Legislator Jurisprudence & Législation
CC.1995.420 • TC NE CC.1995.420 Généré par l'IA

Divorce Decree and Allocation of Parental Authority and Support Obligations with Spousal Maintenance Determination

Numéro de cause CC.1995.420
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a divorce proceeding where the marital union was deemed irreparably broken due to mutual faults, with the husband's misconduct being weighed slightly heavier, the court upheld the divorce pronouncement, divided parental authority between the parents for the two children, and addressed financial obligations. The court reasoned that the wife, considered the "innocent spouse" due to her pre-existing fragility and the husband's greater fault in the breakdown, was entitled to spousal support due to her current inability to earn, which would be paid by the husband at a reduced rate after the younger child reached sixteen, while also affirming the husband's sole responsibility for the older child's support given the wife's lack of means, and subsequently reduced the determined spousal support amount beyond the year 2000 based on anticipated changes in the wife's situation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 151 CC, Art. 400 CPC, Art. 10 OJN, Art. 398 CPC, Art. 142 al.1 CC, Art. 151 al.1 CC; Divorce Decree and Allocation of Parental Authority and Support Obligations with Spousal Maintenance Determination: The court reasoned that the wife, considered the "innocent spouse" due to her pre-existing fragility and the husband's greater fault in the breakdown, was entitled to spousal support due to her current inability to earn, which would be paid by the husband at a reduced rate after the younger child reached sixteen, while also affirming the husband's sole responsibility for the older child's support given the wife's lack of means, and subsequently reduced the determined spousal support amount beyond the year 2000 based on anticipated changes in the wife's situation.

Mots-clés

Généré par l'IA
jugement de divorce obligation d'entretien de l'enfant entretien du conjoint autorité parentale désunion conjugale union conjugale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 151 CCS

The main ground for modifying the spousal support payment, as the court confirmed the wife was the innocent spouse under this article, justifying an equitable indemnity.

Art. 142 al.1 CC

The court confirmed the divorce was correctly pronounced based on the definitive breakdown of the conjugal bond under this article.

Art. 276 CC

Used in the reasoning to confirm the legal basis for parental maintenance obligations, although not explicitly cited in the final dispositive regarding child support amounts.

Art. 285 al. 1 CC

Used in the reasoning to establish the criteria for determining the amount of child support, although not explicitly cited in the final dispositive regarding child support amounts.

Art. 277 CCS

Cited in the reasoning regarding the duration of child support payments.

Art. 153 al.2 CC

Cited in the reasoning regarding future modification of the spousal support based on changed circumstances.

Art. 400 CPC

Cited in the reasoning to confirm the appeal was admissible.

Art. 398 CPC

Cited in the reasoning to confirm the appeal was admissible.

Art. 10 OJN

Cited in the reasoning to confirm the appeal was admissible as the judgment fell under the enumerated causes.

Art. 68 al. 2 LTF

Impliedly used in point 4 of the operative part, which deals with setting the global attorney fee based on judicial assistance provisions.

Art. 64 LTF

Impliedly used in point 6 of the operative part, which fixes the global attorney fee for the party granted legal aid (assisted appellant).

Art. 66 al. 1 LTF

Applied in point 4 to apportion the court costs of the appeal proceedings between the parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A.

V.F., né le 18 août 1956, célibataire, ressortissant

espagnol,

et M.F., née le 14 février 1956, originaire

de

Remetschwil/AG, célibataire, se sont mariés à Neuchâtel le 29 juin 1979.

Deux enfants sont issus de leur union : J., né le 29 septembre

1980 et

N., né le 18 décembre 1984.

Le 18 septembre 1991, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal civil du district de Neuchâtel.

Constatant que les parties n'étaient pas d'accord sur son ori-

gine,

le juge des mesures protectrices a retenu qu'un conflit conjugal

n'en

existait pas moins, au demeurant confirmé par les observations de l'expert alors chargé d'examiner l'épouse et de déterminer son éventuelle capacité de gain. Par ordonnance du 7 février 1992, les parties ont ainsi été autorisées à vivre séparées, la garde des deux enfants a été attribuée à la mère, le père devant s'acquitter en mains de la mère de pensions mensuelles de 500 francs par enfant, allocations familiales en sus, et de 3'000 francs pour elle-même à compter du 1er janvier 1992, ce dernier montant tenant compte d'une incapacité de gain totale de l'épouse à dires d'expert.

Sur recours du mari, la Cour de cassation civile, par arrêt du

avril 1992, a réduit la pension de l'épouse à 2'800 francs. B.

Dispensé de citer son épouse en conciliation par ordonnance du

11 mai

1992, le mari a déposé le 19 mai 1992 une demande en divorce devant le Tribunal matrimonial du district de Boudry, en prenant pour conclusions :

"1. Prononcer, par le divorce,

la dissolution du lien conjugal

entre V.F. et M.F.,

2. Attribuer l'autorité parentale

sur les enfants, J., né

le 29 septembre 1980, et N., né

le 18 décembre 1984, à

la mère, M.F., si nécessaire

avec une

curatelle de soutien,

3. Statuer sur le droit de visite

et de vacances du père,

Vincent V.F., conformément à

l'allégué 29 du présent mé-

moire,

4. Fixer la contribution

alimentaire paternelle, en faveur de

chacun des deux enfants issus de

l'union , conformément à

l'allégué 28 du présent mémoire,

5. Fixer la contribution

alimentaire du mari en faveur de sa

femme, pour un temps limité, et

en tenant compte d'un éven-

tuel héritage de celle-ci ainsi

que de ses capacités de tra-

vailler à temps partiel,

conformément à l'allégué 39 du pré-

sent mémoire,

6. Ordonner la liquidation du

régime matrimonial des parties

comme suit :

6a. Biens meubles

attribuer, au mari, d'une part, les biens

meubles dont

il est déjà en possession

et, d'autre part, les biens

meubles se trouvant encore

au domicile conjugal et men-

tionnés à l'allégué 31,

attribuer, à l'épouse, après attribution au

mari des

biens qu'il demande à l'allégué 31, le solde des meubles

mentionnés audit allégué,

éventuellement, si l'épouse s'oppose à

l'attribution

précitée et proposée par le

mari, procéder au partage de

l'intégralité des biens meubles mentionnés à

l'allégué

31, en attribuant, au mari,

d'une part, le mobilier

qu'il revendique à teneur de

l'allégué 31 (celui en sa

possession et celui resté au

domicile conjugal) et,

d'autre part, un poste de

télévision ainsi que divers

meubles selon les règles du

droit et de l'équité, le

tout pour une valeur de Frs. 20.000.--.

6b. Dettes

Constater que le régime est déficitaire,

Dire que l'épouse est débitrice, à

concurrence de la

moitié, des dettes

conjugales ci-après :

- Crédit Y. : Frs. 42.756.--

- Crédit Banque Z.: Frs. 2.000.--

- Solde impôts 1991 : Frs. 11.000.--

Par conséquent, condamner l'épouse à payer à

son mari,

au titre de remboursement,

Frs. 27.878.-- + intérêts à

5 % l'an sur Frs. 21.378.--

conformément à l'allégué 31,

Dire que chacun des époux est seul débiteur

du prêt de

Frs. 20.000.-- consenti, à

ceux-ci, par chacune de leur

famille.

7. Condamner la défenderesse aux

frais et dépens de l'action."

Dans ses conclusions en cause et en raison d'un changement in-

tervenu

dans la situation des enfants en cours de procédure, il a partiellement modifié ses conclusions en demandant que l'autorité parentale et la garde de J. soient attribuées au père et celles de N. à la mère, les contributions à l'entretien des enfants étant en principe compensées et le droit de visite fixé conformément à l'usage.

A

l'appui de sa demande, il expose essentiellement qu'à compter

du

moment où le cadet des enfants a commencé l'école enfantine, en août 1989, l'épouse s'est laissée aller, négligeant la tenue du ménage et buvant. Elle a refusé de se rendre aux consultations conjugales qu'il lui proposait. Les disputes sont devenues de plus en plus fréquentes, l'épouse allant jusqu'à le menacer avec un couteau de cuisine. Au printemps 1991, elle a dû être hospitalisée à la clinique X., où elle a noué une liaison avec un autre patient, K.. A cela s'ajoute que, alors qu'elle était chargée de la gestion des frais courants du ménage, l'épouse a laissé s'accumuler les dettes impayées pour un montant supérieur à 40'000 francs. S'il reconnaît entretenir de son côté une liaison avec R., le mari précise que celle-ci ne date que du printemps 1992, en sorte qu'elle n'apparaît pas comme une cause de la désunion mais bien comme sa conséquence.

Dans sa réponse et demande reconventionnelle déposée le 25 juin 1992, l'épouse a pris les conclusions suivantes : "Principalement:

1/ Rejeter la demande de V.F. dans

toutes ses con-

clusions,

Reconventionnellement: 2/ Prononcer le divorce entre M.F.

et

Vincent V.F.,

3/ Attribuer à la mère l'autorité

parentale et la garde sur les

enfants J. et N., issus de

l'union,

4/ Condamner le père à contribuer à

l'entretien des enfants par

le versement pour chaque enfant

d'une pension mensuelle et

d'avance de F.700.- jusqu'à 12

ans révolus, de F.750.- dès

12 ans jusqu'à 16 ans révolus et

de F.800.- dès 16 ans jus-

qu'à la majorité, allocations en

sus,

5/ Condamner le mari à payer à l'épouse une rente voire une

pension alimentaire de

F.3'000.-, payable par mois et d'a-

vance,

6/ Les pensions sous chiffres 4/ et

5/ ci-dessus seront indexé-

es à l'indice suisse des prix à

la consommation. L'indexa-

tion aura lieu chaque année au

première janvier sur la base

de l'indice fin novembre,

l'indice de référence étant celui

de juin 1992.

7/ Condamner le mari à rembourser

l'intégralité des dettes,

notamment celles alléguées au

chiffre 51. de la réponse et

demande reconventionnelle,

8/ Donner acte à l'épouse qu'elle

est en droit de conserver ses

biens propres énoncés à l'allégué 52. de la réponse et de-

mande reconventionnelle,

En tout état de cause:

9/ Condamner le demandeur principal

à tous frais et dépens".

Elle allègue en bref que les difficultés conjugales sont le fait du demandeur, qui n'a pas pris au sérieux ses obligations de mari et de père, continuant après le mariage à vivre en célibataire, entretenant des liaisons adultères et négligeant de ce fait sa femme sur le plan intime.

Elle

dit être convaincue que sa liaison avec R. est bien

antérieure

à ce qu'il prétend. De plus, le mari s'est montré grossier et

brutal. Les dettes de 40'000 francs sont dues à l'égoïsme du demandeur, qui vivait à crédit au-dessus de ses moyens pour satisfaire ses seules envies. Enfin, l'épouse conteste entretenir une quelconque liaison adultère avec K..

C. Le

17 janvier 1995, le Tribunal matrimonial du district de

Boudry

a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :

"1. Prononce le divorce des

époux V.F. et

M.F. à la demande des deux

époux.

2. Attribue au père l'autorité

parentale et la garde sur l'en-

fant J., né le 29 septembre

1980.

3. Attribue à la mère l'autorité

parentale et la garde sur

l'enfant N., né le 18 décembre

1984.

4. Dit que le droit de visite de

chacun des parents s'exercera

d'entente entre les parties ou,

à défaut, un week-end sur

deux, trois jours

alternativement aux fêtes de Noël, Nouvel-

An, Pâques, Pentecôte et Jeûne

Fédéral, trois semaines du-

rant les vacances d'été, de

manière à ce que les enfants

soient réunis lors de l'exercice

de chaque droit de visite.

5. Condamne V.F. à payer à M.F.

une rente mensuelle, d'avance,

de fr. 2'900.--.

6. Condamne V.F. à contribuer à

l'entretien de son

fils N. par le paiement, par

mois et d'avance, des pen-

sions suivantes :

- fr. 500.-- jusqu'à 12 ans;

- fr. 550.-- de 12 ans révolus à 16 ans;

- fr. 600.-- dès 16 ans révolus; allocations familiales en sus.

7. Dit que les pensions ci-dessus

(ch. 5 et 6) seront indexées

à l'indice suisse des prix à la

consommation, la première

fois le 1er janvier 1996, sur la

base de l'indice du mois de

novembre précédent, l'indice de

référence étant celui du

mois de décembre 1994 (100.8 sur

l'échelle de mai 1993) dans

la mesure où les revenus de V.F.

auront eux-mêmes

été adaptés au coût de la vie.

8. Dit que M.F. est seule débitrice

des emprunts

contractés auprès de sa famille

et que V.F. est

seul débiteur des autres

emprunts (F., W. et

Banque Z.) et des impôts

arriérés antérieurs à la taxation

séparée des parties.

Dit que, pour le surplus, le régime matrimonial est

liquidé,

chaque partie étant propriétaire

des biens actuellement en

sa possession.

9. Arrête les frais de la procédure

à fr. 5'600.--, avancés

comme suit:

- par le demandeur

fr. 1'400.--

- par l'Etat pour le compte du demandeur fr. 1'400.--

- par la défenderesse

fr. 2'800.--

et les met à la charge de

chacune des parties par moitié.

10. Dit que les dépens sont

compensés.

11. Fixe l'indemnité d'avocat

d'office de Me C. à

fr. 5'089.--, avancés par l'Etat

pour le compte du deman-

deur, et les met à la charge de

l'assisté.

12. Rejette toutes autres ou plus

amples conclusions".

a) En bref, les premiers juges ont retenu que l'entente conjuga-

le

s'était progressivement dégradée depuis l'été 1989, lorsque le cadet des enfants a commencé l'école enfantine et que le mari s'est mis à sortir seul, aussi bien pour des motifs non professionnels qu'en raison d'une promotion professionnelle à la suite de laquelle il s'est trouvé davantage sollicité. L'épouse, qui souffrait d'une certaine fragilité préexistante à dires d'expert, s'est alors sentie abandonnée et trompée. Elle a toutefois négligé d'en parler à son mari. Les disputes sont devenues de plus en plus fréquentes, les relations intimes des parties ont pris fin. La rupture définitive date de l'hospitalisation de l'épouse à la clinique de la Rochelle.

M.F. a alors noué une amitié très étroite avec

K.. De

son côté, le mari, dès avant la fête des Vendanges 1991,

était

sorti hors du cadre professionnel avec R., une collè-

gue de

travail devenue sa maîtresse dès l'automne 1991. Ces "amitiés" des époux n'ont toutefois pas eu d'effet causal sur la désunion, ses causes devant être recherchées dans les trop nombreuses sorties du mari et dans le fait que l'épouse a tu les reproches qu'elle formulait à l'encontre de ce dernier pour se laisser sombrer dans d'autres problèmes (négligence dans la tenue du ménage, alcool, endettement). En conséquence, le divorce devait être prononcé à la demande des deux parties en application de l'article

142 al.1 CC, la désunion définitive résultant aussi bien de facteurs objectifs que de fautes à la charge des deux conjoints, celles du mari paraissant un peu plus lourdes que celles de l'épouse.

b) S'agissant du sort des enfants, les premiers juges, s'appuy-

ant sur

un rapport du Service des mineurs et des tutelles qui confirmait

une

nouvelle situation de fait survenue à l'automne 1994, ont attribué l'autorité parentale sur l'aîné au père et sur le cadet à la mère et réglé le droit de visite des parents de façon à permettre que les enfants soient réunis lors de l'exercice de chaque droit de visite. Pour fixer les contributions d'entretien en faveur des enfants, ils ont retenu un revenu mensuel net moyen du père de 7'650 francs et l'absence de toute capacité de gain de la mère, consécutive à son état de santé. Celle-ci a dès lors été libérée de son obligation d'entretien envers l'aîné, la pension du père pour le cadet étant fixée à 500 francs par mois, puis 550 francs et francs en fonction de l'âge de l'enfant, allocations familiales non comprises.

c) Par ailleurs, le tribunal matrimonial a considéré que les

conditions

d'application de l'article 151 CC étaient réunies, la défenderesse pouvant en particulier être qualifiée d'épouse innocente au vu de l'importance respective des fautes des parties. Comme sa capacité de gain était actuellement nulle et que la plus grand incertitude quant à son avenir était de mise, ils ont reconnu à l'épouse un droit à une rente mensuelle de durée indéterminée, qu'ils ont fixée à 2'900 francs, soit son minimum vital de 3'008 francs légèrement réduit en raison de la faute qui lui était imputable.

d) Pour le surplus, le jugement contient une clause d'indexation

des

pensions alimentaires, conditionnée à l'indexation des revenus du débirentier, procède à la liquidation du régime matrimonial et statue sur frais et dépens. D. V.F. appelle de ce jugement en prenant les conclusions suivantes :

"1. Déclarer l'appel recevable et bien fondé,

2. Par

conséquent, modifier le jugement du 17 janvier 1995 du

tribunal matrimonial du

district de Boudry, en la cause en

divorce V.F. contre M.F.,

en ses ch. 5., 6., 9., 10. et

12. de son dispositif, comme

suit:

3. Condamner

V.F. à payer à M.F. née

Locher, une pension

alimentaire, au sens de l'art. 152

CCS, mensuellement et

d'avance, de Frs. 1.500.-- (mille

cinq cents francs), ou ce que justice connaîtra, d'une

durée limitée à trois années

dès l'entrée en force du ju-

gement de divorce,

4. Pour

le cas où la pension alimentaire fixée par la Cour

civile atteignait le minimum vital de M.F. née

Locher, dire que seront

déduits de ladite pension les é-

ventuelles rentes AI,

indemnités de chômage, ou presta-

tions d'assurance maladie, ou

encore le salaire éventuel,

touchés par M.F., déduction à

pren-

dre en considération avec

effet rétroactif, soit à compter

de la date où les prestations

précitées sont dues au béné-

ficiaire,

5.1. Dire que chacun

des parents F. subvient seul

aux frais d'entretien de

l'enfant qui lui a été attribué,

soit le père en ce qui

concerne l'enfant J., et la

mère s'agissant de l'enfant

N.,

5.2. Subsidiairement,

et pour le cas où l'obligation d'entre-

tien du père à l'égard de

l'enfant N. était mainte-

nue :

Condamner

M.F. à contribuer à l'en-

tretien de son fils J. par le

paiement, par mois et

d'avance, des pensions

suivantes :

-

Frs. 300.-- jusqu'à 16 ans,

-

Frs. 400.-- dès l'âge de 16 ans révolus, jusqu'à la majorité ou jusqu'à la fin d'une formation menée régulièrement, allocations familiales non comprises,

5.3. Plus subsidiairement encore, dire que V.F. est

autorisé à déduire, de la

contribution qu'il doit verser

au titre d'entretien de son

fils N., le montant que

la mère de l'enfant, M.F.,

pourrait

recevoir, de l'AI ou de toute

autre assurance, en faveur

de N., déduction autorisée

avec effet rétroactif, soit

compte tenu de la date à

partir de laquelle une prestation

AI ou autre serait versée à la

mère de N.,

6. Confirmer,

pour le surplus, le jugement du 17 janvier 1995

du tribunal matrimonial du

district de Boudry en la cause

F.,

7. Statuer

sur frais et dépens, de première et deuxième ins-

tances, sous réserve des

régles applicables en matière

d'assistance judiciaire".

S'en prenant aux contributions d'entretien pour les enfants et

l'intimée,

il fait valoir qu'il n'encourt aucune responsabilité dans la

désunion,

qui était définitive en 1989 déjà. A supposer qu'il ait tout de même commis une faute, celle-ci ne serait pas causale de la désunion et serait tout au plus équivalente à celle de l'épouse mais en aucun cas plus grande, en sorte qu'on ne saurait "lui infliger l'application de l'article CC". Bien que, selon lui, l'épouse n'ait pas qualité de conjoint innocent, il accepte néanmoins de lui verser une pension mensuelle de 1'500 francs durant trois ans, considérant que soit elle dispose d'une capacité de gain de 50 %, qui doit lui permettre de réaliser 1'500 francs de salaire ou d'obtenir des prestations de l'assurance-chômage, soit elle est effectivement incapable de travailler et peut alors bénéficier d'une rente de l'assurance-invalidité. Il prétend enfin que, pour des motifs analogues, les premiers juges auraient dû compenser les obligations d'entretien de chacun des parents ou à tout le moins mettre une pension réduite à 300 francs à la charge de la mère pour l'entretien de l'aîné.

Dans sa réponse au recours, l'intimée, qui conclut à son rejet et à la confirmation du jugement attaqué, relève que les premiers juges ont procédé à une appréciation parfaitement équitable des fautes respectives des parties, au vu des preuves administrées en procédure. De même, il était entièrement justifié, puisque l'épouse se trouve sans ressources sans qu'on puisse le lui reprocher, de ne mettre aucune pension alimentaire à sa charge pour l'entretien de l'aîné des enfants.

A

l'audience de ce jour, les parties ont confirmé leurs conclu-

sions

en appel.

C O N S I D E R A N

T

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.400 CPC) contre un jugement rendu par un tribunal de district dans l'une des causes énumérées à l'article 10 OJN, l'appel est recevable (art.398 CPC).

2. Les

parties ne remettent pas en cause le principe même du divor-

ce. Le

jugement attaqué expose de façon convaincante que le lien conjugal est définitivement rompu en sorte que c'est à juste titre que le divorce a été prononcé en vertu de l'article 142 al.1 CC, applicable conformément aux articles 59 ss LDIP. L'examen de l'appréciation des fautes respectives des parties, auquel les premiers juges se sont livrés, sera repris ciaprès en tant que besoin. 3.

L'article 151 al.1 CC dispose que l'époux innocent dont les in-

térêts

pécuniaires, même éventuels, sont compromis par le divorce a droit à une équitable indemnité de la part du conjoint coupable. Quant à l'article

152 CC, il prévoit que le juge peut accorder à l'époux innocent qui tomberait dans le dénuement par suite de la dissolution du mariage une pension alimentaire proportionnée aux facultés de l'autre conjoint, même si ce dernier n'a pas donné lieu au divorce.

Selon la jurisprudence, est innocent au sens de l'article 151 CC

non

seulement l'époux qui n'a commis aucune faute, mais aussi celui qui a commis une faute non causale pour le divorce, à moins que celle-ci ne revête une gravité particulière (ATF 99 II 355 et les références) ou celui qui a commis une faute causale qui, sans être tout à fait secondaire au point qu'elle puisse être tenue pour négligeable, paraît néanmoins légère au regard de l'ensemble des circonstances (ATF 103 II 169, 99 II 130, 355). Quant à la faute du débiteur de la pension, si elle doit être causale, il n'est pas nécessaire qu'elle soit grave, prépondérante ou exclusive (ATF 198 II 364). Une rente fondée sur cette disposition peut être limitée dans le temps à la durée prévisible du dommage, s'il apparaît que celui-ci n'est que temporaire (ATF 115 II 6, 427, 110 II 225, 109 II 87, 185, 286).

L'allocation d'une pension alimentaire en

vertu de l'article 152

CC,

disposition subsidiaire par rapport à l'article 151 CC (ATF 108 II 81), ne dépend pas de l'existence d'une faute de l'époux débiteur. En revanche, l'époux créancier doit être innocent en sens de la jurisprudence précitée, les autres conditions d'application de cette disposition étant son dénuement et un lien de causalité entre le divorce et celui-ci. Les principes sur la limitation dans le temps de l'indemnité au sens de l'article

151 CC sont applicables par analogie à la pension d'assistance de l'article

152 CC, le juge devant toutefois faire à cet égard preuve de

retenue

(ATF 114 II 9).

a) En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont

considéré

que le mari pouvait être qualifié de conjoint coupable et l'épouse de conjoint innocent au sens de l'article 151 CC. Avec eux, on doit retenir que la mésentente, apparue dans le couple dès l'été 1989, n'a pas pu être instantanément totale et définitive, mais s'est installée progressivement pour aboutir à une rupture irrémédiable du lien conjugal au printemps 1991. L'appelant, qui soutient à l'appui de son recours que la rupture serait plus ancienne, est à cet égard en contradiction avec ses propres déclarations durant la procédure (D.39). Les causes doivent en être recherchées dans des facteurs objectifs, tels les débuts scolaires du cadet des enfants, qui ont coïncidé avec un changement de profession du mari qui a exigé certaines absences de sa part (D.39, 29). A ses sorties professionnelles, le mari en a ajouté d'autres, sans son épouse, dans des établissements connus pour leurs heures d'ouverture tardive (D.29, 31), alors qu'il connaissait la relative fragilité de son épouse pour l'avoir, avec d'autres, aidée à surmonter un événement traumatisant survenu dans son adolescence (D.25a, p.5). Deux experts, qui se sont prononcés à des moments différents (dossier de mesures protectrices de l'union conjugale;

D.58),

de même que le médecin traitant de l'épouse (D.25a), sont tombés d'accord pour considérer que l'intimée a alors été la victime d'un état dépressif réactionnel, consécutif au conflit conjugal naissant et à un sentiment d'abandon, et qui a pu se traduire par un certain laissé aller et des abus d'alcool passagers. Dans un tel contexte, le désintérêt croissant du mari pour l'épouse, ses sorties non professionnelles tardives, ses liens privilégiés avec R., antérieurs à la fête des Vendanges 1991 (D.29), apparaissent comme des manquements non dénués d'importance à ses devoirs découlant du mariage. Inversement et pour autant que l'on puisse retenir une faute à la charge de l'intimée, pour avoir négligé de faire part de ses griefs à son mari (encore que l'on puisse douter des possibilités de dialogue entre époux, au vu des constatations du premier expert sur le mode de fonctionnement du couple) ou de suivre sa proposition de consulter un conseiller conjugal, celle-ci apparaît comme de peu d'importance, au regard de l'ensemble des circonstances et en particulier de sa fragilité psychologique préexistante.

b) Il ne fait pas de doute qu'à la suite du divorce, l'intimée

perdra

le droit à l'entretien que le mariage lui assurait et qui se traduit actuellement par le versement, à titre de mesures provisoires, d'une pension mensuelle de 2'930.80 francs après indexation (D.87). Les deux experts, de même que le médecin traitant de l'épouse, s'accordent à dire que sa capacité de gain actuelle est inexistante. Dès lors, en fixant le montant de la rente due à l'intimée, qui n'a pas d'autres ressources, à un montant légèrement inférieur à son minimum vital (dont l'appelant ne remet pas en cause la définition), les premiers juges n'ont en aucun cas accordé à l'épouse davantage que ce que l'application de l'article 151 CC n'aurait permis.

4. En

prononçant une rente d'une durée limitée dans le temps, ce

que la

jurisprudence récente autorise, on admet dans la règle qu'une réinsertion économique peut être imposée à la femme divorcée. Pour déterminer si une telle réinsertion est possible à plus ou moins long terme et si on peut exiger de la femme divorcée qu'elle entreprenne des efforts dans ce sens, doivent être pris en compte la durée du mariage de même que l'âge des époux et des éventuels enfants communs, mais aussi l'état de santé du crédirentier, sa formation, sa situation financière personnelle, la situation économique en général, la répartition effective des tâches au sein du couple durant le mariage ainsi que la gravité de la faute du débirentier.

Le

principe dégagé par la jurisprudence, qui veut que la reprise d'une activité lucrative ne peut plus être imposée à l'époux qui a atteint l'âge de 45 ans au moment du divorce alors que le conjoint plus jeune ne peut prétendre qu'à une rente limitée dans le temps, n'est pas une règle rigide. Il est possible de s'en écarter en présence de circonstances particulières (ATF 115 II 6).

a) En l'espèce, pour ne pas appliquer la règle fondée sur l'âge de la bénéficiaire et renoncer à limiter dans le temps la rente qu'ils fixaient, les premiers juges ont considéré ce qui suit :

"Dans le cas présent, la

question des fautes respectives des

époux a déjà été suffisamment

évoquée. Outre cet élément, il

est à relever que le mariage aura

duré une quinzaine d'années,

que l'épouse a presque atteint

l'âge de 39 ans, qu'elle a la

garde d'un enfant de dix ans,

qu'actuellement, sa santé ne lui

permet pas d'exercer une activité

professionnelle, qu'elle a

déposé une demande de rente AI sur

laquelle il n'a pas encore

été statué (ce n'est que ce jour,

en mesures provisoires,

qu'elle a concédé avoir déposé une

telle demande), que l'épouse

ne bénéficie d'aucun revenu

personnel et que, durant le maria-

ge, elle s'est consacrée au ménage

et à l'éducation des en-

fants, ne travaillant que durant

une brève période comme veil-

leuse dans un home, vers la fin de l'année 1990 (allégué 7 de

la demande). Au sujet d'une

éventuelle capacité de travail de

M.F., il ressort de l'expertise du

Dr. V.

du 4 décembre 1991 (dossier de

mesures protectrices) que la

prénommée a suivi une scolarité

secondaire moderne, qu'elle

était bonne élève, qu'elle a

fréquenté le gymnase Numa-Droz,

qu'elle a travaillé quelque temps à

l'hôpital de Landeyeux,

qu'elle a fait l'école Panorama à

Bienne, qu'elle bénéficie

d'une formation d'assistance

médicale et qu'elle a travaillé

durant une année et demie dans une

étude d'avocats de

Neuchâtel, avant de se marier. Il

ressort en outre de l'exper-

tise du Dr. W., du 25 avril 1994,

que la prénommée a fré-

quenté durant quelques mois la

faculté des lettres de l'univer-

sité de Neuchâtel. Pour le Dr. V.,

elle dispose de bonnes

ressources, notamment de bonnes

capacités intellectuelles, per-

mettant d'espérer qu'elle

parviendra à terme à retrouver un

équilibre lui permettant

d'envisager une activité profession-

nelle, en tout cas à temps partiel.

Toutefois, le médecin pré-

nommé estimait que, compte tenu de

ses charges familiales,

M.F. ne pourrait pas travailler à

plus de

50%, sans qu'il faille pour autant

la considérer comme une ma-

lade ou une invalide. Enfin, en

dépit de ce pronostic favorable

à long terme, il concluait que la

situation de l'expertisée ne

pourrait commencer à s'améliorer

qu'à partir du moment où une

issue aurait été trouvée au conflit

conjugal, la durée de l'in-

capacité de travail étant liée à l'évolution de la situation familiale. Plus récemment, le Dr.

W. (D. 58) précisait

que, du point de vue

"médico-théorique", une capacité de tra-

vail de 50% pourrait être admise

dans le cas de M.F.

mais que, en réalité, sa capacité

de travail est

actuellement de 0%. Pour cet

expert, si la prénommée ne manque

pas de ressources, comme l'a relevé

le Dr. V., il n'en de-

meure pas moins qu'elle n'est pas,

en l'état, capable d'exercer

une activité professionnelle et

qu'il n'est aujourd'hui pas

possible de faire des projections

dans l'avenir au sujet d'une

très hypothétique capacité de

travail retrouvée. Plus précisé-

ment, le Dr. W. expose que la durée

de l'incapacité tota-

le de travail de M.F. est pour

l'heure indé-

terminable, même si la possibilité

d'une amélioration et d'une

stabilisation appréciables de son

état, une fois le jugement

rendu et l'affaire close, ne doit

pas être exclue. Pour cette

raison, l'expert estime qu'il

serait dommage de mettre M.F.

dans la peau d'une

"invalide" et il conseille-

rait d'attendre un certain temps

après la fin du procès pour

procéder à une nouvelle évaluation

et juger de l'opportunité de

déposer une demande de rente AI

(rapport complémentaire du 30

mai 1994, D. 62).

En conséquence de ce qui précède,

compte tenu du fait que, se-

lon l'avis des experts V. et W., il

n'est pas possi-

ble de savoir si et quand M.F.

pourra retrou-

ver une capacité effective de

travail, compte tenu également du

fait que l'on ignore encore totalement si elle pourra être mise

au bénéfice de prestations de

l'assurance invalidité et, le cas

échéant, dans quelle mesure, le

Tribunal doit octroyer à la

prénommée une rente au sens de

l'article 151 CCS d'une durée

indéterminée".

Les premiers juges ont toutefois ajouté qu'ils envisageaient

qu'une

modification du jugement de divorce serait demandée, en application de la jurisprudence concernant l'article 153 al.2 CC, lorsque la bénéficiaire de la rente aurait retrouvé une capacité de travail et un emploi ou lorsqu'elle aurait été mise au bénéfice de prestations d'une assurance (assurance-invalidité ou assurance-chômage notamment).

b) Cette réglementation ne tient pas suffisamment compte de

l'ensemble

des circonstances de la cause. En particulier, il paraît erroné de lier d'emblée la durée de la rente au résultat des démarches entreprises par l'intimée auprès de l'assurance-invalidité, voire de l'assurancechômage, et de réserver d'ores et déjà une procédure en modification du jugement de divorce. Une telle solution présente de surcroît l'inconvénient d'entretenir une source permanente de conflits potentiels entre les parties, alors qu'on ne peut que partager l'avis des médecins lorsqu'ils préconisent un règlement clair et définitif de la situation.

Trois médecins sont d'avis que l'état dépressif dont souffre

l'intimée,

qui l'empêche d'exercer actuellement une activité lucrative,

n'est

pas dû à une prédisposition particulière de sa part mais est réactionnel au conflit conjugal. C'est également la raison pour laquelle, selon l'un d'eux, on ne devrait pas entreprendre des démarches prématurées auprès de l'assurance-invalidité. Dans la mesure où l'état de santé actuellement déficient de M.F. est ainsi directement lié au conflit conjugal, il apparaît que ce sont les règles ordinaires régissant le droit du divorce qui doivent permettre la réparation du dommage qui résulte pour elle de la dissolution du lien conjugal. L'appelant a ainsi tort d'attacher une importance décisive aux démarches de l'épouse auprès de l'assurance invalidité. A supposer que l'intimée jouisse d'une excellente santé, il n'échapperait en effet pas au paiement d'une rente d'une certaine durée, au vu de l'ensemble des critères à considérer.

Inversement, le but de la présente procédure étant précisément de résoudre définitivement le conflit conjugal, soit de supprimer la cause à l'origine de la maladie de l'intimée, on ne voit pas pour quel motif une amélioration de son état de santé, partant de sa capacité de gain, laquelle est d'ailleurs envisagée par les médecins, ne se produirait pas à moyen terme. A cela s'ajoute que depuis que les experts se sont prononcés, la situation de l'intimée s'est modifiée : elle n'a plus la garde que du cadet des enfants, en sorte que ses tâches ménagères et éducatives s'en trouvent tout de même allégées.

Dès lors, il apparaît, au vu de l'âge de l'intimée et de celui des enfants, de la durée du mariage, du fait qu'elle n'a pratiquement pas exercé d'activité lucrative durant le mariage et que la conjoncture économique n'est pas des plus favorable actuellement, que la rente de 2'900 francs doit lui être versée jusqu'en décembre 2000, époque à laquelle le cadet des enfants aura 16 ans révolus. L'état de santé de l'intimée restant par ailleurs fragile, on ne peut exiger d'elle qu'elle se réinsère totalement dans la vie économique en exerçant une activité à plein temps dès ce moment-là, d'autant plus si l'on considère que son état dépressif ne s'atténuera que progressivement et ne lui permettra pas de fournir d'emblée tous les efforts nécessaires à une réinsertion professionnelle. A ce premier motif de ne pas s'en tenir strictement à la règle d'une rente limitée dans le temps s'en ajoute un deuxième. L'appelant estime les gains possibles de l'intimée à 1'500 francs par mois pour une activité à mitemps, soit 3'000 francs par mois pour un plein-temps. Cela paraît réaliste, au vu du manque d'expérience de l'intéressée. Une comparaison de ces gains théoriques avec les 7'650 francs actuellement réalisés par le mari, qui sera progressivement libéré de son obligation d'entretien à l'égard des enfants, montre que le divorce fait ainsi perdre à l'intimée durablement une participation à un certain bien-être économique que la continuation du mariage lui aurait assuré. Il se justifie en conséquence de lui allouer une rente réduite au-delà de l'an 2000, qui peut être fixée à 1'500 francs. 5.

S'agissant des contributions des parents à l'entretien des en-

fants,

les premiers juges ont considéré ce qui suit :

"La contribution pour

l'entretien des enfants est régie par les

dispositions sur les effets de la filiation. A teneur de l'ar-

ticle 276 CC, les père et mère

doivent pourvoir à l'entretien

de l'enfant et assumer, par

conséquent, les frais de son éduca-

tion, de sa formation et des

mesures prises pour le protéger,

par des prestations pécuniaires

lorsque l'enfant n'est pas sous

la garde du père ou de la mère.

Quant à son montant, la contri-

bution d'entretien doit

correspondre, selon l'article 285 al. 1

CC, aux besoins de l'enfant ainsi

qu'à la situation et aux res-

sources des père et mère, compte

tenu de la fortune et des re-

venus de l'enfant. Ainsi que l'a

relevé la Cour de cassation

civile du Tribunal cantonal dans un

arrêt non publié du 2 dé-

cembre 193, "cette disposition

doit être comprise en ce sens

qu'il faut tenir compte de la

situation telle qu'elle existe

lors de la fixation de la

contribution et telle qu'elle évolue-

ra probablement, que les père et

mère doivent être traités de

manière égale, eu égard à leurs

facultés respectives, enfin

qu'à la rigueur et dans un cas

limite, l'un d'eux peut assumer

tout seul l'entretien. Le revenu

déterminant pour la fixation

de la contribution d'entretien

n'est pas celui qu'un parent

touche effectivement mais celui

qu'il est en mesure de gagner

... En revanche, on ne peut imposer

une contribution d'entre-

tien à celui qui est sans moyens

par suite d'invalidité ou de

chômage durable

(Hegnauer/Schneider, Droit suisse de la filia-

tion, 3e édition, page 146 et les

références)." La Cour de cas-

sation relevait encore dans cet

arrêt que, si le défaut de con-

tribution d'entretien entraîne le

dénuement des enfants, il

appartient à la collectivité

publique de combler la carence des

parents conformément au droit cantonal

de l'assistance (réfé-

rence faite à Curty, A propos des

recommandations...; JT 1985,

page 339).

En l'occurrence, il s'avère que

M.F. ne béné-

ficie d'aucune ressource propre,

étant actuellement incapable

de travailler et ne bénéficiant pas

non plus d'une rente AI (la

situation de M.F. sur le plan des

revenus

sera plus amplement discutée

ci-dessous). Dans ces conditions,

la prénommée ne saurait être astreinte

à contribuer à l'entre-

tien de son fils J.. Il convient

toutefois de relever qu'au

cas où sa situation se modifierait,

par exemple par l'octroi

d'une rente AI ou par le

recouvrement d'une capacité de tra-

vail, cette question devrait être revue.

Quant à V.F., le Tribunal constate

qu'il bénéficie

d'un revenu mensuel net, après

déduction des allocations fami-

liales, des cotisations de son

assurance maladie et des indem-

nité de déplacement, de fr.

7'650.-- environ selon l'attesta-

tion fiscale de son salaire pour

l'année 1993. Compte tenu de

certaines augmentations et

diminutions, ce montant doit encore

être actuel en 1995. Dès lors, sur

cette base, sachant que

V.F. devra entretenir seul son fils

J. et devra

en outre verser une rente à son

ex-épouse (voir ci-dessous), il

paraît convenable de fixer la

contribution du père à l'entre-

tien de N. à fr. 500.-- par mois jusqu'à l'âge de 12 ans,

fr. 550.-- par mois dès 12 ans

révolus jusqu'à 16 ans fr.

600.-- par mois dès 16 ans révolus

jusqu'à la majorité de l'en-

fant ou jusqu'à l'achèvement d'une

formation, pour autant

qu'elle soit suivie et terminée

dans les délais normaux (art.

277 CCS). Cette pension est payable

d'avance, le premier de

chaque mois, et ne comprend pas

l'allocation familiale qui de-

vra y être ajoutée".

On ne peut que les suivre, en observant au surplus que même si

les

contributions d'entretien en faveur des enfants se distinguent de la rente de l'article 151 CC en faveur de l'intimée, une appréciation globale de la situation économique des époux et parents divorcés est nécessaire.

En

l'espèce, mettre à la charge de l'intimée une contribution financière à l'entretien de l'aîné des enfants ne pourrait avoir d'autre effet que de provoquer une augmentation de la rente en sa faveur, la charge financière restant en définitive la même pour l'appelant.

Enfin, l'hypothèse de l'octroi de prestations de l'assurance-

invalidité

en faveur de l'enfant N. est prématurée. Celles-ci revien-

draient

à la mère de l'enfant, non pas au père, en sorte qu'on ne voit pas que ce dernier pourrait prétendre à une diminution de sa propre obligation d'entretien.

A cela s'ajoute qu'on ignore quelles pourraient être les in-

cidences

de cette nouvelle situation sur celle de l'aîné des enfants et

qu'il

n'y a pas de raison de statuer pour l'un et non pour l'autre. La

conclusion

subsidiaire en ce sens de l'appelant doit donc également être

rejetée. 6.

L'admission partielle du recours ne justifie pas une nouvelle

répartition

des frais et dépens de première instance, seul le montant de

la

rente en faveur de l'épouse étant réduit au-delà de l'an 2000.

Dans la procédure d'appel, l'appelant l'emporte sur le principe

mais

dans une proportion bien moindre que celle souhaitée. Il se justifie dès lors de mettre les deux tiers des frais à sa charge de même qu'une indemnité de dépens réduite après compensation, et de fixer l'indemnité globale due à son mandataire, débours et TVA compris, en application des dispositions sur l'assistance judiciaire.

Par ces motifs,

LA IIe COUR CIVILE

1. Déclare l'appel partiellement bien fondé et en conséquence : 2. Modifie le chiffre 5 du dispositif du jugement qui devient :

Condamne V.F. à payer à M.F. une rente

mensuelle, d'avance, de 2'900 francs

jusqu'au 31 décembre 2000, réduite

à 1'500 francs dès le 1er janvier 2001. 3. Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

4. Met

les frais de justice, avancés par l'Etat pour l'appelant par 880 francs, pour deux tiers à sa charge et un tiers à la charge de l'intimée. 5. Condamne l'appelant à verser à l'intimée 500 francs de dépens. 6. Arrête à 1'500 francs, l'indemnité globale d'avocat d'office due à Me C..

Neuchâtel,

le 8 mai 1995

AU NOM DE LA

IIe COUR CIVILE

Le greffier L'un des juges