette question, étant visiblement parties de l'idée que la valeur de 670'000 francs était déterminante. En réalité, il convient de calculer d'abord la part revenant à la demanderesse selon le pacte de 1993 (3/8 de 760'000 francs, D.3/1), ensuite la part qui - dans sa thèse - lui revient selon le pacte de 1975 (nue propriété sur ce même capital de 760'000 francs, soit ce dernier montant sous déduction de la valeur capitalisée de l'usufruit sur le tout attribué à la défenderesse, sa vie durant), pour enfin pouvoir vérifier que la différence entre les deux montants ci-dessus - qui représente la valeur litigieuse effective - dépasse 20'000 francs (art.8 OJN).

Cette valeur se situe entre 260'000 et 154'000 francs environ :

d'abord,

les 3/8 de 760'000 francs totalisent 285'000 francs. Ensuite, la

capitalisation

d'une rente viagère sur 760'000 francs se fait au moyen de

la

table 45 de Stauffer/Schaetzle (voir l'exemple no 48 pour les détails), en prenant un âge de 77 ans pour la bénéficiaire au décès du de cujus, et un taux de 3 à 5% pour la valeur annuelle de l'usufruit (soit entre 22'800 et 38'000 francs), ce qui détermine un facteur de 9.53 à 8.44, avec pour résultat un montant capitalisé variant entre 217'284 et 320'720 francs.

Ces

derniers montants, déduits du capital de 760'000 francs, conduisent à une valeur de nue propriété variant entre 542'716 et 439'280 francs.

Enfin,

on peut vérifier que la valeur litigieuse se situe bien entre

257'716

et 154'280 francs (542'716 ou 439'280 ./. 285'000 francs).

2. a)

L'action de la demanderesse, fondée sur l'art. 494 al. 3 CC,

vise à

faire annuler un acte à cause de mort qui, selon elle, est inconciliable avec les engagements résultant d'un pacte successoral antérieur.

Selon

la jurisprudence, cette action est soumise par analogie, quant à la forme et au délai, aux conditions prévues pour l'action en réduction des art.

522 ss CC (ATF 101 II 305, JdT 1977 I 312). Elle doit être introduite dans l'année à compter du jour où l'héritier concerné a eu connaissance de la lésion (art. 533 CC). En l'espèce, ce délai a été respecté, puisque l'action a été déposée le 16 juin 1996, soit dans l'année qui a suivi la notification par le greffe du tribunal du pacte litigieux.

b) Toute la thèse de la demanderesse est fondée sur la prémisse que le pacte successoral de 1975 lui garantissait, en cas de décès de sa belle-mère après celui de son père, l'attribution en propriété de la totalité des biens ayant appartenu à ce dernier (allégué 3 de la demande, repris sans discussion dans les conclusions en cause, p.1). Or la défenderesse nie la pertinence de cette discussion en se référant au pacte successoral (détermination sur l'allégué 3); elle allègue au contraire que la demanderesse ne saurait être reconnue propriétaire de l'ensemble des biens constituant la succession de son père (allégué 31 de la réponse); elle développe ce point de vue dans ses conclusions en cause (p.5 litt.b).

C'est en effet la première question à résoudre. Si cette prémisse de la demanderesse ne se vérifie pas, il faudra alors se demander si sa situation est effectivement moins favorablement réglée sur la base du pacte de 1985/1993 que sur celle du pacte de 1975.

c) La succession de R. L. met en

concours sa descendante

C.

T. et son conjoint survivant L. L. . Le

cas ne relève pas, comme

souvent,

de l'article 473 CC, puisque C. T.

n'est pas un descendant

commun

des époux R. L. et L. L. , mais une fille du seul de cujus, et

qu'elle

n'a pas été conçue pendant le mariage de son père avec sa seconde femme. Il ne s'agit donc pas d'un usufruit légal au sens de l'art. 473 CC qui aurait été étendu à toute la succession; il est vrai que dans cette hypothèse, l'usufruit laissé au conjoint survivant aurait porté sur "toute la part [de la succession] dévolue à leurs enfants communs et aux enfants du seul disposant conçus pendant le mariage", ce qui aurait impliqué ipso jure que les enfants se voient attribuer en nue propriété ce qui fait l'objet de l'usufruit. En l'espèce toutefois, la situation n'est pas la même. Il s'agit au contraire d'un usufruit ordinaire, au sens des articles

484 et

530 CC (voir Guinand/Stettler, Droit civil II, successions, 2ème édition 1992, no 226 ss, spécialement 235 ss; Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, 1987, p.453; Piotet, Les usufruits du conjoint survivant

en droit successoral suisse, Staempfli 1970, p.141 et 149).

Le pacte de 1975, qui attribue au conjoint survivant l'usufruit

sur

toute la succession, ne dit rien de l'attribution de la propriété même de la succession. Le disposant prévient seulement une action en réduction de sa propre fille, puisque celle-ci consent à ce legs d'usufruit "dans la mesure où il porte atteinte à sa réserve légale". Selon le droit en vigueur en 1975, la réserve d'un descendant était de 9/16ème (Stettler, op.cit., no 220). C'est à cela que la demanderesse renonçait en signant le pacte successoral de 1975. Le dossier ne renseigne pas sur les motifs qui ont pu conduire le père et sa fille à convenir de cela, et les rares explications données à ce sujet par les parties à la présente procédure ne sont pas constantes.

En conséquence, la demanderesse ne peut pas interpréter le pacte successoral pour en déduire qu'en "contrepartie" de l'acceptation d'une atteinte à sa réserve légale, son père lui aurait garanti la pleine propriété de la succession après le décès de sa seconde femme. Du même coup, il faut suivre la défenderesse dans son interprétation du pacte successoral de 1975. Au demeurant, le Tribunal fédéral a depuis longtemps interprété l'article 494 al.3 CC en ce sens que le pacte successoral n'empêche pas à lui seul le disposant de faire des donations; celles-ci ne sont attaquables comme inconciliables avec les clauses du pacte que si le disposant s'est engagé à ne pas faire de donation (ATF 70 II 255, JDT 1945 I 258, 263). Tel n'est pas le cas ici.

3. Il

faut maintenant se demander si, avec cette interprétation du

pacte

successoral de 1975, la situation de la demanderesse est effectivement moins favorablement réglée sur la base du pacte de 1985/1993 que sur celle de 1975.

a) D'après l'article 471 CC en vigueur en 1975, la réserve d'un descendant était, on l'a vu, de 9/16ème. Avec les modifications intervenues dans le droit successoral à l'occasion de la révision du droit du mariage, le législateur a voulu favoriser le conjoint survivant (voir Deschenaux/Steinauer, op. cit. p. 532); cela a eu notamment pour conséquence une réduction de la réserve des descendants, qui passe de 9/16ème à 6/16ème (ou 3/8ème; voir Guinand/Stettler, ibidem). Par ailleurs, la succession d'une personne est soumise au nouveau droit si le décès est intervenu après l'entrée en vigueur de celui-ci (art. 15 T.f.). Même si elles ont été rédigées sous l'empire de l'ancien droit, les dispositions pour cause de mort doivent ainsi respecter les nouvelles réserves héréditaires (Deschenaux/Steinauer, op.cit., p.590). En l'espèce, l'intention manifestée par

R. L. était d'éviter une action en

réduction de sa fille contre

sa

femme, la première renonçant à invoquer sa réserve légale (art.3 du pacte). Interprétée à la lumière du nouveau droit, cette volonté doit s'appliquer pour la nouvelle réserve légale, d'autant qu'aucune fraction n'a été mentionnée dans le pacte. Du reste, cette volonté se retrouve expressément dans les pactes ultérieurs de 1985 et 1993 : ainsi, l'article 4 du pacte de 1985 mentionne que dès l'entrée en vigueur de la loi du 4 octobre 1984 modifiant le Code civil sur le droit du mariage, la réserve se calculera sur les nouvelles dispositions (D.6/1).

b) D'après le pacte de 1975, le conjoint survivant disposait de

l'usufruit

de toute la succession de R. L. , C. T.

consentant à ce legs

dans la

mesure où il portait atteinte à sa réserve légale de 9/16ème.

Il découle de ce qui précède qu'avec le nouveau droit entré en vigueur au 1er janvier 1988, cette réserve se réduit à 6/16ème (ou 3/8ème).

Si la succession de R. L. n'était

réglée que par le pacte

successoral

de 1975, la demanderesse ne pourrait pas agir en réduction de

l'usufruit

consenti au conjoint survivant, compte tenu de l'article 3 de

ce

pacte; pour les autres questions non réglées par ce dernier, la succession serait soumise à l'art. 462 CC nouveau, ce qui conduirait à l'attribution d'une moitié de la succession au conjoint survivant en pleine propriété, et l'autre moitié à la fille, cette moitié lui étant attribuée en nue propriété compte tenu de l'usufruit du conjoint survivant portant sur toute la succession.

c) Dès l'instant où le pacte de 1975 n'empêchait pas R. L. de

disposer

librement de ses biens, et où celui-ci a pris des dispositions

par

pacte successoral conclu en 1993 avec sa seconde femme, ce dernier pacte prend le pas sur les règles de la dévolution légale. Or ce pacte réduit la demanderesse à sa réserve de 3/8ème. Elle ne saurait donc s'en plaindre puisque, par ailleurs, le de cujus a révoqué le pacte de 1975 qui lui imposait de ne pas invoquer sa réserve légale, alors atteinte par l'usufruit portant sur toute la succession. En définitive, sa situation est plus favorablement traitée dans le pacte de 1993 (auquel elle n'est pas partie)

que dans celui de 1975. Autrement dit et pour résumer : dans le

pacte

du 1975, la demanderesse acceptait que sa réserve légale soit grevée d'un usufruit, alors que dans le pacte de 1993, la demanderesse se voit attribuer sa réserve légale, sans être en plus grevée d'un usufruit.

Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler les clauses litigieuses du

pacte

successoral de 1993, voire de 1985. En conséquence, la demande se révèle mal fondée. Au vu de cette constatation, il est inutile de trancher encore la question de savoir si le pacte de 1975 pouvait ou non être révoqué par l'une ou l'autre des parties, ou seulement par les deux ensemble, cas échéant si l'une ou l'autre de ces hypothèses était concrètement réalisée. 4.

Formellement, la défenderesse n'a pris aucune conclusion en re-

jet des

conclusions de la demande, ni du reste de conclusions reconven-

tionnelles.

Ses conclusions sont celles qui auraient pu être prises dans

une

demande principale. Comme telles, elles ne sont donc pas recevables.

On ne

pas y voir non plus des conclusions subsidiaires, en l'absence d'autres conclusions présentées comme principales. 5.

Compte tenu du sort de la cause et du fait que la défenderesse

obtient

finalement gain de cause, une part des frais limitée à 1/6 sera laissée à sa charge. La demanderesse supportera les 5/6 des frais et versera une indemnité de dépens légèrement réduite à la défenderesse.

Par ces motifs,

LA Ie COUR CIVILE

1. Rejette la demande. 2. Déclare irrecevables les conclusions de la réponse.

3. Met

les frais de la cause, arrêtés à 8'250 francs et avancés par la demanderesse, à raison de 5/6 à charge de cette dernière et de 1/6 à charge de la défenderesse. 4. Condamne la demanderesse à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 6'000 francs.

Neuchâtel,

le 26 janvier 1998

AU NOM DE LA

Ie COUR CIVILE

Le greffier L'un des juges