Property Owner v. Notary Regarding Pledged Mortgage Notes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe owner of a property sought the return of five bearer mortgage notes which he had authorized a former notary to execute and possess to guarantee future investment contracts arranged by the notary with third-party investors, but the notary asserted a right to hold the notes as security for the performance of the investment agreements, which were essentially fiduciary mandates where the notary acted in his own name for the investors' pooled funds. The court reasoned that the notes were validly constituted as a pledge to secure the notary's own engagement stemming from his fiduciary role to the investors, regardless of the subsequent termination of the mandate, because the pledge was tied to the principal debt and no legal subrogation occurred for the investors upon termination; consequently, the property owner's claim of ownership over the notes, which were validly pledged, was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 3 al.3 CPC, Art. 9 al.1, Art. 20 CO, Art. 404 al.1 CO, Art. 401 al.1 CO, Art. 401 CO; Property Owner v. Notary Regarding Pledged Mortgage Notes: The court reasoned that the notes were validly constituted as a pledge to secure the notary's own engagement stemming from his fiduciary role to the investors, regardless of the subsequent termination of the mandate, because the pledge was tied to the principal debt and no legal subrogation occurred for the investors upon termination; consequently, the property owner's claim of ownership over the notes, which were validly pledged, was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the investors' valid termination of the mandate contract, which is relevant to the overall outcome.
Cited in the reasoning to discuss the legal consequence of the mandate termination regarding the acquisition of claims by the agent in their own name for the principal's account.
Cited in the reasoning as a potential basis for investors claiming compensation due to the defendant's breach of diligence.
Cited in the reasoning to examine the potential nullity of the mandate contracts based on their object.
Cited in the reasoning as the general rules to which a management trust agreement is subjected, analogous to a mandate.
Cited in the reasoning regarding the accessory nature of a pledge following the assignment of the principal claim, which is relevant to the conclusion.
Cited in the reasoning to establish that rules for pledge on movable property apply to pledge on security instruments.
Cited in the reasoning to categorize the pledge on a security instrument as a pledge on claims.
Cited implicitly via order 2 to impose court costs on the plaintiff.
Not explicitly cited in the dispositive, but legal aid remuneration for the defendant's counsel is fixed in order 4, which is a form of state compensation, though the specific article for fixing counsel fees might be different.
Texte complet
A.
G. est propriétaire d'un chalet
à X. , formant la parcelle 3347
du
cadastre de X. (D.21 et 22).
W. a exercé le notariat, avec
son sceau dans le district de
Neuchâtel.
Le 13 août 1993, G. et W. se sont retrouvés sur l'aire
autoroutière
d'Egerkingen près de Berne. Sur la base de la procuration
établie
ce même jour par G. , W. a fait
instrumenter par un notaire de X.
cinq
cédules hypothécaires au porteur d'une valeur de 100'000 francs chacune et grevant du deuxième au sixième rang la propriété de G. (D.5/1 et 2).
Par deux contrats dits "de mandat" du 11 octobre 1993 (D.15/4-
5),
conclus respectivement avec L. et H. ,
W. s'est engagé à gérer
respectivement
10'000 et 30'000 francs suisses pour ses mandantes pendant
une année,
le "rendement visé" s'élevant à 24 % annuels, payable à terme échu à la fin de chaque semestre. Les contrats stipulaient que les sommes placées devaient être déposées dans un pool et que le placement de ce dernier était garanti par des cédules hypothécaires déposées en l'étude du mandataire.
W. s'est fait confier au total 50'000
francs suisses par
Madame
L. et 110'000 francs suisses par Mme H.
. M. , époux de L. , a
également
confié à W. la somme totale de 120'000
francs suisses.
Par courriers du 1er septembre 1994 (D.5/5-7), les trois inves-
tisseurs
ont déclaré résilier le contrat de mandat confié à W. pour la gestion de leurs dépôts et ont demandé, en attendant le remboursement du capital et du rendement, que la garantie bancaire soit remise à I. , mandataire désigné des trois investisseurs. Par procurations du 2 septembre 1994 (D.5 /8-10), les trois investisseurs ont ensuite confié à
D. et G.
une procuration générale pour la gestion de leurs avoirs
déposés
auprès de W. . Ces deux derniers ont à leur tour transmis leur
mandat
à I. , consultant à Genève, et nouveau mandataire désigné des investisseurs.
I. a lui-même constitué Me R. , avocat
à Lausanne, aux
fins
d'encaisser les remboursements des investissements (D.5/4).
B. Les
cédules hypothécaires litigieuses ont été saisies au cours
d'une
enquête pénale instruite contre W. , prévenu en particulier d'abus de confiance. Par requête adressée le 24 août 1995 au juge d'instruction de Neuchâtel (D.4), W. a demandé la remise des cédules hypothécaires pour qu'il puisse introduire une poursuite en réalisation de gage contre
G. et tenter d'obtenir de celui-ci le paiement
des sommes que lui avaient
confié
les trois clients belges. Le 16 octobre 1995, le juge d'instruction I a rendu une ordonnance séquestrant à titre provisoire les cédules susmentionnées (D.5/3). Il a toutefois considéré que la situation juridique n'était pas claire, le dossier n'établissant pas exactement ce que le prévenu W. pouvait et devait faire des cédules qui lui étaient confiées. Dans ces conditions, après avoir ordonné le séquestre provisoire des cédules hypothécaires, le juge d'instruction a fixé à G. et aux trois investisseurs belges un délai au 31 janvier 1996 pour ouvrir action au civil contre
W. en reconnaissance des droits qu'ils
pourraient avoir sur
les
cédules hypothécaires, en précisant que celles-ci seraient remises au mandataire de W. à l'expiration de ce délai, à défaut d'ouverture d'une action civile.
C. Par
demande déposée le 31 janvier 1996, G.
a pris les
conclusions
suivantes contre W. :
"1. Dire que G. est propriétaire de 5 cédules hypothécaires
au porteur de 100'000 frs chacune
grevant du 2e au 6e
rang le chalet formant la parcelle
3347 du cadastre de la
commune de X. selon les inscriptions du 27 août 1993 nos
349513 à 349517.
2. Condamner W. à restituer lesdites cédules à G. .
3. Communiquer le jugement au juge
d'instruction I de
Neuchâtel.
4. Condamner le défendeur à tous
frais et dépens."
Il soutient en bref que le défendeur détient les cédules litigieuses pour le compte du demandeur et qu'il a l'obligation de les tenir à sa disposition.
Par ordonnance du 1er avril 1996, le juge instructeur a rejeté
une
requête de mesures provisoires du demandeur, visant à obtenir le séquestre des cédules litigieuses, du fait que celles-ci l'étaient déjà en mains du juge d'instruction (D.10).
Dans sa réponse du 22 avril 1996, W.
a conclu au rejet de la
demande,
faisant valoir que le porteur d'une cédule hypothécaire est présumé être titulaire du gage immobilier et non pas d'un gage mobilier et qu'il en était à tout le moins possesseur. D.
Dans le cadre de l'administration des preuves, les parties se
sont
limitées à invoquer et déposer de nombreuses pièces littérales, en particulier des pièces tirées du dossier de l'instruction pénale dirigée contre
W. . En l'absence d'autres moyens de preuve, la Cour n'a aucune
raison
de ne pas se référer à ces pièces, dont la conformité aux originaux a été admise par les parties (voir le procès-verbal de l'audience du 11 septembre 1996). Il en résulte les éléments de fait suivants :
G. a fait la connaissance de
W. au début des années 1990 dans
le
cadre d'une transaction immobilière à Genève (D.15/3). Ils se sont par la suite perdus de vue jusqu'en été 1993. G.
a également rencontré A. ,
qui
dirigeait la société P. AG, à Mutschellen-Berikon/AG (D.15/1 p.2). A.
s'était
présenté comme un homme d'affaires, ancien banquier, et lui avait demandé de lui confier des fonds à des fins spéculatives (D.15/1 p.2). Il s'est avéré par la suite qu'A. avait déjà été condamné à plusieurs reprises par la justice pénale suisse, notamment pour des escroqueries et qu'il se trouvait sous tutelle. Cachant sa situation, il avait réussi à se faire engager comme directeur dans la société P. AG (D.15/21 p.1).
G. , A. et W. se sont retrouvés à plusieurs reprises,
notamment
le 13 août 1993 à Egerkingen, dans l'optique de réaliser des
placements
(D.15/1 p.2 et 4). A cette époque, W.
avait impérativement
besoin
de réaliser des affaires lucratives, afin d'éviter la vente forcée d'immeubles dont il était propriétaire et de pouvoir reprendre son activité de notaire (D.15/21, p.1). A. et
W. se sont mis d'accord pour
que le
second récolte des fonds, à charge du premier de les placer. Par la suite, le 12 octobre 1993, un contrat a été effectivement conclu entre W. et P. SA, société basée à Tortola / British Virgin Island, mais dépendant de P. AG. Ce contrat prévoyait que W.
mettrait des fonds à disposition de
la
société, pour un rendement de 24 % sur deux ans (soit 12 % annuels)
(D.5/3,
p.2 et D.25, p.14-15). W. devait agir
comme fiduciaire et
conclure
directement les contrats de placement avec les investisseurs; il
devait
les rembourser et payer les rendements; en bref gérer les
placements
(D.9, p.2; D.15/1 p.4). Comme il ne savait pas comment garantir
le
remboursement aux investisseurs, il a demandé à G. de mettre à disposition des cédules hypothécaires sur le chalet que ce dernier possédait à
X. , en échange d'une commission (D.9/p.4; D.15/6; D.15/1, p.2, 3, 6,7).
Sur la base de la procuration établie à
Egerkingen le 13 août 1993
par G.
, W. a fait instrumenter le 27 août
suivant les cinq cédules
hypothécaires,
puis il se les est fait remettre par le notaire (voir litt.
A
ci-dessus).
G. avait des contacts réguliers
depuis 1992 environ avec D. ,
courtier
en immobilier, pour les clients duquel il fournissait des
financements
immobiliers par le biais de la conclusion d'assurances-vie
(D.15/1,
p.1-2). G. a parlé de W. à D. , qui est allé trouver celui-ci à Neuchâtel.
W. lui a déclaré ne pas pouvoir
recevoir de financement pour
des
affaires à traiter en Belgique; en
revanche, il pouvait recevoir des
fonds
en dépôt, moyennant une rémunération intéressante si D. avait des clients qui souhaitaient placer de l'argent en Suisse (D.9, p.2). W. a expliqué à D. que les fonds seraient transférés à P. AG, société financière très sérieuse qui offrait toutes les garanties et ferait des placements en banques. W. a promis des commissions élevées à D. et G. , qui s'était associés dans cette affaire. D. a trouvé trois investisseurs belges qu'il a présentés à W. . C'est ainsi qu'ont été conclus, le 11 octobre 1993, les contrats dits "de mandat" avec les trois investisseurs belges (voir litt. A ci-dessus), portant sur des sommes totales de 280'000 francs suisses (50'000 + 110'000 + 120'000). Les fonds confiés à W. par les trois investisseurs belges ont été remis en presque totalité à A. , sous déduction d'une commission partagée par moitié entre G. et D.
(D.15/21,
p.2). De son côté, G. avait également
présenté un investisseur
à W. . Cependant, la garantie résultant des cédules hypothécaires n'a été présentée qu'aux trois investisseurs de D. (D.15/1, p.7).
A
partir de juin 1994, les rendements n'ont plus été payés aux
investisseurs
belges. Lors d'une séance le 23 août 1994 chez W. , il avait
été
convenu en présence de D. , A. et
G. que P. AG paierait les
rendements
en retard jusqu'au 31 du même mois, et deux "promissory notes",
pour un
total de 2,2 millions de dollars ont été remises par A. à W. , à charge de celui-ci de les transmettre au mandataire des investisseurs (D.9, p.7 et D.15/1, p.8-9).
Les trois investisseurs ont alors résilié les contrats le 1er
septembre
1994, puis ils ont signé le 2 septembre 1994 une procuration
générale
en faveur de D. et G. , lesquels ont
ensuite transmis leur
mandat
à I. , qui a lui-même constitué Me R. , avocat à Lausanne, aux fins d'encaisser les remboursements des investissements (voir litt. A ci-dessus).
C O N S I D E R A N
T
1.
Lorsque l'action porte sur un droit de gage, la valeur litigieu-
se est
la valeur du gage ou le montant de la créance garantie s'il est
moins
élevé (art.3 al.3 CPC). L'une des deux Cours civiles du Tribunal cantonal est compétente pour connaître de la présente affaire, compte tenu de la valeur litigieuse de la demande (art.3 al.3 CPC; art.9 al.1 a contrario et 21 al.1 litt.a OJN).
2. a) L'objet du litige consiste à déterminer si W.
peut se
prévaloir
d'un droit préférable à celui de G.
pour détenir les cédules
hypothécaires
litigieuses. Dans ce but, il est nécessaire de définir la
nature
juridique de la remise des cédules hypothécaires par ce dernier au prénommé.
b) Les circonstances entourant la négociation du plan financier
et les
conditions dans lesquelles W. a accepté
de jouer le rôle
d'intermédiaire
entre les investisseurs potentiels et P. SA ne sont pas
très
claires, à tout le moins d'après les quelques pièces tirées du dossier pénal et versées au dossier civil. W. , G.
et A. se sont
rencontrés
à plusieurs reprises tous les trois pour discuter des modalités de l'affaire. C'est à l'occasion de l'une de ces rencontres, le 13 août 1993, que W. a obtenu de G. une procuration pour l'établissement et la remise des cédules hypothécaires en vue de garantir les placements futurs des investisseurs (D.5/1). Les modalités du "prêt" consenti par W. à la société représentée par A. ne sont pas déterminantes en l'espèce. Il est intéressant de noter que le contrat n'a été signé que le 12 octobre 1993, soit après le remise des cédules hypothécaires et signatures des premiers contrats avec les investisseurs (D.15/21, p.2).
3. a)
La fiducie est le contrat par lequel une personne (le fidu-
ciant) transfert un droit à une autre (le fiduciaire), qui s'oblige à en user selon les indications du fiduciant, en général à le retransférer à certaines conditions (Jean-Marc Rapp, La fiducie dans la jurisprudence et la doctrine suisse, CEDIDAC, Lausanne, 1994, p.27 et réf. citée). La fiducie repose sur un rapport de confiance étroit entre les parties; le risque qu'encourt le fiduciant est évident. La distinction la plus importante selon les types de fiducie se fonde sur le but de l'opération : on parle de fiducie-gestion (ou fiducie pure) lorsque le contrat sert avant tout les intérêts du fiduciant, et de fiducie-sûreté (ou fiducie mixte) lorsque les intérêts du fiduciaire sont prépondérants. La fiducie-gestion vise en particulier les opérations de placements fiduciaires, par lesquelles le fiduciaire place, en son propre nom mais aux frais et aux risques de son client des fonds, que celui-ci lui a remis, auprès d'un débiteur étranger (Rapp, op.cit., p.31). Le Tribunal fédéral, auquel se rallie la doctrine majoritaire, soumet la convention de fiducie-gestion aux règles du mandat (art.394 ss CO; ATF 112 III 90; Rapp, op.cit., p.36 et note 56-57). En l'espèce, les contrats passés entre W. et les investisseurs belges sont des placements fiduciaires, étant donné que le premier agissait en son propre nom auprès d'A. et que les contrats mentionnaient que les placements entraient dans un "pool" d'investissements (D.15/1, p.2, 15/4- 6).
b) Le demandeur invoque la nullité de ces contrats dans ses conclusions en cause, vu la procédure pénale actuellement en cours contre le défendeur.
Or, en vertu de l'article 20 CO, un contrat est nul s'il a pour
objet
une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. Le droit
impératif
doit se rapporter à l'état de fait qui forme le contenu du contrat (Daniel Guggenheim, La conclusion des contrats, 1991, p.49). En l'espèce, les contrats en soi étaient parfaitement valables au moment de leur
conclusion,
puisque ni leur objet, ni leur but n'étaient en soi illicites
ou
contraires aux moeurs. W. a certes
utilisé les fonds confiés à
d'autres
fins que celles prévues par les contrats, mais cela n'entraîne
pas
leur nullité. Il s'agissait certainement d'un comportement dolosif, qui aurait pu faire l'objet d'une invalidation pour vice du consentement dans le délai d'un an dès la découverte du comportement en cause. Du fait que les investisseurs belges n'y ont pas procédé, il n'y a pas lieu d'y revenir.
c) Les investisseurs ont valablement résilié le contrat de mandat conformément à l'article 404 al.1 CO par courrier du 1er septembre 1994. Lors de la résiliation, l'obligation principale du contrat s'éteint, mais pas le rapport d'obligation lui-même, qui entre dans une phase de liquidation.
En l'espèce, cette phase n'est toujours pas éteinte, du fait
que le
défendeur n'a pas encore réglé ses comptes avec les investisseurs.
En
effet, agissant comme représentant indirect, le défendeur a acquis en son propre nom les créances contre A. en exécution du contrat de prêt. Il en répond donc personnellement vis-à-vis des investisseurs.
Aux termes de l'article 401 al.1 CO, lorsque le mandataire ac-
quiert
en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celuici a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire. L'article 401 CO s'applique à toutes les variétés du mandat lorsque sont remplies les conditions énoncées par la loi (ATF 99 II 396 ss, JT 1974 I 591). L'application de l'article 401 CO dans les rapports fiduciaires est controversée en doctrine (Engel, op.cit. p.231-232; Rapp, op.cit., p. 38-39). En effet, le droit de subrogation légale est limité au cas où le fiduciaire acquiert des biens ou des créances de tiers, pour le compte du fiduciant. Il est exclu dans le cas des biens ou des créances cédées à l'origine au fiduciaire qui les transfère à un tiers (ATF 117 II 429, JT 1994 II
2 et réf. citées). Dans le cas où le fiduciant peut s'en prévaloir il bénéficie de la subrogation légale et devient propriétaire des créances du fiduciaire à l'égard de tiers. Toutefois, jusqu'à ce que le fiduciant demande le transfert, la cession légale est exclue tant que dure le rapport de fiducie portant sur une prétention déterminée. En effet, de par la volonté des parties, le fiduciaire doit être titulaire du droit. C'est seulement quand le rapport de fiducie a pris fin (notamment par la révocation du mandat, art.404 CO) que le transfert a lieu, ex lege et sans intervention du fiduciaire (ATF 115 II 468, JT 1990 I 374). En conséquence, jusqu'à la résiliation du contrat de mandat en septembre 1994, W.
détenait
personnellement une créance contre A. , représentant P. AG. Lors de la résiliation du mandat, la situation ne s'est pas modifiée, puisque en vertu de la jurisprudence prérappelée, les investisseurs n'ont pas été subrogés, du fait qu'il s'agissait de fonds qu'eux-mêmes avaient confiés au défendeur. Celui-ci est donc resté créancier direct de A. . Peu importe la nature de la créance que les investisseurs détiennent actuellement contre
W. , qu'il s'agisse d'une créance en restitution, dans la mesure où le remboursement du placement était garanti aux investisseurs par le défendeur, ou d'une créance en dommages-intérêts. En effet, dans l'optique où une violation du devoir de diligence du défendeur dans la gestion des placements pourrait être démontrée, ce qu'on ne peut nier en l'espèce, les investisseurs pourraient se prévaloir de l'article 97 CO pour réclamer un dédommagement.
Ce faisant, une violation du contrat de fiducie
entraînerait
sa responsabilité pour un montant identique à celui que le
contrat
imposait au fiduciant de restituer (ATF 112 III 90, 97, JT 1989 II 27, 30). 4.
Reste à définir la nature juridique de l'engagement du deman-
deur. Celui-ci semble passer sous silence le fait que les cédules litigieuses ne sont pas parvenues par hasard dans la sphère de possession du défendeur;
bien au contraire, G. les a
volontairement remises à W. dans
un but
bien précis, qu'il a d'ailleurs reconnu devant le juge
d'instruction
: garantir les futurs contrats de placement (D.15/1, p.3).
Dans le
déroulement des faits, il ressort que la création et l'affectation future des cédules hypothécaires s'est décidée lors des négociations tripartites entre G. , W. et A. . C'est W. qui a sollicité une garantie.
Cette
exigence découlait d'un double but : dans un premier temps, elle permettait de disposer d'un argument de poids pour décider les investisseurs potentiels. Ensuite, elle permettait également à W. de se prémunir contre une insolvabilité éventuelle de A. , face aux revendications que ne manqueraient d'élever les investisseurs. Cet élément est déterminant : les investisseurs n'auraient pas toléré que les cédules restent en mains du défendeur si elles étaient destinées à couvrir ses propres engagements. C'est donc bien les engagements de A. vis-à-vis du défendeur qui étaient garantis par la remise des cédules hypothécaires, puisque ce dernier avait des comptes à rendre à ses mandants. Les contrats de mandat stipulaient expressément que c'était le "pool"
d'investissement
lui-même
qui était garanti par les cédules, soit le contrat de prêt entre
W. et A. . Pour le défendeur, il était donc
logique de réclamer au
demandeur
en son nom et au nom des investisseurs le remboursement des in-
vestissements,
sous menace de réalisation du gage.
5. Le
gage sur papier-valeur constitue une catégorie de gage sur
les
créances (art.901 CC), auxquelles les règles du nantissement sont applicables (art.899 al.2 CC).
Comme le relève le défendeur, le nantissement peut garantir la
dette
du constituant ou celle d'un tiers. Cette dette doit être valable;
il peut
s'agir d'une dette quelconque, actuelle, conditionnelle, future ou même simplement éventuelle (Steinauer, Les droits réels, tome III, Berne, 1992, p.324 no 3081). Il n'est pas nécessaire que le créancier soit désigné nommément, la chose grevée est alors déposée chez un tiers, qui la détient à titre fiduciaire pour le créancier-gagiste.
En l'espèce, lors de la remise des cédules, le créancier-gagiste potentiel était bien le défendeur, agissant pour son propre compte en tout état de cause, puisque les contrats qu'il serait amené à passer par la suite avec des tiers investisseurs le seraient à titre fiduciaire. Que le défendeur se soit vu attribuer l'objet en sa faveur ou pour le compte des investisseurs futurs importe peu : dans cette dernière hypothèse, il s'agit d'une consignation à titre de sûreté et le consignataire, possesseur dérivé de l'objet du droit de gage, exerce cette possession à titre fiduciaire pour le compte du créancier (Steinauer, op.cit., p.321 no 3073d).
En
conséquence, W. était habilit¿à
détenir les cédules hypothécaires
litigieuses
en sa possession pour son propre compte et indirectement celui
des
investisseurs.
Une fois le contrat de mandat résilié, les investisseurs n'ont
pas
bénéficié de la subrogation légale de l'article 401 CO, pour les motifs indiqués ci-dessus. Du fait que le nantissement est un droit accessoire, qui dépend du droit principal, il suit cette créance lorsqu'elle est cédée (art.170 CO). Faute de cession, le nantissement est resté valablement constitué en faveur du défendeur.
On objectera enfin que, même si les investisseurs ne méritent
pas la
protection généralement accordée au "petit épargnant" ainsi que le relève le demandeur au vu des rendements convenus, le défendeur a clairement fait savoir que la réalisation du gage serait effectuée dans l'intérêt des investisseurs (D.4), contrairement au demandeur qui revendique les cédules pour son propre compte. Il oublie que lui-même a touché de substantielles commissions pour ses interventions, allant même jusqu'à être payé avant les investisseurs lorsque I. a distribué le versement de 750'000 francs opéré par A. (D.9/1, p.6, D.15/23, p.4, D.15/1, p.8).
Ainsi que
le demandeur le relevait lors de son audition devant le juge
d'instruction,
il a pris un risque en faisant établir et remettre ces cé-
dules; ce risque était précisément lié au prêt accordé à A. , et il s'est concrétisé.
Le demandeur ne saurait donc invoquer un droit de propriété
sur ces
cédules alors même qu'elles étaient valablement constituées en gage mobilier. La demande est ainsi mal fondée.
6. Vu
le sort de la cause, les frais et dépens doivent être mis à
la
charge du demandeur. Il convient encore de fixer la rémunération du mandataire d'office du défendeur. Au vu de l'importance du dossier et du mémoire d'activité présenté, il paraît équitable d'arrêter à 4'000 francs, TVA comprise, l'indemnité due à Z. , dont à déduire 250 francs déjà alloués par l'ordonnance de mesures provisoires du 1er avril 1996.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1. Rejette la demande dans toutes ses conclusions en tant qu'elle est recevable.
2. Met
à la charge du demandeur les frais de justice, avancés par lui, et arrêtés à 8'800 francs, ainsi qu'une indemnité de dépens de 3'750 francs en faveur du défendeur, payable en mains de l'Etat. 4.
Alloue à Me Z. , mandataire du défendeur, une indemnité
globale d'avocat d'office de 4'000 francs,
TVA comprise, dont à déduire
250 francs déjà alloués par ordonnance du
1er avril 1996.
Neuchâtel,
le 15 décembre 1998
AU NOM DE LA
Ie COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges