Heirs' Claim Against Beneficiary Over Inter Vivos Liberalities and Legal Reserve Infringement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe heirs of the deceased sued the primary beneficiary, who was favored by an olographic will that also exempted her from reporting gifts, claiming their legal reserves were infringed by four types of inter vivos liberalities: a mixed donation involving the sale of real estate below market value, an interest-free loan, the waiver of a usufruct right, and significant cash withdrawals from the deceased's bank accounts. The court reasoned that despite the will's stipulation to waive reporting, liberalities falling under the category of "establishment" or "abandonment of property" as defined by relevant statute are subject to reduction to satisfy the heirs' legal reserves, affirming its prior jurisprudence over dissenting doctrine, and proceeded to calculate the value of the proven liberalities—the property sale difference, the forgone interest on the loan, the lost usufruct income (less subsequent investment costs), and the proven cash withdrawals—to determine the amount by which the defendant's inheritance needed to be reduced to satisfy the plaintiffs' respective shares.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 527 ch.1 CC, Art. 626 al.2 CC, Art. 527 ch.4 CC, Art. 527 CC, Art. 528 CC, Art. 224 CPC; Heirs' Claim Against Beneficiary Over Inter Vivos Liberalities and Legal Reserve Infringement: The court reasoned that despite the will's stipulation to waive reporting, liberalities falling under the category of "establishment" or "abandonment of property" as defined by relevant statute are subject to reduction to satisfy the heirs' legal reserves, affirming its prior jurisprudence over dissenting doctrine, and proceeded to calculate the value of the proven liberalities—the property sale difference, the forgone interest on the loan, the lost usufruct income (less subsequent investment costs), and the proven cash withdrawals—to determine the amount by which the defendant's inheritance needed to be reduced to satisfy the plaintiffs' respective shares.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the primary legal basis used in orders 1, 2, and 3 to determine which liberalities are subject to reduction to protect the legal reserve.
Although the text discusses Art. 626 al.2 CC extensively in the reasoning regarding the scope of Art. 527 ch.1 CC, it is not explicitly cited in the dispositive orders (1-10).
This article, concerning the burden of proof, was cited in the reasoning for order 7 regarding the cash liberalities, but not in the dispositive orders (1-10).
This article concerning the action of the reserve claimant is cited in the reasoning for order 3, but not in the dispositive orders (1-10).
Cited in the reasoning for order 4 regarding the free assessment of evidence by the judge, but not in the dispositive orders (1-10).
Cited in the reasoning for order 4 regarding the judge's deference to expert opinions in technical matters, but not in the dispositive orders (1-10).
This procedural article is not cited in the dispositive orders (1-10).
This article governing court costs is cited indirectly through the imposition of judicial costs in order 7.
This article governing legal aid is relevant because the State advanced costs for P.V. in order 7, but the specific article for cost advancement/legal aid is not explicitly cited in the dispositive orders (1-10).
Texte complet
A.
H.S. , quand vivait domicilié à
X. , est décédé le 4 décembre
1994 au
Locle.
Il laisse comme seuls héritiers légaux et testamentaires :
- sa fille, A.B. ,
- sa petite-fille, C.S. ,
- sa petite-fille, J.S. ,
- son fils, P.V. .
C.S. et J.S. représentent dans la succession leur père
prédécédé.
B. Par
testament olographe du 6 novembre 1989, feu H.S. a attribué
la
quotité disponible à la défenderesse A.B. , l'a dispensée de tout rapport et a réduit ses autres héritiers à leur réserve légale.
Les parts de chacun des héritiers dans la succession sont donc
les
suivantes :
- A.B. 4/8
- C.S. 1/8
- J.S. 1/8
- P.V. 2/8
C. Par
mémoires du 4 décembre 1995, C.S. ,
J.S. et P.V. ont
chacun
ouvert action en réduction et en paiement contre A.B. devant la
Cour de
céans.
Les deux demanderesses concluent chacune à ce qu'il plaise à la Cour : "1. Réduire à concurrence de Fr.
257'473.- ou ce que justice
connaîtra et de façon à parfaire
la réserve de la deman-
deresse, les libéralités reçues
par la défenderesse comme
héritière de la succession de feu
H.S. décédé le 4
décembre 1994 au Locle.
2. Condamner la défenderesse à payer
à la demanderesse la
somme de Fr. 257'473.- ou ce que
justice connaîtra + in-
térêts à 5 % dès le dépôt de la
présente Demande.
3. Condamner la défenderesse à tous
frais et dépens".
Quant au demandeur, il conclut à ce qu'il plaise à la Cour :
"1. Réduire de Fr. 515'545.70 ou
dans une mesure à dire de
justice, et de façon à parfaire
la réserve du demandeur,
les libéralités reçues par la
défenderesse comme héritiè-
re de la succession de feu H.S. ,
décédé le 4.12.1994, au
Locle.
2. Condamner la défenderesse à payer
au demandeur la somme
de Fr. 515'545.75 ou ce que
justice connaîtra plus inté-
rêts à 5 % dès le dépôt de la
demande.
3. Condamner la défenderesse à tous
frais et dépens".
A
l'audience du 7 mai 1996, les trois causes ont été jointes.
D. Les
demandeurs allèguent tous trois que la défenderesse a béné-
ficié
d'importantes libéralités de la part de feu H.S. , qui lèsent leur réserve, sont donc sujettes à réduction et qui sont de quatre ordres.
1) Une donation mixte consistant en
la vente, selon acte du 14
août 1987, reçu Me K. , notaire à
X. , de trois immeubles sis
en cette ville (article 972, 7311
et 11017 du cadastre de
X.) et d'une part de copropriété
sur l'article 1685, pour le
prix de Fr. 900'000.-.
2) Un abandon de biens consistant en
l'octroi d'un prêt sans
intérêts de Fr. 441'600.- pour
financer l'achat desdits im-
meubles.
3) Un abandon de biens consistant en
la renonciation par feu
H.S. , dès le 1.10.1989, au droit
d'usufruit qui lui avait
été conféré par acte final de
partage du 11 décembre 1976,
reçu T. , notaire à X. , sur
l'immeuble sis à Y. (article
517 du cadastre de Y. ) attribué
à la défenderesse dans le
partage de la succession de leur
épouse et mère.
4) Diverses importantes libéralités
en espèces résultant du fait
que la défenderesse disposait
d'une procuration sur les comp-
tes a. et b. ouverts au nom de
feu H.S. auprès de la
Banque Z. et qu'elle a opéré plusieurs prélèvements
importants.
E. La
défenderesse conclut au rejet des demandes, sous suite de
frais
et dépens.
S'appuyant sur la thèse défendue par deux auteurs de doctrine
(Piotet,
La réduction selon l'art.527 ch.1 CC de libéralités "faites à titre d'avancement de l'hoirie" qui "ne sont pas soumises au rapport", JT 1982 I
23 ss; Piotet, Traité de droit privé suisse, Tome IV, droit successoral, p.419 ss; Thorens, L'interprétation des art.626 al.2 et 527 ch.1 et
3 CC,
in Stabilité et dynamisme du droit dans la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse, Bâle 1975, p.355 ss), la défenderesse tient l'article 527 ch.1 CC pour inapplicable, cette disposition ne s'appliquant que quand le rapport ordonné par l'article 626 al.2 CC n'a pas lieu parce que le débiteur de ce rapport ne vient pas à la succession et n'y est pas représenté.
Le cas de l'article 527 ch.4 CC n'est, pour elle, pas réalisé
non
plus, faute d'intention. Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à réduction car les demandeurs n'ont prouvé ni l'intention ni la connaissance de la différence de valeur.
Reprenant ensuite les quatre cas de libéralité visés par les
demandeurs,
la défenderesse tient le raisonnement suivant :
1) Les parties à l'acte de vente
immobilière se sont basées sur
une expertise objective
(expertise G. , D.5/1, 2 et 3) pour
fixer le prix de vente. Les
autres expertises au dossier (ex-
pertise judiciaire H. et D. [D.19 et 33] et expertise E.
déposée par le demandeur [CC
00552, D.3/17]) reposeraient sur
des données inexactes; elles sont
divergentes entre elles et
ont été effectuées a posteriori.
La seule expertise objective
serait donc celle qui a été faite
avant la vente alors que
son but était inconnu de son
auteur.
2) Pour ce qui est de l'octroi d'un
prêt sans intérêts, la dé-
fenderesse soutient qu'il s'agit
d'une pratique usuelle entre
parent et enfant parce qu'elle
est avantageuse fiscalement et
non d'une libéralité - acte
d'attribution volontaire impli-
quant toujours un transfert d'un
patrimoine à un autre,
transfert qui serait inexistant
en l'espèce -, l'absence
d'intérêts étant d'ailleurs la
règle en matière civile.
3) La renonciation à l'usufruit n'a
provoqué aucun appauvrisse-
ment du de cujus ou
enrichissement de la défenderesse puis-
qu'à l'époque où l'acte est
intervenu, plus aucun loyer n'é-
tait réalisable ou réalisé en
raison de transformations. Cet-
te renonciation aurait dans tous
les cas été compensée par
les investissements importants de
la défenderesse pour la
rénovation complète du bâtiment.
4) Enfin, les demandeurs n'ont pas
apporté la preuve de l'utili-
sation des fonds prélevés par la
défenderesse sur le compte
en banque du de cujus, ni
d'éventuels dons en espèces de ce-
lui-ci à celle-là. Douze des treize
prélèvements allégués ont
été le fait du de cujus
personnellement (D.40) et le dossier
démontrerait au contraire que le
de cujus a dû faire face à
d'importantes dépenses médicales
et qu'il a fait preuve de
prodigalité envers ses gouvernantes (D.24). F.
Dans leurs conclusions en cause, les demanderesses ont ramené
chacune
les conclusions 1 et 2 de leur demande au montant de 229'381
francs;
dans les siennes, le demandeur a réduit ses conclusions à
458'628.90
francs.
C O N S I D E R A N
T
1. Le
montant de chacune des demandes et le lieu d'ouverture de la
succession
fondent la compétence de la Cour civile.
2. Aux
termes de l'article 527 ch.1 CC, sont sujettes à réduction
comme
les libéralités pour cause de mort : les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport. Tandis qu'une minorité de la doctrine (Piotet, Thorens, op.cit.) n'admet l'application de cette disposition que dans le cas où le rapport ordonné par l'article
626 al.2 CC n'a pas lieu parce que l'héritier concerné ne vient pas à la succession, la majorité de la doctrine (par exemple Guinand/Stettler, Droit civil II, Successions, Fribourg 1992, p.132;
Druey,
Grundriss des Erbrechts, 2ème éd., Berne 1988, p.68; Tuor, Berner Kommentar, Berne 1952, p.444, n.4 ad art.527 CC; Escher, Zürcher Kommentar, Zurich 1959, p.534, n.8 ad art.527 CC; Forni/Piatti, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bâle 1998, p.384, n.4 ad art.527 CC) et le Tribunal fédéral (ATF 116 II 667, 107 II 129) admettent l'application de l'article
527 ch.1 CC même si les libéralités consenties par le de cujus ont été dispensées du rapport.
Dans l'arrêt publié aux ATF 116 II 667, le Tribunal fédéral,
auquel
Piotet avait précédemment reproché de n'avoir pas examiné ses arguments, a expressément réfuté la thèse de cet auteur et de Thorens pour confirmer sa jurisprudence constante.
La Cour n'a pas de raison de s'en écarter et doit par conséquent examiner si les libéralités alléguées sont réductibles, quand bien même celles-ci ont expressément été dispensées du rapport par le testament du 6 novembre 1989.
3. Les
libéralités énumérées à l'article 527 ch.1 CC à titre
d'exemple
ont en commun avec celles que mentionne l'article 626 al.2 CC
qu'elles
doivent avoir le caractère de dotation, c'est-à-dire être destinées à créer, assurer ou améliorer l'établissement du bénéficiaire dans l'existence (ATF 116 II 667).
Par libéralité, on entend un acte d'attribution volontaire gratuit ou partiellement gratuit, soit un comportement actif ou passif de l'attribuant qui procure, aux dépens de son patrimoine (diminution ou nonaugmentation), un enrichissement à l'attributaire (Piotet, TDPS, Droit successoral, Fribourg 1975, p.277 ss).
Constituent des constitutions de dots ou des frais d'établisse-
ment
par exemple la donation d'une maison, de mobilier, d'argent liquide.
Quant aux abandons de biens, il consistent en cessions de tout
ou
partie d'un patrimoine (Piotet, TDPS, p.284).
Lorsque dans un contrat, les prestations échangées sont de va-
leur
différente lors de sa conclusion, il y a donation mixte.
C'est la différence de valeur entre les prestations qu'il faut
alors
prendre en considération comme objet de la réduction (élément objectif).
Pour qu'il y ait donation mixte, il faut encore que les parties
au
contrat sachent et conviennent ainsi d'une libéralité (animus donandi;
élément
subjectif) (ATF 116 II 667; Piotet, TDPS, p.282), sans toutefois
qu'il
soit nécessaire que cette connaissance porte sur le montant exact de cette différence (Piotet, ibidem). La valeur de la libéralité se détermine selon la méthode de la proportionnalité, c'est-à-dire en multipliant la valeur du bien à l'ouverture de la succession par le montant de la donation effective et en divisant le résultat par la valeur lors de la conclusion du contrat (ATF 120 II 417, 116 II 667, 110 II 228, 98 II 352;
Piotet,
TDPS, p.300). Dans ce cas, ce n'est pas l'objet transmis qui doit être restitué, mais seulement une somme d'argent (ATF 98 II 352).
Le réservataire peut obtenir restitution de ce qui a été réduit par une action personnelle complétant l'action en réduction et intentée au même for (art.528 CC; ATF 110 II 228; Piotet, Précis de droit successoral, 2ème éd., Berne 1988, p.92).
4. Une
expertise de la valeur en août 1987 et en décembre 1994 des
trois
immeubles vendus à la défenderesse a été confiée en cours de procédure et d'entente entre toutes les parties à H. , architecte, et D. , agent immobilier (D.19, 33). Les experts arrêtent la valeur globale en 1987 à 2'525'000 francs (immeuble 1 : 1'015'000 francs; immeuble 2 :
160'000
francs; immeuble 3 : 1'350'000 francs) et en 1994 à 2'360'000
francs.
Le juge apprécie librement les preuves (art.224 CPC) et l'avis
des
experts ne lie pas le juge (art.281 CPC). En matière technique toutefois, l'autorité s'en remet en principe à l'avis des experts (ATF 120 III 81, 118 Ia 144). La Cour retiendra les évaluations des experts judiciaires. Ceux-ci se sont fondés sur des critères usuels et sur le marché local. On peut considérer qu'il s'agit de valeurs moyennes et réalistes puisqu'elles sont proches de celles retenues par l'expertise déposée par le demandeur (D.3/17) et que le témoin F.
(D.21) a déclaré avoir été
disposé
à acquérir l'immeuble immeuble 1 en 1988 pour un prix d'une fois et demi celui arrêté par les experts.
Pour arrêter la valeur de rendement des immeubles immeuble 1 et
immeuble
2, les experts se sont basés sur "la déclaration d'impôts, revenu de 1988 (basé sur l'année 1987)". Les valeurs retenues correspondent en fait au revenu effectif de 1988 tel qu'il ressort de la déclaration d'impôts pour 1989 (D.2/7; D.54). Même si le rapport d'expertise contient une erreur de plume à cet égard, il ne repose pas sur des données inexactes.
En effet, en économie d'entreprise, la valeur d'un bien se dé-
termine
toujours par l'actualisation de ses revenus futurs et non par rapport à ses revenus passés (v.par exemple Helbling, L'analyse du bilan et du résultat, 5ème éd., Berne et Stuttgart 1988, p-208). La même démarche a été adoptée dans l'expertise déposée par le demandeur (D.3/17) où il est considéré que le revenu locatif de 1988 était déjà connu en 1987.
L'expertise judiciaire est la seule qui a été exécutée de manière à garantir les droits des parties et qui se fonde sur leurs questions. Enfin, l'expertise judiciaire est également la seule à être complète (après rapport complémentaire, D.33) et à permettre d'établir l'ensemble des valeurs déterminantes pour la réduction demandée.
La volonté des parties à l'acte du 14 août 1987 d'effectuer une libéralité et, partant, leur connaissance de la différence de la valeur existant entre le prix fixé et la valeur réelle de l'immeuble a été prouvée à satisfaction de droit. Elle résulte en effet déjà de l'existence de l'expertise privée livrée le 10 juillet 1987 par G. , Gérance et courtage SA, dont la défenderesse admet qu'elle a servi de base pour la fixation du prix de vente, qu'elle était donc connue des parties à l'acte et selon laquelle la valeur totale des biens immobiliers cédés était de 1'370'000 francs (D.5/1-3, fait 25; voir aussi lettre du 15.7.1987 de la Régie
U. SA à J.B. , D.36b, correspondance B. ) ce
qui constitue une
disproportion
déjà évidente.
En appliquant la méthode de la proportionnalité, la valeur de la libéralité se monte à 1'518'812 francs (2'360'000 francs x 1'625'000 francs : 2'525'000 francs).
Elle doit être réduite. 5.
L'octroi par le de cujus d'un prêt sans intérêts de 441'600
francs
constitue également une libéralité.
On se trouve ici dans un cas d'"abandon de biens, remise de det-
te ou
autres avantages semblables" analogue à l'exemple cité par Piotet (Traité, p.285) du père qui paie la dette du prix du fonds de commerce acheté par le fils lui-même. S'il n'est peut-être pas rare que le prix de vente d'un immeuble entre parent et enfant soit prêté sans intérêts pour des raisons fiscales (D.25), cela n'en constitue pas moins une libéralité car habituellement l'achat d'un immeuble nécessitant des fonds étrangers est financé par un prêt hypothécaire évidemment soumis à intérêts.
L'octroi d'un prêt sans intérêts empêche le patrimoine du de
cujus
d'augmenter et rompt l'égalité voulue entre héritiers par le droit successoral (art.626 CC). Cette libéralité est réductible.
Sa valeur, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs,
n'est
pas fonction des taux d'intérêts de la Banque Z. pour les
hypothèques
en premier rang (CC 00552, D.3/12).
Il faut plutôt se référer aux taux usuellement obtenus à l'époque pour les "placements de bon père de famille". Sans la libéralité en effet, le de cujus aurait pu placer le capital prêté, et c'est donc au revenu de ce placement qu'il a renoncé. Faute d'autres indications dans le dossier, la Cour retiendra un taux moyen de 5 % l'an, soit celui des hypothèques en premier rang au moment de la vente, en été 1987, et qui était possible pour de bons placements à long terme, étant observé que le taux des hypothèques a augmenté jusqu'à 6,75 % entre les étés 1991 et 1993; or le taux des placements financiers n'était alors pas beaucoup moins élevé (voir, par comparaison, les taux d'épargne, CC 552, D.3/15). Ainsi, pour la période du 14 août 1987 au 4 décembre 1994, un capital de 441'600 francs placé à 5 % l'an rapporte 161'395 francs.
Cette libéralité doit être réduite.
6. La
renonciation par le de cujus à l'usufruit auquel il avait
droit
sur l'immeuble de la défenderesse constitue aussi une libéralité diminuant son patrimoine (remise de dette) qui doit être réduite.
L'immeuble rapportait annuellement environ 15'000 francs au de
cujus
(D.2/7, D.5A). La défenderesse a entrepris d'importants travaux de transformation dans l'immeuble en 1988-1989 pour un coût total de 559'004.20 francs (D.5/4, D.36).
Le revenu locatif brut de l'immeuble a ensuite été de :
- Fr. 50'724.-- en 1990,
- Fr. 53'760.-- en 1991,
- Fr. 56'352.-- en 1992,
- Fr. 56'352.-- en 1993,
- Fr. 51'728.-- jusqu'au 4
décembre 1994, soit :
Fr. 268'916.--
De ce montant doivent être déduits, faute d'indications plus
précises
de la défenderesse, 5'000 francs annuellement de charges, soit
25'000
francs sur cinq ans, et les intérêts hypothécaires à 6 % sur le prêt hypothécaire de 550'000 francs du 1er janvier 1990 au 4 décembre 1994, soit 171'733 francs.
La libéralité consentie se monte donc à 72'180 francs (268'916 francs ./. 171'733 francs ./. 25'000 francs).
Elle doit être réduite.
7. Les
libéralités en espèces suivantes, qui correspondent à plu-
sieurs
retraits par la demanderesse de sommes importantes sur les comptes b. et a. ouverts au nom du de cujus auprès de la Banque Z. (D.37, 40)
ont été
prouvés :
- Fr. 5'000.-- le 25.3.1993,
- Fr. 4'000.-- le 2.2.1994,
- Fr. 3'414.-- le 2.2.1994,
- Fr. 10'000.-- le 14.4.1994,
- Fr. 7'000.-- le 2.6.1994,
- Fr. 3'500.-- le 30.6.1994,
- Fr. 592.50 le 30.6.1994,
- Fr. 2'500.-- le 15.9.1994,
- Fr. 15'921.80 le 3.3.1993.
Fr. 54'428.30
Aux termes de l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne
prescrit
pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Le juge ne saurait retenir des faits rendus vraisemblables mais non prouvés (ATF 104 II 216). Toutefois, le principe de la bonne foi exige qu'en raison des difficultés de la preuve négative par exemple, la partie adverse contribue à éclaircir la situation de fait (ATF 100 Ia 12; RJN 1989, p.86, 6 I 526). La défenderesse n'ayant même pas allégué avoir utilisé les montants précités pour son père, on ne saurait exiger que les demandeurs apportent une autre preuve que celle des prélèvements opérés.
Cette libéralité de 54'428.30 francs doit donc aussi être réduite.
8. Le
total des libéralités se monte à 1'806'815.30 francs.
La réserve de C.S. est de 1/8.
Il y a lieu de réduire les
libéralités
de 225'851 francs en sa faveur.
La réserve de J.S. est de 1/8
aussi. Une réduction de 225'851
francs
en sa faveur s'impose.
La réserve de P.V. est de 1/4.
Il y a lieu de réduire les
libéralités
de 451'703 francs en sa faveur.
9. La
défenderesse, qui succombe, devra s'acquitter des frais judi-
ciaires,
par 34'336.75 francs et d'une indemnité de dépens en faveur de
chacun
des demandeurs.
Le mandataire du demandeur P.V.
a demandé la distraction des
dépens.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1. Réduit de 225'851 francs, de façon à
parfaire la réserve de C.S. , les
libéralités reçues par A.B. comme héritière de la succession de feu H.S. , décédé le 4 décembre 1994 au Locle.
2. Réduit de 225'851 francs, de façon à
parfaire la réserve de J.S. , les
libéralités reçues par A.B. comme héritière de la succession de feu H.S. , décédé le 4 décembre 1994 au Locle.
3. Réduit de 451'703 francs, de façon à
parfaire la réserve de P.V. , les
libéralités reçues par A.B. comme héritière de la succession de feu H.S. , décédé le 4 décembre 1994 au Locle.
4. Condamne A.B. à payer à C.S. la somme
de 229'370.50 francs plus
intérêts à 5 % dès le 4 décembre 1995.
5. Condamne A.B. à payer à J.S. la somme
de 229'370.50 francs plus
intérêts à 5 % dès le 4 décembre 1995.
6. Condamne A.B. à payer à P.V. la somme
de 458'628.90 francs plus
intérêts à 5 % dès le 4 décembre 1995.
7. Condamne A.B. aux frais judiciaires arrêtés à 34'426.85 francs, et avancés comme suit :
- frais avancés par C.S. Fr. 10'032.25
- frais avancés par J.S. Fr. 10'012.25
- frais avancés par l'Etat pour P.V. Fr. 14'312.35
- frais avancés par A.B. Fr. 70.--
Total Fr. 34'426.85
8. Condamne A.B. à payer une indemnité de dépens de 4'000 francs à C.S..
9. Condamne A.B. à payer une indemnité de dépens de 4'000 francs à J.S.. 10.
Condamne A.B. à payer une indemnité de
dépens de 8'000 francs à P.V.,
et ordonne sa distraction au profit de Me
W. , avocate à
La Chaux-de-Fonds. .
Neuchâtel,
le 18 mai 1999
AU NOM DE LA
Ie COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges