Appeal of Divorce Judgment and Spousal Support Award Based on Marital Misconduct and Limited Work Capacity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal against a divorce judgment that granted spousal support, where the initial divorce action cited disputes over an inheritance and the wife's alleged alcoholism and affair, while the wife counter-claimed, alleging spousal violence and depression due to the husband's behavior. The appellate court confirmed the divorce, rejected the husband's request for a new expert evaluation regarding the wife's limited work capacity (deemed sufficiently established by prior medical reports spanning three years, indicating a maximum 50% capacity), and upheld the spousal support award under the relevant code, reasoning that the husband bore the preponderant responsibility for the irreversible breakdown due to documented instances of physical violence against his depressive wife, whose alcohol use was viewed as reactive to the marital conflict.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 151 CCS, Art. 142 al.1 CC, Art. 151 CC, Art. 376 aCPC, Art. 10 OJN, Art. 375 aCPC; Appeal of Divorce Judgment and Spousal Support Award Based on Marital Misconduct and Limited Work Capacity: The appellate court confirmed the divorce, rejected the husband's request for a new expert evaluation regarding the wife's limited work capacity (deemed sufficiently established by prior medical reports spanning three years, indicating a maximum 50% capacity), and upheld the spousal support award under the relevant code, reasoning that the husband bore the preponderant responsibility for the irreversible breakdown due to documented instances of physical violence against his depressive wife, whose alcohol use was viewed as reactive to the marital conflict.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the allocation of an equitable allowance (rente) to the respondent based on this article, as the appellant bore the predominant responsibility for the divorce.
The divorce pronouncement was confirmed based on this article, as the conjugal tie was deemed irrevocably broken.
The court used this article to decide against ordering a complementary expert opinion, concluding the existing evidence was sufficient.
Texte complet
A.
G.J.[...], et Y.J., [...], se sont mariés à Neuchâtel
le 28
juillet 1967, sans conclure de contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union, S., né le
2 août
1969, et M., né le 24 août 1971.
Par demande déposée le 12 novembre 1990, G.J. a intro-
duit
action en divorce devant le Tribunal matrimonial de Neuchâtel en prenant pour conclusions :
" 1. Prononcer le divorce des époux J..
2. Attribuer au demandeur l'autorité parentale sur M.,
ainsi que sa garde.
3. Statuer sur le droit de visite éventuel de la défende-
resse.
4. Condamner la défenderesse à payer en main du demandeur,
d'avance le 1er de chaque mois,
une contribution à
l'entretien de M. d'un montant
de Fr. 350.-- jus-
qu'à l'âge de 20 ans ou plus
tard, si l'enfant poursuit
avec sérieux un apprentissage
ou des études.
5. Ordonner la liquidation du régime matrimonial et en
conséquence :
a) Dire et constater que la défenderesse n'a aucune
créance de participation
d'acquêts contre le deman-
deur.
b) Condamner la défenderesse à payer en main du deman-
deur un montant de Fr.
4'000.-- au titre de sa
créance de participation au
bénéfice d'acquêts de la
défenderesse.
c) Attribuer en toute propriété au demandeur les biens
et objets suivants :
- avoir du compte à la
Banque X., Neuchâtel, No
[...]
- une caravane de marque Tabbert, immatriculée le 13
juillet 1973
- un bateau de type Shetland, 1978
- un véhicule de marque Ford Granada, 1979.
6. Condamner la défenderesse aux frais et dépens de la
procédure. "
A
l'appui de sa demande, G.J. expose en bref qu'en jan-
vier
1975, il a reçu en héritage de ses parents un montant d'environ 475'000 francs et que cette fortune soudaine a créé des tensions entre les époux du fait qu'ils n'étaient pas d'accord quant à son utilisation. Il ajoute que son épouse consomme depuis longtemps des boissons alcooliques, qu'elle devient agressive et vindicative sous l'effet de l'alcool, qu'elle a toujours refusé une quelconque discussion et n'a pas voulu admettre cet état de fait. G.J. allègue encore qu'après les vacances d'été 1989, constatant que son épouse s'absentait sans donner d'explications, il a découvert qu'elle entretenait une liaison suivie avec une certaine Dame C., liaison qui s'est poursuivie et a engendré chez les époux des altercations quasiquotidiennes.
Dans sa réponse et demande reconventionnelle déposée le 7
février
1991, Y.J. a pris les conclusions suivantes :
" 1. Rejeter la demande principale dans toutes ses conclu-
sions.
Reconventionnellement
2. Prononcer le divorce entre Y.J. et
G.J..
3. Attribuer au demandeur principal l'autorité parentale
sur M..
4. Condamner le mari à payer à l'épouse une rente voire
une pension alimentaire de Fr. 2'550.-- par mois.
5. Donner acte à l'épouse qu'elle est en droit de repren-
dre ses apports énumérés à
l'allégué 58 de la demande.
6. Condamner le demandeur principal à tous frais et dé-
pens. "
En résumé, Y.J. allègue que la situation du couple s'est
dégradée
dès 1980 en raison de l'attitude et du comportement du mari, dont les crises de rage étaient violentes, celui-ci allant jusqu'à la frapper.
Elle
précise qu'elle a fait une dépression qui s'est aggravée au fil des ans et qu'elle n'a jamais été alcoolique. Elle expose encore qu'elle a fait la connaissance de C. lors d'un séjour à l'hôpital et qu'il n'existe que des liens d'amitié entre elles.
B. Le
9 septembre 1994, le Tribunal matrimonial du district de
Neuchâtel
a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :
" 1. Prononce le divorce de G.J. et Y.J.
2. Condamne le demandeur à verser à la défenderesse, cha-
que mois d'avance, une rente de
Fr. 1'900.-- au sens de
l'article 151 CCS.
3. Ordonne la liquidation du régime matrimonial et dit que
chaque partie est propriétaire
des biens qu'elle dé-
tient.
4. Rejette toute autre ou plus ample conclusion des par-
ties.
5. Met les frais de justice, arrêtés à Fr. 7'451.80, dont
le détail s'établit comme suit
:
- frais avancés par le demandeur
Fr. 5'626.80
- frais avancés par la défenderesse
Fr. 1'825.--
Total
Fr. 7'451.80
à raison de Fr. 5'584.50 à charge du demandeur et Fr.
1'867.30 à charge de la
défenderesse.
6. Condamne le demandeur à verser à la défenderesse, après
compensation, une indemnité de
dépens réduite à Fr. 1'500.--. "
En résumé, le tribunal a retenu que l'union était irrémédiablement rompue, que les conditions d'application de l'article 142 al.1 CC étaient réunies et que le divorce devait être prononcé à la demande des deux parties. Il a relevé que plusieurs causes avaient conduit à la désunion. Il a mentionné en particulier que les problèmes liés à l'héritage de 500'000 francs venu de la mère de G.J. étaient à l'origine du conflit conjugal et, en se basant sur plusieurs rapports d'expertise émanant de trois médecins différents, qu'Y.J. avait abusé de boissons alcooliques, ayant basculé dans un état dépressif réactionnel. Le tribunal a cependant retenu une part de responsabilité importante à la charge de G.J.
par le fait qu'il avait levé la main avec violence et à plu-
sieurs
reprises sur sa femme, bien que la sachant et la voyant dépressive.
Une
rente de 1'900 francs a été accordée à l'épouse en application de l'article
151 CC. A ce sujet, le tribunal a notamment tenu compte à la
fois de
la disproportion importante entre les ressources des parties et de la responsabilité prépondérante du mari dans le divorce. Reprenant les conclusions des expertises médicales, les premiers juges ont admis qu'il n'était pas possible d'exiger de l'épouse, âgée de 49 ans, qu'elle travaillât à plus de 50 %, avec un choix restreint quant à la nature d'une activité professionnelle. Enfin, le régime matrimonial a été liquidé, les parties ayant repris les biens qui leur appartenaient. C.
G.J. appelle de ce jugement en prenant les conclusions
suivantes
:
" 1. Modifier le jugement du Tribunal matrimonial du dis-
trict de Neuchâtel du 9
septembre 1994 dans la cause
G.J. contre Y.J..
2. Dire que Monsieur G.J. n'a pas à verser à la
défenderesse une rente au sens
de l'article 151 CCS.
3. Condamner l'intimée au paiement des frais et dépens de
la première et deuxième
instance. "
L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir considéré qu'il
avait
une part de responsabilité importante dans la désunion par le fait qu'il avait levé la main avec violence et à plusieurs reprises sur sa femme. Il estime par conséquent qu'il n'a pas à contribuer à l'entretien de son épouse. Ensuite, le tribunal ayant considéré que Y.J. n'était pas capable de travailler à plus de 50 %, l'appelant demande qu'une expertise complémentaire soit ordonnée. En effet, il estime que les expertises sur lesquelles s'est basé le tribunal matrimonial sont anciennes et qu'elles ne reflètent pas la situation actuelle d'Y.J..
D. A
l'audience de ce jour, l'appelant a confirmé les conclusions
de son
recours, alors que l'intimée a conclu au rejet de l'appel sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
1. Interjeté le 30 septembre 1994 dans les formes et délai légaux (art.376 aCPC) contre un jugement rendu par un tribunal de district dans l'une des causes énumérées à l'article 10 OJN, l'appel est recevable (art. aCPC).
2. Le
principe même du divorce n'est pas remis en cause par les
parties. Le jugement attaqué expose de façon parfaitement convaincante que le lien conjugal est définitivement rompu. C'est pourquoi le prononcé du divorce, basé sur l'article 142 al.1 CC doit être confirmé.
3. a)
La procédure d'appel permet à la Cour civile de réexaminer
l'ensemble
de la procédure, ainsi que la décision de première instance.
Contrairement
au recours en révision, des nova ne peuvent être invoqués en
appel
selon l'ancien Code de procédure civile neuchâtelois. En effet, selon l'article 385 al.2 aCPC, les parties ne peuvent faire usage en appel de nouveaux moyens de preuves. Toutefois, selon l'article 386 aCPC, le Tribunal cantonal peut ordonner un complément d'instruction, s'il l'estime nécessaire pour juger en connaissance de cause; selon la jurisprudence, ce complément n'est destiné ni à prouver des faits non allégués valablement, ni à suppléer à l'inaction d'un plaideur qui a renoncé à certains moyens de preuves ou a négligé de les proposer (RJN 7 I 152 et la jurisprudence citée; v. aussi Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, p.507-509).
b) Dans son mémoire, l'appelant allègue que la situation de crise dans laquelle se trouvaient les époux à l'époque où les expertises médicales ont été effectuées s'est très sensiblement apaisée et qu'il est très probable que l'état de santé de Y.J. se soit considérablement amélioré depuis lors. Il demande à la Cour de céans d'ordonner une expertise complémentaire permettant de déterminer la capacité de travail maximale de l'intimée.
c) Le moyen de preuve proposé est assurément nouveau au sens de l'article
385 al.2 aCPC, de sorte qu'il doit être écarté purement et simplement. Cependant, en vertu de l'article 386 aCPC, la Cour de céans a la faculté d'ordonner un complément d'instruction si elle l'estime nécessaire pour rendre son jugement. Le tribunal matrimonial a considéré que l'intimée était capable de travailler au mieux à 50 %, ce que l'appelant a d'ailleurs toujours contesté. Cette considération se fonde avant tout sur deux certificats du Dr A., datant du 12 janvier 1990 (D.27/2) et du 18 janvier 1991 (D.9), et sur deux expertises du Dr W., datant du 10 avril 1991 (D.18) et du 28 octobre 1992 (D.48). Les deux certificats du Dr A. attestent que l'intimée n'est pas capable de travailler plus qu'à
50 %.
Dans sa première expertise, le Dr W. mentionne qu'une exigence
de
travail à 100 % risque d'entraîner une rechute et une incapacité définitive d'Y.J.. Le même médecin conclut dans son expertise complémentaire que l'on ne peut exiger d'Y.J. qu'elle travaille à plus de 50 %, conseillant même un arrêt complet momentané de l'activité professionnelle, vu l'aggravation de son état de santé.
On constate donc que la capacité de travail de l'intimée a toujours été estimée au mieux à 50 % durant un laps de temps de trois ans (entre le 12 janvier 1990 et le 28 octobre 1992), avec une évolution dans le sens d'une diminution de cette capacité de travail. Interrogé en qualité de témoin, le Dr A. a déclaré le 23 juin 1992 :
" Y.J. est une personnalité asthénique et anxieuse,
en plus elle manque d'assurance
intérieure. C'est à notre
instigation qu'elle a pu commencer
un travail comme aide-
soignante à 50 % après la sortie
de notre clinique. Etant
donné la fragilité de sa
personnalité et le long trauma-
tisme conjugal vécu, elle ne
devrait pas devoir travailler
à plus de 50 % et ce pour une
durée indéterminée (D.46). "
Pour sa part, l'appelant semble considérer que le procès en divorce a eu une influence négative sur la capacité de travail de son épouse. Selon ses propres termes, il estime que la situation s'est très sensiblement apaisée depuis le moment où les expertises se sont déroulées. Toutefois, il ne donne pas de détails quant à une éventuelle amélioration de l'état de santé de son épouse. En somme, il n'émet qu'une vague supposition ne reposant sur aucun fait précis.
Finalement, aucun indice concret ne permet de laisser entrevoir
une
capacité de travail supérieure à 50 % pour l'intimée. Au contraire, les avis concordants de deux médecins différents, qu'ils ont d'ailleurs tous deux confirmés, laissent présager plutôt une capacité de travail réduite sans possibilité d'augmentation de cette capacité à court ou à long terme. L'âge de l'intimée parle également en défaveur d'un accroissement de son temps de travail. Enfin, il est probable que l'appel interjeté risque d'avoir des effets négatifs sur l'état général de l'intimée qui, à dire d'expert, est fragilisée par ce conflit conjugal (D.46). Du même avis, le Dr W. affirme :
" A long terme, on peut toujours espérer une certaine sécu-
risation stabilisante. Mais il
faudrait pour cela que le
dossier de cet interminable procès
puisse être définiti-
vement clos ... Resterait bien
entendu une certaine crain-
te de l'avenir, et l'inquiétude
permanente pour son fils
et sa vulnérabilité de base ... " (D.48).
En présence de ces différentes appréciations, toutes convergentes, la Cour estime que le dossier est suffisamment complet pour lui permettre de statuer. Par conséquent, l'expertise proposée par l'appelant ne sera pas ordonnée.
4. a)
L'article 151 al.1 CC dispose que l'époux innocent, dont les
intérêts
pécuniaires, même éventuels, sont compromis par le divorce a
droit à
une indemnité équitable de la part du conjoint coupable. Selon la jurisprudence, est innocent au sens de l'article 151 CC non seulement l'époux qui n'a commis aucune faute, mais aussi celui qui a commis une faute non causale pour le divorce, à moins que celle-ci ne revête une gravité particulière (ATF 99 II 355 et les références) ou celui qui a commis une faute causale qui, sans être tout à fait secondaire au point qu'elle puisse être tenue pour négligeable, apparaît comme néanmoins légère au regard de l'ensemble des circonstances et de la faute prépondérante de l'autre époux (ATF 103 II 169 et la jurisprudence citée; RJN 1980-81, p. 42; Deschenaux/Tercier, Le mariage et le divorce, 3e éd., p.126). Quant à la faute du débiteur de la pension, si elle doit être causale (ATF 79 II 133), il n'est pas nécessaire qu'elle soit grave, prépondérante ou exclusive (ATF 108 II 364).
b) L'appelant estime qu'il n'a pas à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une rente au sens de l'article 151 CC, étant donné que sa part de responsabilité dans la désunion n'est pas plus importante que celle de son épouse. Il conteste avoir frappé cette dernière et considère que les constatations du tribunal sur ce point sont infondées.
En
revanche, il ne reproche pas aux premiers juges d'avoir estimé qu'Yvonne Jacot n'avait pas commis de faute causale.
c) En l'espèce, l'appréciation convaincante des premiers juges
peut
être confirmée. L'intimée n'est responsable de la désunion que dans une très faible mesure. Ses abus d'alcool doivent être considérés comme une réaction au conflit conjugal et ne peuvent être tenus pour fautifs, même s'ils ne contribuaient assurément pas à rétablir la sérénité dans le ménage. En revanche, le comportement brutal de l'appelant vis-à-vis de son épouse a conféré un caractère définitif à la désunion.
Les preuves administrées sont suffisantes pour pouvoir admettre
que
l'appelant a levé la main avec violence et à plusieurs reprises sur sa femme.
Y.J. a affirmé que son mari l'avait battue à plusieurs re-
prises
(D.51); C. a constaté, en 1989, que l'intimée avait
été
battue, qu'elle avait des bleus sur le corps (D.43); le 18 novembre 1989, le Dr A. a constaté des hématomes impressionnants chez sa patiente (D.46); le 16 décembre 1989, le Dr P. a relevé plusieurs hématomes et contusions (D.27/1); le 8 mars 1990, le Dr R. a constaté une dizaine d'hématomes et deux bosses. Ainsi, il est certain que l'appelant a une part importante de responsabilité dans la désunion.
L'intimée a donc droit à une rente au sens de l'article 151 CC.
Etant
donné que sa capacité de travail est limitée à 50 % et compte tenu de la responsabilité prépondérante du mari, il se justifie de confirmer le calcul des premiers juges, qui ont pris en considération tous les critères prévus par la jurisprudence, calcul que l'appelant ne remet d'ailleurs pas en cause, et de fixer la rente à 1'900 francs par mois. 5.
L'appelant, qui succombe totalement, supportera les frais et
dépens
de la procédure de recours.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1. Rejette l'appel et confirme le jugement attaqué. 2. Condamne l'appelant à supporter les frais de la procédure de recours, qu'il a avancés par 880 francs, et à verser à l'intimée 700 francs à titre de dépens.
Neuchâtel,
le 30 janvier 1995
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges