Legislator Jurisprudence & Législation
CC.1996.582 • TC NE CC.1996.582 Généré par l'IA

Creditor Revocation of Undervalued Servitude Transfer Due to Insolvency Fraud

Numéro de cause CC.1996.582
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A creditor successfully sought the revocation of a servitude transfer, arguing that the debtor's conveyance of 24 personal servitudes for a significantly undervalued price of 24,000 francs, while facing insolvency and a pending enforcement action regarding associated mortgaged property, constituted an act intended to harm creditors, which the recipient knew or should have known. The court found that the objective element (prejudice due to a grossly inadequate exchange) and the subjective elements (debtor's intent to harm and the recipient's complicity/knowledge of the situation) of the statutory revocation action were met, thereby annulling the cession, though it rejected ancillary requests for immediate seizure and registration changes as matters for the enforcement office, not the revocation procedure.

Regeste Legislator

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Art. 288 LP, Art. 288 aLP dans, Art. 288 n.4, Art. 291 LP, Art. 288 aLP, Art. 285 ss LP; Creditor Revocation of Undervalued Servitude Transfer Due to Insolvency Fraud: The court found that the objective element (prejudice due to a grossly inadequate exchange) and the subjective elements (debtor's intent to harm and the recipient's complicity/knowledge of the situation) of the statutory revocation action were met, thereby annulling the cession, though it rejected ancillary requests for immediate seizure and registration changes as matters for the enforcement office, not the revocation procedure.

Mots-clés

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préjudice causé aux créanciers insolvabilité transmission de la propriété servitude personnelle annulation du jugement de faillite consignation de dette Conditions d'application de l'action révocatoire prévue par l'art. 288 LP.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 101 III 94
S'agissant du premier élément, l'acte doit causer un préjudice effectif aux créanciers en diminuant le produit de l'exécution forcée ou la part des créanciers à ce produit ou en aggravant leur position dans la procédure d'exécution forcée (ATF 101 III 94, JT 1976 II 111).
ATF 112 II 157
Bankruptcy Estate vs. Irrevocable Life Insurance Beneficiary Rights
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 288 LP

The court revoked the deed of assignment based on the requirements of the revocation action being met under this article.

Art. 288 aLP

The court applied the grounds for revocation concerning the debtor's intention and the connivance of the counterparty, referencing the previous wording of the article.

Art. 285 ss LP

The court addressed the action based on the revocation action regime laid out in these articles.

Art. 291 LP

Cited in relation to the proper scope of the revocation procedure concerning subsequent measures (which the court found outside its jurisdiction).

Art. 66 al. 1 LTF

The article used to order the defendant to bear the costs of the proceedings (as part of the concluding order on costs).

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Texte complet

A. Les

27 janvier 1989 et 16 janvier 1990, la banque X. (demanderesse)

a accordé à S. à La Chaux-de-Fonds deux

prêts

hypothécaires,

respectivement de 1'800'000 francs et de 7'000'000 francs

garantis

par 33 cédules hypothécaires au porteur. Les cédules

hypothécaires

représentaient un montant total de 10'020'000 francs et

grevaient

en premier rang les articles a. à c. (33 unités d'étage)

copropriétaires

de l'article z. du cadastre de

Cressier, ceci dans le

cadre

de la construction de 4 bâtiments affectés à la propriété par étage.

Le débiteur, S. , a pris du retard dans le paiement des intérêts et des frais. La demanderesse a alors introduit une poursuite en réalisation de gage immobilier, poursuite no 121902, pour un montant de 1'821'750 francs et de 7'378'970.10 francs plus intérêts. Le commandement de payer du 8 décembre 1992 mentionnait sous la désignation de l'immeuble grevé du gage : "Gage : quatre immeubles locatifs de 6 logements chacun, plus 24 garages et 24 places de parc, 2088 Cressier (NE)". Le débiteur a formé opposition totale au commandement de payer, puis a retiré son opposition.

La demanderesse a requis la vente des immeubles de Cressier le

juillet 1993. L'état des charges renvoyait pour les servitudes et mentions à un extrait du Registre foncier qui indiquait notamment, à charge de l'article z. , 24 servitudes personnelles relatives à des places de parc extérieures au profit de S. . L'état des charges établi par l'office des poursuites le 25 mars 1994 n'a pas fait l'objet de contestation (D.3/3).

Aux enchères, le 25 avril 1993, les 33 unités de la PPE ont été adjugées au Fonds de prévoyance E. SA. Chargé par l'office des poursuites de procéder à l'inscription du transfert de propriété, le Registre foncier du district de Neuchâtel a relevé la contradiction qui est intervenue lors de la vente aux enchères, les 33 unités de la PPE n'ayant pas été vendues simultanément avec les 24 servitudes relatives aux places de parc (D.3/4).

Différents

échanges de correspondance ont eu lieu entre l'office des

poursuites

et le Registre foncier. Dans sa réponse du 30 août 1994,

l'office

des poursuites indiquait que les 33 unités de la PPE avaient été acquises en toute connaissance de cause par le Fonds de prévoyance E. , que l'article de base z. du cadastre de Cressier n'était grevé d'aucune hypothèque et n'entrait par conséquent pas dans le cadre de la vente (D.3/4). L'office refusait ainsi de procéder à une modification qui aurait justifié le transfert des 24 servitudes personnelles en faveur du Fonds E..

B. Le

Fonds de prévoyance E. déposa plainte

le 12 septembre 1994 à

l'autorité

de surveillance LP qui confirma la décision de l'office des

poursuites

par arrêt du 18 octobre 1994 (D.3/5).

Le

Fonds de prévoyance E. interjeta

recours, le 31 octobre

1994,

devant la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal

fédéral

contre la décision du 18 octobre 1994. A ce recours était jointe une demande de mesures provisionnelles tendant à interdire provisoirement à

S. d'aliéner les droits encore inscrits

au Registre foncier du district

de

Neuchâtel relatifs aux 24 places de stationnement, objet de servitudes personnelles.

Le 7 novembre 1994, le président de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral déclara irrecevable la requête de mesures provisionnelles. Cette décision a été communiquée aux parties à la procédure, en particulier à S. , ceci par leur mandataire (D.3/6).

Par arrêt du 17 janvier 1995, le Tribunal fédéral a rejeté le recours du Fonds de prévoyance E. , relevant que l'état des charges était devenu définitif, n'ayant pas été contesté, et que les droits y figurant étaient ainsi censés avoir été reconnus par tous les intéressés pour la poursuite en cours (D.3/7).

C. Le

9 février 1995, l'office des poursuites du district de

Neuchâtel

a établi un certificat d'insuffisance de gage en faveur de la

banque

demanderesse à l'encontre du débiteur S.

de 2'913'094,45 francs

(D.3/9). Ayant continué la poursuite, la demanderesse a obtenu un acte de défaut de biens contre S. en date du 7 mars 1996 d'un montant de 3'207'553 francs (D.3/12). Ultérieurement, elle obtint encore deux actes de défaut de biens de 541'098.70 francs et de 1'373'549.95 francs contre

S. (D.3/13 et 16).

D. Par

cession de servitudes du 28 décembre 1994, soit alors que le

recours

du Fonds de prévoyance E. était pendant

auprès du Tribunal

fédéral

et avant la délivrance du certificat d'insuffisance de gage et par conséquent de l'acte de défaut de biens, S. et

G. (défendeur) ont passé

une

convention qui précisait notamment :

"S. déclare céder à G. ,

qui accepte et déclare devenir le

bénéficiaire de tous les droits et

obligations résultant de ces

24 servitudes personnelles, aux

conditions suivantes :

1. La cession et l'entrée en jouissance de ces servitudes

interviennent ce jour;

2. Le cessionnaire reprend les baux en cours;

3. Le prix de vente s'élève, d'un commun accord, à

Fr. 24'000.--, somme qui sera

versée dès l'inscription du

cessionnaire dans le grand livre

du Registre foncier, en

mains de Me Y. , avocat à

Neuchâtel;

4. Le cédant donne tout pouvoir au cessionnaire pour requérir

l'inscription de cette cession

au Registre foncier." (D.3/14).

E. Par

mémoire du 18 mars 1996, la banque X. a

ouvert action à

l'encontre

de G. devant une des Cours civiles du

Tribunal cantonal,

prenant

pour conclusions :

"1. Prononcer la nullité de la cession de servitude du 28 dé-

cembre 1994 intervenue entre

S. et G. .

2. Ordonner la saisie des 24 servitudes personnelles grevant

l'art.z. du cadastre de Cressier au profit de la

banque X. .

3. Charger le Conservateur du Registre foncier du district de

Neuchâtel de procéder sans délai

à la radiation du défendeur

comme bénéficiaire des 24

servitudes personnelles grevant

l'art.z. du cadastre de Cressier

4. Sous suite de frais et dépens."

Elle fait en bref valoir que la convention passée le 28 décembre 1994 entre S. et G. tombe sous le coup de l'action révocatoire au sens des articles 285 ss LP, et plus spécialement 288 aLP, que les conditions d'application de cette disposition sont remplies, qu'elle a subi un préjudice du fait de la convention considérée, la valeur des 24 servitudes en question étant de 374'000 francs et non pas de 24'000 francs, que S. a par ailleurs agi avec une intention dolosive et avec la connivence du bénéficiaire de l'acte, G. . Elle considère également que dans la mesure où celui-ci n'était pas de bonne foi, il ne saurait être maintenu dans son titre d'acquisition, qu'il y a lieu d'ordonner la saisie des 24 servitudes à son profit. F.

G. conclut au rejet de la

demande sous suite de frais et

dépens.

Il conteste que les conditions d'application de l'article 288

LP

soient réunies. Il fait valoir que la demanderesse n'a subi aucun préjudice, que rien notamment ne permet de penser que le Fonds de prévoyance

E. ait élevé des prétentions contre la

demanderesse, et que le

prix

dont il s'est acquitté était un prix correct, compte tenu de

l'incertitude

qui prévalait le 28 décembre. A ce sujet, il mentionne

qu'indépendamment

de l'incertitude existante s'agissant de la décision du

Tribunal

fédéral un autre point était aléatoire, soit la possibilité

d'inscription

au registre foncier, qui nécessitait l'accord du Fonds de

prévoyance

E. . Il a ainsi pris différents risques, qui justifiaient le

prix

offert. Il affirme par ailleurs que S.

n'a pas agi dans une

intention

dolosive, que la demanderesse ne s'était notamment pas

manifestée

d'une manière ou d'une autre à son encontre et qu'au surplus

lui-même

n'a nullement fait preuve de connivence à l'égard du débiteur, qu'il pouvait en particulier d'autant moins imaginer qu'il risquait de porter préjudice aux créanciers de S. , notamment à la demanderesse, qu'apparemment, et selon l'arrêt de l'autorité de surveillance LP du 18 octobre 1994, seul le fonds de prévoyance s'intéressait au sort des places de parc en question, qu'à aucun moment la banque demanderesse n'a manifesté son désaccord.

C O N S I D E R A N

T

1. La

procédure a été introduite le 18 mars 1996. Le 1er janvier

1997

sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la LP revisée.

Selon l'article 2 des dispositions finales de la LP revisée, les règles de procédure prévues par la nouvelle loi et ses dispositions d'exécution s'appliquent, dès leur entrée en vigueur, aux procédures en cours en tant qu'elles sont compatibles avec elles (al.1). La durée des délais qui ont commencé à courir avant cette entrée en vigueur est régie par l'ancien droit (al.2).

S'agissant des délais, ceux-ci ont

commencé à courir le 28 dé-

cembre

1994, au moment de la cession contestée. Ce sont donc bien les

délais

de l'aLP qui s'appliquent. Quant au fond, la question n'a guère

d'importance.

Les parties envisagent le cas sous l'angle de l'acte

dolosif.

Or s'agissant de l'article 288 LP les conditions de fond n'ont

pas

changé (FF 1991 III 204), les modifications formelles ne faisant que reproduire la jurisprudence déjà appliquée dans ce domaine. 2.

L'article 288 LP dispose que sont révocables tous actes faits

par le

débiteur dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de

porter

préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres, l'article 288 aLP dans sa version française faisant état de la connivence du cocontractant.

La révocation implique la réunion de trois conditions : l'acte

attaqué

doit porter préjudice aux créanciers ou à certains d'entre eux en diminuant le produit de l'exécution forcée ou en aggravant de toute autre manière leur position dans la procédure d'exécution forcée (élément objectif).

Le débiteur doit avoir agi avec une intention dolosive (premier

élément

subjectif). Le cocontractant doit être de connivence avec le

débiteur

(2e élément subjectif), ou selon les termes de la LP revisée

l'intention

dolosive doit être reconnaissable par l'autre partie.

S'agissant du premier élément, l'acte doit causer un préjudice effectif aux créanciers en diminuant le produit de l'exécution forcée ou la part des créanciers à ce produit ou en aggravant leur position dans la procédure d'exécution forcée (ATF 101 III 94, JT 1976 II 111). Il y aura en particulier préjudice si l'acte du débiteur consiste en une opération juridique qui ne procure pas au débiteur en échange une contreprestation équivalente même si l'article 288 LP couvre une situation de fait plus large (v. à ce sujet Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Lausanne, 1993, p.405 ss, Henri-R. Schüpbach, Droit et action révocatoires, Bâle, 1997, ad art. 288 n.4 ss).

Il y a intention dolosive dès que le débiteur a pu et dû prévoir qu'un dommage au détriment de ses créanciers serait la conséquence de l'acte (Gilliéron, op cit. p.405; Castella, La connivence du bénéficiaire de l'acte révocable d'après l'art.288 LP in JT 1956 II 67 ss). Quant au cocontractant, l'article 288 LP est réalisé non seulement lorsque celui-ci connaissait l'intention du débiteur, mais également s'il avait dû et pu prévoir, en usant de l'attention commandée par les circonstances, que l'opération aurait pour conséquence de porter préjudice aux autres créanciers ou de le favoriser au détriment de ceux-ci (Jean Castella, op cit.). 3. Selon la convention du 28 décembre 1994, le débiteur S. a cédé au défendeur les 24 servitudes en question pour le prix de 24'000 francs, montant qui a été payé. Ultérieurement à ladite convention, soit semble-t-il en janvier 1996, le défendeur a offert de céder au Fonds de prévoyance

E. lesdites servitudes pour le prix de

374'400 francs (all.

demande

20, D.17). Le prix convenu en décembre 1994 était notablement

inférieur

à la valeur des servitudes cédées. Il est inutile d'estimer plus précisément la valeur alors desdites servitudes, tant la disproportion entre les prestations est importante.

Dans son argumentation, le défendeur explique que le prix

convenu

tenait notamment compte des risques encourus, puisqu'une procédure était pendante devant le Tribunal fédéral (conclusions en cause p.5).

A

ce sujet, le défendeur est toutefois contradictoire, puisque

simultanément

il fait valoir qu'il avait examiné l'arrêt du Tribunal

administratif

qu'il avait estimé supersolide et que pour lui il s'agissait

d'une

affaire "boulonnée". Il apparaît ainsi que les risques encourus qui ont incité le défendeur à proposer le prix qui a été adopté était bien plutôt ceux d'une action révocatoire que ceux liés à la procédure en cours. Au surplus, même si la question ne se présente pas exactement de la même manière en l'espèce, il serait paradoxal que plus la position du débiteur est empreinte de mauvaise foi et partant fragilisée et plus son cocontractant pourrait en tirer profit, en arguant que le prix fixé est fonction des risques encourus. La première condition qui porte sur le préjudice est ainsi réalisée. La demanderesse n'a bénéficié dans le cadre de la saisie ni des servitudes personnelles dont S. était bénéficiaire, ni de leur contre-valeur réelle puisqu'elles ont été cédées à vil prix, au moment précisément où la banque X. aurait pu en profiter. Celle-ci est ainsi lésée.

Les conditions 2 et 3 de l'intention dolosive de S. et de

connivence

de la part du défendeur sont par ailleurs remplies. Vu la

situation

encore incertaine sur le plan juridique - un recours était

pendant

devant le Tribunal fédéral; de plus, des mesures provisionnelles avaient été demandées au Tribunal fédéral, lesquelles avaient été, il est vrai, déclarées irrecevables, ce qui était toutefois significatif du fait que sa titularité était contestée -, le débiteur S.

a cherché de se

débarrasser

à bas prix des servitudes en question, lequel lui permettait

malgré

tout de s'acquitter des honoraires de son mandataire. Il savait

alors

que tout montant plus élevé ne pourrait qu'être saisi au profit de ses créanciers compte tenu de sa situation financière catastrophique. A ce sujet, il ne saurait bien évidemment être suivi dans son argumentation, selon laquelle apparemment un déficit de 3'000'000 francs à l'occasion d'une vente aux enchères n'est guère significative pour une personne active dans les transactions immobilières (conclusions en cause p.7). On notera également ce qui est significatif de l'état d'esprit dans lequel a agi le débiteur S. qu'il a cédé lesdites servitudes le mois après que le président de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral avait dans sa décision sur requête de mesures provisionnelles souligné que toute cession interviendrait aux risques et périls du débiteur (D.3/6). Par ailleurs, le défendeur était suffisamment, si ce n'est parfaitement, au courant de la situation. C'est à tort qu'il le conteste.

Il n'ignorait pas que la situation financière de S. était

mauvaise

même s'il dit avoir ignoré la gravité de ses engagements

financiers

auprès des banques (D.17). De son côté, le débiteur S. a

déclaré

que G. était au courant de sa situation

financière obérée, qu'il

ne lui

a rien caché (D.16), tandis que le défendeur confirmait dans les grandes lignes les déclarations faites par S.

(D.17). En plus de sa

connaissance,

pour l'essentiel tout au moins, des problèmes financiers

rencontrés

par S. , G. était semble-t-il

parfaitement au courant de la

procédure

qui était alors pendante au Tribunal fédéral et du fait que la titularité de S. s'agissant des servitudes en question était contestée (D.16, 17). Il pouvait et devait pour le moins prévoir, en usant de l'attention commandée par les circonstances, que l'opération risquait de porter préjudice aux créanciers. Il s'agit même d'un cas d'école où deux comparses s'entendent pour se favoriser l'un l'autre en étant conscients qu'ils porteront préjudice au(x) créancier(s) de l'un d'eux. On ne saurait d'ailleurs exclure qu'une entente différente s'agissant du prix, qui ne ressort pas, il est vrai, de la convention du 28 décembre 1994, soit intervenue, même si cela n'est ni allégué, ni évidemment prouvé.

4. Les

conditions de l'action révocatoire sont ainsi remplies, la

qualité

pour défendre du défendeur n'étant par ailleurs pas contestable (ATF

112 II 157, JT 1987 II p.109). Il y a dès lors lieu de révoquer l'acte de cession du 28 décembre 1994. Pour le surplus et s'agissant des conséquences, il appartiendra au créancier et aux organes de poursuites de prendre, cas échéant, les mesures que cette situation nécessite, le défendeur étant tenu de tolérer l'exécution forcée sur les biens visés par l'ordonnance révocatrice (Gilliéron, op cit. p.403). Il n'appartient ainsi pas à la Cour civile d'ordonner la saisie desdites servitudes. Cette

conclusion

qui n'est d'ailleurs guère motivée en fait et nullement en

droit

n'entre pas dans les compétences de la Cour civile. Il ne peut

davantage

être donné suite à la conclusion 3. La radiation au Registre

foncier

du défendeur G. impose dans le cas

particulier son remplacement

par une

autre inscription. Or aucune précision n'est apportée sur ce

point,

la demanderesse n'indiquant notamment pas par qui il devrait être remplacé. Comme en ce qui concerne la conclusion précédente il s'agit-là de mesures qui doivent être prises dans le cadre de la procédure de poursuites et dépassent ainsi celui de la procédure révocatoire (v. à ce sujet Henri-R. Schüpbach, op cit. ad art.291 LP n.216 ss, notamment 227).

Les

conclusions 2 et 3 doivent être rejetées.

5. Vu

le sort de la cause, la demanderesse obtenant gain de cause

sur

l'essentiel, le défendeur supportera les frais et dépens de la

procédure.

Par ces motifs,

LA Ie COUR CIVILE

1. Révoque l'acte de cession du 28 décembre 1994 passé entre S. et

G. . 2. Rejette toute autre conclusion.

3. Met

les frais de justice à la charge du défendeur, arrêtés ainsi qu'il suit :

- frais avancés par la demanderesse Fr. 7'855.--

- frais avancés par le défendeur Fr. 70.--

____________

Total Fr. 7'925.--

et le condamne à payer à la demanderesse

une indemnité de dépens

de 8'000 francs.

Neuchâtel,

le 2 juin 1998

AU NOM DE LA

Ie COUR CIVILE

Le greffier La présidente