Divorce Jurisdiction and Procedural Formalism in Conciliation Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter one spouse initiated divorce proceedings following a prior legal separation and a failed conciliation attempt from 1993, the trial court dismissed the case as never having been properly introduced because the divorce petition was not filed within the legally mandated three months following the non-conciliation, a requirement the court must raise *ex officio*. The appellate court, however, overturned this dismissal, reasoning that while prior conciliation is a mandatory formal requirement for divorce actions in that jurisdiction, treating the omission as fatal after extensive proceedings, particularly when both parties desire the divorce, constitutes excessive formalism contrary to the principle of proportionality, as the public interest in the conciliation attempt diminishes as the case progresses through formal procedural stages.
Regeste Legislator
OfficielSéparation de corps suivie 13 ans plus tard d'un divorce. Distinction entre rente (151 CC) et pension (152 CC). Critères pour calculer les rentes ou pensions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the judge's authority to examine the essential formality of prior conciliation on their own motion.
The consequence of non-compliance with this article (failure to file the divorce demand within three months of non-conciliation) was the subject of the annulled decision, though the appellate court ultimately set aside the finding based on procedural fairness.
Cited to establish the jurisdiction of the president of the matrimonial tribunal to rule on preliminary matters like the citation for conciliation.
Cited in relation to how preliminary objections must generally be raised, which influenced the discussion on whether the conciliation requirement could be raised ex officio.
Invoked as the general principle against formal excessiveness which justified setting aside the lower court's order.
Used by analogy to determine the appeal deadline for the written decision made by the president alone.
Cited to establish the mandatory nature of prior conciliation in divorce or separation proceedings.
Cited to establish the mandatory nature of prior conciliation in divorce or separation proceedings.
Mentioned as an example of a matter the judge must examine ex officio (material incompetence).
Mentioned as an example of a matter the judge must examine ex officio (incompetence of the seized tribunal in non-consensual cases).
Cited in the context of the appeal deadline, although the court applied Art. 416 CPC by analogy.
The provision governing the imposition of appeal costs, applied in order 4 and 5.
Texte complet
A.
C. et N. se sont mariés le 22 juillet 1950. Deux
enfants sont
issus
de leur union.
Par jugement du 16 décembre 1980, définitif et exécutoire dès le février 1981, le Tribunal matrimonial du district de Neuchâtel a prononcé la séparation de corps pour une durée indéterminée entre les époux
C. ,
condamné le mari à payer à sa femme une pension mensuelle de 1'100 francs et ordonné la séparation de biens.
B. Le
29 novembre 1993, C. a adressé au
Tribunal matrimonial du
district
de Neuchâtel une demande en divorce. Par réponse et demande
reconventionnelle
du 21 décembre 1993, N. a conclu
principalement au
rejet
de la demande et reconventionnellement à ce que le divorce soit
prononcé
aux torts exclusifs de son mari ainsi qu'au paiement d'une rente
mensuelle
en sa faveur.
Après réplique, duplique et explications sur les faits de la
duplique,
le président du Tribunal matrimonial du district de Neuchâtel a rendu une ordonnance de preuves le 20 avril 1994.
A
l'issue de l'audience d'administration de preuves du 1er juil-
let
1994, le président du tribunal matrimonial a rendu attentives les parties à l'absence de citation en conciliation et les a invitées à lui faire part de leurs observations. Seul le demandeur a fait usage de ce droit.
C. Par
jugement incident du 28 décembre 1994, le président du Tri-
bunal
matrimonial du district de Neuchâtel constate que la demande est réputée non introduite, ordonne le classement du dossier et partage les frais de la procédure entre les époux. Le premier juge retient qu'une audience de conciliation a été tenue, sans succès, le 15 mars 1993 et que le demandeur a omis de déposer sa demande dans les trois mois de telle sorte que l'instance est réputée non introduite. Ce moyen doit être relevé d'office, étant donné que l'ordre public est intéressé.
D. En
date du 24 janvier 1995, C. appelle de
ce jugement en
prenant
les conclusions suivantes :
"1. Annuler le jugement
incident attaqué.
2. Constater que la demande est
réputée introduite.
3. Renvoyer le dossier au Tribunal
matrimonial du district de
Neuchâtel pour suivre en cause.
4. Sous suite de frais et
dépens".
L'appelant reconnaît qu'il n'a pas déposé sa demande dans les
trois
mois qui suivaient la non-conciliation. Il soutient toutefois que, pour entraîner la nullité de l'instance, ce moyen devait être soulevé d'entrée de cause par l'adverse partie et non en tout état de cause par le juge. Au reste, celui-ci fait preuve d'un formalisme excessif en exigeant une nouvelle audience de conciliation d'époux qui ne vivent plus ensemble depuis plus de 14 ans et souhaitent tous deux le divorce. E.
L'intimée conclut au rejet de l'appel sous suite de frais et
dépens. A son avis, en effet, c'est à juste titre que le jugement attaqué considère d'office qu'il ne peut être dérogé à la règle de l'article 370 CPC et que l'instance n'a dès lors pas été valablement introduite.
C O N S I D E R A N T
1. Le
jugement attaqué est un jugement rendu par écrit par le pré-
sident
seul. L'appel a été interjeté dans les 20 jours.
Selon l'article 10 OJ, c'est le président du tribunal matrimonial qui juge sur moyen préjudiciel. Or l'article 161 CPC classe au nombre des moyens préjudiciels celui qui se rapporte à la citation préalable en conciliation si elle est prévue par la loi. Il s'ensuit que le président seul était compétent pour juger des conséquences de l'absence d'une conciliation ou du non-respect du délai pour introduire action après la nonconciliation.
Comme ce jugement a été rendu directement par écrit, le dé-
lai
d'appel, par analogie avec l'article 416 CPC, contrairement à la lettre de l'article 401 CP lequel ne s'applique qu'au jugement oral, est de jours. L'appel est donc recevable.
2. Les
articles 364 et 365 CPC prescrivent que la conciliation
préalable
est obligatoire dans les procès en divorce ou en séparation de
corps,
sauf dispense expresse. Selon l'article 370 CPC, en cas de
non-conciliation
ou de dispense, la demande doit être déposée dans les
trois
mois qui suivent. A défaut, l'instance est réputée non introduite.
En l'occurrence, l'audience de conciliation du 15 mars 1993 n'a
pas été
suivie d'une demande dans les trois mois. Il n'y a donc pas eu
d'instance
valablement introduite. En principe l'appelant aurait dû à nouveau faire citer son conjoint en conciliation ou demander d'être dispensé de le faire. Il a toutefois omis ces formalités et a introduit une nouvelle instance par une demande. 3.
Savoir s'il appartient au juge de contrôler d'office les condi-
tions
de recevabilité du procès ou fins de non recevoir ou s'il appartient à l'adverse partie seule de soulever une exception est une question de procédure cantonale. La plupart des codes alémaniques ou même romands imposent au juge le contrôle d'office. Le canton de Vaud connaît en revanche le régime très libéral de l'exception, reposant sur l'idée qu'il n'y a pas d'intérêt public à empêcher le déroulement d'une instance irrégulièrement introduite si toutes les parties souhaitent qu'elle se poursuive (Poudret/Wurzburger/Haldi, Procédure civile vaudoise, ad art.138, n.1).
Le code de procédure civile neuchâtelois distingue les excep-
tions
de procédure qui constituent les moyens préjudiciels proprement dits et qui doivent être proposés d'entrée de cause, avant tout débat au fond, sous peine de péremption (art.161) de certains moyens de fond qui s'apparentent au moyen préjudiciel et qui peuvent en conséquence être proposés sous cette forme, mais sans que cela soit une obligation (art.162). Il réserve également les moyens que le juge doit suppléer d'office. Parmi ceux-ci, on peut citer l'incompétence ratione materiae du tribunal saisi (art.8 CPC), l'incompétence du tribunal saisi dans les causes qui ne dépendent pas de la seule volonté des parties (art.20 al.2 CPC), ainsi que la nullité des actes de procédure manquant de formalités essentielles (art.63 CPC).
Le moyen qui se rapporte à la citation préalable en conciliation si elle est prévue par la loi est rangé au nombre des moyens préjudiciels proprement dits. Il s'agit dès lors en principe d'une exception de procédure qui doit être soulevée par l'adverse partie. La question qui se pose est de savoir si ce moyen peut également être soulevé d'office par le juge et jusqu'à quel moment.
a) Le législateur neuchâtelois a, en révisant le Code de procédure civile, maintenu l'institution de la tentative préalable de conciliation en matière de divorce ou de séparation de corps, estimant qu'il s'agissait d'un préalable indispensable, ne serait-ce que parce qu'il oblige les époux à une ultime réflexion. Il a même souhaité que cette tentative soit revalorisée et lui a conféré valeur introductive d'instance.
Il
s'agit donc manifestement d'une formalité essentielle au sens de l'article
63 CPC dont le juge peut examiner d'office la réalisation, même si un moyen préjudiciel n'est pas soulevé. Admettre le contraire serait en effet laisser à la seule discrétion des parties ce passage devant le juge conciliateur.
b) Il ne s'en suit pas nécessairement que cette formalité essentielle puisse être soulevée en tout temps et même dans le jugement final.
Comme toute autorité, le juge ne doit pas faire preuve d'un formalisme excessif, c'est-à-dire qui n'est pas justifié par la protection d'un intérêt digne de considération et complique inutilement l'application du droit matériel, lequel constitue un déni de justice formel condamné par l'article
4 de la Constitution fédérale. Il s'agit là d'une application, propre à la procédure, du principe de la proportionnalité. Si un certain formalisme est nécessaire pour assurer le déroulement régulier des procès et la sécurité du droit matériel, il ne faut pas aboutir en réalité à entraver l'application de celui-ci ou à le rendre impossible (ATF 108 Ia
290 et
les références).
On ne peut éviter de considérer que la nécessité de la tentative de conciliation s'estompe au fur et à mesure du déroulement d'une procédure en divorce. Une fois passée l'audience d'instruction qui suit l'échange des écritures, elle devient totalement inutile et obliger les parties de tout recommencer parce qu'elles ont omis de comparaître en conciliation ou de demander la dispense, d'autant plus que les conditions d'une dispense étaient assurément réunies, apparaît une sanction hors de proportion avec l'informalité commise.
L'espèce est particulièrement édifiante à ce sujet. Les parties sont séparées depuis près de 16 ans. Une tentative de conciliation a échoué en 1993. Elles demandent toutes deux le divorce. On ne voit pas comment elles pourraient retrouver le chemin de la vie conjugale. La procédure dure maintenant depuis près d'une année et demie. L'intérêt public à ce que la conciliation soit tentée ne saurait prévaloir devant l'intérêt privé des parties à terminer au plus vite la procédure.
4. Le
jugement incident du 28 décembre 1994 doit dès lors être an-
nulé et
le juge invité à reprendre la procédure.
5. Le
jugement sur incident doit être annulé également en ce qui
concerne
les frais et dépens. S'agissant des frais et dépens de l'appel, ils seront mis à la charge de l'intimée, laquelle a conclu au rejet de l'appel et qui, donc, succombe.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1. Admet l'appel. 2. Annule le jugement incident du 28 décembre 1994. 3. Invite le président du tribunal matrimonial à reprendre la procédure en divorce des époux C. et N. .
4. Met
les frais de la procédure d'appel arrêtés à 660 francs et avancés par l'appelant à la charge de l'intimée. 5. Condamne l'intimée à verser à l'appelant une indemnité de dépens de 600 francs.
Neuchâtel,
le 8 mai 1995
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier Le président