Theft Claim Denial Based on Misrepresentation and Contradictory Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sued their insurer for the loss of a vehicle under a theft policy, but the insurer refused payment, alleging the plaintiff had misrepresented facts during the contract signing (previous insurance and accidents) and later raised serious doubts about the theft by proving that a recent copy of the car keys existed, which the plaintiff denied. The court reasoned that while the plaintiff initially established simple plausibility of the theft through witness testimony regarding their timeline, the insurer successfully introduced strong contradictory evidence—the recent key copy and the plaintiff's history of dubious claims—which shifted the burden to the plaintiff to provide stronger proof, which they failed to do, leading to the rejection of the claim. Furthermore, the insurer failed to prove it had cancelled the contract within the four-week statutory deadline for rescission due to reticence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 146 CP, Art. 4 LCA, Art. 6 LCA, Art. 14 al.1 LCA, Art. 39 al.1 LCA, Art. 8 CC; Theft Claim Denial Based on Misrepresentation and Contradictory Evidence: The court reasoned that while the plaintiff initially established simple plausibility of the theft through witness testimony regarding their timeline, the insurer successfully introduced strong contradictory evidence—the recent key copy and the plaintiff's history of dubious claims—which shifted the burden to the plaintiff to provide stronger proof, which they failed to do, leading to the rejection of the claim. Furthermore, the insurer failed to prove it had cancelled the contract within the four-week statutory deadline for rescission due to reticence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe claim was rejected because the insurer failed to prove that it rescinded the contract within the four-week period provided for in this article following the discovery of the alleged concealment of facts (réticence).
Cited to explain the duty of the proposer to disclose facts important for assessing the risk when concluding the contract, in the context of the defendant's defense based on concealment of facts.
Cited to establish the principle that the insurer is not bound if the loss was intentionally caused by the policyholder, which is relevant to the burden of proof regarding the theft.
Cited regarding the insured's duty to provide information after a loss, in correlation with Art. 8 CC concerning the burden of proof.
Cited in the dispositive to order the claimant to bear the court costs.
Texte complet
A. La
compagnie d'assurances X. (défenderesse) a passé avec
M. (demandeur) un contrat d'assurance en responsabilité civile, accidents et casco complète portant sur le véhicule Opel Calibra [...], selon police du 4 octobre 1994. Le contrat prenait effet au 12 septembre 1994. L'assurance casco complète couvrait le risque vol et prévoyait une indemnisation avec valeur à neuf (art.D.1 des CGA, D.4/2). Les effets personnels du preneur d'assurance étaient assurés pour un montant total de 2'000 francs.
La première immatriculation du véhicule remonte par ailleurs au
26 mars
1991. Le demandeur l'avait acheté d'occasion au Garage H. à
Travers
pour le prix de 26'800 francs selon contrat du 27 avril 1993
(D.4/1).
B. Par
avis de sinistre du 4 janvier 1995, le demandeur a annoncé à
la
compagnie d'assurances X. le vol de son Opel Calibra survenu entre le vendredi 30 décembre à 19.30 heures et le samedi 31 décembre 1994 à 10.00 heures (D.16/1). Il avait auparavant, semble-t-il, informé par téléphone l'agent local de la défenderesse.
C. Le
31 décembre 1994, le demandeur s'est rendu à la police canto-
nale
pour signaler le vol. Le véhicule n'a pas été retrouvé. Le dossier a apparemment été classé.
D. De
son côté, la défenderesse a déposé plainte auprès du ministère public contre M., le 9 mai 1995, pour tentative d'escroquerie au sens de l'article 146 CP. Elle se référait notamment à une lettre dite confidentielle à la police cantonale du 9 mars 1995, qui mettait en doute le comportement de l'assuré, en raison entre autre du fait que selon elle celui-ci n'avait pas dit la vérité en affirmant qu'il n'avait jamais fait procéder à une copie des clés en possession desquelles il se trouvait.
Le ministère public a toutefois ordonné le classement du dos-
sier,
le 28 novembre 1995, mettant M. au bénéfice du doute
considérant
notamment que l'enquête menée par la police avait établi que
les
dires de celui-ci quant à ses occupations durant la journée précédant le vol étaient vraies et qu'elles n'avaient pas permis d'établir qu'il aurait fait fabriquer un double d'une des deux clés de son véhicule, ce qu'il avait toujours contesté.
E. Par
demande du 12 juillet 1995, M. a ouvert action
contre
la compagnie d'assurances X. concluant au paiement de 33'267 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 1994, sous suite de frais et dépens (D.2), ramenant en date du 28 août 1995 les conclusions prises à 28'800 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 1994 (D.5).
Il fait valoir que conformément au contrat passé avec la défenderesse, il a droit à être indemnisé par celle-ci, suite au vol dont il a été victime, que selon l'expérience générale de la vie, l'hypothèse du vol de sa voiture apparaît la plus vraisemblable et doit être retenue. Il conteste avoir fait faire un double d'une de ses clés de voiture. Il conteste par ailleurs avoir commis une réticence lors de la passation du contrat avec la défenderesse. De plus, le délai de 4 semaines accordé à la compagnie d'assurances pour se départir du contrat dans un tel cas n'a pas été respecté.
F. La
défenderesse conclut au rejet de la demande sous suite de
frais
et dépens. Elle fait valoir que le demandeur s'est rendu coupable de réticence lorsqu'il a signé une proposition d'assurance en date du 13 novembre 1992, qu'il a en effet tu avoir conclu une assurance véhicule avec une autre compagnie d'assurances, de même qu'il a tu avoir été impliqué dans trois sinistres en 1989 et 1990. Il a également tu qu'il avait été impliqué dans plusieurs sinistres en qualité de conducteur du véhicule propriété de J. à Buttes, également assuré à la La compagnie d'assurances X.. Elle affirme avoir eu connaissance de ces éléments le 13 mars 1996 et s'être départie du contrat le 14 mars. S'agissant du vol annoncé, la société défenderesse fait valoir qu'il existe des indices très sérieux laissant planer d'importants doutes et allant dans le sens d'un autre enchaînement que le processus décrit par le demandeur, ainsi ses déclarations sur son emploi du temps pendant les deux jours en question, l'existence d'une copie de clés niée par le demandeur et les antécédents comme assuré de celui-ci.
C O N S I D E R A N
T
1. La
valeur litigieuse, égale aux conclusions de la demande,
28'800
francs en capital, fonde la compétence de l'une des Cours civiles. 2.
Selon l'article 4 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à
l'assureur,
suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres ques-
tions
écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du risque tels qu'ils lui sont ou doivent lui être connus lors de la conclusion du contrat. Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. Sont réputés importants tous les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises non équivoques (ATF 99 II 67, 92 II 342). Selon l'article 6 LCA, en cas de réticence, l'assureur est en droit de se départir du contrat dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence, le respect du délai devant être prouvé par l'assureur (ATF 118 II 333, 116 II 338). Le délai de quatre semaines ne commence à courir que lorsque l'assureur est complètement orienté sur tous les points concernant la réticence et qu'il a une connaissance effectivement complète, de simples doutes à cet égard étant insuffisants. Il s'agit-là d'un délai de péremption, dont le respect doit être prouvé par l'assureur (ATF 118 II 333, 116 II 338).
3. La
défenderesse a-t-elle en l'espèce apporté des preuves suf-
fisantes
quant au respect du délai de quatre semaines prévu en cas de réticence ?
a) Lors du dépôt de la réponse, le 26 janvier 1996, la défenderesse faisait état d'un cas douteux d'assurance auprès de la compagnie d'assurances X., dans lequel le demandeur était impliqué. Elle a résilié le contrat pour réticence le 14 mars 1996 (D.16/12) affirmant qu'elle avait eu connaissance du fait que le demandeur avait précédemment contracté une assurance véhicule à moteur et qu'il avait été impliqué dans trois sinistres s'agissant de l'assurance conclue à son nom et dans plusieurs sinistres s'agissant de l'assurance conclue au nom d'un tiers. Sur ce dernier point il s'agissait apparemment des cas dont l'un avait été mentionné dans la réponse (all.40). On imagine guère que la défenderesse ait alors eu connaissance - certainement par la compagnie d'assurances X. - uniquement du cas où le demandeur aurait été impliqué dans le cadre d'une assurance conclue au nom d'un tiers et non de ceux où il avait été impliqué et qui concernaient une police dont il était titulaire. Cela ne paraît guère plausible, et ceci d'autant moins qu'elle ne donne aucun renseignement sur la manière dont elle a eu connaissance du sinistre de 1992.
Le fait que lors d'une conversation téléphonique, apparemment le
13 mars
1996, la représentante de la défenderesse, P. ait eu l'air d'apprendre les renseignements que lui donnait le témoin
R. de la compagnie d'assurances X. (D.33) n'infirme pas ce fait, puisqu'il est patent que précédemment déjà la défenderesse connaissait en tous les cas l'existence d'un sinistre dans lequel le demandeur avait été impliqué (all.40 de la réponse).
Il y a ainsi lieu de retenir que la compagnie défenderesse n'a
pas
apporté la preuve qu'elle ait résilié la police conclue avec le demandeur dans le délai de quatre semaines prévu par l'article 6 LCA.
b) On ne peut par ailleurs, s'agissant de la réticence elle-
même,
que s'étonner des corrections intervenues sur la proposition d'assurance, des réponses affirmatives étant transformées en réponses négatives par Tip-Ex, corrections qui étaient le fait de l'agent et paraissent avant tout témoigner de la légèreté avec laquelle la police a apparemment été conclue. La conclusion de la proposition a pris environ 10 minutes, certaines questions n'étaient apparemment posées que par rapport au bonus qui peut ou non être accordé (D.29).
En tous les cas force est de constater que la preuve d'une réticence valablement déclarée dans le délai légal de quatre semaines n'a pas été rapportée, et ceci sans qu'il n'y ait lieu d'examiner si la réticence éventuellement commise dans le cadre de la conclusion de la police conclue en 1992 pourrait également porter atteinte à la police conclue en 1994. 4. Conformément à l'article 14 al.1 LCA, l'assureur n'est pas lié si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant-droit.
Selon l'article 39 al.1 LCA, l'assuré doit fournir, à la demande de l'assureur, tout renseignement sur les faits à sa connaissance permettant de déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre prétendu s'est produit et d'en fixer les conséquences. Cette disposition s'applique en corrélation avec l'article 8 CC, selon lequel chaque partie doit prouver les
faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Toutefois, en
matière
d'assurances, la preuve directe du sinistre est parfois impossible à rapporter. Dans ce cas, le juge peut se contenter d'une preuve par vraisemblance.
Cependant, si l'assureur peut de son côté produire des indices
contraires,
le juge exigera la haute vraisemblance de la version de l'as-
suré
(FJS 569, Brehm, p.7 et les références citées; Roelli, 2ème éd., 1968, p.449 ss). De même dans un jugement récent du 20 décembre 1996, qui présente des analogies certaines avec le présent cas, la Cour d'appel de Bâle-Ville a-t-elle clairement précisé les différentes étapes du raisonnement en ce qui concerne le fardeau de la preuve (jugement du 20.12.1996 dans la cause G. contre B.). Si dans un premier temps il y a lieu de se contenter s'agissant des allégués du preneur d'assurances d'une preuve par simple vraisemblance, en revanche, lorsque l'assureur fait naître certains doutes quant à la réalité des faits ou du dommage allégué, des preuves plus solides devront être rapportées par l'assuré (voir également ATF 90 II 227; JT 1965 I 34).
5. a)
En l'espèce le demandeur a apporté certains éléments s'agis-
sant
des faits qui ont entouré le moment où selon lui sa voiture a été volée. C'est ainsi qu'il a déclaré s'être rendu avec celle-ci à Bâle le jour précédant le vol, puis à Langenthal avec son frère, après avoir parqué son véhicule sur le parking des Jeunes-Rives. Différents témoins ont confirmé à quelques détails près - ainsi s'agissant de la personne qui accompagnait son frère lorsqu'il a rencontré ce dernier à Neuchâtel ou la présence d'un mot à la porte du domicile du membre de sa famille qu'il visitait à Bâle - son occupation du temps (D.26, 27, 28). Si l'on devait se limiter à l'examen de ces éléments, on ne pourrait qu'admettre que le demandeur a rendu suffisamment vraisemblable prima facie qu'il avait été victime d'un vol.
b) La défenderesse oppose toutefois à celle du demandeur une
autre
version des faits. Elle fait en particulier valoir que l'existence inexpliquée d'une copie de clé de contact du véhicule, récente, que seul le demandeur peut avoir commandée, fait planer les doutes les plus sérieux sur la thèse du vol avancé. S'agissant de l'existence d'une copie récente, la défenderesse a indiscutablement apporté des preuves suffisantes. C'est ainsi qu'après un rapport privé de la société D. du 6 février 1996 (D.16/3a, 4b), l'Institut de police scientifique et de criminologie de l'Université de Lausanne, par G. et B., désignés comme experts, a conclu que les deux clés expertisées pouvaient correspondre au jeu de clés original (rép.4.1) et que l'une des clés (la clé no 2)
avait
subi un processus de copie par une machine mécanique relativement récemment (rép.4.5). Or le demandeur conteste avoir fait recopier une des clés du véhicule. Aucune explication ne peut davantage être trouvée s'agissant de cette copie auprès du premier propriétaire de la voiture, le témoin
S. (D.55) qui dit n'avoir jamais fait copier de clé et s'est
d'ailleurs
dessaisi du véhicule plus d'un an et demi avant le vol annoncé.
Or,
l'expert fait état d'un processus de copie relativement récent.
Les dénégations du demandeur de même que l'absence de toute explication plausible de sa part à ce sujet sont évidemment un élément troublant, propre à susciter des doutes.
De plus le passé d'assuré et d'automobiliste du demandeur est
lui
aussi de nature à susciter des interrogations. La compagnie d'assurances X. a d'abord assuré personnellement le demandeur, puis un certain J., mais pour des véhicules qui étaient généralement conduits par le demandeur lui-même.
Cinq
sinistres ont ainsi été annoncés à la compagnie d'assurances X. entre 1990 et fin 1992 (D.25). Dans un des cas (sinistre du 12 septembre 1992), le demandeur a annoncé à la police qu'il avait été touché par une moto qui circulait en sens inverse à proximité de Rochefort, alors que selon la déclaration faite à l'assurance sa voiture aurait été endommagée la nuit par la chute d'une grosse pierre alors qu'elle était en stationnement à Couvet. Ce faisant le demandeur cherchait apparemment à éviter de supporter personnellement une franchise. La compagnie d'assurances X. a refusé d'intervenir en raison de la tentative d'escroquerie commise, le demandeur ayant cherché à toucher une indemnité à laquelle il n'avait pas droit. Les éléments susmentionnés sont eux aussi de nature à susciter des doutes quant à la réalité du sinistre allégué.
c) Compte tenu de ces différents éléments, le demandeur doit
rapporter
des éléments de preuve plus solides s'agissant du sinistre dont il aurait été victime, la simple vraisemblance prima facie étant insuffisante. Or il a échoué, puisque la disparition à son insu et contre son gré de son véhicule ne résulte que de ses propres déclarations nullement étayées.
Ainsi faute par le demandeur d'avoir apporté des éléments de
preuve
suffisants, d'une certaine solidité, la demande doit être rejetée.
6. Vu
le sort de la cause les frais et dépens seront mis à la char-
ge du
demandeur.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1. Rejette la demande. 2. Arrête les frais de la cause à 4'660 francs, avancés comme suit :
- frais avancés par le demandeur fr.
4'640.--
- frais avancés par la défenderesse fr. 20.--
Total fr. 4'660.--
et les met à la charge du demandeur. 3. Condamne le demandeur à payer à la défenderesse une indemnité de dépens de 3'000 francs.
Neuchâtel,
le 3 novembre 1997