International Sale of Goods: Proof of Delivery and Applicable Law in Diamond Insert Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute concerned the non-payment of invoices for diamond inserts sold by a French supplier to a Swiss buyer who sometimes directed deliveries to a subcontractor. The court determined that French law applied to the international sale of goods since the parties did not specify otherwise. Under French law, the supplier bore the burden of proving delivery; proof was established for two shipments via registered mail receipts and confirmed by the subcontractor's testimony regarding other directed deliveries, but proof failed for the remaining deliveries shipped directly to the buyer, as handwritten delivery notes were insufficient evidence and mere likelihood did not substitute for required direct proof. Consequently, the buyer was ordered to pay only for the proven deliveries, with costs allocated predominantly against the buyer due to their overall partial failure in the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 118 LDIP, Art. 1580 CCF, Art. 8 CC, Art. 1315 CCF, Art. 1604 CCF, Art. 1331 CCF; International Sale of Goods: Proof of Delivery and Applicable Law in Diamond Insert Dispute: The court determined that French law applied to the international sale of goods since the parties did not specify otherwise. Under French law, the supplier bore the burden of proving delivery; proof was established for two shipments via registered mail receipts and confirmed by the subcontractor's testimony regarding other directed deliveries, but proof failed for the remaining deliveries shipped directly to the buyer, as handwritten delivery notes were insufficient evidence and mere likelihood did not substitute for required direct proof. Consequently, the buyer was ordered to pay only for the proven deliveries, with costs allocated predominantly against the buyer due to their overall partial failure in the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to set the default interest rate (5%) because the French legal rate was not established.
Applied to default to Swiss law (Art. 104 CO) for the interest rate when the applicable foreign law's rate was not proven.
Cited in the reasoning for the allocation of supplementary compensation for pre-litigation lawyer fees.
Texte complet
A. Les
parties ont été en relation d'affaires de 1993 à 1995. La
Société
A. SA, défenderesse, a acheté pendant cette période à de nombreuses reprises des inserts diamant fabriqués par la S. S. à r.l. à Trevoux (France), demanderesse. La défenderesse utilisait ceux-ci, soit pour elle-même soit pour les besoins d'un soustraitant, T., auquel ils étaient directement adressés. Jusqu'en 1994, les factures relatives à la marchandise commandée par la défenderesse et livrée par la demanderesse ont été régulièrement payées.
Du 16 juin au 6 décembre 1994, A. SA a passé huit commandes
d'inserts
diamant à la demanderesse qui ont fait l'objet d'une facture
globale
de CHF 27'558.40 le 17 janvier 1995. Les 4, 17 et 25 janvier 1995,
A. SA a
encore commandé des inserts diamant à la demanderesse qui ont
été
facturés le 4 septembre 1995 par CHF 985.15.
La défenderesse n'a pas payé ces deux factures. Le 30 mars 1995, la demanderesse lui a adressé un rappel concernant le paiement de la première de celles-ci. Elle a ensuite chargé sans succès un avocat de réclamer le paiement de ces factures le 16 octobre 1995. Enfin, la défenderesse a fait opposition à un commandement de payer CHF 27'558.40 et CHF 985.15 avec intérêts à 5 % qui lui a été notifié le 26 octobre 1995.
B. Par
la présente demande du 27 novembre 1995, S. S. à r.l. a pris les conclusions suivantes contre A. SA :
"1. Condamner la défenderesse à
payer à la demanderesse le mon-
tant de FS 27'558.40 avec
intérêts à 5% dès le 30 mars 1995
2. Condamner la même à payer à la
demanderesse le montant de FS
985.15 avec intérêts à 5% dès ce
jour.
3. Prononcer la mainlevée
définitive de l'opposition faite au
commandement de payer, poursuite No. 30767, à concurrence de
FS 27'558.40 avec intérêts à 5%
dès le 30 mars 1995 et à
concurrence de FS 985.15 avec
intérêts à 5% dès ce jour.
4. Condamner la défenderesse à payer
à la demanderesse le mon-
tant de FS 632.50, à titre de
frais d'avocat avant procès,
avec intérêts à 5% dès ce jour.
5. Condamner la défenderesse aux
frais, dépens et honoraires du
mandataire de la
demanderesse".
Elle allègue en substance que la marchandise dont elle réclame
le
paiement a été régulièrement livrée à la défenderesse. Celle-ci conclut au rejet de la demande sous suite de frais et dépens. Elle admet avoir passé les commandes alléguées par la demanderesse mais conteste avoir reçu la marchandise commandée.
C. La
demanderesse a prouvé au moyen de deux récépissés d'envois
recommandés
avoir livré par la poste deux envois expédiés à l'adresse de
la
défenderesse les 15 et 26 juillet 1994. Il est également établi que ces deux envois ont été délivrés à la défenderesse par la poste du Locle (D.3A et preuves complémentaires). Ces envois correspondent à deux copies de bulletins de livraison des mêmes dates relatifs aux commandes no.160 du 16 juin 1994 de CHF 7'579 et no.170 du 18 juillet 1994 de CHF 5'530 (D.3/1, 2, 16 et 17).
Les autres livraisons alléguées ne sont pas prouvées par titre.
Certaines
commandes passées par la défenderesse étaient à livrer directement au sous-traitant T.. Entendu comme témoin (D.12), celui-ci a déclaré que, pour les commandes que lui passait A. SA, il recevait les inserts diamant soit de celle-ci, soit directement de la maison Meunier.
L'envoi
était accompagné d'un bulletin de livraison. Il a toujours reçu les inserts diamant pour les commandes qui lui passait A. SA. Celle-ci ne lui a jamais signalé un problème quelconque d'acheminement de cette marchandise.
C O N S I D E R A N
T
1. La
valeur litigieuse, correspondant aux sommes demandées, fonde
la
compétence de la Cour civile.
2. La
demanderesse invoque à l'appui de sa demande l'application du
droit
suisse, en particulier les articles 184 ss CO relatifs au contrat de vente. Elle omet toutefois de considérer l'aspect international du litige, le vendeur étant domicilié en France et l'acheteur en Suisse. Il convient dès lors de déterminer quel droit s'applique au litige. La loi applicable en l'espèce est celle désignée par la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels (art.118 LDIP). Les parties n'ont pas désigné de la manière prescrite à l'article 2 de cette convention le droit interne qui serait applicable. A défaut, la vente est régie par la loi interne du pays où est situé l'établissement du vendeur (art.3), soit, en l'espèce, le Code civil français. 3.
Selon l'article 1580 CCF, la vente est une convention par la-
quelle
l'une des parties s'oblige à livrer une chose et l'autre à la
payer. En l'espèce, le seul problème à trancher est celui de savoir si la demanderesse a prouvé avoir livré la marchandise dont elle réclame le paiement à la défenderesse. L'article 8 CC réglant le fardeau de la preuve ne s'applique qu'aux rapports juridiques relevant du droit civil suisse.
En
l'espèce, seules les normes procédurales tirées du droit français, applicables au fond du litige, entrent en ligne de compte (ATF 115 II 300, JT 1989 I 612).
a) Aux termes de l'article 1315 CCF, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Pour pouvoir prétendre au paiement des deux factures réclamées, la demanderesse doit prouver avoir remis les choses vendues, objets de ses factures, en la puissance et possession de l'acheteur (art.1604 CCF). Cette preuve est indiscutablement rapportée concernant les envois des 15 et 26 juillet 1994 qui correspondent aux commandes nos.160 et 170 de la défenderesse représentant des montants respectifs de CHF 7'579 et CHF 5'530.
b) On doit également tenir pour prouvés les envois destinés au sous-traitant de la défenderesse, lequel affirme avoir toujours reçu soit d'A. SA soit directement de la demanderesse les inserts diamant dont il avait besoin, la défenderesse ne lui ayant au surplus jamais signalé un problème quelconque d'acheminement de ceux-ci. Les livraisons destinées au sous-traitant
T. correspondent aux commandes no.265 de CHF 1'543.75 et
no.283
de CHF 4'994.15 (D.3/7 et 8), ainsi qu'aux trois commandes ultérieures nos.294, 305 et 318, objet de la facture globale de CHF 985.15.
Ces
livraisons au sous-traitant représentent ainsi un montant total de CHF 7'523.05.
c) En revanche, les autres livraisons faisant l'objet de la fac-
ture de
CHF 27'558.40 ne sont pas prouvées. Ces marchandises étaient destinées directement à la défenderesse. Contrairement aux deux livraisons des 15 et 26 juillet 1994, la demanderesse n'a produit aucun récépissé d'envoi ou d'autres preuves que la livraison à la défenderesse avait eu lieu. A cet égard, les copies de bulletins de livraison manuscrits établis par la demanderesse et produits en procédure ne constituent pas une preuve (art.1331 CCF). Certes, vu l'attitude de la défenderesse qui a contesté avoir reçu les livraisons incontestablement prouvées et qui n'a pas réagi à l'envoi des factures et rappels, on peut tenir pour vraisemblable que les autres livraisons ont également été effectuées. Toutefois une simple vraisemblance ne tient pas lieu de preuve. La conviction du juge fondée sur des indices n'est admissible que lorsqu'une preuve directe ne peut pas ou plus être rapportée. Ce n'est pas le cas en l'espèce où la demanderesse avait toute latitude de prouver ses livraisons contestées par la production de récépissés d'envoi qu'elle devait conserver jusqu'au moment du paiement des factures correspondantes (J.-B. Denis, Quelques aspects de l'évolution récente du système des preuves en droit civil, Revue trimestrielle de droit civil, 1977, p.682; en droit suisse, ATF 104 II 68, JT 1979 I 545).
La demande est mal fondée en tant qu'elle vise au paiement d'un
montant
supérieur à celui admis ci-dessus (litt.a et b). 4. L'intérêt moratoire réclamé par la demanderesse n'est dû, au taux légal, que du jour de la sommation de payer (art.1153 CCF), soit, dans le cas particulier, dès la notification du commandement de payer, le octobre 1995, seul document valant sommation au sens du droit français antérieurement à la demande. Le taux de l'intérêt légal est égal au taux d'escompte pratiqué par la Banque de France le 15 décembre de l'année précédente (loi no.75-619 du 11.7.1975, art.1). Le taux d'escompte n'est pas un fait notoire et la demanderesse ne l'a pas établi. A défaut, on appliquera les règles du droit suisse (art.15 al.2 LDIP) et le taux légal de
5 %
prévu à l'article 104 CO.
5. Les
parties succombent chacune partiellement, la défenderesse
dans
une mesure prépondérante. Les frais seront répartis en conséquence et les dépens après compensation allouée à la demanderesse, comprendront également une indemnité supplémentaire à titre de participation aux frais de l'avocat qu'elle a constitué avant procès (art.143 al.2 CPC).
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1. Condamne A. SA à payer à S.S. à r.l.
20'632.05 francs suisses avec intérêts à 5
% l'an dès le 26 octobre
1995. 2. Répartit les frais arrêtés à 1'760 francs suisses, avancés par la demanderesse, et les met à la charge de la défenderesse pour 5/6 et de la demanderesse pour 1/6. 3. Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité de dépens de 2'000 francs suisses.
Neuchâtel,
le 10 mars 1997