Commercial Tenant v. Landlord: Rent Reduction for Ventilation Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA tenant of commercial premises (a café) sued the landlord for failure to repair significant ventilation defects, which were known to the landlord as early as May 1995 and led to threats of business closure. The court determined that the ventilation failure constituted a major defect warranting a proportional rent reduction of 25% on the commercial portion of the rent, starting from the date the landlord received notice (May 10, 1995) until the defects were substantially remedied (July 15, 1996), resulting in a reduction of 450 francs per month. Additionally, the court awarded the tenant 5,500 francs for necessary legal expenses incurred to compel the landlord to act, while rejecting claims for lost profits due to lack of supporting documentation and claims made by the landlord regarding outstanding charges and electricity bills.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 259a al.1 litt.b, Art. 259a al.2 CO, Art. 259 litt.d, Art. 259 litt.e, art.259 litt.d CO, art.259 litt.e CO; Commercial Tenant v. Landlord: Rent Reduction for Ventilation Defects: The court determined that the ventilation failure constituted a major defect warranting a proportional rent reduction of 25% on the commercial portion of the rent, starting from the date the landlord received notice (May 10, 1995) until the defects were substantially remedied (July 15, 1996), resulting in a reduction of 450 francs per month. Additionally, the court awarded the tenant 5,500 francs for necessary legal expenses incurred to compel the landlord to act, while rejecting claims for lost profits due to lack of supporting documentation and claims made by the landlord regarding outstanding charges and electricity bills.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the tenant a proportional reduction of the rent due to defects in the leased property (ventilation).
Used as the basis for condemning the defendant to pay damages to the tenant (attorney's fees).
Cited in the reasoning section as the legal basis allowing the tenant to claim proportional rent reduction and damages due to defects.
Cited in the reasoning section regarding the tenant's right to withhold rent.
Cited to confirm the admissibility of the action before the court.
Although the text does not explicitly cite Art. 66 al. 1 LTF, it orders the costs allocation in order 4.
Applied to fix the defense lawyer's indemnity ('honoraires d'avocat d'office') for the tenant who was granted legal aid in the decision.
Texte complet
A.
S. est propriétaire de
l'immeuble situé à La Chaux-de-Fonds,
qui
abrite au rez-de-chaussée un établissement public à l'enseigne "Café X. " et des appartements à l'étage.
Par contrat de bail à loyer du 24 décembre 1994, elle a loué à
R. les locaux
affectés au "Café X. " ainsi qu'un appartement de quatre
chambres.
Le bail commençait le 1er janvier 1995 pour se terminer le 31
décembre
1999. Le loyer était de 2'350 francs par mois pour l'ensemble des locaux, auxquels s'ajoutaient 150 francs d'acompte de charges pour le café et 100 francs pour l'appartement. Le locataire devait verser une garantie équivalant à deux mois de loyer soit 4'700 francs (D.34/1).
R. a obtenu l'autorisation d'exploiter le café dès le 31
décembre
1994 (D.34/39). Quant à l'appartement, elle l'a sous-loué à une tierce personne pour un loyer de 550 francs par mois (D.34/35).
B. R.
s'est adressée au service de l'hygiène et de l'environnement
de La
Chaux-de-Fonds se plaignant de défauts dans la ventilation de
l'établissement
public. Par lettre du 8 mai 1995, ce service a écrit à S.
que le
système d'amenée d'air frais situé au-dessus de la porte d'entrée fonctionnait à satisfaction, mais que tel n'était pas le cas du système d'extraction de l'air vicié constitué par une gaine sur la partie nord du plafond. Une partie de la gaine située au sous-sol avait été démontée lors de travaux et pas raccordée et le moteur avait également été débranché. Ce service fixait un délai au 30 juin 1995 à la propriétaire de l'immeuble pour remettre la ventilation en fonction (D.13/4).
Le 11 mai 1995, par son mandataire, R. a écrit à S. , également par son mandataire, qu'elle avait dû payer deux livraisons de mazout en janvier et mars 1995, ainsi qu'une intervention du ramoneur en février 1995, pour un montant total de 1'183.30 francs. Elle a mis S. en demeure de verser ce montant dans les 10 jours ajoutant qu'à défaut elle compenserait cette somme avec le loyer. Elle a également demandé la preuve que la somme de 4'700 francs versée à titre de sûreté était déposée auprès d'une banque sur un compte d'épargne ou de dépôt à son nom. Elle a exposé qu'elle avait dû prendre l'initiative de travaux pour améliorer la ventilation pour éviter la fermeture de son établissement et qu'elle enverrait la facture correspondante d'un montant de 3'000 à 3'500 francs pour paiement à la propriétaire de l'immeuble. Elle a encore signalé qu'un boiler à l'usage du café situé au sous-sol de l'immeuble était hors d'usage et qu'il devait être soit réparé, soit changé (D.34/7). Le 14 juin 1995,
R. a saisi l'autorité régionale de conciliation (ci-après : ARC) de ces problèmes. Au cours d'une audience qui s'est tenue le 11 octobre 1995,
S. s'est engagée à verser le montant de la garantie
de loyer sur un
compte
bancaire ouvert au nom de la locataire dans un délai échéant au 20 octobre 1995, à mandater dans les dix jours une entreprise de son choix chargée d'examiner le boiler des locaux commerciaux et de déterminer si celui-ci était réparable ou devait être remplacé, ces travaux devant en tous les cas être effectués jusqu'au 27 novembre. En revanche, les parties ne se sont pas conciliées sur le paiement de la facture pour l'amélioration de la ventilation, à savoir la pose d'un épurateur d'air par la maison
G. pour un prix de 2'947.50 francs. En
conséquence, le montant
bloqué
sur un compte de la Banque Y. a été
libéré en faveur de la
bailleresse,
la locataire disposant d'un délai de trente jours pour saisir
l'autorité
judiciaire compétente pour le remboursement de cette facture.
S. a été condamnée à payer cette somme de
2'947.40 francs avec intérêts à
5 %
l'an dès le 11 octobre 1995 par jugement par défaut du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds du 18 janvier 1996, ainsi qu'à verser une indemnité de dépens de 400 francs à R. et aux frais de la cause, avancés par cette dernière, arrêtés à 108 francs (D.10).
Le 10 novembre 1995, le service de l'hygiène et de l'environne-
ment de
La Chaux-de-Fonds a écrit au mandataire de R. que l'épurateur
d'air
qui avait été installé n'améliorait que sensiblement la qualité de l'air, que l'ordonnance sur l'hygiène (OHYG) du 26 juin 1995 s'agissant de la ventilation n'était pas respectée, précisant qu'un délai très court serait communiqué sous peu au propriétaire de l'immeuble pour rendre l'installation conforme à la réglementation (D.34/19). Le 6 février 1996, ce service accordait un ultime délai au 29 février 1996 à S. pour la remise en état de la ventilation de la salle de débit, relevant qu'une inspection, qui avait été faite le 5 février 1996, avait permis d'établir que la réparation n'avait pas été faite malgré la lettre qui avait déjà été adressée à la propriétaire de l'immeuble le 8 mai 1995. Cette communication précisait qu'à défaut de l'exécution des travaux nécessaires, une procédure tendant au retrait de la patente serait engagée (D.34/25).
Le 31 janvier 1996, par son mandataire, R. a écrit à S. pour
lui
demander la preuve qu'elle avait respecté l'engagement pris devant l'ARC s'agissant du montant versé à titre de sûreté, lui réclamer le remboursement de 1'065 francs représentant une facture de livraison de mazout qu'elle avait dû commander en urgence, les locaux n'étant plus chauffés, ajoutant que les jauges des citernes étaient défectueuses et devaient être réparées et demandant également les réparations nécessaires de l'installation de ventilation.
Par courrier du 22 février 1996, R., par son mandataire, a
encore
informé S. qu'elle opérerait
compensation des montants qui lui
étaient
dus selon jugement du Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds
du 18 janvier 1995, soit au total 3'512.75 francs, et de la
facture
de mazout par 1'065 francs, avec les loyers et charges des mois de mars et avril 1996, qu'elle saisirait l'ARC d'une requête pour qu'elle l'autorise à faire exécuter à ses frais les travaux qui incombaient à la propriétaire et qu'elle demanderait une réduction de loyer dès le début du bail, de même que des dommages et intérêts. Elle précisait que le loyer serait consigné jusqu'à droit connu sur ces réclamations (D.34/26).
Le 4 avril 1996, R. a saisi l'ARC de ces questions (D.34/34),
précisant
que l'installation de ventilation située à la porte d'entrée du café était également tombée en panne vraisemblablement en janvier 1996 et que, malgré une lettre du 31 janvier 1996 de sa part, la propriétaire de l'immeuble n'avait rien fait. Elle demandait une réduction de loyer de moitié du 1er janvier au 31 décembre 1995 et de 75 % dès le 1er janvier 1996 jusqu'au moment où les travaux de remise en état de la ventilation auraient été exécutés, ainsi que notamment le paiement de 5'500 francs représentant les honoraires et débours d'intervention de son mandataire jusqu'au
4 avril 1996. Au cours de l'audience qui s'est tenue le 24 avril
1996,
les parties se sont conciliées s'agissant de la garantie de loyer ainsi que de la compensation du montant de 4'513.40 francs avec les loyers courants des mois de mars et avril 1996, le solde soit 686.20 francs étant libéré en faveur de la bailleresse. Cette dernière s'est engagée à faire exécuter jusqu'au 24 mai 1996 au plus tard les travaux concernant l'installation d'extraction d'air vicié et d'obtenir dans le même délai des devis s'agissant de la remise en état de l'installation de ventilation d'amenée d'air frais. Il a été précisé que, s'il s'agissait de travaux courants d'entretien, les frais seraient supportés par la locataire et, dans le cas contraire, par la propriétaire. La conciliation a échoué s'agissant des autres points controversés (D.34/37). Le 25 avril 1996, le mandataire de R. a informé le service de l'hygiène et de l'environnement de La Chaux-de-Fonds des engagements pris lors de l'audience de conciliation (D.34/40). Le début de la procédure tendant au retrait de la patente a été reporté au 24 mai (D.34/41).
C. Le
24 mai 1996, R. a ouvert action devant la Cour civile du
Tribunal
cantonal contre S. en prenant les
conclusions suivantes :
" 1. Réduire le loyer de la demanderesse de moitié du
1er
janvier au 31 décembre 1995 et
de 75 % dès le 1er jan-
vier 1996, jusqu'au jour où les
travaux de remise en
état de marche des deux
installations de ventilation du
Café X. auront été intégralement exécutés.
2. Condamner la défenderesse à
payer à la demanderesse, à
titre de perte économique dans
l'exploitation du Café
X. , la somme de Fr. 300.-- par
mois dès janvier 1995
et jusqu'au jour où les travaux
selon conclusion No 1
auront été intégralement
exécutés.
3. Condamner la défenderesse à
payer à la demanderesse la
somme de Fr. 5'500.--, dépens
selon jugement du 18 jan-
vier 1996 déduits, au titre
d'honoraires et débours
d'intervention de son
mandataire jusqu'au 4 avril 1996.
4. Réserver les droits de la
demanderesse à des dommages-
intérêts supérieurs pour le cas
où la patente du Café
X. serait retirée et l'établissement fermé par
l'autorité compétente en raison
de l'inexécution des
travaux susmentionnés.
5. Constater le droit de la demanderesse de consigner in-
tégralement le loyer et les
acomptes de charges, tant
que l'exécution des autres
conclusions n'aura pas été
satisfaite.
6. Condamner la défenderesse au
paiement de la totalité
des honoraires et débours du
mandataire soussigné.
7. Sous suite de frais et
dépens."
Dans sa réponse, R. a conclu au rejet de la demande principale
et
pris, reconventionnellement, les conclusions suivantes :
" 2. Condamner la demanderesse
principale à verser à la dé-
fenderesse et demanderesse
reconventionnelle le montant
de Fr. 10'400.--, avec intérêts
à 5% dès le dépôt de la
demande, à titre de loyers.
3. Ordonner la libération en
faveur de la défenderesse du
montant précité si celui-ci a
été consigné.
4. Condamner la demanderesse
principale à verser à la dé-
fenderesse et demanderesse reconventionnelle le montant
de Fr. 3'900.-- résultant du
décompte de charges avec
intérêts à 5% dès le dépôt de
la demande.
5. Condamner la demanderesse à
verser à la défenderesse et
demanderesse reconventionnelle
le montant de Fr. 965.05
avec intérêts à 5% dès le dépôt
de la demande.
6. Ordonner la libération en
faveur de la défenderesse et
demanderesse reconventionnelle
du montant de
Fr. 4'700.-- plus intérêts,
constituant la garantie-
loyer.
7. Condamner la demanderesse
principale à tous frais et
dépens."
Dans sa duplique, elle a réduit la conclusion 2 de la demande
reconventionnelle
à 6'500 francs.
Le 20 juin 1997, R. a déposé une demande après réforme contre S.
en
prenant les conclusions suivantes :
" 1. Réduire le loyer de la
demanderesse de moitié, soit de
Fr. 1'175.-- par mois, du 1er janvier au 31 décembre
1995 et de 75 %, soit de Fr.
1'762.50 par mois, du 1er
janvier au 15 juillet 1996.
2. Constater le droit de la
demanderesse à consignation
des loyers et acomptes de charges des mois de mai, juin
et juillet 1996 et le fait
qu'elle y a procédé valable-
ment sur le compte-consignation
No 805.912-30 auprès de
la Banque Y. .
3. Condamner la défenderesse à
payer à la demanderesse, à
titre de dommages-intérêts, une
indemnité mensuelle de
Fr. 300.-- pour la période du
1er janvier 1995 au 15
juillet 1996, soit au total Fr.
5'550.-- avec intérêts
à 5 % dès ce jour.
4. Condamner la défenderesse à
payer à la demanderesse la
somme de Fr. 5'900.--, avec
intérêt à 5 % dès ce jour
au titre d'honoraires et
débours de son mandataire
jusqu'au 4 avril 1996.
5. Ordonner la libération en
faveur de la demanderesse, en
capital et intérêts, et à
concurrence des montants qui
lui sont dus :
5.1. Du compte d'épargne No 615-20-186
de la Banque Y.
constitué par la garantie
de loyer de Fr. 4'700.--
qu'elle avait payée en
début de bail.
5.2. Du compte d'épargne No
805.912-30 de la Banque Y.
constitué par la
consignation des loyers et acomp-
tes de charges des mois de
mai, juin et juillet
1996."
6. Condamner la défenderesse au
paiement de la totalité
des honoraires et débours du
mandataire soussigné.
7. Sous suite de frais et
dépens."
En bref, R. fait valoir que S.
n'a pas respecté ses engagements
de
bailleresse, qu'elle savait que l'installation d'extraction de l'air vicié ne fonctionnait pas dès le début du bail, qu'elle a pris des engagements devant l'autorité régionale de conciliation qu'elle n'a pas tenus. Les défauts de ventilation de l'établissement ont incommodé les clients et les ont dissuadés d'y venir. Ils ont également causé des problèmes de santé au personnel qui travaillait dans les lieux. La situation s'est encore aggravée au moment où l'installation d'amenée d'air frais est aussi tombée en panne, soit en tous les cas dès le mois de janvier 1996. Au surplus, durant un moment, un boiler n'a pas fonctionné et à deux reprises les locaux ont été privés de chauffage, faute de combustible.
Elle estime dès lors que les défauts entraînent une
diminution
du loyer de 50 % pour la première année de location et de 75 %
dès le
1er janvier 1996. Les défauts de la chose louée ont également
entraîné
une perte commerciale qu'elle a de la peine à évaluer et qui peut être arrêtée à 300 francs par mois. Au surplus, elle a dû avoir recours à un avocat pour tenter d'obtenir de la bailleresse qu'elle exécute les travaux nécessaires pour remettre les installations défectueuses en bon état. Elle ajoute, s'agissant de la demande reconventionnelle, que jamais ne lui a été communiqué un décompte de charges avec possibilité de consulter les justificatifs, de sorte que la réclamation à ce sujet est infondée. Quant à la facture d'électricité, elle ne la concerne pas.
Dans sa demande après réforme, elle déclare que la situation a changé dans la mesure où elle a remis le fond de commerce et l'exploitation de l'établissement dès le 15 juillet 1996 à dame B. . Cette dernière n'étant toutefois pas titulaire du certificat neuchâtelois de capacité, elle-même est cosignataire et codébitrice du contrat de bail à loyer des locaux commerciaux et le restera jusqu'au moment où la nouvelle tenancière sera au bénéfice de toutes les autorisations lui permettant d'exploiter seule l'établissement. Elle ajoute que des travaux de réparation de la ventilation ont aussi dû être entrepris à la demande de dame B. .
S. explique pour sa part que les
services administratifs
compétents
avaient autorisé, après s'être rendus sur place, la reprise de l'exploitation du café Edelweiss sans aucune réserve ou restriction, que la précédente tenancière n'a jamais émis de plaintes ni de réclamations, en particulier quant à la ventilation de la salle de débit, que l'établissement public a été tenu jusqu'à fin 1994 avec beaucoup de succès et que la demanderesse ne l'a avisée d'un défaut que quatre mois après être entrée dans les lieux. Quant à l'installation d'amenée d'air frais située sur la porte d'entrée du café, elle est tombée en panne en raison d'un manque d'entretien et de nettoyage incombant à R.. Si cette dernière n'a pas rencontré le succès escompté dans son commerce, c'est dû à son inexpérience, à son incompétence et à son attitude peu accueillante envers les clients. Il est à cet égard significatif que la demanderesse ait choisi d'abandonner l'exploitation de son commerce au moment où le service d'hygiène avait fait un nouveau contrôle qui avait permis de démontrer que tout était en ordre. Elle estime que l'assistance d'un mandataire professionnel n'était pas indispensable concernant des procédures menées devant l'autorité de conciliation et que R. s'est vu allouer des dépens pour la procédure devant le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds.
Elle ajoute que la demanderesse doit également être
invitée
à payer le montant de 3'900 francs à titre de décompte de charges, montant dont elle ne s'est pas acquittée à ce jour et à rembourser une facture d'électricité de 965.05 francs qu'elle avait laissée impayée et qu'elle-même a dû honorer.
C O N S I D E R A N
T
1.
Déposée dans les trente jours dès l'échec de la tentative de
conciliation
devant le juge du lieu de situation de l'immeuble, l'action
est
recevable (art.274b et f CO). Par ailleurs, la valeur litigieuse qui correspond au montant de la demande fonde la compétence de l'une des deux Cours civiles du Tribunal cantonal.
2. a)
Aux termes de l'article 259a al.1 litt.b et c CO, lorsqu'ap-
paraissent
des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire
et
auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais, ce dernier peut notamment exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer et des dommages-intérêts.
Selon l'article 259a al.2 CO, le locataire d'un immeu-
ble
peut en outre consigner le loyer (ATF 124 III 201).
Selon l'article 259 litt.d CO, si le défaut entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier.
La réduction de loyer que peut exiger le locataire, en
application
de l'article 259 litt.d CO doit être proportionnelle au
défaut;
elle est déterminée par rapport à la valeur de l'objet sans
défaut. En principe, on devrait procéder selon la méthode dite relative ou proportionnelle, telle qu'elle est appliquée dans le contrat de vente : on estime la valeur objective de la chose louée avec son défaut et celle qu'elle aurait sans défaut, puis on réduit le loyer en proportion. Ce calcul n'est cependant pas toujours facile de sorte qu'il est admis que la jurisprudence procède à une appréciation en équité, par référence à l'expérience générale de la vie, au bon sens et à la casuistique (Cahiers du bail, 4/97 p.105 et les références citées).
b) S'agissant des pannes de chauffage et des problèmes du
boiler,
le dossier ne renseigne pas suffisamment sur la durée de ces
inconvénients
et leur cause exacte pour qu'ils puissent entrer en compte
pour
une réduction du loyer. En revanche, le système de ventilation a été défectueux pendant toute la durée du bail et le service de l'hygiène a demandé à la bailleresse de le réparer ce qu'elle n'a pas fait convenablement.
La situation était telle que les services compétents ont
envisagé
la fermeture de l'établissement. On doit admettre qu'il s'agit de défauts suffisamment importants pour justifier une réduction de loyer. Il a du reste déjà été jugé que le dysfonctionnement d'une ventilation constitue un inconvénient majeur pour un établissement public (RJN 1995 p.61).
Le montant de la réduction est cependant difficile à fixer,
d'autant
plus que les problèmes invoqués existaient déjà avant que
R. ne
reprenne l'exploitation du café. Il n'a pas été établi que le personnel de l'établissement aurait été atteint dans sa santé tant l'air était vicié. On ignore également quelle part de la clientèle a renoncé à revenir dans l'établissement en raison des problèmes de ventilation. Le dossier ne renseigne pas non plus sur l'aggravation de la situation due au grippage définitif du système d'arrivée d'air qui s'est vraisemblablement produit au début de l'année 1996. De façon générale, la jurisprudence en matière de réduction de loyer trahit une pratique relativement restrictive, aux termes de laquelle la réduction moyenne se situe entre 20 % et 25 % du loyer, des montants supérieurs à 40 % n'étant retenus que dans des cas extrêmes et bien souvent pour une durée limitée (Corboz, in SJ 1979 p.145 ss; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p.169-170).
Compte
tenu des caractéristiques de la présente espèce, l'arrêt publié au RJN 1995 p.61 paraît le mieux à même de permettre une comparaison. Il paraît équitable d'accorder une réduction de loyer de 25 %.
Cette réduction est due depuis le 10 mai 1995, date de la
réception
par la défenderesse de la lettre du service d'hygiène
l'informant
de la défectuosité de la ventilation. Aucun élément figurant
au
dossier ne permet de retenir que la défenderesse (propriétaire de l'immeuble depuis décembre 1994), connaissait le défaut à une date antérieure.
La précédente locataire a en particulier exposé qu'elle avait
parlé
de ce problème au précédent propriétaire, mais qu'elle n'avait jamais entrepris de démarches pour obtenir une amélioration du système.
Elle-même
n'a jamais été locataire de la défenderesse. Une réduction de loyer est due dès cette date et jusqu'au 15 juillet 1996, la situation n'étant pas encore rétablie à ce moment, puisque des travaux ont encore dû être
faits dans le courant de l'automne 1996. Il ne s'agissait pas de
travaux
d'entretien courants, puisque la remise en ordre de la ventilation a nécessité douze heures de travail et que le moteur de la ventilation de la salle de débit a dû être remplacé (D.30 annexe D.32).
La réduction du loyer ne peut porter que sur le montant payé
pour la
location du café, c'est-à-dire 1'800 francs par mois, la
demanderesse
sous-louant l'appartement pour un montant de 550 francs par
mois. La réduction est dès lors de 450 francs par mois pour la période du
10 mai
1995 au 15 juillet 1996. 3.
Selon l'article 259 litt.e CO, si, en raison du défaut, le
locataire
a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts
s'il ne
prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
La demanderesse invoque une perte de bénéfice pour les locaux
commerciaux
et des frais d'avocat. S'agissant du premier poste, le dossier
ne
donne pas d'informations sur la perte de bénéfice due au manque de ventilation des locaux, faute de tout document comptable. On doit relever également à cet égard que la précédente tenancière indiquait que les défauts invoqués existaient déjà, mais qu'elle pouvait vivre convenablement de l'exploitation du café (D.41). Elle a expliqué qu'elle avait vendu le café pour 40'000 francs à R.. Cette dernière n'a pas précisé pour quel montant elle a remis l'établissement à dame B. , de sorte qu'on ne peut non plus évaluer sa perte de ce chef. Il lui incombait d'établir son dommage ce qu'elle n'a pas fait. Sa demande doit être rejetée s'agissant de la perte de bénéfice.
Concernant les frais d'avocat, il est admis qu'il s'agit d'un
préjudice
qui donne lieu à paiement de dommages-intérêts lorsque l'in-
tervention
du mandataire a été indispensable pour contraindre le bailleur
à
effectuer les travaux (Lachat, op.cit., p.171).
En l'occurrence, on doit admettre que tel est le cas. La
défenderesse
n'a en effet pas fait preuve de la diligence nécessaire pour
remettre
les locaux en état au point que l'établissement a été menacé de fermeture.
La demanderesse a dû intervenir à de nombreuses reprises,
notamment
en saisissant les autorités judiciaires, avant d'obtenir
partiellement
satisfaction. La défenderesse était assistée d'un avocat
dans
les premiers temps de ses litiges avec la demanderesse, ce qui
justifiait
que cette dernière le soit aussi. Quant au montant des
dommages-intérêts,
il n'y a pas lieu de s'écarter du mémoire d'honoraires
de
5'900 francs, adressé par l'avocat à sa mandante en date du 4 avril 1996 (D.34/47). Ce mémoire tient compte de l'activité déployée pour la défense nécessaire de la cliente dans le cadre du litige qui l'opposait à la défenderesse. Il convient toutefois d'en déduire la somme de 400 francs allouée à la demanderesse à titre de dépens dans la procédure devant le Tribunal civil du district de la Chaux-de-Fonds. C'est donc un montant de 5'500 francs que la défenderesse doit être condamnée à payer à la demanderesse à titre de frais d'avocat.
4. S'agissant de la demande reconventionnelle, la défenderesse n'a pas établi qu'elle avait préparé un décompte de chauffage en donnant la possibilité à sa locataire de consulter les pièces justificatives. Sa demande de ce chef doit dès lors être déclarée mal fondée. Il en va de même de la réclamation relative à des factures d'électricité, dont on ignore si elles concernent totalement ou en partie les locaux loués à la demanderesse (D.8, 9).
5. Il
résulte de ce qui précède que le loyer de la demanderesse
doit
être réduit de 450 francs par mois du 10 mai 1995 au 15 juillet 1996 et que la défenderesse doit être condamnée à payer à la demanderesse un montant de 5'500 francs à titre de frais d'avocat. Les intérêts sur cette somme sont dus dès le 20 juin 1997, date du dépôt de la demande en réforme comme sollicité. La demande est ainsi partiellement admise. Quant à la demande reconventionnelle, il résulte du considérant 4 ci-dessus qu'elle est mal fondée. Dès lors, les loyers consignés par la demanderesse doivent être libérés en sa faveur, de même que la garantie de loyer.
Vu le sort de la cause, il se justifie de condamner la
demanderesse
au quart des frais de la procédure et la défenderesse aux
trois-quarts
desdits frais, ainsi que de condamner la seconde à verser une
indemnité
de dépens, après compensation, à la première. La demande étant en partie mal fondée, la défenderesse ne saurait être qualifiée de téméraire. Elle ne sera dès lors pas condamnée à payer l'intégralité des honoraires du mandataire de la demanderesse.
Il paraît équitable de fixer les honoraires de Me Z. , avocat d'office de la demanderesse à 3'000 francs, TVA comprise.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1. Dit
que le loyer de la demanderesse doit être réduit d'un quart, soit de 450 francs par mois, du 10 mai 1995 au
15 juillet 1996. 2. Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5'500 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 juin 1997. 3. Ordonne la libération en faveur de la demanderesse, en capital et intérêts, à concurrence des montants qui lui sont dus :
- du compte d'épargne no 615-20-186 de la
Banque Y. constitué par la
garantie de loyer de 4'700 francs.
- du compte d'épargne no 805.912.30 de la
Banque Y. constitué par la
consignation du loyer et acompte de
charges des mois de mai, juin et
juillet 1996. 4. Condamne la demanderesse au quart des frais de la cause et la défenderesse aux trois-quarts desdits frais, arrêtés à 1'965 francs et avancés comme suit :
frais avancés par l'Etat pour la
demanderesse Fr. 1'835.-
frais avancés par la défenderesse Fr. 130.-
___________
Total Fr. 1'965.-
5. Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité de dépens, après compensation, de 1'500 francs, payable en mains de l'Etat.
6. Fixe
l'indemnité d'avocat d'office de Me Z.
à 3'000
francs, TVA comprise.
Neuchâtel,
le 28 septembre 1998
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges