Contractual Dispute Over Land Exchange and Medical Office Construction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case centers on a contractual dispute arising from agreements for land exchange and the construction of a medical office, where the parties intended a mixed arrangement involving co-ownership upon completion. The court reasoned that despite the parties labelling their agreement a "contract of enterprise," its substance was a valid combination of contracts, including an agreement for the construction of a specific unit intended for future division into strata ownership (PPE). The developer was entitled to the outstanding contract price because the client failed to establish grounds for rescinding the contract based on delay, as the work was substantially complete when the client purported to terminate, and the client failed to prove the developer committed a breach of good faith that would justify termination, although the client was liable for the notary fees incurred due to his refusal to finalize the PPE documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 530 CO, Art. 536 CO, Art. 19 CO, Art. 18 al.1er CO, Art. 18 CO, Art. 647 al.1er CC; Contractual Dispute Over Land Exchange and Medical Office Construction: The court reasoned that despite the parties labelling their agreement a "contract of enterprise," its substance was a valid combination of contracts, including an agreement for the construction of a specific unit intended for future division into strata ownership (PPE). The developer was entitled to the outstanding contract price because the client failed to establish grounds for rescinding the contract based on delay, as the work was substantially complete when the client purported to terminate, and the client failed to prove the developer committed a breach of good faith that would justify termination, although the client was liable for the notary fees incurred due to his refusal to finalize the PPE documentation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning (point 4) to discuss the grounds for terminating the contract, although the termination based on this article was rejected in the final decision.
Cited in the reasoning (point 4) to discuss the grounds for terminating the contract, although the termination based on this article was rejected in the final decision.
Cited in the reasoning (part D) by the defendant to argue the nullity of the contract, but not used in the dispositive orders.
Cited in the reasoning (part D) by the defendant to argue unfair competition, but not used in the dispositive orders.
Cited in the reasoning (point 2) to explain the legal framework of co-ownership, but not used in the dispositive orders.
Cited in the reasoning (point 2) to explain the possibility of a co-ownership agreement, but not used in the dispositive orders.
Cited in the reasoning (point 2) to affirm the principle of contractual freedom, but not used in the dispositive orders.
Cited in the reasoning (point 2) regarding the interpretation of the parties' intention, but not used in the dispositive orders.
Cited in the reasoning (point 3) to confirm the nature of the contract as a contract for work (contrat d'entreprise), but not used in the dispositive orders.
Basis for ordering the defendant to pay the notary fees for the deed of condominium ownership (culpa in contrahendo).
The main ground for the judgment, ordering payment of the remaining work price (228,700 francs).
Procedural order lifting the objection to the payment order (poursuite) based on the amount awarded in Order 1.
Imposition of court costs on the losing party (defendant).
Imposition of legal costs (indemnité de dépens) on the losing party (defendant).
Procedural order rejecting all other or broader claims (catch-all).
Texte complet
A.
M. SA est une société anonyme
qui a pour but la construction
d'immeubles.
F. est médecin et exerçait son art à
X. dans le début des
années
1990. Son cabinet n'étant pas très bien situé pour son activité, il décida de construire une maison comprenant ses locaux professionnels au rez-de-chaussée et le logement familial au premier étage. A cette fin, il se porta acquéreur, par acte de vente immobilière du 24 septembre 1991, d'un terrain de 1'957 m2 situé à X. (feuillet 112) (D9/1). Le 26 septembre 1991, F. passa une promesse de vente d'une portion d'environ 1'350 m2 de ce terrain avec M. SA qui ne pouvait l'acquérir directement de C. de La Chaux-de-Fonds qui en était propriétaire, car cette dernière ne voulait vendre qu'à un privé pour éviter l'implantation d'un magasin concurrent à X. . F. s'engagea dans cette promesse de vente immobilière à confier la construction de son immeuble à M. SA en tant qu'entreprise de construction générale (D9/2). Cette promesse de vente fut suivie d'un contrat de vente du 16 octobre 1991 par lequel F.
vendit à M. SA 1'354
m2 de
l'immeuble feuillet No 112 de X. (D3/2). B.
F. renonça finalement à
construire l'immeuble projeté et
envisagea,
d'entente avec M. SA, de construire son
cabinet médical au
premier
étage de l'immeuble que M. SA projetait
de construire sur la
parcelle
dont elle était devenue propriétaire, le rez-de-chaussée devant être réservé à la création d'une surface commerciale. A cette fin, F. et
M. SA passèrent, en date du 13 mai 1993, un
contrat d'échange selon
lequel
le premier cédait les 7/8emes du terrain dont il était propriétaire (feuillet 1614) à M. SA, cette dernière cédant à
F. le 1/8eme de son
propre
terrain (feuillet 112) (D3/6). Dans la mesure où les parcelles
échangées
n'étaient pas de même valeur, M. SA
reconnaissait devoir 60'000
francs
à titre de soulte à F. .
Le même jour, M. SA, en qualité
de maître de l'ouvrage et
entrepreneur,
et F. , en qualité d'acheteur, passèrent un contrat intitulé
"contrat
d'entreprise" pour la vente en PPE d'un cabinet médical situé "au premier étage côté est dans nouveau centre sur feuillet no 112 à X. ", pour un prix forfaitaire de 420'000 francs, dont à déduire la soulte précitée de 60'000 francs, l'ouvrage devant être exécuté et livré "fin 1994 environ". Le prix était payable en deux fois, soit 135'000 francs à la fin du gros oeuvre et le solde à l'entrée en jouissance (D3/7).
C. Par
courrier du 29 août 1994, M. SA pria
F. de lui verser
l'acompte
correspondant à la fin du gros oeuvre, soit 135'000 francs, dans les dix jours (D9/18).
Le 5 septembre suivant, F.
répondit qu'il examinait cette
demande
mais que le délai usuel de paiement était de trente jours. Il
priait
également M. SA de ne pas s'engager
dans d'autres travaux avant
d'avoir
reçu son accord (D9/19).
Le 8 septembre 1994, M. SA
répondit que la demande d'acompte
était
justifiée, fixa un délai échéant au 15 septembre 1994 à F. pour verser le montant réclamé, ajoutant notamment ceci :
"Nous accusons réception de votre lettre recommandée du 5.9.1994 de laquelle nous déduisons que vous entendez rompre notre contrat.
Nous vous rendons attentif sur le fait que toutes les plus-
values occasionnées par l'arrêt des
travaux intérieurs (car la
marchandise, les briques, le
ciment, les fers, les armatures,
les chapes, etc. ... ne pourront
plus être transportés par la
grue) ainsi que le retard de
ceux-ci ne pourront nous être
imputés, et que nous devrons les
répercuter sur vous, si vous
changez d'avis."
Le 12 septembre 1994, F.
répondit que, dans sa lettre du 5
septembre,
il ne faisait pas mention de rupture de contrat (D9/21).
Des modifications aux plans prévus furent adoptées par M. SA et
F. au cours d'une réunion qui s'est tenue en
septembre 1994 sous l'égide
du
notaire A. qui agissait en quelque
sorte comme médiateur (D22).
Dès le 1er octobre 1994, F. prit
domicile à La Chaux-de-Fonds
où il
installa également son cabinet médical (D9/R1, R2).
Le 1er novembre 1994, M. SA
écrivit à F. pour l'informer que
la date
d'entrée en jouissance de son "cabinet médical" aurait lieu le 1er mars 1995 sauf circonstances exceptionnelles (D9/27). Le 4 novembre 1994,
F. répondit qu'il ne pouvait pas accepter une
échéance au 1er mars 1995
et
qu'il s'en tenait à celle du 1er février 1995 (D9/28).
Le 10 novembre 1994, M. SA lui
répondit qu'il était impossible
d'exécuter
plus rapidement les travaux (D9/29).
Le 28 novembre 1994, F. écrivit
à M. SA pour l'informer que
ses
locataires ne pouvaient attendre le 1er mars 1995 pour prendre
possession
des locaux dans la mesure où ils avaient déjà résilié leur
bail. Il précisait que, pour lui, les travaux devaient se terminer au 1er février 1995 et qu'en cas de perte de ses locataires, M. SA assumerait les responsabilités et dommages y relatifs (D9/30). Le 1er décembre 1994,
M. SA lui répondit qu'il avait pris seul
l'initiative de louer les locaux
pour le
1er février 1995 sans auparavant s'assurer que cette date était compatible avec l'avancement des travaux ajoutant que, s'il y avait du retard, il était en grande partie dû aux changements de plans qu'il avait réclamés au dernier moment (D9/31). Le 12 décembre 1994, F. écrivit à M.
SA pour
l'informer que ses locataires étaient d'accord d'entrer dans les locaux le 14 février 1995 et contester toute responsabilité dans le retard du chantier (D9/32).
Le 21 décembre 1994, le Service social du Jura bernois à
X. ,
qui était le locataire avec lequel F.
était entré en pourparlers, a
écrit à
ce dernier que les locaux ne correspondaient plus à ce qu'ils en attendaient dans la mesure où des modifications avaient été apportées aux plans dans les deux dernières semaines (D9/33).
Le notaire chargé d'établir le projet d'acte constitutif de la
propriété
par étages du feuillet no 112 de X.
convoqua les parties le 2
février
1995 à son étude pour finaliser les documents (D34). Ce
rendez-vous
fut reporté au 23 février 1995 (D9/37). F.
ne se rendit pas à
cette
séance.
Par lettre du 10 mars 1995 postée le 14 mars, M. SA écrivit à
F. pour l'informer que les locaux étaient à sa
disposition "la semaine
11",
et que si, à la fin de celle-ci il n'avait pas pris contact avec son représentant, elle considérerait que les locaux étaient en ordre. M. SA précisait que les clefs ne lui seraient remises qu'après avoir reçu le paiement (D9/41). M. SA envoyait également la facture finale d'un montant total de 228'700 francs, représentant le solde encore dû de 235'000 francs moins les intérêts à 7 % l'an sur 90'000 francs du 13 mai 1993 au 27 mai 1994 soit 6'300 francs, payable dans les dix jours.
Par lettre du 14 mars 1995, F.
écrivit à M. SA pour l'informer
qu'il
résiliait le contrat d'entreprise générale qui le liait à elle et qu'il exigeait le remboursement intégral des 225'000 francs qu'il avait déjà versés. Il demandait également à M. SA de faire une proposition de rachat de sa part sur les deux immeubles dont ils étaient copropriétaires.
Il
expliquait qu'il résiliait le bail d'une part en raison du retard pris dans les travaux et d'autre part parce que M.
SA avait pris, sans le
consulter,
des dispositions pour louer d'autres surfaces et locaux dans
l'immeuble
dont il était copropriétaire au même titre qu'elle, envisageant notamment d'y implanter une pharmacie (D3/17).
M. SA fit notifier un
commandement de payer (poursuite No
123366) à F.
d'un montant de 228'700 francs en capital le 7 juillet
1995.
F. y fit opposition totale (D3/25).
D. Le
26 janvier 1996, M. SA a introduit
action contre F. devant
la Cour
civile du Tribunal cantonal en prenant les conclusions suivantes :
"1. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 228'700.-- plus intérêts à 5 % dès le 20 mars 1995.
2. Lever l'opposition formée par le défendeur à la poursuite
no. 123366 de l'Office des
poursuites de La Chaux-de-Fonds à
concurrence du même montant.
3. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse à titre de dommage dû à la non-conclusion du contrat de propriété par étages, la somme de Fr.
2'500.--, représentant les frais de
notaire.
4. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse les frais
accessoires afférant à sa part,
soit un minimum de
Fr. 200.-- par mois, dès mars 1995.
Pour onze mois, un
montant de fr. 2200.-- (de mars
1995 à janvier 1996), plus
intérêts à 5 % dès ler septembre
1995.
5. Sous suite de frais et dépens."
Dans sa réplique, elle reprit les conclusions 1 et 2 de la
demande,
les conclusions nouvelles suivantes remplaçant les précédentes :
"3. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse à titre de dommage dû à la non conclusion du contrat de propriété par étages, la somme de fr.
2'870.--, représentant les frais du
notaire.
4. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse, également comme dommage dû à la non
conclusion du contrat de PPE, le
montant de fr. 17'500.-- par an
plus intérêts de 5 % dès le
14 mars 1995 jusqu'à la
consolidation du prêt (représentant
la commission de 1/4 %
trimestrielle facturée en sus pour
le crédit de construction non
consolidé).
5. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse les frais
accessoires afférents à sa
part, de mars 1995 à mars 1996
fr. 2'623.90 plus intérêts à 5
% dès le 1er septembre 1995
(moyenne).
6. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse une somme
mensuelle moyenne de fr. 218.--
pour les frais accessoires
afférents à sa part, dès le 1er
mars 1996.
7. Sous suite des frais et dépens."
En bref, elle allègue à l'appui de sa demande qu'elle a passé un contrat d'entreprise avec le défendeur avec lequel il avait également été passé un règlement oral de copropriété selon lequel le défendeur prendrait à sa charge la construction de son cabinet médical qui serait situé à l'endroit qui lui était attribué, soit le premier étage côté est de l'immeuble, elle-même prenant en charge le coût de la construction du reste de l'immeuble. Elle fait valoir qu'elle a respecté le contrat passé et qu'elle a construit les locaux dans les délais, aucun retard ne pouvant lui être reproché, d'autant plus que le défendeur lui-même avait sollicité, encore au mois de décembre, des modifications. Elle expose que ce dernier s'est totalement désintéressé de la construction dès le mois de décembre 1994 après avoir perdu son locataire, ne donnant pas suite au rendez-vous du notaire pour la création de la PPE sans préciser qu'il y renonçait et qu'au moment où il a déclaré se départir du contrat, les travaux étaient déjà finis. Elle précise également qu'elle n'avait jamais pris l'engagement de renoncer à implanter une pharmacie dans le centre commercial et qu'au surplus, à l'heure actuelle, il ne s'en trouve aucune.
Ainsi,
le demandeur doit être condamné à lui verser le montant de
235'000
francs qui lui est réclamé dont à déduire les intérêts sur 90'000 francs pendant environ une année, soit 228'700 francs. Il doit également réparer le dommage dû à la non-conclusion du contrat de propriété par étages ayant commis une culpa in contrahendo, soit 2'870 francs représentant les frais de notaire, ainsi que le dommage, d'un montant de 17'700 francs par an plus intérêts à 5 % dès le 14 mars 1995 jusqu'à la consolidation du prêt, qui n'a pu intervenir faute de signature du contrat de PPE.
Elle réclame aussi les frais accessoires afférents à la part
d'immeuble
du demandeur, calculés au mètre carré, de mars 1995 à mars
1996,
ce qui représente 2'623.90 francs, ainsi qu'une somme mensuelle de francs pour les frais afférents à sa part, qui courent toujours, dès le 1er mars 1996.
F. conclut au mal fondé de la
demande, pour autant que
recevable,
dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. En
bref,
le défendeur fait valoir qu'il a passé un acte intitulé "contrat d'entreprise"
avec la demanderesse, que cette dernière a d'emblée pris du
retard
dans la construction et qu'elle a violé ses obligations en
changeant
l'affectation des locaux en cours de route, créant une surface
commerciale
plus petite, un magasin Y. remplaçant
le magasin Z. prévu
originairement,
et en envisageant l'implantation d'une pharmacie alors que
lui-même
dispensait des médicaments. Au moment où elle a réclamé le
paiement
du premier acompte, le gros oeuvre n'était pas achevé, mais il a payé le montant de 135'000 francs par gain de paix le 20 septembre 1994.
Au
cours des discussions qui ont eu lieu chez Me A. , il avait été décidé que les plus-values de 10'000 francs ne seraient pas facturées, ce que la demanderesse n'a pas respecté dans la facture qu'elle lui a adressée le 10 mars 1995. A cet égard, il fait valoir qu'au moment où il a reçu cette facture, les travaux n'étaient pas terminés et que les clefs des locaux ne lui ont jamais été remises. Il considère que le montant de 225'000 francs qu'il a déjà versé correspond à l'avancement des travaux au moment où il a reçu la facture finale de la demanderesse et ajoute qu'il se prévaudra de ce paiement dans la liquidation et le partage de la copropriété quand ils interviendront.
Quant à sa participation aux charges de la copropriété, il
estime
qu'elle est largement compensée par sa part théorique aux revenus de la demanderesse qui gère seule l'immeuble et encaisse le produit des locations des locaux autres que ceux qui lui étaient destinés. A cet égard, il reproche à la défenderesse d'avoir, par des manoeuvres déloyales, empêché la conclusion du bail qu'il envisageait de passer avec le Service social du Jura bernois pour le conclure elle-même et louer des locaux à raison de 2'350 francs par mois à ce service depuis le 1er mars 1995.
Dans ses conclusions en cause, il fait valoir que le "contrat
d'entreprise"
du 13 mai 1993 est nul, la demanderesse ayant traité le
défendeur
comme un tiers acquéreur, qu'il formait avec elle-même une
société
simple au sens de l'article 530 CO dont le but consistait en la
construction
d'un immeuble dont elle deviendrait copropriétaire et qu'en
faisant
échec au contrat de bail que le service social du Jura bernois
entendait
conclure avec lui, la demanderesse s'est rendue coupable d'une
violation
de la prohibition de faire concurrence au sens de l'article
536 CO.
Elle a trompé la confiance qu'il avait placée en elle, en
provoquant
des attentes déterminées, c'est-à-dire lui faisant nourrir des espoirs quant aux nombreux avantages que son nouveau cabinet devait lui procurer, et en décevant finalement ses attentes. Elle s'est ainsi rendue coupable d'une culpa in contrahendo qui fonde sa responsabilité.
C O N S I D E R A N
T
1. La
valeur litigieuse, qui correspond au montant de la demande,
fonde
la compétence de l'une des deux Cours civiles.
2. a)
Le droit des contrats étant régi par le principe de la
liberté
contractuelle (art.19 CO), les parties ont tout loisir de se lier entre elles par toute espèce de contrats, ce qui peut conduire à la nécessité pour le juge de déterminer le contenu d'un contrat donné, lorsqu'un litige surgi entre parties à son sujet. Il devra alors, pour en apprécier la forme et les clauses, rechercher la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de leur convention (art.18 al.1er CO). Dans cette recherche, doit être pris en considération le sens des mots utilisés par les parties au moment de la conclusion du contrat, placés dans leur contexte et confronté à l'ensemble des circonstances qui entourent la relation contractuelle. S'il apparaît qu'en raison du contenu effectivement voulu par les parties, un contrat est soumis à une forme légale, il faut alors vérifier si cette forme a été respectée; cette question se résout en application des règles sur la forme et non en vertu de l'article
18 CO
(Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, 2e édition 1982, no 706).
b) La conclusion d'un contrat d'entreprise pour la construction
d'un
bâtiment sur son propre fonds est évidemment possible. La conclusion d'un contrat d'entreprise pour la construction d'un bâtiment sur le terrain d'un tiers l'est également. En vertu du principe de l'accession, ce n'est pas le maître de l'ouvrage qui en devient propriétaire, mais bien le propriétaire du bien-fonds. Les prétentions réciproques du maître et du propriétaire pourront faire l'objet d'une convention qui n'est soumise à aucune forme si elle ne prévoit pas un transfert de propriété immobilière.
Un cas
particulier est celui de l'entrepreneur qui est lui-même propriétaire du terrain à bâtir, les parties prévoyant que ce terrain sera vendu au maître. Pour organiser leurs rapports contractuels, les parties ont en principe trois solutions : la conclusion de deux contrats séparés, l'un d'entreprise, l'autre de vente, la conclusion d'un contrat mixte qui combine les obligations d'un vendeur et celles d'un entrepreneur. Elle peuvent enfin convenir de la conclusion d'une vente d'une chose future, cette solution étant cependant controversée (ATF 117 II 259, JT 1992 I 559 ss et les références).
Selon l'article 646 al.1 et 3 CC, lorsque plusieurs personnes
ont
chacune pour sa quote-part la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires et chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir.
Chacun des copropriétaires exerce son droit de propriété de
manière
plutôt individualiste par l'intermédiaire des parts idéales de la chose dont il est titulaire (Steinauer, Les droits réels, Staempfli, 1985, note 1113).
Aux termes de l'article 647 al.1er CC, les copropriétaires
peuvent
convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration
dérogeant
aux dispositions légales et le faire mentionner au Registre
foncier.
Ce règlement ne nécessite pas de forme spéciale (Commentaire
bernois,
Meyer/Hayoz, note 40 ad art.647 CC) Ce règlement peut prévoir un partage de l'utilisation dans l'espace de même que l'administration indépendante de cette part (Commentaire bernois précité, note 42 ad art.647 CC).
3. En
l'espèce, les parties ont passé des actes de vente immobi-
lière
et un contrat d'échange de terrains en la forme requise, soit la forme authentique.
Parallèlement au contrat d'échange de terrains, elles ont passé un contrat intitulé "contrat d'entreprise" en mentionnant toutefois que la demanderesse agissait en qualité de maître de l'ouvrage et d'entrepreneur et le défendeur en qualité d'acheteur. Nonobstant ces termes, les parties entendaient conclure un contrat d'entreprise au sens des articles 363 ss CO. En effet, la convention du 13 mai 1993 contient tous les éléments nécessaires d'un contrat d'entreprise. L'ouvrage est déterminé par une description.
Il est fait référence aux normes SIA. Le prix en est fixé et
il est
payable en deux fois, soit à la fin du gros oeuvre, puis au moment de l'entrée en jouissance. Le comportement ultérieur des parties confirme qu'elles considéraient qu'elles avaient conclu un contrat d'entreprise.
Le
défendeur a demandé des modifications aux plans, ainsi qu'à M. SA d'attendre ses instructions avant de continuer les travaux. Dans son courrier du 14 mars 1995 à l'adresse de la demanderesse, il écrit qu'il "résilie immédiatement le contrat d'entreprise générale".
Par ailleurs, les parties avaient implicitement convenu
de
l'utilisation de la copropriété en accordant l'usage exclusif d'une surface de 160 m2 environ située au premier étage est au demandeur. Elles s'étaient mises d'accord sur ce point.
Elles avaient également prévu que les droits du défendeur
seraient
assurés par la constitution d'une propriété par étages.
La combinaison de tous ces contrats était juridiquement possible ainsi que cela résulte du considérant 2 ci-dessus.
4. Aux
termes de l'article 366 CO, si l'entrepreneur ne commence
pas
l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse l'assurer pour la période fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison.
Aux termes de l'article 377 CO, tant que l'ouvrage n'est pas
terminé,
le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le
travail
fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur.
Il convient en premier lieu de déterminer si les travaux
étaient
terminés le 14 mars 1995, soit au moment où le défendeur a déclaré se départir du contrat. M. SA avait écrit le 10 mars précédent au défendeur pour l'informer qu'il pouvait visiter les locaux et que les clefs lui en seraient remises après paiement. Le défendeur n'a donné aucune suite à cette lettre. Il n'a pas été constaté que les travaux avaient été bien exécutés. Lors de son interrogatoire, il a dit ne pas savoir dans quel état ils se trouvent, les ayant vus seulement en cours de construction (D41, p.3). Pour sa part, la demanderesse a produit une attestation selon laquelle les travaux de nettoyage dans le cabinet médical ont été terminés le 10 mars 1995 (D3/C,5). Dans ces conditions, il n'y a pas de motif de retenir que les travaux n'étaient pas terminés au moment où M. SA a écrit au Dr F. qu'il pouvait aller visiter les locaux et en prendre livraison. Ce dernier ne pouvait plus dès lors résilier le contrat en application de l'article 377 CO.
Quant à la résiliation fondée sur l'article 366 CO, elle suppose une mise en demeure sauf si le jour de l'exécution est déterminé par le contrat ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il est question d'une période approximative soit "environ fin 1994" (Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Helbing und Liechtenhahn, Bâle 1992, note 13 ad art.
366 CO et les références cités; ATF 116 II 443 cons.b).
En l'occurrence, le défendeur n'a pas mis en demeure la
demanderesse
de terminer les travaux à une date précise faute de quoi il
résilierait
le contrat. Il s'est réservé la possibilité de demander des
dommages-intérêts,
ce qui est autre chose. A cet égard, il y a lieu de
relever
que les allégations du défendeur selon lesquelles le locataire
avec
lequel il envisageait de conclure un contrat de bail sur les locaux litigieux a renoncé à le faire en raison du retard intervenu dans la livraison de l'ouvrage, ne sont pas établies par l'administration des preuves.
Le locataire, à savoir le Service social du Jura bernois a
déclaré
avoir renoncé à ce contrat parce que les locaux étaient inadaptés à ses besoins et l'a déjà fait savoir au demandeur au mois de décembre 1994 (D9/33). Par ailleurs, l'administration des preuves n'a pas permis d'établir non plus que, si le Service social du Jura bernois a finalement conclu un contrat de bail avec M. SA pour un autre local dans le même bâtiment, c'est en raison de procédés déloyaux de la part de la demanderesse.
Enfin, l'administration des preuves n'a pas permis d'établir non plus que la demanderesse s'était engagée à ne pas implanter une pharmacie dans le centre commercial. Elle a certes envisagé de le faire mais, dans son interrogatoire, le défendeur a déclaré que cette circonstance l'avait déterminé à quitter X. pour aller exercer son activité à La Chaux-de- -Fonds. Il a ainsi été au courant des intentions de la défenderesse avant le mois d'octobre 1994 et, à cette date, il n'envisageait pas de ne pas respecter le contrat. Au surplus, finalement, la pharmacie en question n'a pas été implantée dans ce centre. Par ailleurs, il n'est pas certain, compte tenu du changement de législation dans le canton de Berne, que le défendeur aurait pu continuer à dispenser des médicaments et on ignore quel bénéfice lui rapportait cette vente lorsqu'il exerçait à X. .
Le défendeur n'a en conséquence pas établi que la société
demanderesse
aurait commis une culpa in contrahendo justifiant la
résiliation
du contrat.
5. Il
résulte de ce qui précède que le défendeur doit verser à la
demanderesse
le prix de l'ouvrage. Selon le contrat, sans plus-values, le
montant
encore dû à la livraison de l'ouvrage était de 225'000 francs.
S'agissant
des plus-values, le témoin A. a déclaré
que lors de la
discussion
qui s'était tenue chez lui à mi-septembre 1994, une solution
avait
été trouvée en ce sens que la demanderesse apporterait les
modifications
demandées par le défendeur sans qu'il y ait de plus ou de
moins-values.
Néanmoins, par la suite, les parties sont entrées à nouveau
en
litige (D30). Postérieurement, soit le 4 novembre 1994, le défendeur a écrit à la Banque Cantonale de Berne qu'il devait 235'000 francs "sous déduction d'intérêts selon clause soit 90'000 francs à 7 % jusqu'au début des travaux" (D3/23). Il apparaît ainsi qu'il avait admis le montant de la facture qui lui a été adressée le 10 mars 1997 soit 228'700 francs. Il doit être condamné à payer cette somme à la demanderesse avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 avril 1995, étant en demeure dès cette date suite au courrier de la demanderesse du 24 mars 1995.
Il y a lieu de prononcer la mainlevée de l'opposition au
commandement
de payer no 123366 de l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds
à concurrence du montant précité.
6. En
signant le contrat d'entreprise du 13 mai 1993, les parties
convenaient
de créer une PPE. Le défendeur n'a pas déclaré avant d'avoir
reçu le
projet d'acte y relatif établi par le notaire, qu'il entendait y renoncer.
Ce n'est qu'après avoir reçu ledit projet au mois de janvier
1995
qu'il a écrit qu'il ne se rendrait pas au rendez-vous fixé au 2 février suivant pour sa signature (D29 et 3/15). Entendu comme témoin, le notaire qui a préparé le projet d'acte a expliqué que l'épouse du défendeur lui avait téléphoné pour lui dire que la date du 2 février ne convenait pas à son mari pour des raisons professionnelles et qu'il ne pourrait pas se libérer avant le 23 février. Il a précisé avoir déplacé le rendez-vous à cette date, d'entente avec l'épouse du défendeur, ajoutant que ce dernier n'était pas venu sans s'excuser (D29). En conséquence, le défendeur doit répondre du dommage qu'il a causé en raison d'une responsabilité précontractuelle, soit pour culpa in contrahendo. Il a adopté un comportement contraire aux règles de la bonne foi (ATF 121 III p.351 ss). Il doit ainsi réparer le dommage qu'il a causé. En l'occurrence, il s'agit du montant de la note d'honoraires du notaire de 2'870 francs relative au projet d'acte constitutif de la propriété par étages (D9/43). 7.
Quant aux autres postes du dommage, l'administration des preuves
n'a pas
permis de les établir. Ainsi, les documents déposés ne permettent pas de considérer qu'en raison du fait que le défendeur n'a pas été d'accord de constituer la propriété par étages, la demanderesse doit 17'500 francs par an à la Banque Cantonale Bernoise (D9/38, 44). On ignore en effet dans quelle mesure la limite de crédit a été utilisée et quelles incidences financières entraînerait la consolidation du crédit.
Par ailleurs, le décompte des charges relatives au cabinet du
Dr
F. pour la période de mars 1995 à mars
1996 établi unilatéralement par
la
demanderesse ne saurait constituer une preuve (D45). Les documents qui sont annexés ne permettent au surplus pas de comprendre le décompte précité.
Le montant réclamé à titre de charges dès cette date ne saurait non plus être admis, faute de preuves.
Le décompte de ces charges pourra se faire dans le cadre du
décompte
global des charges et revenus de chacun des copropriétaires de
l'immeuble.
8. Le
défendeur qui succombe sur le principe et pour l'essentiel
supportera
les frais de la procédure. Il sera également condamné à verser une indemnité de dépens à la demanderesse.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1.
Condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme de
228'700 francs plus intérêts à 5 % l'an dès
le 5 avril 1995.
2. Lève
l'opposition formée par le défendeur à la poursuite no 123366 de l'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds à concurrence du montant mentionné au chiffre 1 ci-dessus. 3.
Condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme de
2'870 francs représentant la note
d'honoraires du notaire relative à la
constitution de la propriété par étages. 4. Condamne le défendeur aux frais de la cause arrêtés à 6'240 francs et avancés comme suit :
par la demanderesse
fr. 6'090.--
par le défendeur
fr. 150.--
_____________
Total fr.
6'240.--
5. Condamne le défendeur à payer à la demanderesse une indemnité de dépens de 10'000 francs. 6. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
Neuchâtel,
le 29 septembre 1997
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges