Gold Watch Case Company v. Competitor (Breach of Non-Competition Clause)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company specializing in gold watch cases sued a competing business for breach of a non-competition clause stemming from a contract where the defendant agreed not to use or copy the plaintiff's coin-watch model after the plaintiff had subcontracted finishing work to the defendant, whose employee was an experienced finisher formerly employed by the plaintiff under a confidentiality agreement. The court reasoned that the agreement of August 27, 1991, was a valid contract between two businesses, not a labor contract, and was not void for impossibility, error, or an inadmissible alienation of liberty; consequently, the defendant's acceptance of finishing work for other clients, including one who switched from the plaintiff, constituted a fault that breached the agreement and was in an adequate causal link with the plaintiff's lost clientele, thus establishing that the action for damages and injunctive relief was well-founded in principle based on contractual liability, while finding insufficient grounds for liability under unfair competition law alone.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4 litt.a, Art. 292 CPS, Art. 5 litt.a, Art. 9 al.1 litt.b, Art. 20 al.1 CO, Art. 27 al.2 CC; Gold Watch Case Company v. Competitor (Breach of Non-Competition Clause): The court reasoned that the agreement of August 27, 1991, was a valid contract between two businesses, not a labor contract, and was not void for impossibility, error, or an inadmissible alienation of liberty; consequently, the defendant's acceptance of finishing work for other clients, including one who switched from the plaintiff, constituted a fault that breached the agreement and was in an adequate causal link with the plaintiff's lost clientele, thus establishing that the action for damages and injunctive relief was well-founded in principle based on contractual liability, while finding insufficient grounds for liability under unfair competition law alone.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that the action for damages and injunction is well-founded in principle.
The court ordered that the costs and expenses of the present judgment are to be borne by the defendant.
Texte complet
A. G.
SA (demanderesse) est une société ayant pour but
l'exploitation
d'une fabrique de boîtes or et tout ce qui se rapporte à
cette
branche. B. (défendeur) est titulaire d'une raison indivi-
duelle
spécialisée en créations et développements horlogers.
Dans le cadre de son activité, la société demanderesse effec-
tuait
notamment la transformation de pièces de monnaie pour en faire des montres-monnaies.
C'est en particulier l'acheveur C. qui tra-
vaillait
au service de la demanderesse depuis janvier 1982 qui effectuait
ce
travail. A l'occasion de son engagement C. a contresigné la
lettre
d'engagement de la société demanderesse du 1er décembre 1981 qui mentionne notamment :
"Le présent contrat engage le
preneur à ne pas divulguer de se-
crets de fabrication
(principalement la fabrication de boîtes
dites "monnaies") et
d'informations diverses concernant l'en-
treprise ou ses clients à des
tiers, même après avoir quitté
l'entreprise G. SA" (D.2/7).
C. a quitté la maison G. SA en avril 1991 à
la
suite de quelques différends. Il a été engagé dès mai 1991 par Fulvio B..
Deux mois après le départ de C., les parties s'en-
tendirent
pour que les travaux d'achevage des boîtes-monnaies soient soustraités par G. SA à la maison B.. Une première commande a été passée par le demandeur le 28 juin 1991 (D.2/11). Le 27 août 1991 les parties passèrent un contrat aux termes duquel notamment B. s'engageait, lui et ses collaborateurs, à ne pas utiliser ou copier ce modèle [soit les boîtes-monnaies mentionnées dans la lettre] pour lui ou pour quelque client que ce soit (D.2/9).
La demanderesse a ainsi confié au défendeur des travaux d'acheveur pour un montant de quelques centaines de milliers de francs.
B. En
1994 G. SA a augmenté ses prix, annonçant à ses
clients
que les boîtes-monnaies seraient facturées à un montant d'environ 3'000 francs (D.2/32).
Les maisons R. et P. ont cessé dès 1994 de confier la
fabrication
des boîtes-monnaies à la demanderesse pour la confier à l'en-
treprise
Guillod Gunther qui elle-même en a chargé la maison du défendeur (D.2/3, /5, D.10/1, /4, D.20, 21, 33).
La maison J. ainsi que S. ont également chargé le
défendeur
B. de terminer un certain nombre de boîtes-monnaies (D.2/3,
/5, /6,
D.31, 32). B. a aussi procédé à l'achevage pour lui-même
de
quelques pièces de boîtes-monnaies (D.2/3, 6). Les boîtes en question ont été achevées par le défendeur en 1993 et 1994.
On ignore si actuellement le défendeur continue de procéder à
l'achevage
de boîtes-monnaies. Il y a toutefois lieu de relever qu'entendu
par le
juge d'instruction le 19 janvier 1995, alors que la présente procédure était sur le point d'être introduite, celui-ci a déclaré qu'il allait pouvoir continuer à travailler sur les commandes qui lui avaient été faites étant donné que les pièces lui avaient été restituées (D.16/143).
De même
en décembre 1995, le témoin C. indiquait que la production
de
pièces-monnaies continuait (D.19).
Dans le cadre de l'entreprise du défendeur, c'est C.
qui,
depuis qu'il travaille pour celle-ci, s'est occupé de l'achevage des boîtes-monnaies (D.2/5, /6).
G. SA a remis à B. dans le cadre de leurs
rapports
contractuels portant sur l'achevage de boîtes-monnaies différents outils, soit des pinces chuck, une mortaiseuse, une table tournante ainsi que du petit outillage qui ont été utilisés en partie tout au moins pour le travail d'achevage confié au défendeur par d'autres maisons également.
C. Le
30 novembre 1994, G. SA a déposé plainte pénale con-
tre B.
pour infraction à la loi sur la concurrence déloyale
(art.4
litt.a et c, 5 litt.a, 23 ss). Après séquestre des montres-monnaies fabriquées ou en fabrication et des outils utilisés dans ce but, les uns et les autres ont été pour l'essentiel restitués à leurs ayant-droit.
Après
que B. a été mis en prévention d'infraction selon les dis-
positions
susmentionnées, le juge d'instruction a prononcé la clôture de l'instruction et transmis avec son préavis le dossier au ministère public.
D. Par
mémoire du 27 janvier 1995, G. SA a introduit ac-
tion
contre B., prenant pour conclusions :
"1. Condamner M. B. à payer à
Guyot & Cie S.A. les montants
de :
a) Fr. 1'000.-- par "boîte-monnaie" achevée par M. B.
b) Fr. 100'000.-- au titre
d'indemnité pour perte de clientèle
c) Fr. 3'514.50 au titre de frais et honoraires avant procès
Le tout avec intérêts à 6% dès l'introduction de la demande.
2. Interdire à M. B. toute
fabrication ou commercialisation
de "boîte-monnaies"
sous peine de sanctions pénales en cas
d'insoumission (art.292 CPS)
3. Sous suite de frais et
dépens"
La demanderesse fait en bref valoir que le défendeur a enfreint
le
contrat du 27 août 1991, que son objet n'était ni impossible, ni illicite, ni contraire aux moeurs ou aux droits de la personnalité, qu'il avait par ailleurs été conclu en toute connaissance de la situation, que le défendeur a ainsi violé fautivement et intentionnellement la convention passée, ce qui lui a occasionné un préjudice important puisqu'elle a perdu la majeure partie de sa clientèle pour les boîtes-monnaies, que la condition portant sur le lien de causalité tant naturelle qu'adéquate est de plus remplie, que notamment l'augmentation du prix à laquelle elle a procédé ne saurait être considérée comme un comportement susceptible de rompre le lieu de causalité adéquate entre le comportement du défendeur et le dommage qu'elle subit. Selon la demanderesse, le défendeur s'est par ailleurs rendu coupable de violation de la loi sur la concurrence déloyale du moment qu'il existait entre eux des relations qui impliquaient, en vertu du principe de la confiance et de la bonne foi, que le défendeur s'abstienne de lui faire concurrence. Utilisant l'acheveur formé par elle-même pendant plusieurs années, ainsi que les plans, le mode opératoire et les outils spécifiques à la fabrication de boîtes-monnaies qu'elle avait prêtés, le défendeur a agi au mépris des règles de la bonne foi. Son comportement tombe sous le coup de l'article 5 litt.a LCD. Le défendeur n'était en effet pas en droit notamment de se servir de l'ouvrier formé par ellemême pour l'achevage pendant près de 10 ans, et qui était lui-même soumis à un contrat de confidentialité. Il a également enfreint son devoir de fidélité tel qu'il découle du contrat d'entreprise qui les lie et de l'article 2 LCD. En vertu de l'article 9 al.1 litt.b et al.3 LCD, elle est légitimée à demander la cessation de l'atteinte qu'elle subit et la réparation de son dommage.
E. Le
défendeur a conclu au rejet de la demande dans toutes ses
conclusions
et reconventionnellement à la condamnation de la demanderesse
à lui
payer la somme de 10'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 20 décembre 1994, sous suite de frais, dépens et honoraires.
Il fait notamment valoir que le savoir-faire que la société demanderesse tente de s'attribuer n'est que celui de son ex-employé; or, l'activité d'acheveur de boîtes-monnaies est propre à engendrer des connaissances qui sont le fruit de l'expérience professionnelle du travailleur et qui ne peuvent jamais être considérées comme des secrets de l'employeur. La demanderesse ne peut ainsi, selon le défendeur, se prévaloir de l'existence d'un droit au savoir-faire érigé en un véritable secret de fabrication.
Dès lors, étant établi l'absence d'un droit légitime de la
demanderesse,
tout contrat ou engagement reposant sur ledit droit devient
nul
selon l'article 20 al.1 CO. A défaut de l'existence d'une méthode qui pouvait être protégée, l'objet de l'engagement du 27 août 1991 est impossible de sorte que le contrat est nul. Il fait également valoir que la protection du droit éventuel qu'invoque la société demanderesse n'a ni fondement légal - les lois de propriété intellectuelle ne trouvant notamment pas d'application - ni fondement contractuel. S'agissant de la lettre du 27 août 1991, cette convention non limitée dans le temps est contraire à l'article 27 al.2 CC. Faute de pouvoir être réduite, elle doit être résolue selon l'article 20 CO. De plus, ni les articles 4 litt.a, 4 litt.c ou 5 litt.a LCD ne trouvent application.
F. La
demanderesse a simultanément à l'action qu'elle avait intro-
duite
déposé une requête de mesures provisoires urgentes visant à faire interdire au défendeur toute fabrication ou terminaison des "boîtes-monnaies" et toute commercialisation sous menace de sanctions pénales en cas d'insoumission au sens de l'article 292 CP.
Le juge instructeur a rejeté la requête considérant que si la
question
de savoir si les conditions d'application de la LCD pouvait res-
ter
indécise, la requête devait en tous les cas être rejetée faute pour la demanderesse d'avoir rendu vraisemblable la menace d'un préjudice difficilement réparable.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public interjeté par la demanderesse.
G. Sur
requête de la société demanderesse, le juge instructeur a
accepté
qu'un jugement sur moyen séparé soit rendu, soit sur le bien ou mal fondé, dans son principe, de l'action en dommages-intérêts et en cessation de trouble introduite par la demanderesse.
C O N S I D E R A N
T
1. La
valeur litigieuse, plus de 100'000 francs en capital, sans
tenir
compte de l'action en cessation de trouble ou de concurrence, fonde la compétence d'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.
2. a)
Le 27 août 1991, le défendeur a contresigné à la demande de
la
demanderesse une lettre de celle-ci aux termes de laquelle il s'engageait notamment à ne pas utiliser ou copier ce modèle pour lui ou pour quelque client que ce soit. Il s'agit-là d'un engagement contractuel soumis en particulier aux articles 1 ss, 20 ss CO et 27 CC.
Passé entre deux entreprises horlogères cet engagement n'a en
revanche
évidemment pas à être envisagé sous l'angle des articles 319 ss CO et notamment de l'article 340 CO qui se rapportent au contrat de travail régissant les relations employeur-employé.
Le défendeur conteste la validité de la convention invoquant
notamment
l'impossibilité, l'erreur et une aliénation inadmissible de sa
liberté. A tort.
b) On ne saurait admettre une quelconque impossibilité de l'ob-
jet
même du contrat. Il y a impossibilité lorsque la prestation ou l'obtention promise ne peut absolument pas être fournie pour des raisons de fait ou des motifs juridiques et ceci dès le début (ATF 96 II 21, JT 1971 I 358). Ce n'est notamment pas parce que la société demanderesse ne dispose d'aucune exclusivité s'agissant de la production réalisée que l'on devrait considérer que la convention du 27 août - la demanderesse lui confiant l'achevage des boîtes-monnaies tandis que le défendeur s'engageait à ne pas confectionner ce modèle - porterait sur un objet impossible. Ce n'est pas davantage parce qu'il s'agirait plus d'un savoir-faire que d'un réel secret de fabrication que l'objet du contrat en question devrait être considéré comme impossible.
c) Rien ne permet davantage de retenir que le défendeur a conclu sous l'influence d'une erreur essentielle ou non. Lorsqu'il a donné son accord à la convention qui lui était soumise, le défendeur connaissait assurément le produit, les boîtes-monnaies, comme l'absence de toute exclusivité de la demanderesse. Il avait engagé quelque 4 mois auparavant l'acheveur
C. qui avait travaillé près de 20 ans pour la de-
manderesse
et pendant quelques années sur les boîtes-monnaies. Il avait
par
ailleurs déjà exécuté une commande en tous les cas pour la demanderesse. De plus la montre-monnaie est une spécialité connue du monde horloger de longue date ainsi que cela ressort des témoignages entendus (D.18, 10, 21, 31, 32). Rien ainsi ne permet d'admettre que B. ait contresigné la lettre du 27 août 1991 sous l'influence d'une erreur, voire d'un dol de la demanderesse. En ce qui concerne le seul fait que dans la lettre en question le terme de modèle ait été utilisé ne permet pas, compte tenu des éléments susmentionnés et par conséquent de la clarté de la situation de fait et de droit, d'admettre l'existence d'une erreur quant au sens à donner à ce terme.
d) Selon l'article 27 al.2 CC, nul ne peut aliéner sa liberté,
ni s'en
interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois et aux
moeurs,
cette disposition s'appliquant aux personnes physiques comme aux
personnes
morales. Selon la jurisprudence (notamment ATF 106 II 369, JT
1982 II
59), l'acte juridique qui heurte l'article 27 al.2 CC doit être
réduit
à la mesure du convenable et frappé de nullité si la pesée des intérêts permet d'établir que les intérêts de la partie qui a aliéné sa liberté sont restreints d'une manière réellement inadmissible.
Dans le cas particulier, les conditions d'application de cette
disposition
ne sont pas réunies. Il n'apparaît notamment pas qu'avant
l'engagement
de C. et l'acceptation par B. des tra-
vaux
d'achevage des boîtes-monnaies que lui a confiés la société demanderesse, en été 1991, l'entreprise du défendeur ait fabriqué de telles boîtes. Au moment de la signature de la convention, il s'agissait ainsi pour cette dernière d'une activité très secondaire, voire marginale. De toutes façons, la confection de montres-monnaies ne représente de manière générale qu'une très petite part du marché des articles horlogers ainsi que le terme de "confidentiel" ou le chiffre limité des pièces fabriquées, tels qu'ils ressortent des procès-verbaux d'audition (D.19, 20, 21, 31) le démontre et ceci même si le prix au détail du modèle en question est élevé (D.31, 32, 33, 34). L'article 27 al.2 CC ne trouve ainsi aucune application. L'engagement du défendeur du 27 août 1991 est de ce fait pleinement valable.
3. Il
y a dès lors lieu d'examiner si les conditions engageant la
responsabilité
contractuelle du défendeur sont en l'espèce réunies, soit
si le
défendeur a violé l'engagement pris le 27 août 1991, fautivement et si le préjudice qui en est éventuellement résulté est dans un lien de causalité adéquate avec le comportement fautif invoqué. Les quatre conditions engageant sa responsabilité contractuelle apparaissent réalisés. En signant la lettre du 27 août, B. s'engageait à ne pas exécuter le modèle des boîtes-monnaies pour lui ou pour quelque client que ce soit. Il s'agit bien là d'un engagement général de ne pas faire concurrence à la demanderesse avec l'exécution de boîtes-monnaies. On ne voit pas comment on pourrait interpréter autrement la lettre en question, et notamment rien ne permet de penser qu'il s'agissait pour B., comme il l'a déclaré, de ne pas entreprendre de démarches directes auprès des clients Guyot (PV d'interrogatoire du 21.3.1996). Or malgré cet engagement contraignant, même s'il avait une contrepartie, puisque Guyot & Cie lui fournissait du travail portant sur la montre-monnaie, B. a accepté de se charger de l'achevage de telles montres avant tout pour Guillod Gunther, mais également pour d'autres maisons, J., S. et pour lui-même. Il s'agira dans un stade ultérieur, sous réserve d'un arrangement entre les parties, d'examiner le nombre de pièces réalisées en violation du contrat et partant de déterminer le préjudice.
Il s'agit par ailleurs d'un comportement fautif. On ne voit en
effet
pas ce qui pourrait le disculper qu'il ait enfreint en toute connaissance de cause la convention passée ou n'ait pas attaché une attention suffisante à ladite convention, ce qui est moins probable.
Son comportement fautif est par ailleurs dans un lien de causa-
lité
naturelle et adéquate avec le préjudice subi par la demanderesse. Le lien est d'ailleurs d'autant plus direct que les maisons susnommées ont mis fin s'agissant des boîtes-monnaies à leurs relations contractuelles avec la société demanderesse pour confier l'achevage de celles-ci au défendeur. 4. Indépendamment de la violation de l'accord passé le 27 août, le défendeur a-t-il également enfreint la loi sur la concurrence déloyale ?
La
société demanderesse invoque des infractions aux articles 5 litt.a LCD et 2 LCD, en relation avec la violation du devoir de fidélité découlant du contrat d'entreprise. Dans ses conclusions en cause la demanderesse a renoncé à se prévaloir d'une violation des articles 4 litt.a et c LCD. A juste titre. L'administration des preuves n'a notamment nullement fait apparaître une quelconque démarche du défendeur dans le but de s'approprier de la clientèle de la demanderesse. La violation des règles de la concurrence suppose que le concurrent utilise une prestation d'autrui d'une manière qui ne soit pas conciliable avec les règles de la bonne foi (ATF
120 II 144, 117 II 45, 116 II 471, JT 1991 I 594; 116 II 365, 1991 I 613).
Il apparaît en l'espèce qu'en l'absence de l'engagement pris par le défendeur, son comportement ne tomberait pas sous le coup de la LCD.
En effet l'achevage des montres-monnaies fait assurément avant
tout
appel au savoir-faire (D.20, 21). En engageant un acheveur expérimenté formé en partie par une maison concurrente, le défendeur n'agissant pas de manière déloyale. Il n'apparaît par ailleurs pas que B. ait utilisé des plans appartenant à la société demanderesse. La preuve n'a en tous les cas pas été rapportée. Dès lors à cet égard également un comportement déloyal ne saurait être imputé au défendeur. La question est moins évidente s'agissant de l'utilisation par le défendeur et à des fins autres que celles qui avaient été prévues de l'outillage qui lui avait été confié par la demanderesse. On ignore toutefois l'utilisation précise qui a été faite s'agissant des commandes faites par des tiers mais surtout dans la mesure où il s'agissait d'un outillage apparemment peu spécifique - le témoin Guillod qui n'est, il est vrai, pas un témoin parfaitement idoine, estime qu'à 95 % l'outillage n'est pas spécifique (D.20) - le comportement du défendeur apparaît à cet égard comme relativement bénin, n'engageant pas en dehors d'une violation contractuelle sa responsabilité selon la LCD.
5. Il
y a dès lors lieu d'admettre, vu ce qui précède que l'action
en
dommages-intérêts et en cessation de trouble introduite par la demanderesse est dans son principe bien-fondée.
6. Vu
le sort du jugement sur moyen séparé, les frais et dépens qui
s'y
rapportent incomberont au défendeur.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1. Dit
que l'action en dommages-intérêts et en cessation de trouble est dans son principe bien fondée.
2. Met
les frais et dépens du présent jugement à la charge du défendeur, arrêtés ainsi qu'il suit :
- frais avancés par la demanderesse
Fr. 5'595.--
- frais avancés par le défendeur
Fr. 425.--
- dépens alloués à la demanderesse
Fr. 7'000.--
Total Fr. 13'020.--
Neuchâtel,
le 30 septembre 1996