Claimant Aggregation for Jurisdictional Threshold
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo claimants sued a defendant seeking recovery of Fr. 16,000 and Fr. 14,000 respectively, plus interest, based on the defendant's failure to repay a bank loan they had guaranteed with collateral. The defendant challenged the court's jurisdiction, arguing that the two claims could not be aggregated because neither individual claim exceeded the Fr. 20,000 threshold for the Cantonal Tribunal's competence. The court ruled that jurisdiction is determined by the cumulative value of all demanded objects when multiple claims arise from analogous facts and are of the same nature between co-claimants, citing procedural rules which, by analogy to passive co-litigation, require aggregation in active co-litigation; therefore, the total value exceeded Fr. 20,000, and the court was competent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 9 OJN, Art. 4 al.1 CPC, Art. 27 litt.b, art.27 litt.b CPC; Claimant Aggregation for Jurisdictional Threshold: 16,000 and Fr. 14,000 respectively, plus interest, based on the defendant's failure to repay a bank loan they had guaranteed with collateral. The defendant challenged the court's jurisdiction, arguing that the two claims could not be aggregated because neither individual claim exceeded the Fr. 20,000 threshold for the Cantonal Tribunal's competence. The court ruled that jurisdiction is determined by the cumulative value of all demanded objects when multiple claims arise from analogous facts and are of the same nature between co-claimants, citing procedural rules which, by analogy to passive co-litigation, require aggregation in active co-litigation; therefore, the total value exceeded Fr. 20,000, and the court was competent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to determine that the value in dispute is the cumulative total of the claims, establishing jurisdiction.
The article establishing the jurisdiction of the Cantonal Court for matters exceeding 20,000 francs, confirmed to be applicable after assessing the cumulative value.
Cited to establish the existence of a joint action (consorité) between the plaintiffs.
The court rejects the preliminary objection regarding jurisdiction, thereby confirming its competence to hear the demands.
The court orders the defendant to pay costs (indemnité de dépens) to the plaintiffs.
Texte complet
A. Le
28 février 1996, D. et G. ont
ouvert
action contre B. prenant les conclusions suivantes : "I)
1. Condamner le défendeur à payer
Fr. 16'000.- avec intérêts à
5 % dès le 30.10.94 à D.
2. Prononcer la mainlevée
définitive de l'opposition faite par
B. à la poursuite No 1 de
l'Office des
poursuites de La Chaux-de-Fonds
notifiée le 15 janvier 1996. II)
3. Condamner le défendeur à payer
Fr. 14'000.- avec intérêts à
5 % dès le 30.10.94 à G..
4. Prononcer, à concurrence de Fr.
14'000.- et intérêts, la
mainlevée définitive de
l'opposition faite par B.
à la poursuite No 2 de l'Office
des poursuites
de La Chaux-de-Fonds notifiée le
15 janvier 1996. III)
5. Condamner B. à supporter tous
les frais,
ainsi que les dépens et
honoraires du mandataire de
D. et de G.".
En bref, les demandeurs font valoir que le 27 janvier 1994
B. a
obtenu un prêt de 30'000 francs de la Banque Z.
à La
Chaux-de-Fonds et qu'ils ont été d'accord de garantir ce prêt, la demanderesse par la mise en nantissement d'un carnet d'épargne d'une valeur de 16'000 francs et le demandeur par la mise en nantissement de deux polices d'assurance d'une valeur de 15'218 francs et de 6'240 francs.
B. n'a
pas tenu l'engagement pris de rembourser le prêt à fin
mai
1994, puis à fin décembre 1994, de sorte que la Banque Z. l'a
dénoncé
au remboursement et a fait valoir son droit de gage, percevant le montant du carnet d'épargne et 14'000 francs sur les garanties fournies par le demandeur. Les demandeurs font également valoir qu'ils ont fait notifier chacun un commandement de payer à B., qui a fait opposition totale, et que la faillite de ce dernier, qui avait été prononcée le
21 août 1995, a été clôturée faute d'actifs le 19 septembre 1995.
Ils
ajoutent que B. a fait opposition totale aux commande-
ments
de payer qu'ils lui ont fait notifier à nouveau le 15 janvier 1996, précisant n'être pas revenu à meilleure fortune. Ils exposent que le défendeur savait à l'avance qu'il ne serait pas en mesure de rembourser le prêt et que les garanties devraient être réalisées et lui reprochent de faire preuve de mauvaise foi lorsqu'il fait opposition totale aux commandements de payer.
B. Le
6 juin 1996, le défendeur a soulevé un moyen préjudiciel con-
cluant
à l'incompétence du Tribunal cantonal sous suite de frais et dépens. En bref, il fait valoir que les valeurs litigieuses ne peuvent s'additionner, que les deux conclusions doivent être considérées séparément et que, vu leur montant respectif, la compétence du Tribunal cantonal, qui connaît des causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 20'000 francs, est exclue.
Les demandeurs ont conclu au rejet du moyen préjudiciel sous
suite
de frais et dépens, faisant en bref valoir qu'au contraire, les deux conclusions doivent s'additionner.
C O N S I D E R A N
T
1. Aux
termes de l'article 9 OJN, les Cours civiles du Tribunal
cantonal
se prononcent sur toutes les affaires mobilières et immobilières dont la valeur, susceptible d'être appréciée en argent, dépasse 20'000 francs.
Conformément à l'article 4 al.1 CPC, si la demande porte sur
deux ou
plusieurs objets, la valeur litigieuse est déterminée par la valeur totale des objets réclamés cumulativement, aussi bien dans le cas où le demandeur fait valoir plusieurs prétentions contre un seul défendeur que dans le cas où ses prétentions s'adressent à plusieurs défendeurs, pourvu qu'il existe entre ces derniers un rapport de consorité et que les divers chefs de conclusion ne s'excluent pas réciproquement.
Cette disposition ne traite que de la consorité passive. Il
n'existe
cependant aucun motif pour ne pas appliquer la même règle à la consorité active, comme l'avait du reste déjà fait la jurisprudence rendue sous l'empire du Code de procédure de 1925 (ATC VIII 565). Le législateur du Code de procédure de 1991 qui a édicté l'article 4 précité, entendait "apporter quelques précisions en cas de pluralité d'objets" (BGC 154 I 325). Il n'entendait pas remettre en cause la jurisprudence rendue sous l'empire du code de 1925. Il faut ainsi considérer que l'article 4 al.1 CPC est lacunaire et n'est pas constitutif de silence qualifié (Marie- Françoise Schaad, La consorité en procédure civile, p.523).
Par ailleurs, les demandeurs sont dans un rapport de consorité,
leurs
demandes étant fondées sur des faits et des moyens de droit analogues et leur objet étant de même nature (art.27 litt.b CPC).
La jurisprudence à laquelle se réfère le défendeur (RJN 1 I 80)
vise
une autre situation que celle du cas d'espèce puisqu'il s'agissait de la jonction, en cours de procédure, de causes introduites successivement.
2. Il
résulte de ce qui précède que la compétence de l'une des
Cours
civiles du Tribunal cantonal est donnée et que le moyen préjudiciel soulevé est mal fondé.
Vu le sort de la cause, le défendeur supportera les frais et
dépens
de la procédure.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1. Rejette le moyen préjudiciel soulevé et déclare qu'elle est compétente pour connaître des demandes. 2. Condamne le défendeur aux frais de la procédure arrêtés à 550 francs et avancés pour lui par l'Etat. 3. Condamne le défendeur à verser aux demandeurs une indemnité de dépens de 700 francs.
Neuchâtel,
le 19 septembre 1996