Employer Waives Ordinary Termination Rights by Later Asserting Unproven Extraordinary Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer, citing restructuring, initially terminated an employee's contract with a long notice period but subsequently issued an immediate termination based on alleged serious professional misconduct, which the employee contested, claiming success for the branch under his management. The court ruled that the initial ordinary termination waived the right to invoke prior known facts as grounds for a later extraordinary termination, and found insufficient evidence for the newly alleged serious misconduct, particularly concerning account management, as the employee's role was limited to oversight, leading the court to uphold the claim for payment of salary until the originally agreed termination date, award compensation for unjustified immediate dismissal due to the employer's bad faith in fabricating grounds, and reject the employer's counterclaim for damages caused by alleged mismanagement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 6 CPC, Art. 337 al.1 CO, Art. 337 al.3 CO, Art. 4 CC, Art. 337 CO, Art. 29 LACI; Employer Waives Ordinary Termination Rights by Later Asserting Unproven Extraordinary Grounds: The court ruled that the initial ordinary termination waived the right to invoke prior known facts as grounds for a later extraordinary termination, and found insufficient evidence for the newly alleged serious misconduct, particularly concerning account management, as the employee's role was limited to oversight, leading the court to uphold the claim for payment of salary until the originally agreed termination date, award compensation for unjustified immediate dismissal due to the employer's bad faith in fabricating grounds, and reject the employer's counterclaim for damages caused by alleged mismanagement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to calculate the compensation owed to the employee based on what he would have earned had the contract ended normally, minus savings and other income.
Applied to set the amount of the indemnity for unjustified immediate termination (fixed at 25'000 francs).
Cited in the reasoning for setting off unemployment insurance benefits against the awarded sums.
Cited in the reasoning for rejecting the claim for family allowances because unemployment benefits include a supplement for family allowances.
Cited in the reasoning to reject the counterclaim for damages based on employee liability for damage caused to the employer.
Texte complet
A. L.
& Cie, banquiers, est une société en commandite avec siège à
Lausanne,
qui traite d'affaires bancaires et de bourse.
Par contrat du 30 juillet 1993, elle a confirmé à Q. son
engagement
dès le 1er juillet 1993 en qualité de directeur de la
représentation
qu'elle ouvrait à Neuchâtel. Selon ce contrat, l'activité
de
Q. comprenait notamment :
- Mise en place et gestion de la
représentation
- Responsabilité de l'image de
marque et de la repré-
sentation de la banque en
particulier
- Responsabilité de l'acquisition de
la clientèle et du
suivi de gestion
- Responsabilité de la profitabilité
de la représentation en
tant que centre de profits.
Selon ce contrat, la rémunération de Q.
était fixée à 7'850
francs
bruts payés treize fois l'an, à quoi s'ajoutaient une mensualité de 1'500 francs pour frais de représentation et une participation au bénéfice net de la représentation de Neuchâtel, à déterminer ultérieurement. Après trois mois d'essai, le contrat était résiliable avec deux mois de préavis pour la fin d'un mois, le préavis passant à six mois dès la deuxième année d'activité (D.3/1).
Par lettre du 27 décembre 1994, se référant à un entretien du même jour, la banque L. a confirmé à Q. que, dans le cadre du plan de restructuration de son établissement et de redimentionnement de ses activités, elle fermait sa représentation de Neuchâtel et résiliait en conséquence son contrat de travail pour le 31 décembre 1995, tout en le dispensant immédiatement de l'obligation de travailler.
Dans un nouveau courrier du 28 février 1995, la banque s'est
plainte,
après avoir procédé à une analyse et rencontré la clientèle de Neuchâtel, d'un comportement de Q. en grave contradiction avec les obligations découlant de son contrat, s'étant traduit notamment par des interventions de sa part en matière de gestion des comptes des clients alors qu'il n'avait la responsabilité que du suivi de la gestion, par des conseils de placements aux clients en contradiction flagrante avec les règles bancaires en la matière ou encore par la promesse à des tiers de commissions pour l'apport de clients. Estimant à 750'000 francs au minimum le risque auquel elle se trouvait exposée de ce fait et invoquant la rupture du lien de confiance, la banque a signifié à Q. la résiliation de son contrat avec effet immédiat.
B. Par
demande consignée à la poste le 29 mai 1995, Q. a actionné
la
banque en paiement de 187'217.80 francs bruts plus intérêts, dont le détail s'établit comme suit :
Solde de salaire du 1er mars au 31 décembre
1995 100'000.-
Allocations familiales du 1er mars au 31
décembre 1995 2'600.-
Solde de treizième salaire 8'417.80
Indemnité pour résiliation injustifiée 60'000.-
Participation au bénéfice net 16'200.-
En substance, le demandeur conteste l'existence de tout juste
motif
pouvant fonder une résiliation avec effet immédiat de son contrat comme de toute faute dans l'exercice de ses fonctions. Au contraire, sous sa direction, la représentation de Neuchâtel a connu un essor exceptionnel. En conséquence, il a droit au solde des prestations qui lui sont dues contractuellement jusqu'au terme ordinaire des rapports de travail, soit le 31 décembre 1995, ainsi qu'à une indemnité de 60'000 francs pour résiliation immédiate injustifiée. C. Concluant au rejet de la demande, la défenderesse expose qu'elle s'est vue contrainte de fermer la représentation de Neuchâtel et de résilier le contrat du demandeur après avoir constaté que ce dernier, en quinze mois d'activité, n'avait pas atteint ses objectifs. En décembre 1994, elle ignorait les nombreux éléments qui, une fois découverts, ont justifié une résiliation immédiate, tels notamment le non respect des directives de la défenderesse en matière de gestion des comptes clients, l'absence des qualités professionnelles que le demandeur s'était attribuées et la commission de graves fautes professionnelles, ayant conduit la défenderesse à devoir indemniser des clients mécontents à concurrence de 351'404.75 francs, montant dont elle demande reconventionnellement le paiement au titre de la réparation du dommage subi. En sus, la défenderesse adresse encore divers reproches à son ancien directeur et, à titre subsidiaire, conteste le prétendu salaire mensuel de 10'000 francs et l'existence d'un quelconque bénéfice en 1994.
Dans sa réplique, le demandeur s'emploie à réfuter les
différents
griefs de la défenderesse, alors que cette dernière les
renouvelle
et les étoffe dans sa duplique.
D. Au
cours de l'instruction et sur proposition des deux parties,
une
expertise a été ordonnée et confiée à M. , collaborateur de la société
T. SA à Lausanne et expert judiciaire CSEJ. Il
résulte notamment de
l'expertise
que les exercices 1993 et 1994 de la représentation de
Neuchâtel
se sont soldés par des pertes. Le demandeur s'est rangé à l'avis de l'expert et a réduit ses prétentions de 16'200 francs dans ses conclusions en cause (D.56 p.6).
C O N S I D E R A N
T
1. La
valeur litigieuse, égale à la prétention reconventionnelle de
la
défenderesse (art.6 CPC), fonde la compétence de l'une des Cours civiles.
2. a)
Aux termes de l'article 337 al.1 CO, l'employeur et le tra-
vailleur
peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent être considérés comme tels les faits propres à détruire la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de travail, voire l'ébranler de telle façon que la poursuite du travail ne peut plus être exigée et qu'il n'y a pas d'autre issue que la résiliation immédiate du contrat (ATF 116 II 144, cons.5c et les références). Les exigences auxquelles est subordonnée la résiliation immédiate ne peuvent pas être déterminées une fois pour toutes. La solution dépend des circonstances du cas particulier; celles-ci sont laissées à la libre appréciation du juge (art.337 al.3 CO) qui est donc tenu d'appliquer les règles du droit et de l'équité (art.4 CC; ATF 116 II 149 cons.6a, JT 1990 I 578 ss).
La
résiliation immédiate pour juste motif est une mesure exceptionnelle, qui ne doit être admise que de manière restrictive (Streiff/Von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème éd. 1993 no 3 ad art.337 CO;
Brunner/Buehler/Waeber,
Commentaire du contrat de travail 2ème éd. 1996
note 8
ad art.337 CO). Seule une violation particulièrement grave des
obligations
du travailleur autorise la résiliation immédiate du contrat
(ATF
117 II 74, JT 1992 I 569). Lorsque le manquement est de moindre
gravité,
il doit être précédé de vains avertissements de l'employeur (ATF
121 III
472, 117 II 560, 116 II 150 et référence).
b) Selon un principe général qui s'applique également à l'exercice de droits formateurs, tels que la résiliation d'un contrat, le créancier qui a le choix entre deux prétentions alternatives en perd le bénéfice, lorsque, faisant usage de cette faculté, il opte pour l'une d'entre elles; dès cet instant la prétention écartée cesse d'exister. Il n'en va pas autrement en matière de contrat de travail : la partie qui apprend l'existence d'un comportement répréhensible de son partenaire contractuel, propre à justifier la cessation immédiate des rapports de travail, et qui entend se séparer de son cocontractant pour ce motif, a le choix entre la résiliation ordinaire et la résiliation extraordinaire du contrat; si elle opte pour le premier terme de l'alternative, elle renonce définitivement au droit de résiliation immédiate, du moins en tant qu'il se fonde sur la même circonstance que celle ayant entraîné la résiliation ordinaire du contrat (ATF 123 III 88 cons.2b et les références).
c) De même, ne peuvent être invoqués après coup, pour justifier un renvoi avec effet immédiat, des événements qui se sont produits postérieurement à la déclaration de résiliation du contrat, ceux-ci ne pouvant pas avoir eu pour effet la destruction du lien de confiance que présuppose celle-là.
En revanche, est controversée la question de savoir si des cir-
constances
antérieures à la déclaration de résiliation mais ignorées à ce moment-là peuvent être invoquées après coup, une fois découvertes, à l'appui d'un licenciement immédiat. Nonobstant l'avis contraire d'une partie importante de la doctrine, le Tribunal fédéral l'admet, toutefois à titre exceptionnel et sous certaines conditions restrictives, savoir notamment que l'auteur de la résiliation ne devait pas pouvoir connaître ces circonstances au moment où il résiliait (ATF 121 III 472).
3. En
l'espèce et dans la mesure où la résiliation avec effet im-
médiat
du 28 février 1995 a été précédée d'une première résiliation ordinaire le 27 décembre 1994, les griefs que la défenderesse formule à l'encontre du demandeur peuvent être répartis en deux catégories, en fonction du moment où les événements se sont produits et de celui où la défenderesse en a eu connaissance :
- ceux
qui existaient déjà et que la banque connaissait le 24 décembre 1994. Ils ne pouvaient être invoqués le 28 février 1995 pour valoir juste motif de renvoi immédiat, la banque étant déchue de la faculté de s'en prévaloir après avoir choisi dans un premier temps la voie de la résiliation ordinaire;
- ceux
qui existaient le 27 décembre 1994 (le demandeur n'ayant plus
travaillé depuis lors pour la défenderesse)
ou au plus tard le 28 fé-
vrier 1995 mais que la banque ignorait et ne
pouvait pas connaître. Ils
sont alors susceptibles de fonder une
décision de renvoi immédiat.
a) Entrent dans la première catégorie et ne peuvent en
conséquence
être invoqués pour justifier la résiliation immédiate
litigieuse
:
- le
comportement déplacé que le demandeur a adopté lors d'une invitation publique de la défenderesse (D.6/7, 39);
- le
fait qu'une demande du 12 septembre 1994 de la banque à Q.
l'invitant à établir un bref résumé du
potentiel de croissance des
clients de Neuchâtel soit restée sans
réponse (D.6/9a);
- lié
au précédent, le fait que parmi les clients de la représentation de Neuchâtel s'en soient trouvés de petits, en particulier des personnes âgées propriétaires d'un modeste capital et ne correspondant pas au profil clientèle attendu par la banque;
- le
différend apparent qui semble avoir opposé la défenderesse au demandeur - encore que la procédure n'ait pas permis d'en connaître précisément les termes - au sujet de commissionnements promis à des tiers par
Q. . Pour l'essentiel, la question a trouvé
une solution au mois
d'octobre 1994 déjà (D.6/9b, D.25.B réponse
16). Il est vrai que la
défenderesse fait également état d'une
demande de provision qu'un tiers
lui aurait adressée le 19 janvier 1995.
Outre qu'on ne voit pas comment
celle-ci aurait pu fonder un renvoi immédiat
décidé plus d'un mois plus
tard, on constate que la banque ne s'est pas
interrogée sur la
pertinence du principe même d'une telle
commission, mais s'est contentée
de vérifier qu'elle n'était pas due pour
défaut de toute activité de
courtier de la part de ce tiers (D.6/20).
b) Les autres griefs de la défenderesse, dont elle n'aurait pris connaissance que postérieurement au 27 décembre 1994 et qui entreraient donc dans la deuxième catégorie, sont essentiellement de deux ordres :
aa) Avant d'être engagé par la défenderesse, le demandeur aurait été congédié de places qu'il occupait auparavant. En outre, il serait apparu à la défenderesse que le demandeur ne possédait pas les compétences professionnelles requises pour sa nouvelle fonction.
Supposées vraies, bien qu'infirmées par les certificats de différents employeurs précédents (annexes à D.6/1), ces critiques ne pourraient valoir juste motif de renvoi immédiat : l'absence de qualités professionnelles attendues peut conduire un employeur à résilier un contrat de travail dans les délais, mais ne suffit pas, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles non réalisées en l'espèce, à justifier un congé immédiat. Il en va de même des circonstances dans lesquelles un précédent rapport de travail a pris fin. A cela s'ajoute que la défenderesse a sans nul doute mûrement pesé sa décision de fermer à fin 1994 une représentation ouverte moins de deux ans auparavant. Si elle entendait rendre responsable le demandeur du manque de résultats la conduisant à décider cette fermeture, elle avait tout loisir de rechercher les éventuels manquements du demandeur, en s'interrogeant alors sur les circonstances de la fin de ses relations avec des employeurs précédents ou encore sur ses capacités professionnelles. En renonçant à le faire en décembre 1994, en invoquant uniquement à ce moment-là sa volonté de restructuration sans se prévaloir d'une quelconque insatisfaction devant les supposés maigres résultats du demandeur et en mettant au contraire celui-ci au bénéfice d'un préavis de résiliation plus long que le délai contractuel, la défenderesse a du même coup perdu la faculté d'invoquer en février 1995 ces mêmes éléments pour motiver un renvoi immédiat.
bb) En définitive assez proche du précédent, le grief majeur de la défenderesse au demandeur consiste à lui reprocher de ne pas avoir respecté les directives de la banque en matière de gestion des comptes des clients, d'avoir au contraire donné des ordres de gestion qui ont conduit à des résultats catastrophiques, en contradiction totale avec les assurances de rendement qu'il avait - une fois encore à tort - données à ces mêmes clients.
Selon son cahier des charges, le demandeur ne devait pas assurer
lui-même
la gestion des avoirs de la représentation de Neuchâtel, son rôle se limitant à en contrôler le suivi. Cela s'est vérifié en pratique :
après
leur transfert à Lausanne (D.40), les fonds étaient gérés au siège de Lausanne, par le gestionnaire attribué à la représentation de Neuchâtel ou parfois par un autre, le choix échappant au demandeur (D.40; voir également D.3/13). Le type de gestion (les "profils de mandat") était défini à Lausanne, conformément à la politique générale de la banque (D.44). S'il a pu arriver que le demandeur donne des instructions téléphoniques au gestionnaire de Lausanne - sans que l'on sache d'ailleurs si elles étaient dues à l'initiative personnelle du demandeur ou à des ordres exprès d'un client
- il n'est pas établi qu'elles seraient entrées en conflit avec les instructions générales du gestionnaire, dont le travail était contrôlé une à deux fois par an par un supérieur lausannois (D.44). Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il n'est dès lors nullement établi que le demandeur aurait outrepassé son rôle et pris des initiatives en contradiction avec ses obligations contractuelles en matière de gestion. Cette appréciation est confirmée par l'expert, qui n'a trouvé nulle trace d'éventuels ordres de gestion émanant du demandeur (D.25.B réponse 3 et D.25.C réponse 2). Il serait du reste incompréhensible que les ordres de gestion du demandeur, qui à en croire la défenderesse n'avait pas la compétence d'en donner, aient été suivis d'exécution, à supposer qu'ils aient été contraires à la politique de la banque. Le grief n'est pas fondé. Au surplus la banque, qui devait avoir procédé à une analyse approfondie des résultats de la représentation de Neuchâtel avant d'en décider la fermeture à fin 1994, aurait pu et dû faire état de ces manquements prétendus du demandeur à ce moment-là déjà. Dans ce cas non plus, elle ne pouvait s'en prévaloir après coup.
La défenderesse n'a pas davantage rapporté la preuve des prétendues assurances de rendement que le demandeur aurait données à certains clients, en violation des règles bancaires en la matière. La secrétaire de la représentation de Neuchâtel, qui a travaillé aux côtés du demandeur a assuré que tel n'avait jamais été le cas (D.40). Certes, mais cela est notoire et tout établissement bancaire y a recours dans sa recherche de nouveaux clients et de nouveaux fonds, une banque ne manque pas de faire état des bons résultats de ses gestionnaires en termes de rendement ou de plus-value.
La presse elle-même s'est faite l'écho des déclarations des
porte-parole
de la défenderesse à ce sujet (D.3/15) à l'occasion de
l'ouverture
de la représentation de Neuchâtel. Il n'est toutefois
nullement
prouvé en l'espèce que le demandeur aurait pris des engagements envers des clients allant au-delà d'une mise en valeur normale et indispensable à l'acquisition de clients des compétences professionnelles et financières de la défenderesse. Les déclarations de deux clients différents, l'un et l'autre à la recherche d'un meilleur rendement, n'établissent pas autre chose (D.43, 45), le premier d'entre eux étant par ailleurs conseillé par un tiers lui-même directement intéressé au patrimoine de ce client. Au demaurant, la banque elle-même a mis en doute la bonne foi de certains clients à ce sujet (voir D.25.B réponse 17).
c) On ajoutera que les reproches de la défenderesse au deman-
deur,
dont la liste s'est allongée au fil du temps, ont tous été formulés après qu'une première décision de licenciement ordinaire avait été prise et notifiée à Q. , libéré à cette occasion de l'obligation de travailler au service de la banque durant le délai de congé. Ce licenciement était par ailleurs la conséquence d'une décision de fermeture de la représentation de Neuchâtel. Dans de telles circonstances, seule la découverte ultérieure de manquements particulièrement graves - on songe par exemple à celle de détournement de fonds - aurait pu justifier un renvoi immédiat pour justes motifs. En l'occurrence, la défenderesse n'a pu invoquer que des manquements d'importance mineure - tels la possession de quelques documents internes à la banque après le licenciement ou encore le peu d'élégance d'une méthode de prospection consistant à étudier les registres fiscaux (D.40) - pour prétendre à la rupture théorique d'un lien de confiance qu'elle avait elle-même décidé auparavant d'interrompre. En décidant de la fermeture de la représentation de Neuchâtel, avec à la clef la mise en congé payé du demandeur durant un an, la défenderesse a pris un risque financier en pleine connaissance de cause. Il lui incombe en conséquence de l'assumer et elle ne peut s'y soustraire en invoquant a posteriori toute une série de défauts ou manquements du demandeur, tous mineurs pour autant qu'avérés, leur addition ne suffisant pas à leur conférer un degré de gravité tel qu'un juste motif de renvoi immédiat aurait été réalisé à fin février 1995. Dans son principe, la demande est en conséquence bien fondée. 4. Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans juste motif, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire. Sur ce montant doit être imputé ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art.337c al.1 et 2 CO).
a) Selon le contrat d'engagement du demandeur, son salaire an-
nuel
devait être de 102'000 francs versé en treize mensualités, auquel s'ajoutait un montant mensuel de 1'500 francs au titre de frais de représentation. Ce versement supplémentaire était en réalité un salaire déguisé, comme l'atteste le fait qu'il était soumis aux déductions AVS (D.3/3)
et LPP
(D.3/12) et qu'il a été versé en janvier et février 1995 (D.3/7), alors même que, désormais sans activité, le demandeur n'avait plus aucuns frais de représentation. En réalité, le demandeur a touché, de juillet à décembre 1993, 66'826 francs bruts dont à déduire 1'560 francs d'allocations familiales (D.6/13a), soit 65'266 francs correspondant à un salaire mensuel brut de 10'000 francs en chiffres ronds y compris un demi treizième salaire. En 1994, son salaire annuel brut s'est élevé après déduction des allocations familiales à 130'266 francs, soit le même montant mensuel de 10'000 francs en chiffres ronds, compte tenu du treizième salaire (D.6/13b). Les deux certificats de salaire que l'employeur a remplis pour 1993 et 1994 précisent d'ailleurs que le demandeur n'a reçu aucune indemnité supplémentaire pour frais (voir en outre D.6/29).
La prétention du demandeur à un salaire mensuel brut de 10'000
francs
payé treize fois l'an est dès lors fondée.
b) En décembre 1994, alors qu'elle avait la possibilité de résilier le contrat du demandeur avec un préavis de six mois conformément aux termes du contrat, la défenderesse a décidé de porter ce délai à une année. On doit dès lors en conclure qu'en opérant ce choix, elle a définitivement renoncé au droit de résilier le contrat à plus brève échéance (ATF
123 III 88 précité), sous réserve de l'éventualité - qui ne s'est pas produite puisque le demandeur a émargé à l'assurance chômage jusqu'en février 1997 (D.37) - que Q. trouve une autre activité professionnelle avant la fin de l'année 1995.
Il s'ensuit que le demandeur a en principe droit à dix mensua-
lités
de 10'000 francs et à 8'335 francs à
titre de pro rata du treizième
salaire.
c) Conformément à l'article 29 LACI, l'assurance-chômage qui
verse
des indemnités, alors qu'il y a doute sur les prétentions de salaire de l'assuré à l'encontre de son ancien employeur, est légalement subrogée à l'assuré dans tous ses droits jusqu'à concurrence des indemnités versées. En l'espèce, il est établi que le demandeur a touché des indemnités de chômage de mars 1995 (procès-verbal de l'audience du 16.01.1996) au mois de février 1997 (D.37). En revanche, le montant de ces indemnités est ignoré.
En conséquence, il y a lieu de préciser que du montant de
108'335
francs bruts auquel le demandeur a droit doivent être soustraites non seulement les déductions usuelles en matière d'assurances sociales mais également les indemnités d'assurance-chômage que le demandeur a perçues durant l'année 1995.
d) La perception d'indemnités de chômage, qui comprennent en
vertu
de l'article 22 LACI un supplément correspondant aux allocations familiales, rend sans objet la prétention du demandeur en paiement de 2'600 francs à titre de solde d'allocations familiales.
5. En
présence d'une résiliation immédiate sans juste motif, le
juge
peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances, mais qui ne peut toutefois dépasser six mois de salaire (art.337c al.3 CO). Dans un arrêt récent (ATF 123 III 391), le Tribunal fédéral a clarifié sa jurisprudence, en soulignant qu'une telle indemnité, qui revêt un caractère sui generis et s'apparente à une peine conventionnelle, avait une double finalité, punitive à l'égard du comportement adopté par l'employeur et réparatrice en faveur du travailleur victime d'un licenciement immédiat injustifié.
En l'espèce, il ne fait aucun doute que la défenderesse a commis une faute, qu'on ne peut qualifier de légère, lorsqu'elle a tenté d'échapper aux conséquences financières d'une situation qu'elle avait elle-même créée en essayant de construire après coup un cas de résiliation immédiate pour juste motif qui ne résiste pas à l'examen. Son comportement est d'autant moins admissible que dans un premier temps, elle a donné à penser que sa décision de fermer la représentation de Neuchâtel était indépendante de l'activité fournie par le demandeur - qu'il aurait suffit de remplacer tout en gardant la représentation s'il ne donnait pas satisfaction, comme l'a justement fait remarquer un témoin (D.40) - et que, dans de telles circonstances, elle entendait ménager son ex-directeur de représentation en lui accordant un délai de congé double du délai contractuel.
Faisant
volte-face à peine deux mois plus tard, elle n'a pas hésité à lui adresser de multiples reproches, souvent infondés, qu'elle prétendait ériger en justes motifs de renvoi immédiat.
De son côté, le demandeur, âgé de plus de quarante-cinq ans et père de deux jeunes enfants (D.6/1), après avoir déjà perdu une situation professionnelle confortable en décembre 1994, s'est soudain trouvé confronté à l'image d'un directeur d'établissement incompétent et peu respectueux de ses obligations, qu'entendait désormais donner de lui la défenderesse.
Le comportement du demandeur n'avait pas justifié une telle
critique. Il a été affecté dans sa santé par son licenciement (D.23, 37).
Il ne
fait par ailleurs guère de doute que les circonstances avancées par la défenderesse pour notifier un deuxième congé, immédiat cette fois-ci, en février 1995 n'ont pas favorisé la prise d'un nouvel emploi par le demandeur, qui s'est trouvé au chômage durant deux ans, voire davantage.
Le
demandeur a dû engager une importante procédure pour faire reconnaître ses droits qui, il est vrai, le rétablissent - mais a posteriori - dans une situation de congé payé durant une année.
Tout bien considéré, il paraît équitable de fixer à 25'000
francs
nets l'indemnité due par la défenderesse, au sens de l'article 337c al.3 CO.
Les montants alloués au demandeur sont productifs d'un intérêt à
5 % dès
l'introduction de l'instance, comme demandé. 6.
Alléguant la commission de graves fautes professionnelles, la
défenderesse
prétend au paiement par le demandeur de 351'404.75 francs au
titre
de la réparation du dommage que celui-ci lui aurait causé. Ce dommage serait constitué par les montants que la banque L. aurait dû verser à différents clients de la représentation de Neuchâtel, suite aux pertes qu'ils avaient subies en raison de la mauvaise gestion de leurs avoirs et des promesses inconsidérées que leur aurait faites le demandeur.
Conformément à l'article 321e CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause intentionnellement ou par négligence à l'employeur, la mesure de la diligence requise s'appréciant en fonction des qualifications professionnelles du travailleur et de la nature et de l'importance du travail à accomplir. On l'a vu (voir cons.3b.bb), le demandeur, à qui cette tâche n'avait pas été confiée, n'a joué aucun rôle actif dans la gestion des fonds des clients de Neuchâtel. Les mauvais résultats de cette gestion ne peuvent en conséquence lui être imputés à faute. On peut d'ailleurs observer que dans certains cas, ce sont les clients eux-mêmes qui escomptaient un rendement élevé - synonyme de prise de risque - et que la banque a dû leur expliquer que les résultats d'une gestion dynamique devaient s'apprécier sur une période de quatre à cinq ans et non pas d'une année seulement (voir par exemple D.6 ad dossiers 16084 et 16085). On s'explique dès lors mal pourquoi la banque s'en tient au résultat de la seule année 1994 pour formuler ses critiques à l'encontre de Q. . Comme l'a relevé l'expert, avec ou sans Q. , 1994 était une mauvaise année boursière et les conséquences pour la défenderesse de la manière dont il s'est acquitté des tâches découlant de son contrat ne sont pas clairement démontrées (D.25.B réponse 17). Il n'y a pas non plus lieu de mettre ces mauvais résultats en relation avec de prétendues assurances que le demandeur aurait données à ses clients, dans la mesure où l'existence de ces dernières n'est pas davantage prouvée (voir cons.3b.bb). L'expert a souligné que la banque n'avait aucune obligation légale d'indemniser certains clients (D.25.B réponse 7), ce que la défenderesse a elle-même avoué en affirmant qu'elle avait honoré les engagements pris sans son accord par le demandeur dans le but exclusif de sauvegarder son image de marque et sa réputation (allégué 85 de la duplique à mettre en relation avec l'allégué 60 de la réplique). La défenderesse ne saurait aujourd'hui faire supporter sa politique commerciale d'alors au demandeur. La demande reconventionnelle doit donc être rejetée.
7. Le
demandeur l'emporte en grande partie : seules deux de ses
prétentions,
d'importance moindre, sont écartées, alors que le principe
même
d'une indemnité pour résiliation immédiate injustifiée est admis. De son côté, la défenderesse voit sa prétention reconventionnelle entièrement rejetée. Il se justifie en conséquence de répartir les frais de la procédure, fixés selon l'article 13 de l'arrêté du 10 août 1983 vu l'ampleur de la cause, à raison d'un sixième à la charge du demandeur et de cinq sixièmes à la charge de la défenderesse qui devra en outre verser une indemnité de dépens réduite au demandeur.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1. Condamne L. & Cie, banquiers, à verser à Q. :
a. 108'335.- francs bruts, dont à déduire
les charges sociales usuelles
et les indemnités versées par
l'assurance-chômage durant l'année
1995;
b. 25'000 francs nets,
les montants alloués portant intérêts à 5%
l'an dès le 29 mai 1995. 2. Rejette la demande reconventionnelle. 3. Arrête les frais de la procédure à 29'137.40 francs avancés comme suit :
Par le demandeur Fr. 11'243.55
Par la défenderesse Fr. 17'893.85
_____________
Total Fr. 29'137.40
et les met pour un sixième à la charge du
demandeur et cinq sixièmes à
la charge de la défenderesse. 4. Condamne L. & Cie, banquiers, à payer à Q.
une indemnité de dépens
arrêtée à 8'000 francs après compensation.
Neuchâtel,
le 6 avril 1998
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier
L'un des juges