Driver's Repeat Offense Aggravates Disability; Spouse's Derivative Claim Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially granted a moral damages claim by an individual who was severely injured by a drunk, repeat offender driver, aggravating his pre-existing 70% disability and psychological issues, leading to a 100% disability assessment post-accident; the reasoning for awarding the injured party 25,000 francs centered on the objective gravity of the physical injury, the exacerbation of his depressive state and post-traumatic stress disorder due to the destruction of his hope for professional activity, and the extreme fault of the perpetrator, while the derivative claim by the victim's spouse for moral damages was rejected because her suffering, though linked to her own total disability, did not meet the high threshold of exceptional, direct, and intense personal harm comparable to the distress caused by a victim's death.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 CO, Art. 49 CO; Driver's Repeat Offense Aggravates Disability; Spouse's Derivative Claim Rejected: l'article 49 CO, la gravité de l'atteinte (Brehm, Commentaire bernois, no 27 ad art. 47 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e édition, 1997, p. 528). La faute du responsable joue également un rôle prépondérant, et ce même s'il s'agit, comme dans le cas d'espèce, d'une responsabilité objective (Brehm, op. cit., no 33; RJN 1986, p. 52, 55).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to assess and award the moral damages indemnity to the victim V. A.
This article was cited alongside Art. 47 CO when discussing the requirement for 'gravity of the attack' to grant moral damages.
Texte complet
RJN 1999, p.58
En raison de dégénérescence lombaire et de problèmes psychiques profonds, V. A., ouvrier spécialisé, s'est vu reconnaître une invalidité de 50% dès mars 1983, puis de 70% dès décembre 1988. Il touche depuis une rente AI complète.
Le
17 juin 1989, alors qu'il cheminait sur un trottoir, V. A. a été renversé par un véhicule conduit par un chauffard ivre multirécidiviste. Ses graves blessures ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales et une hospitalisation d'un mois.
En août 1991, son degré d'invalidité a été fixé à 100%, taux confirmé en 1994.
En raison de problèmes médicaux et d'un état dépressif, l'épouse de V. A., M. A., également ouvrière, a été reconnue invalide à 100% en juin 1982 et mise au bénéfice d'une rente AI complète.
Suite au grave accident de juin 1989, V. A. et M. A. ont introduit action en octobre 1995 contre la Compagnie d'assurances X., assureur RC du détenteur et conducteur du véhicule impliqué. Ils réclamaient entre autres une indemnité pour tort moral de 30'000 francs en faveur de V. A. et une autre de 10'000 francs en faveur de M. A.
La demanderesse a conclu au rejet de ces prétentions, en invoquant principalement l'invalidité préexistante des deux époux.
La Ire Cour civile a fait droit à la prétention de V. A., mais a rejeté celle de
M. A. (résumé)
Extrait des considérants:
3. Le demandeur V. A. réclame une indemnité de 30'000 francs à titre de réparation du tort moral qu'il aurait subi à la suite de l'accident. Le demandeur explique que sa volonté d'être professionnellement actif, même partiellement, représentait pour lui un moyen thérapeutique qui, avec l'espoir de pouvoir encore se rendre utile, l'aidait à surmonter ses difficultés. Les traumatismes qu'il a subis auraient donc anéanti cette possibilité en même temps qu'ils auraient aggravé chez lui le sentiment d'un nouvel échec et d'une nouvelle injustice. Le demandeur se réfère à l'expertise du 4 avril 1991 de la Doctoresse S. qui parle d'une sorte de "répétition" qui s'ajoute à l'atteinte physique et narcissique grave subie par le demandeur. Toujours selon elle, "un traumatisme dans ce contexte réactive la symptomatologie des troubles dépressifs des états d'angoisse". Le demandeur cite également l'expertise du Dr V. qui relève que "l'accident pourrait avoir eu pour conséquence le développement d'un état de stress post-traumatique"; il ne faudrait également pas chercher ailleurs la cause de sa peur de conduire.
Dans sa réponse, la société défenderesse conteste le droit du demandeur V. A. à une indemnité pour tort moral. Elle précise cependant avoir déjà procédé au paiement d'un montant global de 23'000 francs à titre de réparation du tort moral et de participation aux frais d'avocat.
Aux termes de l'article 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles (...) une indemnité équitable à titre de réparation morale. Il résulte du texte même de cette disposition que le juge jouit d'un pouvoir d'appréciation aussi bien pour l'admissibilité de l'action que pour son étendue. Le droit à une indemnité pour tort moral suppose un préjudice d'une certaine importance. Cela résulte aussi
bien de l'appréciation des circonstances particulières prévues à l'article 47 CO, que de l'exigence de la "gravité de
l'atteinte" mentionnée dans la disposition plus générale de l'article 49 CO (Keller, Haftpflicht im Privatrecht, Band
II, 1987, p. 117; Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, II éd., 1982, §
8 no 24, p. 93; ATF 110 II 163, 166). Les conditions d'application de l'article
47 CO sont réalisées en cas d'atteinte durable à l'intégrité corporelle. En cas d'atteinte passagère, il faut que les conséquences en soient comparables par leur gravité, en raison de leur importance ou de la durée des souffrances endurées ( RJN 1988, p. 34). Le Tribunal fédéral retient l'aspect objectif de l'atteinte et non son aspect subjectif (la conscience) pour allouer une indemnité ( ATF 108 II 422, 433, JT 1983 I 112). Parmi les circonstances
particulières dont fait état l'article 47 CO, il faut en particulier retenir, l'article 47 CO étant un cas d'application particulier de
l'article 49 CO, la gravité de l'atteinte (Brehm, Commentaire bernois, no 27 ad art. 47 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e édition, 1997, p. 528). La faute du responsable joue également un rôle prépondérant, et ce même s'il s'agit, comme dans le cas d'espèce, d'une responsabilité objective (Brehm, op. cit., no 33; RJN 1986, p. 52, 55).
Il est constant que le demandeur V. A. souffrait, avant le 17 juin 1989, d'une surcharge psychogène très importante (expertise du Dr C. et notamment la référence au rapport du Dr I.). Même si un lien de causalité adéquate n'a pas été retenu entre l'augmentation du taux d'invalidité du demandeur et l'accident du 17 juin 1989, il faut, à l'instar des Drs C. et V., relever, s'agissant cependant du préjudice qui a atteint le demandeur dans sa personne et dans son bien-être, que la sinistrose du demandeur s'est aggravée, qu'il a peur de conduire, qu'il a le sentiment d'être inutile et définitivement hors du marché du travail et qu'il souffre de son genou. Bien que l'intensité actuelle de la pathologie dépressive ne soit pas supérieure à ce qu'elle était avant l'accident, le demandeur souffre d'un état de stress post-traumatique (expertises des Drs V. et C.). Cette atteinte dans le bien-être du demandeur est dans un rapport de causalité adéquate avec l'accident, puisque même une atteinte physique faible peut aggraver un état anxieux-dépressif (expertise du Dr C.).
L'accident a provoqué une fracture du plateau tibial externe gauche, un traumatisme crânien simple, une plaie frontale et des excoriations et des contusions multiples. Cet état a nécessité, le 19 juin 1989, une intervention chirurgicale sous forme de réduction sanglante avec ostéosynthèse et greffe spongieuse de la fracture du plateau tibial gauche. L'hospitalisation a duré du 17 juin au 14 juillet 1989. Ensuite, le demandeur a dû marcher à l'aide de cannes anglaises pendant trois mois en décharge totale du membre inférieur gauche.
Le demandeur a également, à maintes reprises, fait valoir à juste titre le caractère extrêmement grave de la faute du conducteur de la voiture qui l'a heurté violemment sur un trottoir de La Chaux-de-Fonds. Le chauffeur responsable présentait en effet une alcoolémie de 2,55 g/kg et circulait à grande vitesse. Le Tribunal correctionnel a relevé que le prévenu, déjà multirécidiviste pour conduite d'un véhicule en état d'ébriété, avait eu en l'espèce un comportement d'une gravité extrême en raison des risques qu'il a acceptés de prendre en se mettant au volant de sa voiture alors qu'il savait qu'il avait passablement bu d'alcool.
Il convient d'allouer au demandeur V. A. une indemnité à titre de réparation du tort moral d'un montant de 25'000 francs.
(...)
6. La demanderesse M. A. conclut au paiement d'une indemnité de 10'000 francs pour réparation du tort moral qu'elle aurait subi. L'article 47 CO n'accorde une indemnité à titre de réparation morale à la famille de la victime qu'en cas de mort d'homme. Selon une jurisprudence récente cependant, les proches ont également droit à une indemnité de tort moral en cas de lésions corporelles. L'interprétation large que fait le Tribunal fédéral des articles 47 et 49 CO est cependant assortie de limites. Pour qu'une indemnité soit allouée, il faut en effet que la victime soit gravement blessée, que le proche subisse une atteinte illicite et directe dans ses relations personnelles et que ses souffrances aient un caractère exceptionnel. La personne réclamant une indemnité pour tort moral doit être touchée de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès d'un proche. Son droit ne
suppose pas l'existence d'une faute grave de l'auteur du dommage ( ATF 122 III 5, 112 II 220, JT 1986 I 452; Schnyder, in
Honsell/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht I, Bâle 1992, no 9 ad art. 47 CO; Engel, op. cit., p. 477). A. ne souffre pas
d'une nouvelle invalidité grave qui aurait porté atteinte aux relations personnelles que les deux époux entretiennent. La demanderesse n'a pas été atteinte de manière aussi douloureuse qu'en cas de décès si bien que sa demande est également mal fondée sur ce point.