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CC.1994.386 • TC NE CC.1994.386 Généré par l'IA

Driver and Pedestrian Jointly Liable for Accident Damages

Numéro de cause CC.1994.386
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A driver struck a pedestrian who was crossing a street at night, causing serious injuries, after the pedestrian paused in the middle of the roadway and then suddenly darted into the vehicle's path. Although a prior criminal court acquitted the driver of excessive speed, the civil court found the driver liable under strict liability for operating a motor vehicle because objective evidence (braking marks suggesting a speed slightly over the limit) indicated his excessive speed was a contributing factor, thus failing the burden of proof required for full exculpation under civil liability rules. Considering the pedestrian's gross contributory negligence in suddenly moving into traffic she had not checked, the court held the defendants jointly and severally liable for half of the total damages suffered by the victim.

Regeste Legislator

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Art. 31 al.1 LCR, Art. 59 al.1 LCR, Art. 65 al.1 LCR, Art. 53 CO, Art. 224 CPC, Art. 58 LCR; Driver and Pedestrian Jointly Liable for Accident Damages: Although a prior criminal court acquitted the driver of excessive speed, the civil court found the driver liable under strict liability for operating a motor vehicle because objective evidence (braking marks suggesting a speed slightly over the limit) indicated his excessive speed was a contributing factor, thus failing the burden of proof required for full exculpation under civil liability rules. Considering the pedestrian's gross contributory negligence in suddenly moving into traffic she had not checked, the court held the defendants jointly and severally liable for half of the total damages suffered by the victim.

Mots-clés

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responsabilité pour accident de la circulation responsabilité partagée de la victime responsabilité limitée excès de vitesse qualifié indemnité pleine et entière délit de fuite Accident de voiture. Faute concomitante du conducteur et du piéton.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 103 IV 107
Driver Right of Way vs. Pedestrian Crossing Negligence
ATF 115 II 285
C'est dire que les défendeurs doivent prouver non seulement la faute grave du lésé mais le fait que le détenteur n'a pas lui-même commis de faute (ATF 115 II 285; Bussy/Rusconi, La circulation routière, ad 59 LCR, no.1.3).
ATF 90 IV 100
Dans ces conditions, comme l'admet le Tribunal fédéral, pour une vitesse modérée de l'ordre de 50 km/h, on peut compter avec une décélération de 7,8 mètres/sec 2 correspondant à un coefficient de freinage de 0,8 (ATF 90 IV 100 et 233).
ATF 115 II 287
Il s'agit là de la violation d'une règle élémentaire qui s'imposait à toute personne prudente dans la même situation et qui doit être qualifiée de faute grave de la part d'une personne adulte (ATF 115 II 287 et jurisprudence citée).
ATF 111 II 93
Teil, II/2, 1989, no.578; ATF 111 II 93), il se justifie de réduire de moitié la responsabilité du détenteur fondée sur l'article 58 LCR, comme l'admet la demanderesse.
ATF 106 II 253
Il n'y a pas de solidarité parfaite entre les défendeurs, assureur d'une part et détenteur d'autre part, mais uniquement un concours d'actions ou une solidarité imparfaite (ATF 106 II 253, 90 II 190; Bussy/Rusconi, op.cit., ad art.65 LCR, n.1.7).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 59 al.2 LCR

The court applied this provision to determine the extent of compensation by taking into account the victim's contributory fault, as the owner could not be fully discharged from liability.

Art. 58 LCR

The court relied on the owner's objective liability under this article as the basis for compensation before considering the reduction for contributory fault.

Art. 65 al.1 LCR

Cited in the reasoning to confirm the basis for the direct action against the insurance company, which is reflected in the joint order of liability.

Art. 4 CC

This article concerning application of law and equity was cited in conjunction with Art. 59 al.2 LCR for fixing the compensation amount.

Art. 66 LTF

Cited in order 2 regarding the obligation of the losing parties to pay costs.

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Texte complet

A. Le 6 décembre 1991, vers 19.10 heures, G. circulait en voiture à la rue de la Maladière en direction ouest vers le centre ville à Neuchâtel. A la hauteur de l'immeuble no.52, il a heurté avec l'avant de sa voiture Madame F., née en 1928, qui traversait la chaussée du sud au nord pour se rendre à l'Hôpital Pourtalès en compagnie de son mari. Les deux piétons avaient déjà traversé la partie sud de la chaussée et marquaient un temps d'arrêt au milieu de celle-ci. Alors que Monsieur F. avait remarqué la survenance sur sa droite de la voiture G., à une vitesse qu'il a estimé exagérée, son épouse s'est élancée sur la partie nord de la chaussée où elle a été heurtée par la voiture. Elle a été blessée (fracture du plateau tibial interne gauche et fracture comminutive du tibia et du péroné droits). Elle n'était pas encore complètement guérie en janvier 1994 (D.3/3 et 4).

A cette époque, il n'y avait pas de passage de sécurité pour piétons à moins de

50 mètres du lieu de l'accident. Au moment de celui-ci, il faisait nuit (éclairage public). La route, asphaltée, en bon état, large de 8.40 mètres, était sèche. Le trafic était dense. La vitesse est limitée à 50 km/h. La visibilité s'étendait sur 60 mètres. La voiture a laissé des traces de freinage de 13.70 mètres à gauche et 13 mètres à droite. Le point de choc se situe, selon le conducteur et le mari de la victime, à 2.40 mètres du bord nord de la chaussée et à 3.50 mètre du début de la trace de freinage des roues gauches (Doss. pénal).

B. Le ministère public a renoncé à poursuivre Madame F., en application de l'article

66 bis CP. Il a renvoyé G. devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel comme prévenu d'infractions aux articles 26, 31/1, 32/1, 33 al.1 LCR,

4 al.1 et 6 al.3 OCR. Par jugement du 21 avril 1992, le tribunal a condamné G. à 80 francs d'amende. Il a considéré que le fait pour le prévenu de n'avoir remarqué Mme F. qu'au moment où celle-ci s'est élancée sur la partie de route sur laquelle il circulait constituait une infraction aux articles 31 al.1 LCR et 3 al.1 OCR. En revanche, il l'a libéré de la prévention de vitesse inadaptée.

Sur recours du condamné, la Cour de cassation pénale, par arrêt du 29 juillet 1993, a cassé le jugement entrepris et libéré G.. Elle a considéré en bref que le jugement comportait une contradiction dans la mesure où il a considéré que l'automobiliste n'avait pas à se préoccuper des piétons arrêtés au milieu de la chaussée (ATF 103 IV 107) mais qu'il s'est rendu coupable d'une inattention fautive en ne les voyant pas avant l'accident.

C. Par demande du 17 novembre 1994, Madame F. a conclu à la condamnation solidaire de

G. et d'X. société suisse d'assurances, assureur en responsabilité civile du détenteur de la voiture, à lui payer 86'856.20 francs avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande, sous suite de frais et dépens.

Elle allègue en bref que la voiture conduite par G. arrivait à vive allure et que son conducteur n'a pas prêté l'attention requise en ne voyant pas les piétons au milieu de la chaussée. La demanderesse admet qu'elle a commis une faute concurrente qui justifie une réduction de 50 % du dommage qu'elle a subi et qu'elle chiffre à 170'712.45 francs. Ce montant se décompose en 166'311.35 francs correspondant à sa perte de gain actuelle et future, 2'401.10 francs de dommage matériel et 5'000 francs d'indemnité pour tort moral.

Les défendeurs concluent au rejet de la demande sous suite de frais et dépens. Ils invoquent l'article 59 al.1 LCR et font valoir que le défendeur G. n'encourt aucune responsabilité dans la survenance de l'accident qui est dû exclusivement à la faute grave de la demanderesse.

D. D'entente avec les parties, il a été décidé d'instruire et de juger séparément la question de principe de la responsabilité des défendeurs, y compris, le cas échéant, le degré de réduction de l'indemnité pour faute concurrente de la demanderesse.

C O N S I D E R A N T

1. La Cour civile est compétente en raison de la valeur litigieuse correspondant au montant de la demande.

Le défendeur G. admet être le détenteur de la voiture qu'il conduisait et qui a heurté la demanderesse (détermination sur le fait 2 de la demande). Il est civilement responsable de cet accident aux conditions des articles 58 et 59 LCR.

X. Assurances couvre la responsabilité civile du détenteur de cette automobile. La demanderesse exerce contre elle l'action directe prévue à l'article 65 al.1 LCR.

2. Conformément à l'article 53 CO, le juge civil n'est pas lié par l'acquittement prononcé au pénal pour décider s'il y a eu faute commise. Il apprécie librement les preuves (art.224 CPC) et n'est pas lié par les constatations de faits du juge pénal; il peut s'en écarter mais ne le fera pas sans motifs sérieux (RJN 1982, p.42).

a) Les défendeurs invoquent l'article 59 al.1 LCR à l'appui de leurs conclusions libératoires en soutenant que l'accident a été causé par la faute grave et exclusive de la victime. Selon l'article 59 al.1 LCR, le détenteur n'est libéré de la responsabilité civile qu'il encourt en principe (art.58 LCR) que s'il prouve que l'accident a été causé par la faute grave du lésé sans que lui-même n'ait commis de faute. C'est dire que les défendeurs doivent prouver non seulement la faute grave du lésé mais le fait que le détenteur n'a pas lui-même commis de faute (ATF 115 II 285; Bussy/Rusconi, La circulation routière, ad 59 LCR, no.1.3). La situation se présente donc pour le défendeur G. de façon différente que dans le procès pénal où c'est à l'accusation de prouver qu'il a commis une infraction à la loi sur la circulation routière.

b) G. a été libéré par le juge pénal de la prévention d'avoir circulé à l'endroit de l'accident à une vitesse inadaptée au motif que cette infraction n'était pas prouvée, les estimations de deux témoins étant contradictoires sur ce point. Si l'on ne se rapporte qu'à ces seuls éléments de preuve, on peut comprendre l'acquittement du conducteur. On sait en effet d'expérience que l'appréciation des témoins concernant la vitesse d'un véhicule est sujette à caution et qu'elle peut être très variable d'une personne à une autre.

Toutefois, le dossier contient d'autres éléments objectifs permettant d'apprécier la vitesse du véhicule qui ont été négligés par le juge pénal. Il s'agit des traces de freinage de la voiture marquées sur la chaussée sur une longueur respectivement de 13.70 mètres et 13 mètres. A l'endroit de l'accident, la chaussée est plane, elle était sèche et en bon état. Le véhicule conduit par G. était de construction récente (mise en circulation en 1990) et en bon état d'entretien. Dans ces conditions, comme l'admet le Tribunal fédéral, pour une vitesse modérée de l'ordre de 50 km/h, on peut compter avec une décélération de 7,8 mètres/sec 2 correspondant à un coefficient de freinage de 0,8 (ATF 90 IV 100 et 233).

Sordet, dans l'étude citée par le Tribunal fédéral (SJ 1953, p.533) admet même un coefficient de freinage plus élevé de 0.85 à 60 km/h. En s'en tenant à un facteur de 0,8, la distance de freinage, pour un véhicule circulant à 50 km/h, est de 12,30 mètres (SJ 1953, p.556). De plus, ce n'est qu'après un certain parcours, alors que le freinage est effectif, que les pneus commencent à laisser des traces sur la chaussée (Bussy/Rusconi, op.cit., ad art.31 LCR, n.4.7). Dès lors, la distance de freinage dans le cas particulier était plus longue que 13.70 mètres, dans une mesure difficile à déterminer mais qui doit être au moins de l'ordre de 15 mètres, ce qui correspond à une vitesse de 55 km/h.

La vitesse maximum de 50 km/h dans les localités devait d'autant plus impérativement être respectée en l'espèce qu'il faisait nuit, que le trafic était dense, et que, peu avant le lieu de l'accident, le signal no. 4.14 indiquait la présence d'un hôpital, imposant aux conducteurs de faire preuve d'égards particuliers (art.47 al.3 OSR). La vitesse excessive à laquelle circulait le défendeur est dans un rapport de causalité avec le déroulement de l'accident. Une vitesse plus modérée n'aurait certes pas évité le choc avec la piétonne mais aurait sans doute diminué la gravité des blessures subies par celle-ci.

La distance parcourue par le conducteur pendant le temps de réaction aurait été raccourcie et le freinage plus efficace de sorte que la vitesse du véhicule au moment du choc aurait été moindre.

Ainsi, le détenteur n'a pas prouvé que l'accident s'était produit sans faute de sa part et il n'est pas libéré de sa responsabilité civile découlant de l'article

58 LCR, l'une des conditions de l'article 59 al.1 n'étant pas réalisée.

3. Selon l'article 59 al.2 LCR, si le détenteur ne peut se libérer en vertu du premier alinéa mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge doit fixer l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances, soit en appliquant les règles du droit et de l'équité selon l'article 4 CC.

Il est incontestable et incontesté que la demanderesse a commis une faute qui a contribué à l'accident dont elle a été victime. Traversant la chaussée en dehors d'un passage protégé, elle devait accorder la priorité aux véhicules (art.47 al.5 OCR). Elle a traversé la chaussée en deux temps en raison de la circulation importante à cette heure là. Après s'être arrêtée au milieu de la chaussée, elle s'est remise en marche alors que survenait sur sa droite le véhicule du défendeur à une distance et une vitesse telles que le choc était inévitable. Un tel comportement ne peut s'expliquer que par le fait qu'elle n'a pas regardé dans cette direction puisque son mari qui se trouvait à ses côtés a vu la voiture et a crié pour tenter d'empêcher sa femme de traverser. Il s'agit là de la violation d'une règle élémentaire qui s'imposait à toute personne prudente dans la même situation et qui doit être qualifiée de faute grave de la part d'une personne adulte (ATF 115 II 287 et jurisprudence citée).

De son côté, le défendeur a commis une faute relativement légère et, au moment où il remarqué le comportement antiréglementaire du piéton, il a réagi de manière adéquate. Toutefois, en plus de cette faute, comme détenteur, il encourt une responsabilité objective due à l'emploi d'un véhicule automobile et au risque inhérent qu'il représente. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et de la jurisprudence en la matière (cf. la casuistique in Oftinger/Stark, Schw. Haftpflichtrecht, Bes. Teil, II/2, 1989, no.578; ATF 111 II 93), il se justifie de réduire de moitié la responsabilité du détenteur fondée sur l'article 58 LCR, comme l'admet la demanderesse. Il n'y a pas de solidarité parfaite entre les défendeurs, assureur d'une part et détenteur d'autre part, mais uniquement un concours d'actions ou une solidarité imparfaite (ATF 106 II 253, 90 II 190; Bussy/Rusconi, op.cit., ad art.65 LCR, n.1.7). Pratiquement, ils répondent toutefois chacun de l'entier de la part du dommage mis à leur charge (ATF 90 II 191), ce qui revient à dire qu'ils sont solidairement responsables.

4. Les défendeurs qui succombent sur le moyen séparé supporteront les frais et dépens de cette partie de la procédure.

Par ces motifs,

LA Ie COUR CIVILE

1. Dit que les défendeurs sont tenus solidairement de réparer la moitié du dommage subi par la demanderesse.

2. Met à la charge des défendeurs solidairement les frais de la procédure sur moyen séparé, avancés par la demanderesse et arrêtés à 2'775 francs ainsi que des dépens de 5'000 francs à payer à la demanderesse.