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CC.1996.595 • TC NE CC.1996.595 Généré par l'IA

Partnership Liquidation of Jointly Acquired Yacht

Numéro de cause CC.1996.595
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The parties, who were in a sentimental relationship, jointly acquired a yacht, with one partner contributing an existing boat valued at CHF 45,785 and the other contributing the remaining purchase price of CHF 156,000, establishing a simple partnership for the acquisition and use of the vessel. Upon dissolution of the relationship, the court determined the partnership should be liquidated according to the rules governing simple partnerships, finding that only the initial capital contributions—the traded boat's value and the cash payment—were to be considered for restitution, while subsequent maintenance costs, fuel, and shared living expenses were deemed implicitly compensated due to the lack of accounting during the cohabitation. Consequently, the court ordered the partner who retained ownership of the yacht, whose current expert-assessed value was CHF 140,000, to pay the other partner 22.7% of that value, corresponding to the percentage of their initial contribution.

Regeste Legislator

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Art. 20 CO, Art. 531 CO, Art. 548 CO, art. 530 ss CO, art. 66 al. 1 LTF; Partnership Liquidation of Jointly Acquired Yacht: Upon dissolution of the relationship, the court determined the partnership should be liquidated according to the rules governing simple partnerships, finding that only the initial capital contributions—the traded boat's value and the cash payment—were to be considered for restitution, while subsequent maintenance costs, fuel, and shared living expenses were deemed implicitly compensated due to the lack of accounting during the cohabitation. Consequently, the court ordered the partner who retained ownership of the yacht, whose current expert-assessed value was CHF 140,000, to pay the other partner 22.7% of that value, corresponding to the percentage of their initial contribution.

Mots-clés

Généré par l'IA
liquidation de société simple copropriété société simple apport à une société paiement comptant valeur affective

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 530 ss CO

Cited as the legal basis for applying partnership liquidation rules in the absence of a specific cohabitation agreement.

art. 531 CO

Cited to establish the requirement for partners to make contributions (apport) to the partnership.

art. 548 CO

Cited regarding the right of partners to the restitution of their contributions upon dissolution of the partnership.

art. 20 CO

Cited as the limit for contractual freedom when regulating patrimonial effects of cohabitation.

art. 66 al. 1 LTF

Cited for the determination and allocation of court costs.

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Texte complet

A.

B. et C. ont noué une relation sentimentale en 1988. C.

habitait

alors Saint-Prex (VD) tandis que B. habitait Saint-Aubin (NE).

C. exerçait une activité lucrative à mi-temps

et était au bénéfice d'une

demi-rente

de l'assurance invalidité. Il était également propriétaire d'un bateau "Esteou 730", stationné au port de Saint-Prex où il louait une place.

En septembre 1989, B. et C. ont convenu d'acquérir en commun

un

yacht de type "Linssen 35 SE" pour le prix de 201'785 francs, équipé de manière standard, et doté d'un moteur Volvo Penta Turbo Diesel 100/cv.

L'achat

de ce bateau a été financé par la reprise de l'"Esteou", pour un montant de 45'785 francs. Le solde, soit 156'000 francs a été payé par B. .

Dès janvier 1992, C. a fait

ménage commun avec B. et s'est

installé

au domicile de cette dernière à Saint-Aubin, abandonnant l'emploi à mi-temps qu'il occupait à Saint-Prex.

Le bateau "Linssen" a été transféré sur le lac de Neuchâtel.

B. a loué une place d'amarrage au port de

Saint-Aubin à la Commune de

Saint-Aubin-Sauges.

Le contrat, daté de décembre 1992, a été signé par

B. le 26 février 1993.

Le 1er décembre 1995, B. , par son mandataire, a sommé C. de

quitter

son domicile jusqu'au 8 décembre suivant, le priant de lui

restituer

les clefs de l'appartement, ainsi que celles du bateau lui

appartenant. La lettre en question précisait notamment :

"S'agissant de la liquidation patrimoniale de votre concubinage,

il y a lieu de mettre dans la balance

l'investissement que vous

avez effectué dans le bateau de

Madame B. d'une part, la prise

en charge des besoins courants du

couple que vous avez formé

pendant trois ans d'autre part.

Il apparaît que ces deux montants peuvent se compenser. Il ne

fait aucun doute qu'un tribunal

amené à se prononcer sur la

question arriverait à cette

conclusion.

Toutefois, à titre amiable et sans que cela constitue une

quelconque reconnaissance de dette,

ma cliente serait prête à

discuter du versement d'un montant

en votre faveur à condition

que votre séparation se réalise

dans les délais fixés avec la

sérénité que l'on peut attendre de

la part d'adultes respon-

sables".

Le 19 mars 1996, C. a introduit

action contre B. devant la

Cour

civile du Tribunal cantonal en prenant les conclusions suivantes :

"Plaise à la Cour civile :

1. Dire et constater que la société simple constituée par M.

C. et Mme B. pour

l'acquisition et l'utilisation du bateau

Linssen 35 SE est dissoute.

2. Ordonner la liquidation de cette société simple et condamner la défenderesse à verser au demandeur Fr. 40'000.-- en donnant acte à cette dernière qu'elle restera seule propriétaire du bateau.

3. Sous suite de frais et dépens."

En bref, le demandeur fait valoir qu'il a effectué de nombreux

aménagements

sur le bateau "Linssen" et qu'il a également amené tout

l'accastillage,

le prix total des divers installations et matériel pouvant

être

évalué à 20'000 francs au moins. Par ailleurs, passionné de navigation, il n'a cessé d'entretenir ce bateau qui est en parfait état et il a toujours effectué lui-même l'entretien et les services du moteur, ainsi que pris en charge les pleins de mazout. Il ajoute qu'il a arrêté de travailler à Saint-Prex pour vivre avec son amie et que, durant leurs années d'union libre, il a effectué de nombreux travaux pour le compte de la défenderesse notamment sur ses immeubles. Il précise que la défenderesse lui a proposé oralement de lui verser 26'000 francs pour solde de tout compte après qu'il avait reçu la correspondance du 1er décembre 1995.

Il

allègue que les parties ont constitué une société simple pour l'achat du bateau et qu'il a droit au prix de son apport, la société ayant pris fin. Son apport, équivalent au montant de la reprise de l'"Esteou", représente le 22,7 % de la valeur totale du "Linssen 35 SE". Dans la mesure où il évalue le prix de ce bateau à 160'000 francs, il réclame 36'000 francs auxquels s'ajoutent 4'000 francs pour la contre-valeur de la place de port dont il disposait à Saint-Prex.

Dans sa réponse et demande reconventionnelle,

B. prend les

conclusions

suivantes .

"Principalement :

1. Rejeter la demande principale dans l'intégralité de ses

conclusions.

Reconventionnellement :

1. Dire et constater que la société constituée par Monsieur

C. et Madame B. dans le

cadre de l'achat et l'utilisation

du bateau Linsen 35 SE et

l'organisation du ménage commun

est dissoute.

2. Ordonner la liquidation de la société simple.

3. Attribuer la propriété du bateau Linsen 35 SE à Madame B.

sans soulte à payer à Monsieur

C. en contre partie des

apports et avances faits à la

société par la défenderesse.

En tout état de cause :

Condamner le demandeur principal à tous frais et dépens."

En bref, la défenderesse fait valoir qu'elle a versé

156'000

francs pour l'achat du bateau Linssen, montant qui doit être

considéré

comme apport à la société simple. Elle estime que la valeur de l'"Esteou"

n'excédait pas 35'000 francs et que le montant de la reprise

inclut

le rabais consenti dans la pratique commerciale courante. Le

"Linssen",

âgé de plus de six ans, peut être estimé à une valeur vénale actuelle de 100'000 francs au maximum. Elle précise que le demandeur peut reprendre les objets non indispensables dont il a équipé le bateau en ajoutant qu'ils n'apportent aucune plus-value à ce dernier. Elle fait valoir que le demandeur a joui du bateau "Linssen" durant l'hiver et qu'elle-même a assumé toutes les charges inhérentes au bateau dès son achat pour un montant de 26'038 francs qui constitue également un apport à la société. Vu la totalité des apports et la valeur actuelle du Linssen, la société simple est déficitaire. Au surplus, la défenderesse fait valoir que le demandeur n'a pas contribué aux charges du ménage durant l'union libre et qu'elle a elle-même payé toutes les charges qui concernaient l'habitation commune dont la valeur locative représente 1'200 francs par mois.

Elle a versé 8'532 francs pour les vacances qu'ils ont passé

ensemble.

Dès lors la perte à charge du demandeur dépasse largement le

montant

de son apport. Elle précise être prête à renoncer par gain de paix au montant auquel elle aurait droit, mais elle l'invoque en tant que besoin en compensation de toute soulte qu'elle aurait à payer dans le cadre de la liquidation de la société simple.

Le demandeur a conclu implicitement au rejet de la demande

reconventionnelle.

Dans ses conclusions en cause, le demandeur estime ses apports à 80'585 francs au total (45'785 francs, valeur du bateau "Esteou", 10'500 francs d'appareils et d'installations, 18'000 francs de pleins de mazout, 6'300 francs de service d'entretien) et ceux de la défenderesse à 182'038 francs (156'000 francs pour l'achat du bateau plus 26'038 francs de charges d'entretien). Ainsi, ses apports représentent le 32,58 % de l'investissement total. Il aurait droit, compte tenu d'un actif social de 150'000 francs (140'000 francs de valeur vénale actuelle du bateau selon expertise et 10'000 francs de place d'amarrage), à 48'870 francs, alors qu'il a limité sa réclamation à 40'0000 francs.

Pour sa part, la défenderesse, dans ses conclusions en cause,

fait

valoir que son apport initial se montait à 156'000 francs, que la valeur vénale de l'"Esteou" était de 35'000 francs au moment de la reprise selon l'expertise et qu'elle a droit au remboursement des avances et impenses consenties au profit de la société simple de 92'170 francs au total (26'038 francs de charges relatives au bateau, 57'600 francs en contre-valeur du logement habité par les parties, frais de vacances de 8'532 francs). Compte tenu de l'actif social, soit la valeur du bateau de 140'000 francs selon l'expertise, la liquidation de la société simple débouche sur une perte, de sorte que les apports respectifs des parties ne peuvent être remboursés.

C O N S I D E R A N

T

1. La

valeur litigieuse, qui correspond au montant de la demande,

fonde

la compétence de l'une des deux Cours civiles.

2. En

tant que telle, l'union libre n'est pas réglementée par le

droit

suisse. Selon le principe de la liberté contractuelle et dans les limites de l'article 20 CO, deux partenaires peuvent conclure entre eux une convention destinée à régler notamment les effets patrimoniaux de leur vie en commun, cas échéant, de leur séparation. A défaut d'une telle convention et pour autant que l'ensemble des circonstances s'y prête, il est possible, en cas de dissolution de l'union, de faire appel aux règles de la liquidation de la société simple (art.530 ss CO; ATF 108 II 204, JT 1982 570). Tel est le cas lorsque l'union libre est empreinte de l'animus societatis soit "la volonté de mettre en commun les biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise" (SJ 1974, p.324).

En

vertu de l'article 531 CO, chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créance, en d'autres biens ou en industrie. A la fin du concubinage, la société est dissoute et doit être liquidée en principe (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4e édition, note 1060). Les associés ont droit à la restitution de leurs apports en application de l'article 548 CO.

En l'occurrence, l'union libre a pris fin. Les deux parties ad-

mettent

qu'elles ont acheté le bateau en société simple. Le bien à

liquider

est donc le bateau Linssen dont la valeur vénale actuelle a été fixée par expertise à 140'000 francs (D.20). Il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expert que les parties ne contestent du reste pas.

L'apport du demandeur à la société est représenté par le bateau "Esteou"

repris pour une valeur de 45'785 francs. Ce chiffre peut être

retenu

pour estimer l'apport fait par le demandeur à la société. La

demanderesse

aurait pu négocier un rabais et demander que la valeur de

l'"Esteou"

soit fixée à un montant inférieur. Elle ne l'a pas fait, de

sorte

qu'on doit en inférer qu'elle a admis la valeur fixée pour la

reprise

du bateau du demandeur. Quant à l'apport de la défenderesse, il est constitué par la mise à disposition de la somme de 156'000 francs.

Il n'y a par contre pas lieu de tenir compte des travaux

d'entretien

payés ou effectués par les parties, ni des installations

payées

et faites par le défendeur dans la mesure où elles n'ont pas, selon l'expert, apporté de plus-value au bateau (D.20; Marty-Schmid, La situation patrimoniale des concubins à la fin de l'union libre, thèse Lausanne 1986, p.358 ss). Il n'y a pas lieu non plus de tenir compte des pleins d'essence payés par le demandeur, ni des vacances que la défenderesse aurait payées seule, ce qui est du reste contesté par le demandeur, ni d'une participation rétroactive aux loyers du demandeur.

Durant

l'union libre, les parties n'ont en effet pas établi de décomptes et on doit en inférer que, tacitement, elles estimaient que les prestations apportées par elles se compensaient et qu'elles n'en attendaient pas restitution (Marty-Schmid, op. cit., p.379). Il n'y a pas lieu non plus de tenir compte de la valeur de la place d'amarrage, soit 10'000 ou 20'000 francs selon l'expert (D.20) et il n'y a pas non plus lieu de tenir compte de la contre-valeur d'une place d'amarrage dans le port de Saint-Prex, dans la mesure où le dossier n'établit pas que ces places sont transmissibles de manière légale.

L'apport du demandeur représente ainsi le 22,7 % du prix d'achat du bateau. Il a droit à une créance de même pourcentage sur la valeur du bien à l'heure actuelle soit 140'000 francs. C'est ainsi 31'780 francs que la demanderesse doit être condamnée à lui verser. Il convient de lui donner acte qu'elle reste propriétaire du bateau.

3. Vu

le sort de la cause, les frais de justice seront mis à la

charge

du demandeur à raison de 1/4 et à la charge de la défenderesse à raison des 3/4. La demanderesse sera également condamnée à verser au demandeur une indemnité de dépens, après compensation.

Par ces motifs,

LA IIe COUR CIVILE

1. Constate que la société simple formée par C. et B. est dissoute. 2. Condamne B. à verser à C. la somme de 31'780 francs en donnant acte à la première qu'elle reste seule propriétaire du bateau Linssen. 3.

Condamne le demandeur au quart des frais de la procédure et la

défenderesse aux trois quarts desdits

frais, arrêtés à 3'760 francs et

avancés comme suit :

frais avancés par le demandeur

fr. 3'010.--

frais avancés par la défenderesse fr. 750.--

____________

total fr. 3'760.--

4. Condamne la défenderesse à verser au demandeur 1'800 francs à titre de dépens, après compensation. 5. Rejette toute autre ou plus ample conclusions.

Neuchâtel,

le 1er décembre 1997

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier L'un des juges