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CC.1994.372 • TC NE CC.1994.372 Généré par l'IA

Insured v. Insurer: Theft Coverage Dispute and Damages Calculation

Numéro de cause CC.1994.372
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured party sued their insurer for the full value of a vehicle and contents stolen in another country, despite the insurer refusing coverage due to doubts about the theft's reality stemming from the insured's lack of cooperation and inconsistent statements, particularly regarding the missing ignition key. The court reasoned that while the insured bore the burden of proof, the initial police report filed shortly after the disappearance, coupled with the later recovery and presentation of the ignition key, made the theft the most plausible explanation, despite minor inconsistencies in the insured's timeline and initial ambiguity surrounding the vehicle's purchase; consequently, the court awarded the insured damages calculated based on the depreciated value of the vehicle and accessories, and the estimated value of personal belongings, starting the interest accrual from the date the lawsuit was filed since no formal demand preceded it.

Regeste Legislator

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Art. 39 al.1 LCA, Art. 8 CC, Art. 41 LCA, Art. 102 CO, article 66 al. 1 LTF; Insured v. Insurer: Theft Coverage Dispute and Damages Calculation: The court reasoned that while the insured bore the burden of proof, the initial police report filed shortly after the disappearance, coupled with the later recovery and presentation of the ignition key, made the theft the most plausible explanation, despite minor inconsistencies in the insured's timeline and initial ambiguity surrounding the vehicle's purchase; consequently, the court awarded the insured damages calculated based on the depreciated value of the vehicle and accessories, and the estimated value of personal belongings, starting the interest accrual from the date the lawsuit was filed since no formal demand preceded it.

Mots-clés

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assureur calcul du dommage valeur litigieuse vol d'importance mineure production de créance assurance-vol Vol de voiture. Fardeau de la preuve.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 90 II 233
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 39 al.1 LCA

Applied as the general obligation for the insured to provide information regarding the circumstances of the loss, which was central to establishing the basis for the claim.

Art. 41 LCA

Applied to determine when the insurance claim became due (i.e., four weeks after the insurer received the necessary information to confirm the claim).

Art. 102 CO

Applied to establish that default interest only runs from the date the creditor formally puts the debtor in default (here, the filing of the claim), as the insurer was not deemed in default before this date.

Art. 8 CC

Mentioned in correlation with Art. 39 LCA regarding the burden of proof, which underpins the decision on whether the loss occurred.

article 66 al. 1 LTF

Although the decision text uses an older procedural reference for costs allocation, this decision allocates costs based on the outcome, which corresponds to the general principle codified in cost provisions like Art. 66 LTF (applied via cantonal rules referenced in the dispositive for cost distribution).

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Texte complet

A.

Selon une police du 8 janvier 1993, la compagnie d'assurance X.,

défenderesse, assure en responsabilité civile, accident et casco complète le véhicule Daihatsu Rocky F 80, portant les plaques NE [...], immatriculé au nom de C., demandeur. L'assurance casco complète prévoit une indemnisation avec valeur à neuf. L'équipement et les accessoires du véhicule sont assurés ensemble jusqu'à concurrence de 7'000 francs et les effets personnels jusqu'à 3'000 francs (D.1/3).

Par téléphone du 1er février 1993 à l'agence de Neuchâtel de la défenderesse, le demandeur a annoncé le vol de ce véhicule. Dans sa déclaration de sinistre du 8 février 1993 (D.7/1), le demandeur expose qu'il avait parqué son véhicule au parking de la rue Chardonnet à Besançon le 30 janvier 1993 où il l'a encore vue le soir vers 22.00 heures, après quoi il s'est rendu dans une discothèque. En ressortant de celle-ci, vers 02.45 heures, il a constaté que le véhicule avait disparu. Il a annoncé le vol de sa voiture au commissariat de police de Besançon où il s'est rendu à 03.20 heures le 31 janvier.

Selon le récépissé de déclaration de vol (D.2/4), le demandeur a signalé que le véhicule était verrouillé et que le permis de circulation a été volé avec ce dernier qui contenait en outre plusieurs vêtements, de l'alimentation, une paire de lunettes et une trousse d'outillage. B. Ultérieurement le demandeur a été appelé à fournir un certain nombre de renseignements et de justificatifs à la demande de la gestionnaire des sinistres de la défenderesse, concernant en particulier les circonstances du vol, son emploi du temps et le montant du dommage.

Le demandeur s'est montré peu collaborant, fâché qu'il était, dit-il, qu'on semble douter de la réalité du vol et qu'on le considère comme un fraudeur (D.2/6 et 9). Par lettre du 25 mars 1993, la direction générale de la défenderesse a signalé au demandeur qu'elle ne disposait pas des renseignements et des justificatifs probants pour être convaincue de la réalité du vol et du montant du dommage subi, en rappelant qu'elle ne disposait pas en particulier des clefs du véhicule, du permis de circulation, de la facture d'achat du véhicule, de la facture d'achat des accessoires, de justificatifs pour les effets personnels dérobés et à tout le moins du nom de l'ancien détenteur du véhicule (D.2/5).

Elle lui rappelait qu'il lui incombait de prouver la réalité du vol et le montant du préjudice, ce dont elle doutait. Par lettre de son mandataire du 4 mai 1993, le défendeur a fourni une partie des renseignements demandés par l'assurance et expliqué pourquoi il ne pouvait présenter certains documents. Le 14 juin 1993, la défenderesse a communiqué au mandataire du demandeur qu'elle ne pouvait pas intervenir pour le sinistre en cause. Elle estimait que la réalité du vol du véhicule n'était pas établie en se fondant sur les déclarations contradictoires et incomplètes faites par l'assuré concernant les clefs de son véhicule, son retour en train, les renseignements sur le véhicule et son emploi du temps.

C. Par

demande déposée le 27 octobre 1994, C. a conclu

au

paiement par la défenderesse de 22'466.25 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er février 1993, sous suite de frais et dépens. Ce montant représente l'indemnité que, selon lui, la défenderesse lui doit à la suite du vol de sa voiture, soit 13'466.25 francs pour le véhicule lui-même, 7'000 francs pour les accessoires dont il était équipé et 2'000 francs pour ses effets personnels. Il soutient que le vol annoncé est bien réel et non simulé.

La défenderesse conclut au rejet de la demande sous suite de

frais

et dépens. Elle relève l'attitude peu coopérative du demandeur pour établir les circonstances du vol allégué, les imprécisions et contradictions de ses déclarations en soutenant que la thèse d'un autre enchaînement que le vol paraît tout aussi vraisemblable et que le demandeur n'a pas rapporté la preuve de la haute vraisemblance du vol allégué ou du montant du dommage.

D. La

procédure a encore établi ce qui suit. Le demandeur a acheté

le

véhicule assuré le 15 novembre 1992 à une connaissance, D.

pour le

prix de 18'000 francs, payé par reprise de sa voiture Golf, estimée à 4'000 francs et le solde de 14'000 francs payé au comptant, sans quittance. Le vendeur avait posé différents accessoires dans le courant de 1990-1991 pour un prix total qu'il estime à 8'000 francs (D.9 et 19). Le demandeur déclare qu'il avait reçu deux clefs dont l'une était celle du réservoir à essence qui était restée dans le véhicule volé. La clef de contact a été momentanément égarée. Il l'a retrouvée plus tard dans son appartement, dans la fente entre le dossier et le siège d'un fauteuil. Il en a avisé l'assurance le 8 juin 1993 et la clef a été déposée en preuve (D.2/7 et 10). Le demandeur précise qu'il a été très affecté du vol de sa voiture qu'il venait d'acquérir et à laquelle il était attaché, ce qui est confirmé par un témoin. Il n'a pas racheté de voiture, faute de moyens. Il n'a pas de poursuite en cours contre lui (D.12 et 14). Selon une attestation du commissariat de police de Besançon du 5 avril 1995, il n'existe pas dans les archives d'avis de découverte du véhicule annoncé comme volé (D.18).

C O N S I D E R A N

T

1. La

Cour civile est compétente compte tenu de la valeur litigieu-

se

représentée par le montant de la demande.

2. a)

En vertu de l'article 39 al.1 LCA, l'assuré doit fournir, à

la

demande de l'assureur, tout renseignement à sa connaissance permettant de déterminer les circonstances dans lesquelles s'est produit le sinistre ou à fixer les conséquences de celui-ci. Cette disposition s'applique en corrélation avec l'article 8 CC selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En l'occurrence, l'assurance défenderesse estime que le demandeur n'a pas rendu vraisemblable la réalité du vol prétendu de sa voiture. Elle se fonde sur un certain nombre d'inexactitudes dans les déclarations qu'il a faites à sa demande et sur les circonstances douteuses de l'acquisition de la voiture. Toutefois, elle ne propose aucune autre explication de la disparition de cette voiture, de sorte qu'il n'y a pas lieu de comparer deux thèses en présence et de savoir si celle du demandeur est beaucoup plus vraisemblable (RBA vol.15, nos 107 et 108, vos.16, nos 46 et 47). Comme l'admet la Cour de justice de Genève dans un récent arrêt (SJ 1995, p.130-131), ayant trait précisément au vol d'une voiture, il s'agit de déterminer si l'hypothèse du vol de la voiture allégué par le demandeur apparaît la plus vraisemblable selon l'expérience générale de la vie (ATF 90 II 233; Viret, Droit des assurances privées, p.125).

b) Il est établi que le demandeur s'est rendu dans la nuit du 30 au 31 janvier 1993, à 03.20 heures, au poste de police de Besançon pour annoncer la disparition de sa voiture en indiquant l'endroit où elle était précédemment stationnée. Comme il était seul, il lui est impossible de prouver qu'il s'est rendu ce jour-là à Besançon avec ladite voiture. Toutefois, ce fait est hautement vraisemblable, car on a de la peine à concevoir sans cela sa présence à Besançon et une telle démarche au poste de police en pleine nuit. On doit donc tenir pour établi que la voiture assurée a disparu dans la nuit du 30 au 31 mars 1993 dans les circonstances relatées à la police. Une telle disparition ne peut raisonnablement s'expliquer que par le vol du véhicule, ce qui n'a rien d'étonnant vu la fréquence bien connue de ce genre de délit. Certes, vu le peu d'empressement du demandeur à fournir les renseignements demandés par la défenderesse, en particulier le fait qu'il n'était pas en mesure de remettre la clef de contact du véhicule, l'assurance avait de bonnes raisons de douter de la disparition involontaire de celui-ci. On pouvait en effet imaginer que le demandeur pouvait être de connivence avec un complice qui aurait disposé de la voiture afin de simuler un vol. Toutefois cette clef a été retrouvée et tenue à disposition de la défenderesse. Il n'est pas contesté qu'il s'agisse bien de la clef du véhicule assuré dont elle porte du reste la marque. Il n'est pas établi non plus que le demandeur aurait disposé d'une deuxième clef de contact. Si, à l'occasion, il a parlé "des clefs" de la voiture, il a expliqué que la deuxième, restée dans le véhicule, était uniquement celle du réservoir d'essence.

Par ailleurs, les circonstances de l'achat du véhicule qui é-

taient

peu claires au début de l'enquête de la défenderesse, ont été éclaircies par les déclarations du vendeur D.. Quant aux variations alléguées par la défenderesse dans les déclarations du demandeur concernant l'heure exacte où il a constaté la disparition de son véhicule, l'heure où il a pris le train pour rentrer chez lui et le prix du billet, elles portent sur des faits qui sont soit en rapport éloigné avec le sinistre, soit restent dans un degré d'imprécision compatible avec l'attention qu'on peut attendre de quelqu'un qui vient d'être choqué par le vol de sa voiture. Enfin, le défendeur jouit d'une bonne réputation. Ainsi, au vu des preuves administrées, on doit admettre que celui-ci a établi au degré de vraisemblance exigé par la jurisprudence le vol de la voiture assurée par la défenderesse, aucune autre hypothèse plausible ne pouvant par ailleurs expliquer la disparition de celui-ci.

3. La

défenderesse est tenue d'indemniser le demandeurs selon les

conditions

du contrat d'assurance en vigueur.

a) En fin de procédure, dans leurs conclusions en cause, les

parties

sont toutes deux tombées d'accord pour fixer la valeur du véhicule au moment du sinistre à 9'753 francs.

b) Le demandeur a estimé la valeur des accessoires qui avaient

été

posé par le précédent propriétaire à 7'000 francs (D.12). C'est du reste pour ce montant maximum qu'ils sont assurés et c'est celui qui doit servir de base à l'indemnisation et non le prix de 8'000 francs auquel le précédent propriétaire estimait le prix de ces différents accessoires. On ignore à quelle date exactement ceux-ci ont été posé sur le véhicule si ce n'est, selon les déclarations du témoin D., "dans le courant de 1990-1991"

(D.19). Faute d'autres éléments, et comme sur ce point égale-

ment le

fardeau de la preuve incombe au demandeur, on retiendra qu'au moment du sinistre ces accessoires se trouvaient dans leur troisième année d'exploitation, ce qui, selon le tableau D.6 des conditions générales applicable en l'espèce, représente en moyenne le 85 % de la valeur assurée, soit 5'950 francs.

c) Selon les indications figurant sur la déclaration de sinis-

tre, la

valeur des effets personnels volés déclarée par le demandeur est au total de 1'340 francs, plus 89 francs de frais de train (D.7/1). On ne peut raisonnablement exiger du demandeur la preuve que les objets qu'il a indiqués se trouvaient effectivement dans la voiture et sur ce point également on doit se contenter de la vraisemblance. A cet égard, les quelques objets indiqués ne sortent pas de ce qu'il est ordinaire d'avoir dans une voiture. Quant à leur valeur, on ne peut non plus exiger d'un assuré qu'il présente des quittances d'achat d'objets personnels usagés ou d'achat de nourriture.

Il convient de déterminer leur valeur de façon estimative. A

cet

égard, le montant total allégué par le demandeur paraît surfait dans une certaine mesure. Cela est patent pour le billet de train dont le coût était à l'époque, pour le trajet en 2ème classe Besançon-Neuchâtel par Mouchard de 124 FF (D.12), soit environ 34 francs suisses et non de 89 francs. On retiendra en équité pour l'ensemble de ce poste de dommages, un montant total de 1'000 francs.

Ainsi, le montant de l'indemnité due par la défenderesse au demandeur s'élève à 16'703 francs au total. 4.

Selon l'article 41 LCA, la créance qui résulte du contrat est

échue

quatre semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien fondé de la prétention. En l'occurrence, on doit admettre qu'à réception de la lettre du mandataire du demandeur du 8 juin 1983, indiquant qu'il tenait à disposition de la défenderesse la clef de contact du véhicule volé, cette dernière avait en mains les éléments nécessaires pour régler le sinistre, de sorte que la créance d'indemnisation est devenue exigible quatre semaines plus tard. Toutefois, l'intérêt moratoire ne court pas sans autre dès l'échéance de ce délai, comme le soutient le demandeur. L'assureur n'est en demeure de payer la prestation échue que dès son interpellation par l'ayant-droit, selon la règle de l'article 102 CO (Viret, op.cit., p.126;

König,

FJS 310, p.2). En l'espèce, le dossier ne contient aucune mise en demeure de la défenderesse avant le dépôt de la présente demande. C'est dès cette date que l'intérêt moratoire à 5 % est dû.

5. Vu

le sort de la cause, il se justifie de mettre la plus grande

partie

des frais à la charge de la défenderesse.

Par ces motifs,

LA Ie COUR CIVILE

1. Condamne la Générale de Berne compagnie d'assurances à payer à

C. 16'703 francs avec intérêts à 5 % l'an

dès le 27 octobre 1994. 2. Répartit les frais de la cause, arrêtés à 1'385 francs et avancés comme suit :

- frais avancés par le demandeur fr.

1'365.--

- frais avancés par la défenderesse fr. 20.--

Total fr.

1'385.--

à raison des 3/4 à la charge de la

défenderesse et de 1/4 à celle du

demandeur. 3. Condamne la défenderesse à payer au demandeur une indemnité de dépens partielle de 1'200 francs.

Neuchâtel,

le 6 novembre 1995

AU NOM DE LA

Ie COUR CIVILE

Le greffier Le président