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CC.1996.590 • TC NE CC.1996.590 Généré par l'IA

Action for Nullification of Exheredation and Recognition as Reserved Heir Time-Barred

Numéro de cause CC.1996.590
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves a plaintiff seeking the nullification of an exheredation clause in his deceased father's will and recognition as a reserved heir, following his successful disavowal of a prior legal father and subsequent recognition by the deceased. The court rejected the main claim because the action was filed more than one year after the plaintiff received notice of the will, which is the statutory prescription period for such actions, and found no grounds to deem the defendants' invocation of this prescription a misuse of right, as the plaintiff was represented by counsel and could have filed a timely, unquantified action. Furthermore, the subsidiary claim for damages based on breach of trust due to failed settlement negotiations was also rejected as the claim for damages resulting from *culpa in contrahendo* was also prescribed, having been filed more than one year after the plaintiff knew the negotiations had failed.

Regeste Legislator

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Art. 521 CC, Art. 160 al.2 CPC, Art. 533 CC, Art. 471 ch.1 CC, Art. 477ss CC, Art. 522ss CC; Action for Nullification of Exheredation and Recognition as Reserved Heir Time-Barred: The court rejected the main claim because the action was filed more than one year after the plaintiff received notice of the will, which is the statutory prescription period for such actions, and found no grounds to deem the defendants' invocation of this prescription a misuse of right, as the plaintiff was represented by counsel and could have filed a timely, unquantified action. Furthermore, the subsidiary claim for damages based on breach of trust due to failed settlement negotiations was also rejected as the claim for damages resulting from *culpa in contrahendo* was also prescribed, having been filed more than one year after the plaintiff knew the negotiations had failed.

Mots-clés

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vocation successorale de l'héritier décisions incidentes abus de droit décision préjudicielle action en indemnité délai de résiliation Exhérédation. Péremption. Abus de droit. Culpa in contrahendo. Prescription.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 78 II 182
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la valeur litigieuse de l'action en nullité d'un testament est égale au montant supplémentaire qui reviendrait au demandeur (JT 1950 I 358, cons.1, ATF 78 II 182, cons.b).
ATF 121 III 249
Heir's Reduction Claim Barred by One-Year Forfeiture Period Despite Undervalued Property Sale
ATF 85 II 597
Son's Compulsory Share Claim Against Widow and Executor's Passive Standing in Reduction Action
ATF 78 II 348
Pour le Tribunal fédéral (ATF 78 II 348, JT 1953 I 522), l'exhérédé devrait rechercher l'ensemble des avantagés dans un même procès.
ATF 103 II 15
Child Paternity Suit Admissibility Despite Missed Time Limit Due to Latent Foreign Judgment Notification
ATF 105 Ib 231
Le Tribunal fédéral a posé le principe que l'abus de droit pouvait faire obstacle à la péremption d'une action, parfois sans beaucoup le discuter (ATF 105 Ib 231, JT 1982 I 42).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 533 CC

Cited in the reasoning to explain that the action for reduction is subject to a one-year prescription period, which was ultimately deemed to have elapsed, leading to the rejection of the claim in order 1.

Art. 521 CC

Cited in the reasoning regarding the prescription period for actions for nullity, supporting the finding that the claim was time-barred, leading to the rejection of the claim in order 1.

Art. 2 al.2 CC

Cited in the reasoning while discussing the contested application of abuse of right against invoking prescription, which underpins the court's decision to reject the claim in order 1.

Art. 60 CO

Cited in the reasoning regarding the prescription period for the subsidiary claim for damages (culpa in contrahendo), which was found to have elapsed, leading to the rejection of the claim in order 1.

Art. 471 CC

Cited in the reasoning to establish the claimant's status as a compulsory heir, which was overturned by the prescription ruling, leading to the rejection of the claim in order 1.

Art. 477 ss CC

Cited in the reasoning to characterize the clause as disinheritance, which was examined before concluding that the action was time-barred, leading to the rejection of the claim in order 1.

Art. 478 al.2 CC

Cited in the reasoning regarding the consequence of the disinheritance clause not disposing of the third of the estate, a point discussed before the final rejection of the claim in order 1.

Art. 265c al.1 CC

Cited in the reasoning regarding the prescription period for contesting paternity recognition, which was deemed to have elapsed, reinforcing the recognition of paternity and the primary claim based on disinheritance, which was ultimately rejected on procedural grounds in order 1.

Art. 160 al.2 CPC

Cited in the reasoning to explain the decision not to instruct the preliminary plea regarding prescription, a procedural point mentioned before the final ruling in order 1.

Art. 41 ss CO

Cited in the reasoning to categorize liability types, which is background for dismissing the subsidiary claim based on prescription in order 1.

Art. 97ss CO

Cited in the reasoning to categorize liability types, which is background for dismissing the subsidiary claim based on prescription in order 1.

Art. 522ss CC

Cited in the reasoning as the basis for the main action (action for reduction), which was ultimately rejected due to prescription in order 1.

Art. 260a ss CC

Cited in the reasoning concerning the judicial route for contesting paternity recognition, which was relevant to the court's understanding of the disinheritance clause before dismissing the claim in order 1.

Art. 260 al.3 CC

Cited in the reasoning to address whether recognition can take the form of a will, which informed the interpretation of the will clause leading to the rejection of the claim in order 1.

Art. 66 al. 1 LTF

The claimant is ordered to pay the costs of the proceedings (order 2).

Art. 68 al. 1 LTF

The claimant is ordered to pay an indemnity to the defendants (order 3).

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Texte complet

A. R.G. , né le 4 février 1908, et M.G. , née le 29 août 1908, se sont mariés le 11 juin 1937. Deux enfants sont issus de leur union :

F.G. ,

né le 25 mars 1938 et J.G. , né le 8 décembre 1942, tous deux

défendeurs

dans la présente procédure. M.G. est

décédée le 8 septembre

1992.

Après que M. , demandeur, avait désavoué avec succès son père juridique devant la Cour civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel, qui a rendu un jugement le 4 novembre 1991, R.G. a reconnu celui-ci comme son fils par déclaration du 25 novembre 1992 faite devant l'officier d'état civil de Neuchâtel. B.

R.G. est décédé à son tour le 16

septembre 1994. Le 26

septembre

1994, une copie du testament olographe qu'il avait rédigé le 13 juin 1993 a été notifiée à M. , où l'on peut lire :

"Testament

Je soussigné (...) déclare

prendre les dispositions tes-

tamentaires ci-après :

1. Certains ont cherché à me soutiré

de l'argent en me ren-

dant responsable de la naissance

de M. . Ma paternité sur

celui-ci n'a jamais été établie

scientifiquement. M. ne

sera pas mon héritier et ne sera

pas appelé à ma

succession. (...)".

Représenté par un premier mandataire, M. a, le 24 octobre 1994, interpellé l'exécuteur testamentaire que le défunt avait désigné en l'informant qu'il ne pouvait accepter le contenu du testament du 13 juin 1993 et qu'il souhaitait vivement que la liquidation de la succession intervienne dans des conditions dignes et correctes. Une transaction n'étant pas exclue selon lui (D.2/6), le premier mandataire du demandeur a entretenu avec l'exécuteur testamentaire un important échange de correspondance durant l'année 1995, la transaction recherchée paraissant dépendre plus particulièrement de l'inventaire fiscal de la succession, dont l'établissement tardait. Celui-ci a finalement été transmis le 30 octobre 1995 par l'Office des droits de mutation et du timbre à l'exécuteur testamentaire, qui s'est adressé au mandataire du demandeur et aux deux défendeurs le 15 novembre 1995, pour leur indiquer qu'il devrait leur soumettre une convention de partage, tout en rappelant qu'il avait également été question que les défendeurs négocient avec le demandeur une indemnité pour solde de tout compte. L'échange de correspondances entre l'exécuteur testamentaire et le mandataire du demandeur a repris, tous deux peinant à s'entendre sur la nature et l'étendue de la participation financière de

M. dans la succession de feu R.G. . Le 25

janvier 1996, l'exécuteur

testamentaire

a écrit une nouvelle fois au mandataire du demandeur : il

constatait

qu'une action en nullité se prescrivait par un an selon

l'article

521 CC et qu'en l'espèce, aucune action n'avait été introduite, de sorte qu'il demandait à M. , au nom de F.G. , de renoncer à tout droit dans la succession de R.G. , pour se conformer aux dernières volontés du défunt.

Le mandataire de M. a immédiatement

protesté.

C. Le

28 mars 1996, ayant dans l'intervalle changé de mandataire,

M. a ouvert action en annulation d'une clause

d'exhérédation à l'encontre

des

frères G. , en prenant après réforme les conclusions suivantes :

"1. Rejeter le moyen préjudiciel

soulevé par les défendeurs.

Principalement

2. Annuler la clause d'exhérédation

du demandeur stipulée

dans le testament olographe du

13 juin 1993 de Monsieur

R.G. , né le 4 février 1908 et

décédé le 16 septembre

1994, domicilié à Neuchâtel;

3. Dire et constater que le

demandeur est héritier réserva-

taire de la succession de ce

dernier en qualité de des-

cendant de la première

parentèle;

Subsidiairement

4. Condamner les défendeurs à payer

au demandeur Fr.

200'000.-- avec intérêts à 5 %

dès le dépôt du présent

mémoire.

En tout état de cause

5. Condamner les défendeurs aux

frais et dépens".

En substance, le demandeur allègue que les défendeurs ont d'emblée manifesté leur intention de reconnaître sa qualité d'héritier de leur père et l'ont convaincu, avec l'aide de l'exécuteur testamentaire, de l'opportunité d'une solution transactionnelle, qui ne pouvait toutefois être mise sur pied qu'une fois l'inventaire fiscal connu. C'est ainsi fort de ces assurances qu'il n'a pas agi pour faire annuler la clause d'exhérédation, qu'il tient pour illicite et immorale. La soudaine volte-face des défendeurs, spécialement de F.G. , qui prétend désormais que M. ne devrait pas hériter de son père, est à l'évidence constitutive de mauvaise foi.

D. Les

défendeurs ont conclu à l'irrecevabilité et au mal fondé de

la

demande. A titre préjudiciel - moyen qu'il a été décidé de ne pas instruire préalablement, en application de l'article 160 al.2 CPC (D.21) - ils font valoir que, déposée plus d'une année après la communication au demandeur du testament de R.G. , l'action est atteinte par la péremption prévue par l'article 533 CC. Contrairement à ce que le demandeur prétend, les défendeurs ne sont nullement responsables de cette situation et M. , représenté dès le début par un mandataire professionnel, ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il a tardé à agir. Sa demande en constatation de sa qualité d'héritier réservataire est irrecevable également pour le motif que l'action en délivrance de sa prétendue part héréditaire, qui n'avait pas nécessairement à être chiffrée, lui était d'ores et déjà donnée. Sur le fond, les défendeurs soutiennent que nonobstant les assurances contraires qu'il lui a données, M. ne s'est approché de R.G. que dans le but de lui soutirer de l'argent, savoir une part d'héritage. C'est abusé par le discours en apparence désintéressé de M.

que R.G. , alors un

vieillard

malade et fragile, s'est laissé convaincre de le reconnaître.

Analysant

le comportement adopté par M. avant

puis après sa

reconnaissance

- celui-ci ayant en particulier rompu les ponts en janvier

1993 -

R.G. a rédigé la clause d'exhérédation

litigieuse le 13 juin 1993,

laquelle

va d'ailleurs dans le sens des motifs désintéressés que le

demandeur

avait avancés à l'appui de sa demande de reconnaissance. Vu

l'ensemble

des circonstances, R.G. avait

d'excellentes raisons de se

considérer

comme victime d'un dol et la clause d'exhérédation, clairement

motivée,

est valable. E. Tant dans sa réplique après réforme que dans ses conclusions en cause, le demandeur ajoute que, s'il n'a pas ouvert action dans l'année pour contester son exhérédation, c'est en raison de l'attitude que les défendeurs ont adoptée pour le dissuader d'agir. Invoquer ensuite la péremption de son action est constitutif d'un abus manifeste de droit de leur part. Il est par ailleurs fondé à agir en constatation de sa qualité d'héritier réservataire, dans la mesure où il ne peut pour l'heure chiffrer la part réservataire qui lui est due et, partant, prendre des conclusions condamnatoires. A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où sa qualité d'héritier réservataire serait niée, il invoque la responsabilité des défendeurs pour la confiance créée.

Dans leur duplique et conclusions en cause, les défendeurs sou-

tiennent

encore, en sus de leurs arguments précédents, que l'action subsidiaire du demandeur, en réparation d'un dommage de 200'000 francs pour culpa in contrahendo, constituée par la confiance qu'ils auraient tout d'abord créée chez le demandeur pour la trahir ensuite, est elle aussi prescrite. Le demandeur a en effet su dès le début du mois de février 1996 que les pourparlers entamés se soldaient par un échec, de sorte qu'aussi bien le commandement de payer qu'il a cru bon de faire notifier en mars 1997, que la réforme à laquelle il a procédé le 28 avril 1997 sont intervenus tardivement.

C O N S I D E R A N

T

1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la valeur litigieuse de l'action en nullité d'un testament est égale au montant supplémentaire qui reviendrait au demandeur (JT 1950 I 358, cons.1, ATF 78 II 182, cons.b). S'agissant d'une clause d'exhérédation d'un testament, la valeur litigieuse est égale au montant qui reviendrait au demandeur si cette clause était annulée. Le demandeur aurait ainsi droit à sa réserve, soit aux trois quarts de sa part dans la succession, qui est d'un tiers (art.471 ch.1 CC; RJN 1997, p.145). Le compte rectificatif établi pour le calcul de l'émolument de dévolution d'hérédité faisant état d'un actif successoral fiscal net de 825'500 francs, la valeur litigieuse est supérieure à 20'000 francs, ce qui fonde la compétence de l'une des Cours civiles. 2. L'action tend principalement à l'annulation d'une clause d'exhérédation contenue dans un testament et à la reconnaissance de la qualité d'héritier réservataire du demandeur. Fondée notamment sur les articles 477ss CC, elle est, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une variété de l'action en réduction des articles 522ss CC (Guinand/Stettler, Droit civil II, Successions, 2ème éd., 1992, p.127 et références; Piotet, Droit successoral in TDPS, p.397-398). En vertu de l'article 533 CC, une telle action se prescrit par un an à compte du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve. Cette seule connaissance suffit, sans qu'il soit encore nécessaire que l'étendue de la lésion soit établie. Il en résulte que lorsque, comme en l'espèce, la réserve d'un héritier est de toute façon lésée, indépendamment de l'importance de la succession parce que sa qualité d'héritier est purement et simplement niée par une clause d'exhérédation, la prescription commence à courir dès la communication du testament, même si l'héritier réservataire n'est pas encore en mesure de chiffrer avec précision sa prétention. Une action non chiffrée est en conséquence recevable (ATF 121 III 249; SJ 1996, p.121) et peut même s'avérer nécessaire pour prévenir la perte de l'action par l'écoulement du temps (RJN 1997, p.146). Au demeurant, il ne s'agit pas d'une action simplement constatatoire, mais d'une action formatrice de droit, qui vise à exercer un droit formateur extinctif, portant sur l'annulation d'une disposition testamentaire (Piotet, op.cit., p.441).

En

l'espèce, il est vrai qu'au moment où il a ouvert action,

le

demandeur connaissait en apparence l'importance de la succession à partager, puisqu'il avait reçu l'inventaire fiscal. Cette connaissance n'était toutefois qu'approximative. C'est ainsi qu'audit inventaire figurait notamment un immeuble pour sa valeur cadastrale, remontant à 1972 (annexe à D.3), dont la procédure a révélé que la valeur effective n'était pas loin de trois fois supérieure (D.72). Vu le temps qui s'était déjà écoulé depuis l'ouverture de la succession jusqu'au dépôt de l'inventaire successoral - ce qui leur permet d'ailleurs, question qui devra être examinée ci-dessous, de plaider la péremption du droit d'agir du demandeur - les défendeurs ne sauraient de bonne foi prétendre que le demandeur aurait dû perdre davantage de temps encore à mieux se renseigner pour pouvoir chiffrer de façon précise ses prétentions. Il est à cet égard intéressant de noter qu'en 1959, lorsqu'une autorité judiciaire cantonale a été saisie d'une action visant à la fois à faire annuler une exhérédation, à déterminer la valeur de l'héritage et à condamner la partie défenderesse à payer sa réserve au demandeur, elle a suspendu son jugement sur les deux derniers chefs de conclusion jusqu'à chose connue sur le premier (ATF 85 II 597, JT 1960 I 300).

Le moyen que les défendeurs entendent tirer de l'absence de conclusions chiffrées dans la demande est en conséquence mal fondé.

3. Le

sens et la portée de la clause litigieuse du testament de

R.G. ne sont pas absolument clairs. On pourrait

être tenté d'y voir une

velléité

de contester la reconnaissance de M.

que le testateur avait

faite

le 25 novembre 1992. Toutefois, si une reconnaissance peut revêtir la forme d'un testament (art.260 al.3 CC), il n'en va pas de même de sa contestation, qui ne peut intervenir que par la voie de l'action judiciaire (art.260a ss CC). Ni le défunt ni les défendeurs, qui ont appris au plus tard lors de la communication du testament les circonstances qui leur auraient éventuellement permis de contester la reconnaissance de leur demi-frère, n'ont ouvert action dans le délai de péremption (Stettler, Le droit suisse de la filiation in TDPS 1987, p.223) d'un an de l'article 265c al.1 CC. Partant, le demandeur est bien le fils du défunt et a, à ce titre, qualité d'héritier réservataire (art.471 CC).

Le testament de R.G. ne peut dès

lors signifier, comme l'a

justement

compris le demandeur, que la volonté du testateur de punir son

fils en

l'exhérédant, au sens des articles 477 à 479 CC. Une telle clause, admise par le droit suisse, a pour effet, tant qu'elle n'est pas attaquée, d'écarter purement et simplement d'une succession celui qui en est frappé, au profit de ses propres héritiers légaux lorsque le défunt n'a pas disposé de sa part (art.478 al.2 CC; Guinand/Stettler, op.cit., no 270).

En

l'espèce, comme R.G. n'a pas disposé de

la part d'un tiers dont il

entendait

priver le demandeur et qu'il résulte du dossier que celui-ci a

des

descendantes (v. D.10/2 et D.85), celles-ci sont, du fait de

l'exhérédation

de leur père, héritières de sa part d'un tiers dans la

succession

de leur grand-père (une réduction à leur réserve, au sens de

l'art.478

al.3 CC, n'entrant en ligne de compte que dans l'hypothèse, non

réalisée

en l'espèce, où le de cujus aurait disposé de la part de leur

père; v. Guinand/Stettler, ibid.).

Se pose dès lors la question de savoir si le demandeur a correctement introduit son action, en ne la dirigeant que contre ses deux demifrères. Pour le Tribunal fédéral (ATF 78 II 348, JT 1953 I 522), l'exhérédé devrait rechercher l'ensemble des avantagés dans un même procès.

Piotet

(op.cit., p.455) ne partage pas cet avis et considère que les procès en réduction sont indépendants les uns des autres, alors que Guinand/Stettler paraissent soutenir, au moins implicitement, l'opinion inverse (op.cit., no 274 et 275). La présente espèce illustre de façon frappante la problématique soulevée par une action limitée à certains bénéficiaires de l'exhérédation seulement : un jugement qui admettrait la demande serait opposable aux filles du demandeur, en ce sens qu'il nierait du même coup leur propre qualité d'héritières, alors qu'elles ne sont pas parties à la procédure et n'ont de ce fait pas pu préserver leurs propres intérêts

- par l'intermédiaire d'un curateur au sens de l'article 392 ch.2 CC, dans la mesure où elles sont mineures - en faisant valoir leurs moyens relativement à la péremption de l'action et à la validité de l'exhérédation. On doit en conclure que la demande, qui ne s'adresse pas à l'ensemble des héritiers avantagés par l'exhérédation contestée, est de ce fait irrecevable. 4. Elle est au surplus mal fondée, pour un autre motif.

a) Si l'article 533 CC dispose que l'action en réduction se

prescrit

par un an, doctrine et jurisprudence sont unanimes à considérer qu'il s'agit d'un délai de péremption, tout comme celui de l'action en nullité (annulation) de l'article 521 CC. Le délai court à compter de la connaissance de la lésion de la réserve dans le premier cas, de la disposition et de la cause de sa nullité dans le deuxième. La notification au demandeur du testament de R.G. ayant eu lieu le

26 septembre 1994, le

dépôt

d'une demande le 28 mars 1996 était tardif. Peu importe à cet égard que l'on envisage l'action comme une action en réduction, ce qui est le cas, ou comme une action en nullité d'une clause considérée comme immorale ou illicite, ce que semble faire le demandeur, mais à tort, le seul fait d'exhéréder un descendant parce qu'il se serait montré financièrement intéressé ne pouvant à lui seul être considéré comme immoral ou illicite. Le délai absolu supplémentaire de dix ans ou trente ans de l'article 521 CC ne lui est pour le reste d'aucun secours, puisque le délai relatif d'un an est clairement écoulé (Piotet, op.cit., p.256 et 257).

b) Le demandeur concède avoir ouvert action en annulation de la

clause

d'exhérédation litigieuse plus d'une année après en avoir eu connaissance, mais fait valoir que les défendeurs sont de mauvaise foi et commettent un abus de droit à invoquer la péremption de l'action.

aa) L'application de l'abus de droit, au sens de l'article 2

al.2

CC, à un délai de péremption est controversée. Pour certains auteurs, le fait de ne pas tenir compte de l'inobservation du délai en invoquant l'abus de droit se concilie mal avec la notion de péremption, d'après laquelle l'expiration du délai ne doit pas être invoquée par la voie d'une exception, mais doit être relevée d'office comme un fait qui supprime le droit (ATF 103 II 15, JT 1977 I 349 et références). Le Tribunal fédéral a posé le principe que l'abus de droit pouvait faire obstacle à la péremption d'une action, parfois sans beaucoup le discuter (ATF 105 Ib 231, JT 1982 I 42). A d'autres occasions, il l'a admis par référence à la pratique allemande (ATF 108 II 239) ou après avoir constaté que la péremption apparente résultait en réalité d'une lacune de la loi (ATF 103 précité).

Dans

d'autres cas encore, le Tribunal fédéral, après avoir rappelé le principe, a nié au vu des circonstances de l'espèce l'existence d'un quelconque abus de droit (ATF 108 précité; ATF 83 II 93, JT 1957 I 527).

bb) La présente affaire entre sans aucun doute dans cette der-

nière

catégorie, savoir que même si l'on en admet le principe, on ne saurait retenir l'existence concrète d'un abus de droit de la part des défendeurs. Dès le début des pourparlers, le demandeur s'est fait assister d'un mandataire professionnel auquel le délai de péremption d'un an n'aurait pas dû échapper. Pour l'essentiel, les discussions étaient conduites par l'exécuteur testamentaire, qui certes prenait l'avis des défendeurs, dont il n'était toutefois pas le représentant et à l'égard desquels il conservait une position indépendante (Guinand/Stettler, op.cit., no 428). Les prises de position ou déclarations de l'exécuteur testamentaire ne peuvent dès lors sans autre être attribuées aux deux défendeurs, pour en déduire qu'ils auraient subitement fait volte-face après avoir encouragé le demandeur sur la voie d'un arrangement. Au contraire, il n'a pu échapper au demandeur, qui a eu des contacts personnels directs avec ses deux demifrères dans les premiers mois qui ont suivi le décès de son père, que l'un d'eux en tout cas était plus que réticent à l'idée qu'il puisse toucher une part d'héritage. Dans ces conditions, la simple possibilité d'entamer ou de poursuivre des pourparlers avec les défendeurs ne donnait aucune garantie au demandeur que ceux-ci aboutiraient. Ainsi, à supposer même, comme semble l'avoir compris le premier mandataire du demandeur (D.41), que le principe d'un désintéressement du demandeur ait été acquis, la seule façon de préserver ses droits, en cas de désaccord sur le montant, était l'ouverture à temps d'une action en réduction (dont l'instruction aurait pu être suspendue le temps de mener à terme les pourparlers). Le dépôt d'une telle action s'imposait d'autant plus que, comme on l'a vu (v. cons.2) et ce qui n'a pas échappé au nouveau mandataire de M. , il n'était pas nécessaire que celle-ci comportât des conclusions chiffrées. Vu l'ensemble de ces circonstances, on ne voit pas comment l'introduction d'une action en contestation de la clause d'exhérédation aurait pu paraître superflue (v. une situation analogue in ATF 83 précité).

5. A

titre alternatif ou subsidiaire, pour le cas où sa qualité

d'héritier

réservataire ne serait pas reconnue, le demandeur invoque la

confiance

qu'il avait placée en les défendeurs et que ceux-ci ont trompée, relativement à la conclusion d'un accord portant sur le versement d'une indemnité. Il conclut en conséquence à la réparation du dommage consécutif à l'échec des pourparlers, qu'il chiffre à 200'000 francs.

a) Jusqu'à récemment, il était généralement admis que le droit suisse connaissait trois types de responsabilité : la responsabilité délictuelle (art.41ss CO), la responsabilité contractuelle (art.97ss CO) et enfin la responsabilité précontractuelle ou pour culpa in contrahendo (à la nature juridique controversée). Deux arrêts récents du Tribunal fédéral donnent à penser qu'émerge un nouveau troisième chef de responsabilité, celui de la responsabilité pour la confiance créée, dont la culpa in contrahendo ne serait plus qu'une sous-catégorie (v. Ch. Chappuis, in SJ 1997, p.165ss et les références). Dès l'instant que le demandeur invoque la rupture de pourparlers portant sur la recherche d'un accord transactionnel, soit la non conclusion d'un contrat envisagé (ATF 100 II 144), on se trouve clairement dans un cas d'éventuelle culpa in contrahendo; peu importe que celle-ci soit conçue comme un chef de responsabilité en tant que tel ou comme un élément d'une catégorie plus vaste.

b) Selon une jurisprudence désormais établie (ATF 104 II 94, 101 II 266; Ch. Chappuis, SJ 1997, p.66), même si elle est critiquée par certains (v. notamment Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd. 1997, p.186, 747ss), le délai de prescription de l'action en dommagesintérêts précontractuelle est celui de l'article 60 CO, soit un an. Pour le Tribunal fédéral, il ne serait en effet pas compatible avec les exigences de la sécurité du droit de soumettre une telle action à la prescription décennale (ATF 104 précité). Cette justification trouve tout particulièrement son application dans la présente espèce : on ne comprendrait en effet pas pourquoi les défendeurs devraient être exposés dix années durant à une éventuelle action en dommages-intérêts du demandeur, fondée sur l'échec d'une négociation portant sur des droits eux-mêmes éteints depuis longtemps en suite de péremption.

M. a appris l'échec des

pourparlers au plus tard à réception

d'une

lettre du 6 février 1996 de l'exécuteur testamentaire (D.10/25).

C'est

dès lors à juste titre que les défendeurs font valoir que son action en dommages-intérêts est prescrite : la requête du demandeur aux frères

G. de ne pas se prévaloir de la prescription

leur a été adressée alors

que

celle-ci était déjà acquise (D.27/8 et 9). Le commandement de payer qui a suivi n'a donc pas pu interrompre la prescription, pas plus que la prétention en justice du demandeur, formulée en ces termes pour la première fois le 28 avril 1997 (D.51). Quant à la demande initiale, déposée le 28 mars 1996, elle n'a pu interrompre le cours du délai de prescription d'une action en dommages-intérêts, dans la mesure où elle avait un autre objet (v. ATF 122 III 203). 7. Pour l'ensemble des raisons qui précèdent, la demande doit être rejetée, ce qui consacre ipso facto la vocation des descendantes du demandeur au tiers de la succession de feu leur grand-père.

M. , qui succombe, supportera les frais et dépens de la

procédure,

y compris ceux de réforme, jusqu'ici consignés (D.52).

Par ces motifs,

LA IIe COUR CIVILE

1. Rejette la demande. 2. Condamne le demandeur aux frais de la procédure, y compris réforme et mesures provisoires, qu'il a avancés, arrêtés à 6'675 francs. 3. Condamne le demandeur à payer aux défendeurs une indemnité de dépens globale, réforme et mesures provisoires comprises, de 8'000 francs.

Neuchâtel,

le 6 juillet 1998

AU NOM DE LA

IIe COUR CIVILE

Le greffier L'un des juges