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CC.1995.544 • TC NE CC.1995.544 Généré par l'IA

Heirs' Claim Against Beneficiary Over Inter Vivos Liberalities and Legal Reserve Infringement

Numéro de cause CC.1995.544
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The heirs of the deceased sued the primary beneficiary, who was favored by an olographic will that also exempted her from reporting gifts, claiming their legal reserves were infringed by four types of inter vivos liberalities: a mixed donation involving the sale of real estate below market value, an interest-free loan, the waiver of a usufruct right, and significant cash withdrawals from the deceased's bank accounts. The court reasoned that despite the will's stipulation to waive reporting, liberalities falling under the category of "establishment" or "abandonment of property" as defined by relevant statute are subject to reduction to satisfy the heirs' legal reserves, affirming its prior jurisprudence over dissenting doctrine, and proceeded to calculate the value of the proven liberalities—the property sale difference, the forgone interest on the loan, the lost usufruct income (less subsequent investment costs), and the proven cash withdrawals—to determine the amount by which the defendant's inheritance needed to be reduced to satisfy the plaintiffs' respective shares.

Regeste Legislator

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Art. 527 ch.1 CC, Art. 626 al.2 CC, Art. 527 ch.4 CC, Art. 527 CC, Art. 528 CC, Art. 224 CPC; Heirs' Claim Against Beneficiary Over Inter Vivos Liberalities and Legal Reserve Infringement: The court reasoned that despite the will's stipulation to waive reporting, liberalities falling under the category of "establishment" or "abandonment of property" as defined by relevant statute are subject to reduction to satisfy the heirs' legal reserves, affirming its prior jurisprudence over dissenting doctrine, and proceeded to calculate the value of the proven liberalities—the property sale difference, the forgone interest on the loan, the lost usufruct income (less subsequent investment costs), and the proven cash withdrawals—to determine the amount by which the defendant's inheritance needed to be reduced to satisfy the plaintiffs' respective shares.

Mots-clés

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droits des héritiers réserve légale recours en manquement fortune immobilière usufruit doctrine juridique Réduction des libéralités ou donation mixte.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 527 ch.1 CC

This article is the primary legal basis used in orders 1, 2, and 3 to determine which liberalities are subject to reduction to protect the legal reserve.

Art. 626 al.2 CC

Although the text discusses Art. 626 al.2 CC extensively in the reasoning regarding the scope of Art. 527 ch.1 CC, it is not explicitly cited in the dispositive orders (1-10).

Art. 8 CC

This article, concerning the burden of proof, was cited in the reasoning for order 7 regarding the cash liberalities, but not in the dispositive orders (1-10).

Art. 528 CC

This article concerning the action of the reserve claimant is cited in the reasoning for order 3, but not in the dispositive orders (1-10).

Art. 224 CPC

Cited in the reasoning for order 4 regarding the free assessment of evidence by the judge, but not in the dispositive orders (1-10).

Art. 281 CPC

Cited in the reasoning for order 4 regarding the judge's deference to expert opinions in technical matters, but not in the dispositive orders (1-10).

Art. 34 al. 1 let. a LTF

This procedural article is not cited in the dispositive orders (1-10).

Art. 66 al. 1 LTF

This article governing court costs is cited indirectly through the imposition of judicial costs in order 7.

Art. 64 LTF

This article governing legal aid is relevant because the State advanced costs for P.V. in order 7, but the specific article for cost advancement/legal aid is not explicitly cited in the dispositive orders (1-10).

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Texte complet

A.

H.S. , quand vivait domicilié à

X. , est décédé le 4 décembre

1994 au

Locle.

Il laisse comme seuls héritiers légaux et testamentaires :

- sa fille, A.B. ,

- sa petite-fille, C.S. ,

- sa petite-fille, J.S. ,

- son fils, P.V. .

C.S. et J.S. représentent dans la succession leur père

prédécédé.

B. Par

testament olographe du 6 novembre 1989, feu H.S. a attribué

la

quotité disponible à la défenderesse A.B. , l'a dispensée de tout rapport et a réduit ses autres héritiers à leur réserve légale.

Les parts de chacun des héritiers dans la succession sont donc

les

suivantes :

- A.B. 4/8

- C.S. 1/8

- J.S. 1/8

- P.V. 2/8

C. Par

mémoires du 4 décembre 1995, C.S. ,

J.S. et P.V. ont

chacun

ouvert action en réduction et en paiement contre A.B. devant la

Cour de

céans.

Les deux demanderesses concluent chacune à ce qu'il plaise à la Cour : "1. Réduire à concurrence de Fr.

257'473.- ou ce que justice

connaîtra et de façon à parfaire

la réserve de la deman-

deresse, les libéralités reçues

par la défenderesse comme

héritière de la succession de feu

H.S. décédé le 4

décembre 1994 au Locle.

2. Condamner la défenderesse à payer

à la demanderesse la

somme de Fr. 257'473.- ou ce que

justice connaîtra + in-

térêts à 5 % dès le dépôt de la

présente Demande.

3. Condamner la défenderesse à tous

frais et dépens".

Quant au demandeur, il conclut à ce qu'il plaise à la Cour :

"1. Réduire de Fr. 515'545.70 ou

dans une mesure à dire de

justice, et de façon à parfaire

la réserve du demandeur,

les libéralités reçues par la

défenderesse comme héritiè-

re de la succession de feu H.S. ,

décédé le 4.12.1994, au

Locle.

2. Condamner la défenderesse à payer

au demandeur la somme

de Fr. 515'545.75 ou ce que

justice connaîtra plus inté-

rêts à 5 % dès le dépôt de la

demande.

3. Condamner la défenderesse à tous

frais et dépens".

A

l'audience du 7 mai 1996, les trois causes ont été jointes.

D. Les

demandeurs allèguent tous trois que la défenderesse a béné-

ficié

d'importantes libéralités de la part de feu H.S. , qui lèsent leur réserve, sont donc sujettes à réduction et qui sont de quatre ordres.

1) Une donation mixte consistant en

la vente, selon acte du 14

août 1987, reçu Me K. , notaire à

X. , de trois immeubles sis

en cette ville (article 972, 7311

et 11017 du cadastre de

X.) et d'une part de copropriété

sur l'article 1685, pour le

prix de Fr. 900'000.-.

2) Un abandon de biens consistant en

l'octroi d'un prêt sans

intérêts de Fr. 441'600.- pour

financer l'achat desdits im-

meubles.

3) Un abandon de biens consistant en

la renonciation par feu

H.S. , dès le 1.10.1989, au droit

d'usufruit qui lui avait

été conféré par acte final de

partage du 11 décembre 1976,

reçu T. , notaire à X. , sur

l'immeuble sis à Y. (article

517 du cadastre de Y. ) attribué

à la défenderesse dans le

partage de la succession de leur

épouse et mère.

4) Diverses importantes libéralités

en espèces résultant du fait

que la défenderesse disposait

d'une procuration sur les comp-

tes a. et b. ouverts au nom de

feu H.S. auprès de la

Banque Z. et qu'elle a opéré plusieurs prélèvements

importants.

E. La

défenderesse conclut au rejet des demandes, sous suite de

frais

et dépens.

S'appuyant sur la thèse défendue par deux auteurs de doctrine

(Piotet,

La réduction selon l'art.527 ch.1 CC de libéralités "faites à titre d'avancement de l'hoirie" qui "ne sont pas soumises au rapport", JT 1982 I

23 ss; Piotet, Traité de droit privé suisse, Tome IV, droit successoral, p.419 ss; Thorens, L'interprétation des art.626 al.2 et 527 ch.1 et

3 CC,

in Stabilité et dynamisme du droit dans la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse, Bâle 1975, p.355 ss), la défenderesse tient l'article 527 ch.1 CC pour inapplicable, cette disposition ne s'appliquant que quand le rapport ordonné par l'article 626 al.2 CC n'a pas lieu parce que le débiteur de ce rapport ne vient pas à la succession et n'y est pas représenté.

Le cas de l'article 527 ch.4 CC n'est, pour elle, pas réalisé

non

plus, faute d'intention. Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à réduction car les demandeurs n'ont prouvé ni l'intention ni la connaissance de la différence de valeur.

Reprenant ensuite les quatre cas de libéralité visés par les

demandeurs,

la défenderesse tient le raisonnement suivant :

1) Les parties à l'acte de vente

immobilière se sont basées sur

une expertise objective

(expertise G. , D.5/1, 2 et 3) pour

fixer le prix de vente. Les

autres expertises au dossier (ex-

pertise judiciaire H. et D. [D.19 et 33] et expertise E.

déposée par le demandeur [CC

00552, D.3/17]) reposeraient sur

des données inexactes; elles sont

divergentes entre elles et

ont été effectuées a posteriori.

La seule expertise objective

serait donc celle qui a été faite

avant la vente alors que

son but était inconnu de son

auteur.

2) Pour ce qui est de l'octroi d'un

prêt sans intérêts, la dé-

fenderesse soutient qu'il s'agit

d'une pratique usuelle entre

parent et enfant parce qu'elle

est avantageuse fiscalement et

non d'une libéralité - acte

d'attribution volontaire impli-

quant toujours un transfert d'un

patrimoine à un autre,

transfert qui serait inexistant

en l'espèce -, l'absence

d'intérêts étant d'ailleurs la

règle en matière civile.

3) La renonciation à l'usufruit n'a

provoqué aucun appauvrisse-

ment du de cujus ou

enrichissement de la défenderesse puis-

qu'à l'époque où l'acte est

intervenu, plus aucun loyer n'é-

tait réalisable ou réalisé en

raison de transformations. Cet-

te renonciation aurait dans tous

les cas été compensée par

les investissements importants de

la défenderesse pour la

rénovation complète du bâtiment.

4) Enfin, les demandeurs n'ont pas

apporté la preuve de l'utili-

sation des fonds prélevés par la

défenderesse sur le compte

en banque du de cujus, ni

d'éventuels dons en espèces de ce-

lui-ci à celle-là. Douze des treize

prélèvements allégués ont

été le fait du de cujus

personnellement (D.40) et le dossier

démontrerait au contraire que le

de cujus a dû faire face à

d'importantes dépenses médicales

et qu'il a fait preuve de

prodigalité envers ses gouvernantes (D.24). F.

Dans leurs conclusions en cause, les demanderesses ont ramené

chacune

les conclusions 1 et 2 de leur demande au montant de 229'381

francs;

dans les siennes, le demandeur a réduit ses conclusions à

458'628.90

francs.

C O N S I D E R A N

T

1. Le

montant de chacune des demandes et le lieu d'ouverture de la

succession

fondent la compétence de la Cour civile.

2. Aux

termes de l'article 527 ch.1 CC, sont sujettes à réduction

comme

les libéralités pour cause de mort : les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport. Tandis qu'une minorité de la doctrine (Piotet, Thorens, op.cit.) n'admet l'application de cette disposition que dans le cas où le rapport ordonné par l'article

626 al.2 CC n'a pas lieu parce que l'héritier concerné ne vient pas à la succession, la majorité de la doctrine (par exemple Guinand/Stettler, Droit civil II, Successions, Fribourg 1992, p.132;

Druey,

Grundriss des Erbrechts, 2ème éd., Berne 1988, p.68; Tuor, Berner Kommentar, Berne 1952, p.444, n.4 ad art.527 CC; Escher, Zürcher Kommentar, Zurich 1959, p.534, n.8 ad art.527 CC; Forni/Piatti, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bâle 1998, p.384, n.4 ad art.527 CC) et le Tribunal fédéral (ATF 116 II 667, 107 II 129) admettent l'application de l'article

527 ch.1 CC même si les libéralités consenties par le de cujus ont été dispensées du rapport.

Dans l'arrêt publié aux ATF 116 II 667, le Tribunal fédéral,

auquel

Piotet avait précédemment reproché de n'avoir pas examiné ses arguments, a expressément réfuté la thèse de cet auteur et de Thorens pour confirmer sa jurisprudence constante.

La Cour n'a pas de raison de s'en écarter et doit par conséquent examiner si les libéralités alléguées sont réductibles, quand bien même celles-ci ont expressément été dispensées du rapport par le testament du 6 novembre 1989.

3. Les

libéralités énumérées à l'article 527 ch.1 CC à titre

d'exemple

ont en commun avec celles que mentionne l'article 626 al.2 CC

qu'elles

doivent avoir le caractère de dotation, c'est-à-dire être destinées à créer, assurer ou améliorer l'établissement du bénéficiaire dans l'existence (ATF 116 II 667).

Par libéralité, on entend un acte d'attribution volontaire gratuit ou partiellement gratuit, soit un comportement actif ou passif de l'attribuant qui procure, aux dépens de son patrimoine (diminution ou nonaugmentation), un enrichissement à l'attributaire (Piotet, TDPS, Droit successoral, Fribourg 1975, p.277 ss).

Constituent des constitutions de dots ou des frais d'établisse-

ment

par exemple la donation d'une maison, de mobilier, d'argent liquide.

Quant aux abandons de biens, il consistent en cessions de tout

ou

partie d'un patrimoine (Piotet, TDPS, p.284).

Lorsque dans un contrat, les prestations échangées sont de va-

leur

différente lors de sa conclusion, il y a donation mixte.

C'est la différence de valeur entre les prestations qu'il faut

alors

prendre en considération comme objet de la réduction (élément objectif).

Pour qu'il y ait donation mixte, il faut encore que les parties

au

contrat sachent et conviennent ainsi d'une libéralité (animus donandi;

élément

subjectif) (ATF 116 II 667; Piotet, TDPS, p.282), sans toutefois

qu'il

soit nécessaire que cette connaissance porte sur le montant exact de cette différence (Piotet, ibidem). La valeur de la libéralité se détermine selon la méthode de la proportionnalité, c'est-à-dire en multipliant la valeur du bien à l'ouverture de la succession par le montant de la donation effective et en divisant le résultat par la valeur lors de la conclusion du contrat (ATF 120 II 417, 116 II 667, 110 II 228, 98 II 352;

Piotet,

TDPS, p.300). Dans ce cas, ce n'est pas l'objet transmis qui doit être restitué, mais seulement une somme d'argent (ATF 98 II 352).

Le réservataire peut obtenir restitution de ce qui a été réduit par une action personnelle complétant l'action en réduction et intentée au même for (art.528 CC; ATF 110 II 228; Piotet, Précis de droit successoral, 2ème éd., Berne 1988, p.92).

4. Une

expertise de la valeur en août 1987 et en décembre 1994 des

trois

immeubles vendus à la défenderesse a été confiée en cours de procédure et d'entente entre toutes les parties à H. , architecte, et D. , agent immobilier (D.19, 33). Les experts arrêtent la valeur globale en 1987 à 2'525'000 francs (immeuble 1 : 1'015'000 francs; immeuble 2 :

160'000

francs; immeuble 3 : 1'350'000 francs) et en 1994 à 2'360'000

francs.

Le juge apprécie librement les preuves (art.224 CPC) et l'avis

des

experts ne lie pas le juge (art.281 CPC). En matière technique toutefois, l'autorité s'en remet en principe à l'avis des experts (ATF 120 III 81, 118 Ia 144). La Cour retiendra les évaluations des experts judiciaires. Ceux-ci se sont fondés sur des critères usuels et sur le marché local. On peut considérer qu'il s'agit de valeurs moyennes et réalistes puisqu'elles sont proches de celles retenues par l'expertise déposée par le demandeur (D.3/17) et que le témoin F.

(D.21) a déclaré avoir été

disposé

à acquérir l'immeuble immeuble 1 en 1988 pour un prix d'une fois et demi celui arrêté par les experts.

Pour arrêter la valeur de rendement des immeubles immeuble 1 et

immeuble

2, les experts se sont basés sur "la déclaration d'impôts, revenu de 1988 (basé sur l'année 1987)". Les valeurs retenues correspondent en fait au revenu effectif de 1988 tel qu'il ressort de la déclaration d'impôts pour 1989 (D.2/7; D.54). Même si le rapport d'expertise contient une erreur de plume à cet égard, il ne repose pas sur des données inexactes.

En effet, en économie d'entreprise, la valeur d'un bien se dé-

termine

toujours par l'actualisation de ses revenus futurs et non par rapport à ses revenus passés (v.par exemple Helbling, L'analyse du bilan et du résultat, 5ème éd., Berne et Stuttgart 1988, p-208). La même démarche a été adoptée dans l'expertise déposée par le demandeur (D.3/17) où il est considéré que le revenu locatif de 1988 était déjà connu en 1987.

L'expertise judiciaire est la seule qui a été exécutée de manière à garantir les droits des parties et qui se fonde sur leurs questions. Enfin, l'expertise judiciaire est également la seule à être complète (après rapport complémentaire, D.33) et à permettre d'établir l'ensemble des valeurs déterminantes pour la réduction demandée.

La volonté des parties à l'acte du 14 août 1987 d'effectuer une libéralité et, partant, leur connaissance de la différence de la valeur existant entre le prix fixé et la valeur réelle de l'immeuble a été prouvée à satisfaction de droit. Elle résulte en effet déjà de l'existence de l'expertise privée livrée le 10 juillet 1987 par G. , Gérance et courtage SA, dont la défenderesse admet qu'elle a servi de base pour la fixation du prix de vente, qu'elle était donc connue des parties à l'acte et selon laquelle la valeur totale des biens immobiliers cédés était de 1'370'000 francs (D.5/1-3, fait 25; voir aussi lettre du 15.7.1987 de la Régie

U. SA à J.B. , D.36b, correspondance B. ) ce

qui constitue une

disproportion

déjà évidente.

En appliquant la méthode de la proportionnalité, la valeur de la libéralité se monte à 1'518'812 francs (2'360'000 francs x 1'625'000 francs : 2'525'000 francs).

Elle doit être réduite. 5.

L'octroi par le de cujus d'un prêt sans intérêts de 441'600

francs

constitue également une libéralité.

On se trouve ici dans un cas d'"abandon de biens, remise de det-

te ou

autres avantages semblables" analogue à l'exemple cité par Piotet (Traité, p.285) du père qui paie la dette du prix du fonds de commerce acheté par le fils lui-même. S'il n'est peut-être pas rare que le prix de vente d'un immeuble entre parent et enfant soit prêté sans intérêts pour des raisons fiscales (D.25), cela n'en constitue pas moins une libéralité car habituellement l'achat d'un immeuble nécessitant des fonds étrangers est financé par un prêt hypothécaire évidemment soumis à intérêts.

L'octroi d'un prêt sans intérêts empêche le patrimoine du de

cujus

d'augmenter et rompt l'égalité voulue entre héritiers par le droit successoral (art.626 CC). Cette libéralité est réductible.

Sa valeur, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs,

n'est

pas fonction des taux d'intérêts de la Banque Z. pour les

hypothèques

en premier rang (CC 00552, D.3/12).

Il faut plutôt se référer aux taux usuellement obtenus à l'époque pour les "placements de bon père de famille". Sans la libéralité en effet, le de cujus aurait pu placer le capital prêté, et c'est donc au revenu de ce placement qu'il a renoncé. Faute d'autres indications dans le dossier, la Cour retiendra un taux moyen de 5 % l'an, soit celui des hypothèques en premier rang au moment de la vente, en été 1987, et qui était possible pour de bons placements à long terme, étant observé que le taux des hypothèques a augmenté jusqu'à 6,75 % entre les étés 1991 et 1993; or le taux des placements financiers n'était alors pas beaucoup moins élevé (voir, par comparaison, les taux d'épargne, CC 552, D.3/15). Ainsi, pour la période du 14 août 1987 au 4 décembre 1994, un capital de 441'600 francs placé à 5 % l'an rapporte 161'395 francs.

Cette libéralité doit être réduite.

6. La

renonciation par le de cujus à l'usufruit auquel il avait

droit

sur l'immeuble de la défenderesse constitue aussi une libéralité diminuant son patrimoine (remise de dette) qui doit être réduite.

L'immeuble rapportait annuellement environ 15'000 francs au de

cujus

(D.2/7, D.5A). La défenderesse a entrepris d'importants travaux de transformation dans l'immeuble en 1988-1989 pour un coût total de 559'004.20 francs (D.5/4, D.36).

Le revenu locatif brut de l'immeuble a ensuite été de :

- Fr. 50'724.-- en 1990,

- Fr. 53'760.-- en 1991,

- Fr. 56'352.-- en 1992,

- Fr. 56'352.-- en 1993,

- Fr. 51'728.-- jusqu'au 4

décembre 1994, soit :

Fr. 268'916.--

De ce montant doivent être déduits, faute d'indications plus

précises

de la défenderesse, 5'000 francs annuellement de charges, soit

25'000

francs sur cinq ans, et les intérêts hypothécaires à 6 % sur le prêt hypothécaire de 550'000 francs du 1er janvier 1990 au 4 décembre 1994, soit 171'733 francs.

La libéralité consentie se monte donc à 72'180 francs (268'916 francs ./. 171'733 francs ./. 25'000 francs).

Elle doit être réduite.

7. Les

libéralités en espèces suivantes, qui correspondent à plu-

sieurs

retraits par la demanderesse de sommes importantes sur les comptes b. et a. ouverts au nom du de cujus auprès de la Banque Z. (D.37, 40)

ont été

prouvés :

- Fr. 5'000.-- le 25.3.1993,

- Fr. 4'000.-- le 2.2.1994,

- Fr. 3'414.-- le 2.2.1994,

- Fr. 10'000.-- le 14.4.1994,

- Fr. 7'000.-- le 2.6.1994,

- Fr. 3'500.-- le 30.6.1994,

- Fr. 592.50 le 30.6.1994,

- Fr. 2'500.-- le 15.9.1994,

- Fr. 15'921.80 le 3.3.1993.

Fr. 54'428.30

Aux termes de l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne

prescrit

pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Le juge ne saurait retenir des faits rendus vraisemblables mais non prouvés (ATF 104 II 216). Toutefois, le principe de la bonne foi exige qu'en raison des difficultés de la preuve négative par exemple, la partie adverse contribue à éclaircir la situation de fait (ATF 100 Ia 12; RJN 1989, p.86, 6 I 526). La défenderesse n'ayant même pas allégué avoir utilisé les montants précités pour son père, on ne saurait exiger que les demandeurs apportent une autre preuve que celle des prélèvements opérés.

Cette libéralité de 54'428.30 francs doit donc aussi être réduite.

8. Le

total des libéralités se monte à 1'806'815.30 francs.

La réserve de C.S. est de 1/8.

Il y a lieu de réduire les

libéralités

de 225'851 francs en sa faveur.

La réserve de J.S. est de 1/8

aussi. Une réduction de 225'851

francs

en sa faveur s'impose.

La réserve de P.V. est de 1/4.

Il y a lieu de réduire les

libéralités

de 451'703 francs en sa faveur.

9. La

défenderesse, qui succombe, devra s'acquitter des frais judi-

ciaires,

par 34'336.75 francs et d'une indemnité de dépens en faveur de

chacun

des demandeurs.

Le mandataire du demandeur P.V.

a demandé la distraction des

dépens.

Par ces motifs,

LA Ie COUR CIVILE

1. Réduit de 225'851 francs, de façon à

parfaire la réserve de C.S. , les

libéralités reçues par A.B. comme héritière de la succession de feu H.S. , décédé le 4 décembre 1994 au Locle.

2. Réduit de 225'851 francs, de façon à

parfaire la réserve de J.S. , les

libéralités reçues par A.B. comme héritière de la succession de feu H.S. , décédé le 4 décembre 1994 au Locle.

3. Réduit de 451'703 francs, de façon à

parfaire la réserve de P.V. , les

libéralités reçues par A.B. comme héritière de la succession de feu H.S. , décédé le 4 décembre 1994 au Locle.

4. Condamne A.B. à payer à C.S. la somme

de 229'370.50 francs plus

intérêts à 5 % dès le 4 décembre 1995.

5. Condamne A.B. à payer à J.S. la somme

de 229'370.50 francs plus

intérêts à 5 % dès le 4 décembre 1995.

6. Condamne A.B. à payer à P.V. la somme

de 458'628.90 francs plus

intérêts à 5 % dès le 4 décembre 1995.

7. Condamne A.B. aux frais judiciaires arrêtés à 34'426.85 francs, et avancés comme suit :

- frais avancés par C.S. Fr. 10'032.25

- frais avancés par J.S. Fr. 10'012.25

- frais avancés par l'Etat pour P.V. Fr. 14'312.35

- frais avancés par A.B. Fr. 70.--

Total Fr. 34'426.85

8. Condamne A.B. à payer une indemnité de dépens de 4'000 francs à C.S..

9. Condamne A.B. à payer une indemnité de dépens de 4'000 francs à J.S.. 10.

Condamne A.B. à payer une indemnité de

dépens de 8'000 francs à P.V.,

et ordonne sa distraction au profit de Me

W. , avocate à

La Chaux-de-Fonds. .

Neuchâtel,

le 18 mai 1999

AU NOM DE LA

Ie COUR CIVILE

Le greffier L'un des juges