Defect in Answer Procedure Leading to Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff initiated an action for debt release and payment, to which the defendant responded with an answer that allegedly contained essential informalities by including new factual allegations and failing to provide succinct explanations on each point alleged by the plaintiff, contrary to the procedural code requiring that the response limit itself to admitting or denying the plaintiff's facts. The court found that the defendant's failure to adhere to the requirement for succinct responses, which introduced new facts and obscured the positions on admitted or contested facts, constituted an essential formality defect because the pleading could not fulfill its function of clearly delineating the issues; consequently, the court sustained the preliminary objection, annulled the entire response, and ordered the defendant to file a new one within a fixed deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 63 CPC, Art. 164 CPC, Art. 68 al.3 aCPC, Art. 301 al.1 litt.a, Art. 309 al.1 litt.c, art.301 al.1 litt.a CPC; Defect in Answer Procedure Leading to Annulment: The court found that the defendant's failure to adhere to the requirement for succinct responses, which introduced new facts and obscured the positions on admitted or contested facts, constituted an essential formality defect because the pleading could not fulfill its function of clearly delineating the issues; consequently, the court sustained the preliminary objection, annulled the entire response, and ordered the defendant to file a new one within a fixed deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core of the decision is based on the finding that the respondent's brief violated this article, leading to the annulment of the brief.
Cited in the reasoning as the procedural rule governing the incidental proceeding (moyen préjudiciel) itself.
This article is cited indirectly via the imposition of costs on the losing party (Art. 3 of the dispositive).
Texte complet
A. Le
20 février 1995, S. a adressé à la Cour
civile
du Tribunal cantonal une action en libération de dette et demande en paiement contre O. SA prenant les conclusions suivantes :
" 1. Dire que le demandeur ne doit pas à la défenderesse la
somme de francs 110'000,-- avec intérêts à 6 % dès le
28 février 1994, et celle de
francs 4'760,--, pour les-
quels la mainlevée d'opposition
a été prononcée par le
président du Tribunal 1 de
Thoune le 6 février 1995.
2. Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme
de francs 40'000 francs,--,
avec intérêts à 5 % dès le
dépôt de la demande.
3. Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme
de francs 1'1800,--
représentant les frais et dépens de
la procédure de mainlevée
d'opposition.
4. Donner acte à la défenderesse qu'elle est toujours pro-
priétaire des biens énumérés
dans l'inventaire qui fait
l'objet de la réquisition 2 du
bordereau des autres
preuves, annexé à la demande.
5. Condamner la défenderesse à tous frais et dépens. "
B. Le
29 mai 1995, la défenderesse a adressé sa réponse à la IIe
Cour
civile prenant les conclusions suivantes :
" Préalablement
Ordonner que le demandeur dépose des sûretés pour le paie-
ment des frais du procès.
Principalement
1. Débouter le demandeur de toutes ses conclusions.
2. Dire que le demandeur doit à la défenderesse la somme
de Frs. 110'000.-- avec
intérêts à 6 % dès le 28
février 1994, et celle de Frs.
4'760.-- pour lesquels
la mainlevée d'opposition a été
accordée par le Pré-
sident du Tribunal 1 de Thoune
le 6 février 1995.
3. Condamner le demandeur en tous les dépens, lesquels
comprendront une équitable
participation aux honoraires
d'avocat de la défenderesse.
Subsidiairement
Acheminer la défenderesse à prouver par toutes voies de
droit les faits allégués sous
chiffres 55 à 137 de la pré-
sente écriture. "
La réponse comprend un exposé des faits de la défenderesse numéroté de
55 à 88, ainsi qu'une détermination sur les allégués en fait du demandeur dans ses chiffres 89 à 137. Les déterminations sur les allégués de la demande sont souvent longues. La défenderesse demande dans certains cas que des preuves soient administrées à leur appui.
C. Le
5 juillet 1995, le demandeur a adressé à la IIe Cour civile
un
moyen préjudiciel portant les conclusions suivantes :
" 1. Constater que la réponse (et demande reconventionnelle) de O. SA manque d'une formalité essentielle.
2. Ordonner son élimination du dossier.
3. Fixer un délai à la défenderesse pour en déposer une
nouvelle.
4. Condamner la défenderesse à tous frais et dépens de la
procédure incidente. "
En bref, invoquant l'article 63 CPC, il fait valoir que la ré-
ponse
est affectée d'une informalité essentielle, dans la mesure où elle ne comporte pas d'explications succinctes et dépouillées de tous faits nouveaux sur chacun des faits allégués dans la demande, ce qu'exige l'article
301 al.1 litt.a CPC. Ainsi, certaines explications sur les faits
contiennent
des allégations de fait nouvelles et dans certains cas, il
n'est
pas possible de discerner clairement la prise de position de la défenderesse.
La défenderesse conclut au rejet de la requête sous suite de
frais
et dépens. En bref, elle considère que la réponse est apte à remplir sa fonction, qui est de s'expliquer sur les faits allégués par le demandeur et que les griefs qui sont faits à l'acte ne constituent pas "une carence de formalités essentielles susceptibles d'entraîner sa nullité".
C O N S I D E R A N
T
1. Le
moyen soulevé par la défenderesse invoquant la nullité d'un
acte de
procédure en raison d'un manque de formalités essentielles est un moyen préjudiciel qui doit être instruit et jugé en la forme incidente (art.63,
161 al.1 litt.c, 163 CPC). La IIe Cour civile, compétente pour
statuer
au fond vu la valeur litigieuse, l'est aussi pour connaître du
moyen
préjudiciel (art.164 CPC). 2.
L'article 76 de l'ancien CPC disposait que les actes de procé-
dure
manquant de formalités essentielles étaient déclarés nuls, si la partie qui y avait intérêt le requérait avant de suivre au procès. Etaient seules qualifiées d'essentielles les formalités prescrites par une disposition d'ordre public et qui étaient indispensables pour que l'acte de procédure puisse remplir sa fonction. Les actes de procédure manquant de formalités non essentielles devaient être rectifiés, complétés ou redressés, si la partie qui y avait intérêt le requérait avant de suivre au procès.
C'est essentiellement la jurisprudence qui s'est efforcée de
distinguer
les formalités essentielles de celles qui ne l'étaient pas en
cherchant
à résoudre la question de savoir si une formalité était ou non indispensable pour que l'acte puisse remplir sa fonction.
Sous l'empire de l'ancien code, le juge était en principe saisi
de
cette question par un moyen préjudiciel tendant à la nullité d'un exploit et s'il estimait que la formalité dont le défaut était avéré n'était pas essentielle, il rejetait simplement le moyen préjudiciel en soulignant que le demandeur au moyen aurait eu la faculté de demander que le manquement soit redressé et complété et qu'il aurait dû utiliser cette voie (v.
notamment
RJN 6 I 218). Quand le demandeur se contentait de demander la
rectification,
il arrivait au juge instructeur d'écarter l'informalité en
invitant
celui qui l'avait commise à refaire, dans un délai de 10 jours, tout ou partie de son exploit (RJN 7 I 31). 3. Dans son rapport à l'appui d'un projet de code de procédure civile neuchâtelois du 11 mai 1988, le Conseil d'Etat écrit que la manière de traiter les actes de procédure manquant de formalités - essentielles ou non - fait l'objet d'une réglementation nouvelle. Le projet opère ainsi une distinction entre les actes de procédure manquant de formalités essentielles, dont le juge prononce la nullité, d'office ou sur requête, en fixant à leur auteur un délai péremptoire pour les refaire (art.63) et ceux manquant de formalités non essentielles, qui ne doivent être rectifiés ou complétés que si la partie qui y a intérêt le requiert avant de suivre au procès (BCG 1988, I p.328). Le projet a été adopté sur ce pointlà tel quel par les députés. A part que le juge peut agir d'office et qu'il doit impartir un délai péremptoire, un tel délai découlant auparavant de la loi (art.68 al.3 aCPC), on ne saurait dire que le nouveau droit apporte beaucoup d'innovations. Les distinctions opérées précédemment par la jurisprudence en ce qui concerne les formalités essentielles de celles qui ne le sont pas conservent dès lors toute leur valeur. On doit retenir, en revanche, dès le moment où le juge est susceptible d'agir d'office, que, saisi d'une requête tendant à l'invalidation d'un acte, il n'est pas dans la seule alternative de la rejeter ou de l'accepter mais qu'il peut, si une telle mesure est possible, impartir un délai pour corriger l'irrégularité commise. Cette solution avait été adoptée par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois qui était confrontée au même genre de problème sous l'empire de l'ancien code de procédure civile vaudois (v. JT 1987 III p.88 et les références). S'il est vrai qu'en procédure neuchâteloise, le juge ne peut accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé, la loi lui permet toutefois d'accorder moins et, par rapport à la nullité, l'ordre de rectification est évidemment une mesure inférieure. 4.
Selon l'article 301 al.1 litt.a CPC, la réponse contient les
explications
du défendeur, succinctes et dépouillées de tous faits nou-
veaux,
sur chacun des faits allégués par le demandeur. Il ressort du rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un projet de code de procédure civile neuchâtelois du 11 mai 1988 que cette disposition (art.309 al.1 litt.c dans le projet), a codifié la jurisprudence relative à l'article 175 de l'ancien code de procédure civile (BCG 1988, I p.343). Selon la jurisprudence, pour se prononcer sur un allégué, soit dire si on l'admet ou non, un seul mot suffit en général. Exceptionnellement, les circonstances requièrent quelques mots. Plus rarement, on peut admettre que le plaideur marque une négation de façon particulièrement forte. Au-delà, l'acte de procédure n'est plus conforme à la loi qui proscrit toute prolixité superflue, toute allégation de faits nouveaux, toute invocation de moyens de droit (RJN 3 I 78, 7 I 30, 139, 1984 p.92).
En l'espèce, nombre des prononcés sur les faits de la demande
comportent
des allégués nouveaux, ce qui est contraire à la loi. Leur caractère d'allégués nouveaux est encore renforcé par le fait que, souvent, la défenderesse invoque un moyen de preuves (audition de témoins, pièces littérales).
La défenderesse devait dire "admis au sens de la réponse" ou
"du
fait .... de la réponse" où l'allégué nouveau pouvait être émis, ce qui offrait à l'autre partie la possibilité de se prononcer sur lui, afin que le juge soit exactement renseigné sur ce qui est contesté et ce qui est admis. En l'occurrence, seules les déterminations 89, 91, 94, 97, 100, 101, 106, 116, 125, 135 et 136 sont conformes au code de procédure. Toutes les autres explications sont contraires à l'article 301 al.1 litt.a CPC précité.
Il s'agit de déterminer si les informalités dont l'acte est entaché sont des informalités essentielles ou si tel n'est pas le cas. Dans la mesure où elles contiennent des allégués sur lesquels le demandeur ne peut pas s'expliquer et où elles ne renseignent pas le juge sur ce qui est admis ou contesté, on doit admettre qu'il s'agit d'une informalité essentielle. L'acte ne remplit pas sa fonction.
En conséquence, toute la réponse doit être annulée et non les seules explications sur la réplique, car l'ensemble forme un tout logique.
L'annulation
de toute la réponse permettra seule à la défenderesse de la
refaire
en insérant dans ses allégués de fait ce qu'elle a dit dans les explications sur les faits de la demande. La réponse étant annulée, il y a lieu de fixer à la défenderesse un délai péremptoire de dix jours, dès réception du présent jugement sur moyen préjudiciel, pour en déposer une nouvelle.
5. La
défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux frais et dé-
pens de
la procédure.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1. Déclare le moyen préjudiciel soulevé par le demandeur bien fondé. 2. Annule la réponse et invite la défenderesse à la refaire dans un délai de dix jours dès notification du présent jugement. 3. Condamne la défenderesse aux frais de la procédure, avancés par le demandeur, et arrêtés à 770 francs. 4. Condamne la défenderesse à verser une indemnité de dépens de 900 francs au demandeur.
Neuchâtel,
le 24 octobre 1995
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges