Divorce, Custody, Spousal Support, and Property Division Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe parties divorced after a breakdown in the marriage, which the lower court attributed to the mutual inability to adapt to the wife's evolving personality, with the husband's failure to understand her personal growth and the wife's unfounded suspicions of adultery contributing to the irreparable rupture. On appeal, the court upheld the divorce granted on the basis of the profound and irreversible breakdown of the marital bond, confirming the mother's custody of the minor children based on her better focus on their future and greater availability, but modified the spousal support, granting the wife an indexed monthly allowance under the equitable provision as she faced potential destitution despite her employment, and affirmed the liquidation of the matrimonial property regime under the former "union of assets" regime based on the values at the time the liquidation was requested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 151 CC, Art. 152 CC, Art. 376 aCPC, Art. 10 OJN, Art. 375 aCPC, Art. 142 al.2 CC; Divorce, Custody, Spousal Support, and Property Division Appeal: On appeal, the court upheld the divorce granted on the basis of the profound and irreversible breakdown of the marital bond, confirming the mother's custody of the minor children based on her better focus on their future and greater availability, but modified the spousal support, granting the wife an indexed monthly allowance under the equitable provision as she faced potential destitution despite her employment, and affirmed the liquidation of the matrimonial property regime under the former "union of assets" regime based on the values at the time the liquidation was requested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for granting the wife a maintenance pension due to risk of destitution.
Used to establish the relevant date for the liquidation of the matrimonial property regime (union des biens).
Basis for calculating the wife's share of the marital benefit upon liquidation of the union des biens regime.
Cited concerning the attribution of the family home as a separate asset to the husband following the liquidation.
The court confirmed the divorce decree based on the irreparable breakdown of the marriage.
Authority for the judge to rule on the exercise of parental authority and personal relations between parents and children.
Used to declare a specific conclusion in the appeal inadmissible.
Refers to the maintenance contributions awarded in the lower court judgment and the current judgment (for indexation).
These were the specific orders modified by the appellate decision regarding the pension and indexation.
Used to confirm the admissibility of the appeal in form and time.
Used to confirm the admissibility of the appeal.
Texte complet
A. P.J., né le 30 août 1944, célibataire, et D.J., née le 15 avril 1946, célibataire, se sont mariés le 2 octobre 1969 à Genève, sans conclure de contrat de mariage. Quatre enfants sont issus de cette union :
-
M., né le 8 août 1972
-
A., né le 14 septembre 1973
-
T., né le 12 juillet 1977
-
G., né le 30 juin 1979
Le 16 décembre 1987, P.J. a adressé à D.J. un
pli
recommandé l'informant de sa volonté de soumettre la liquidation de tous les biens que possédaient les parties à la date du 31 décembre 1987 aux principes régissant le "régime matrimonial actuel, soit celui de l'union des biens" (D.54).
B. Par
demande du 13 janvier 1988, D.J. a introduit ac-
tion en
divorce devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel en prenant pour conclusions :
"1) Prononcer le divorce des époux J..
2) Attribuer à la mère l'autorité parentale sur M., né le
8 août 1972, A., né le 14
septembre 1973, T., né
le 12 juillet 1977 et G., né le
30 juin 1979.
3) Statuer sur le droit de visite du défendeur.
4) Condamner le défendeur à pourvoir à l'entretien de ses en-
fants en versant, d'avance et le
premier de chaque mois en
main de la mère, éventuelles
allocations familiales en sus,
une contribution de Fr 900.- par
mois et par enfant jusqu'à
leur majorité.
5) Condamner le défendeur à verser à la demanderesse, d'avance et le premier de chaque mois, une rente au sens de l'art.
151 CC de Fr 4'000.- par mois
jusqu'au 1er juillet 1995, de
Fr 2'000.- par mois jusqu'à
l'âge de la retraite de cette
dernière, puis de Fr 1'000.- par
mois.
6) Dire que tant les contributions d'entretien en faveur des
enfants que la rente en faveur
de la demanderesse seront
indexées à l'augmentation de
l'indice officiel suisse des
prix à la consommation, le
calcul se faisant au 1er janvier
de chaque année par rapport à la
position de l'indice au 30
novembre de l'année précédente,
en multipliant les montants
de base par la position du
nouvel indice et en divisant ce
produit par l'indice de
référence, le premier étant celui au
jour du jugement.
7) Renvoyer à une procédure ad separatum la liquidation du régime matrimonial.
8) Condamner le défendeur aux frais et dépens."
Dans ses conclusions en cause elle a modifié certaines des con-
clusions
prises qui sont devenues :
"1. Prononcer le divorce des époux J..
2. Attribuer à Madame D.J.
l'autorité pa-
rentale sur T., né le 12 juillet
1977, et G.,
né le 30 juin 1979.
3. Dire que le droit de visite de Monsieur P.J. s'exer-
cera largement et d'entente
entre les parties, et à défaut
d'entente.
- chaque jeudi, de midi à
vendredi matin;
- trois week-ends par mois, du
vendredi soir au dimanche
soir;
- la moitié des vacances
scolaires;
- alternativement avec la mère
aux fêtes de Noël, Nouvel An,
Pâques, l'Ascension, Pentecôte
et au Jeûne fédéral;
en accord avec la curatelle instituée par
décision du 28 mai
1991 de l'Autorité tutélaire du
district de Neuchâtel.
4. Condamner Monsieur P.J. à pourvoir à l'entretien de
ses enfants, en versant,
d'avance, et le 1er de chaque mois
en main de la mère, une
contribution de fr. 1'100.-- par
mois et par enfant, éventuelles
allocations familiales en
sus, jusqu'à leur majorité.
5. Condamner Monsieur P.J. à verser, d'avance et le 1er
de chaque mois en main de Madame
D.J. ,
une rente au sens de l'art. 151
CC de fr. 5'000.-- par mois
jusqu'au 1er juillet 1995,de fr.
2'500.-- par mois jusqu'à
l'âge de la retraite de cette
dernière puis de fr. 1'250.--
par mois.
6. Dire que tant les contributions d'entretien des enfants que
la rente en faveur de Madame
D.J. se-
ront indexées à l'augmentation
de l'indice officiel suisse
des prix à la consommation, le
calcul se faisant au 1er jan-
vier de chaque année par la
position de l'indice au 30 no-
vembre de l'année précédente en
multipliant le montant de
base par la position du nouvel
indice et en divisant ce pro-
duit par l'indice de référence à
celui du mois de l'entrée
en force du jugement de divorce.
7. Condamner Monsieur P.J. à rembourser à Madame
D.J. fr. 54'310.-- à titre de biens
propres.
8. Ordonner la vente aux enchères publics de la villa copro-
priété des parties,art. X. du
cadastre d'Hauterive.
9. Dire que Monsieur P.J. supportera seul le déficit
résultant de la liquidation du
régime matrimonial.
10. Constater que ce faisant ledit régime matrimonial est li-
quidé.
11. Condamner Monsieur P.J. aux frais et dépens."
A
l'appui de sa demande, D.J. expose qu'elle a épousé
le
défendeur pour concrétiser les sentiments profonds qu'elle éprouvait pour lui et parce que le mariage constituait la solution adéquate pour quitter une famille où elle ne se sentait pas à l'aise. Dans ses conclusions en cause, elle a résumé ainsi ses allégués relatifs aux événements ayant entraîné la rupture du lien conjugal :
"... Madame D.J. invoque un
déséquilibre
croissant au sein du couple et une
incompréhension du défendeur
à répondre à ses besoins
d'identification et de revalorisation.
Il a abordé non comme mari mais en
qualité de médecin les gra-
ves problèmes qu'elle a rencontré
au début 1980. Les traite-
ments thérapeutiques qu'elle a
entrepris n'ont pas apporté les
résultats attendus. Pendant les cinq dernières années de la vie commune, le couple n'a plus eu de relations sexuelles, relations qui, précédemment et à la demande du mari, étaient associées à des supports de nature pornographiques. De plus, Monsieur P.J. était peu présent, accaparé qu'il était par sa profession de médecin et sa passion pour le football. La demanderesse lui reproche également une relation qualifiée dans sa demande d'ambiguë puis dans sa réplique d'adultère avec Madame F.. Une violente scène survenue le 21 septembre 1987 lui a fait perdre tout espoir après qu'elle ait tout fait pour sauver son couple." (D.301 ch.1 litt.a)
Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 15 février 1988, P.J. a pris les conclusions suivantes :
"1. Principalement
1.1. Rejeter la Demande en
divorce de Mme D.J.,
en toutes ses conclusions.
2. Reconventionnellement
2.1. Prononcer le divorce des
époux J., à la demande
du mari.
2.2. Attribuer au père, M.
P.J., l'autorité parentale
et la garde sur les enfants
M., né le 8 août 1972,
A., né le 14 septembre 1973,
T., né le 12 juil-
let 1977 et G., né le 30 juin
1979.
2.3. Statuer sur le droit de
visite et de vacances de la mère
sur ses enfants.
2.4. Condamner la demanderesse
principale à pourvoir à l'entre-
tien et à l'éducation de
chacun de ses enfants par le ver-
sement mensuellement et
d'avance, en mains du père, allo-
cations familiales légales ou
contractuelles non compri-
ses, jusqu'à majorité, d'une contribution de fr. 250.-- ou
ce que justice connaîtra.
2.5. Dire et prononcer que les
contributions d'entretien objet
de la conclusion 2.4.
ci-dessus seront indexées à l'Indice
suisse des prix à la consommation, l'indice référence é-
tant celui existant au 31
janvier 1988.
2.6. Ordonner la liquidation du
régime matrimonial et en consé-
quence :
a) Dire et prononcer que la demanderesse
principale est
autorisée à reprendre au
domicile conjugal l'ensemble
de ses biens et effets
personnels.
b) Attribuer en toute propriété au
défendeur et demandeur
reconventionnel la part de
copropriété de la demande-
resse principale sur
l'immeuble constituant l'article
X. du cadastre d'Hauterive.
c) Attribuer en toute propriété au
défendeur et demandeur
reconventionnel les autres
biens mobiliers, objets et
valeurs actuellement en la
possession des époux.
d) En conformité à la loi dire et
prononcer que le défen-
deur et demandeur
reconventionnel supportera seul le
déficit de l'union conjugale.
3. En tout état de cause
3.1. Condamner la demanderesse
principale à tous frais et dé-
pens."
Lors de l'audience du 26 août 1994, il a, par son mandataire,
déclaré
que les conclusions de la demanderesse, relatives à la liquidation du régime matrimonial, prises dans les conclusions en cause, étaient recevables, mais conclu à leur mal fondé (PV d'audience et D.320). Dans ses réponse et demande reconventionnelle et duplique, P.J. réfute les griefs qui lui sont faits. En bref, il fait valoir qu'il a épousé la demanderesse parce qu'il l'aimait sincèrement mais que, par la suite, il s'est aperçu de la véritable nature et du véritable caractère de son épouse, froide, insensible, incapable de sentiments et qui a fini par développer un "moi" pathologique, projetant sur son mari et ses enfants son mal existentiel et ses problèmes relationnels d'ordre général, par des attitudes dissimulatrices, manipulatrices, agressives, destructrices, bref machiavéliques.
Il expose que l'intérêt des enfants commande l'attribution
de
l'autorité parentale au père, la demanderesse étant incapable d'assumer ses responsabilités de mère et n'offrant pas les qualités requises. Il ajoute que, dès le printemps 1987, elle s'est ingéniée à limiter, voire à éviter les contacts entre le père et les enfants. L'épouse étant responsable de la désunion et non exposée à tomber dans le dénuement, puisqu'institutrice, elle n'a droit ni à une rente ni à une pension.
C. Le
26 août 1994, le Tribunal matrimonial du district de
Neuchâtel
a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :
"1. Prononce le divorce des époux P.J. et D.J.,
à la demande des deux parties.
2. Attribue à la demanderesse l'autorité parentale sur les en-
fants T., né le 12 juillet 1977,
et G., né le
30 juin 1979.
3. Dit qu'à défaut d'autre entente entre les parties, le défendeur pourra voir ses enfants :
- chaque jeudi depuis midi
jusqu'au vendredi matin,
- 3 week-ends par mois, du
vendredi soir au dimanche soir,
- la moitié des vacances
scolaires,
- alternativement avec la mère
aux fêtes de Noël, Nouvel-An,
Pâques, Pentecôte et au Jeûne fédéral.
4. Maintient la curatelle sur les enfants, au sens de l'art.
308 al.2 CCS.
5. Condamne le défendeur à verser en mains de la demanderesse,
chaque mois d'avance, une
contribution d'entretien de Fr. 850.-- pour chacun des enfants.
6. Condamne le défendeur à verser à la demanderesse, chaque
mois d'avance, une pension pour
elle-même de
- Fr. 1'500.-- jusqu'à l'âge de
sa propre retraite,
- Fr. 750.-- dès le mois suivant.
7. Dit que les contributions d'entretien et pensions fixées aux
ch. 5 et 6 ci-dessus seront
adaptées chaque année au 1er
janvier, pour la première fois
le 1er janvier 1995, en fonc-
tion de l'Indice suisse des prix
à la consommation (IPC)
valable le 30 novembre de
l'année précédente, la nouvelle
contribution ou pension étant
égale au montant figurant dans
le jugement, multiplié par la nouvelle position de l'IPC et
divisé par la position de l'IPC
à la date du jugement.
8. Ordonne la liquidation du régime matrimonial de la manière
suivante :
a) Donne acte à la demanderesse qu'elle est autorisée à re-
prendre au domicile conjugal
l'ensemble de ses biens et
effets personnels.
b) Condamne le défendeur à verser à la demanderesse la somme
de Fr. 54'310.--.
c) Attribue au défendeur la part de copropriété d'une demie
de la demanderesse sur
l'immeuble constituant l'art. X. du cadastre d'Hauterive.
d) Attribue en toute propriété
au défendeur les autres
biens mobiliers, objets et
valeurs actuellement en la
possession des parties.
e) Dit que le défendeur supportera seul le déficit résultant
de la liquidation du régime
matrimonial, y compris les
charges et obligations
hypothécaires attachées à l'im-
meuble sous lettre c) ci-dessus.
9. Rejette toute autre ou plus ample conclusion des parties.
10. Arrête à Fr. 12'060.-- les frais de la cause, dont le détail s'établit comme suit :
- frais avancés par la
demanderesse Fr. 6'970.--
- frais avancés par le
défendeur Fr. 5'090.--
Total Fr. 12'060.--
et les met à la charge de la demanderesse par Fr. 5'280.--
et à charge du défendeur par Fr.
6'780.--,
la provision de Fr. 4'000.-- restant acquise à la deman-
deresse au titre de dépens
partiels." a)
Les premiers juges ont considéré que la procédure avait per-
mis
d'établir que le lien conjugal était irrémédiablement rompu. Ils ont relevé que de nombreux témoins avaient été entendus, mais que même ceux qui avaient pris parti n'étaient pas à ce point partiaux qu'ils accablaient définitivement l'un ou l'autre des époux, que leur perception du couple corroborait une évolution mise en évidence par l'expertise du 30 septembre 1989 qui avait été ordonnée et confiée aux Drs Y. et Z.
(D.117). Ils ont accordé un crédit particulier aux décla-
rations
du témoin W., qu'ils ont qualifié de privilégié mal-
gré lui
et exposé à la partialité du fait qu'il partage son cabinet médical avec le défendeur, mais qui avait néanmoins trouvé les termes justes pour décrire l'évolution du couple et les traits caractéristiques des époux. Ils ont ainsi considéré ceci concernant les causes de la désunion :
"En résumé, le Tribunal retient que la demanderesse, de plus en plus mal à l'aise dans un rôle d'épouse et mère défini depuis le départ et intangible dans l'idée de son mari, n'a finalement plus supporté cette situation. Une thérapie lui a permis, après bien des années, de se voir autrement dans la relation du couple. Mais le mari n'a pas accepté ce changement. La rupture était dès lors programmée:
n'admettant plus un rôle qu'elle a-
vait longtemps joué et du reste
convenablement assumé, l'épouse
a finalement réagi, avec des excès
pénibles pour chacun. Tous
les témoins l'ont relevé. Alors
même qu'elle admet - avec le
recul - que "la relation
conjugale a été ainsi satisfaisante
pendant les dix premières années
" (expertise, p. 3), elle ira
- au plus fort de la crise -
jusqu'à écrire à son mari et dire
à l'un ou l'autre des témoins,
qu'elle n'avait jamais aimé le
défendeur... Parallèlement, elle
aura nécessairement l'attitude
d'une épouse qui n'aime plus son
mari, dès lors qu'elle le
soupçonne d'être adultère.
De son côté, P.J. a été pris au dépourvu à la fois par ce
soupçon porté à son égard et par
l'évolution très marquée de la
personnalité de sa femme. Si l'on
peut comprendre évidemment
qu'il se sente offensé par
l'accusation d'adultère, en revanche
il est étonnant qu'il ne soit pas
parvenu à admettre l'évolu-
tion psychologique de sa femme. Il
y verra des signes de per-
turbation psychique, au point
d'ailleurs de s'opposer avec la
dernière énergie à ce que les
enfants soient confiés à leur
mère. "Par nature et par
habitude professionnelle, mais avec
les meilleures intentions"
(témoin W., réponse 4.10), il
a joué auprès de son épouse un rôle
de thérapeute, ce qui était
par définition voué à l'échec.
Finalement le climat s'est enve-
nimé au point que l'estime
réciproque a disparu totalement. Une
fois la procédure entamée, chaque
partie a déployé une énergie
considérable et souvent néfaste
pour faire triompher son point
de vue. Ainsi, cette véritable
bataille a rendu nécessaire l'e-
xamen d'une douzaine de requêtes présentées par chaque partie, l'administration de nombreux moyens de preuves, la tenue de 15 audiences, le prononcé de 17 ordonnances diverses par le président et de 4 arrêts par la Cour de cassation civile, sans oublier bien sûr le présent jugement, puisque jusqu'au bout, un arrangement a été exclu.
Si une modification de sa personnalité ne saurait être tenue
pour fautive de la part de la demanderesse,
en revanche ses
soupçons infondés d'adultère
doivent lui être reprochés. De
même, si on ne peut reprocher au
défendeur de n'avoir pas ac-
cepté l'évolution psychologique de
sa femme, on doit en re-
vanche lui tenir rigueur d'y avoir vu une véritable déficience
psychique et d'avoir lui-même
adopté un comportement en consé-
quence. Tels sont les manquements
subjectifs que l'on doit re-
tenir à charge des époux.
Mais avant tout, le Tribunal retient que l'évolution des per-
sonnalités des parties est le
facteur objectif ayant conduit à
une incompatibilité irréversible.
La première, D.J. a vu
que cette évolution rendait inévitable
une séparation du cou-
ple. En refusant cette réalité, le
défendeur n'a pas vu que
l'écroulement de son univers
familial n'était pas la faute de
sa femme. Il oublie en effet sa
propre incapacité à comprendre
cette évolution et, cas échéant, à s'y adapter.
Concrètement,
il a trouvé une fuite au travers
d'une activité professionnelle
et extra-professionnelle
débordante, alors qu'un constat ob-
jectif aurait pu conduire les
parties à utiliser leur énergie
pour préparer une séparation plus
sereine.
En tous les cas, le Tribunal retient que chaque partie peut se
prévaloir de cet état de fait pour
demander le divorce. Les
deux demandes sont recevables et
fondées, ce que le jugement
constatera."
b) Concernant l'attribution des enfants, ils ont noté qu'il s'agissait d'une question délicate et souligné la dure bataille qui avait opposé les parents à ce sujet. Se fondant sur l'expertise des Drs Y.
et Z.,
ils ont relevé que les deux parents étaient tout à fait adé-
quats
dans leurs compétences pour mettre des limites aux enfants, pour leur transmettre une culture, pour les conseiller et les encadrer au sujet de leur formation scolaire. Ils ont néanmoins considéré qu'il se justifiait d'attribuer à la demanderesse l'autorité parentale sur les enfants encore mineurs, cette dernière ayant su mieux que le père "investir essentiellement l'organisation actuelle de sa vie et celle de ses enfants ainsi que la préparation de l'avenir sans perdre d'énergie à revenir toujours sur le passé", et parce qu'elle saurait mieux respecter et favoriser la relation des enfants avec leur père, qu'elle sait s'adapter plus intuitivement aux besoins des enfants à chaque stade de leur évolution, qu'elle est plus disponible et qu'au surplus, elle a évité de les mêler au conflit conjugal, contrairement au père.
c) En ce qui concerne le droit de visite, ils ont maintenu celui
qui
avait été ordonné en cours de procédure à défaut d'autre entente entre les parties et ont également maintenu la curatelle instituée en mesures provisoires, qui avait démontré son utilité.
d) S'agissant de la demande de contribution d'entretien de l'é-
pouse,
ils ont considéré que le défendeur n'était pas responsable de la désunion de façon prépondérante, celle-ci étant due principalement à des causes objectives et, qu'en conséquence, l'épouse n'avait pas droit à une rente en application de l'article 151 CC. Ils ont néanmoins considéré qu'elle était exposée à tomber dans le dénuement et que les conditions d'application de l'article 152 CC étaient réunies.
e) Ils ont procédé à la liquidation du régime matrimonial au 31 décembre 1987 selon les règles de l'ancien régime de l'union des biens applicable selon la lettre du mari à la femme du 16 décembre 1987. Ils se sont fondés sur un passif de 805'566 francs et ont estimé les actifs à 968'500 francs, prenant en considération une valeur de 915'000 francs pour la maison familiale. C.
P.J. appelle de ce jugement en prenant les conclusions
suivantes
:
"1. Réformer le jugement du Tribunal matrimonial du district de
Neuchâtel du 26 août 1994 et en
conséquence :
1. Prononcer le divorce des époux J. à la
demande
du mari.
2. Attribuer au père, M. P.J., l'autorité parentale
et la garde sur les enfants
T. né le 12 juillet
1977 et G. né le 30 juin 1979.
3. Statuer sur le droit de visite et de vacances de la mère
sur ses enfants.
4. Condamner Mme D.J. à pourvoir
à l'en-
tretien et l'éducation de
chacun de ses enfants par le
versement, mensuellement et
d'avance, allocations fami-
liales légales ou
contractuelles en sus, d'une contribu-
tion de fr. 250.--.
5. Dire que les contributions d'entretien, objet de la con-
clusion 4 supra seront
indexées à l'indice suisse des
prix à la consommation, une
fois l'an, la première fois
le 1er janvier 1996, l'indice
de référence étant celui
existant au jour du jugement.
6. Ordonner la liquidation du régime matrimonial et en con-
séquence : a. Donner acte à Mme D.J.
qu'elle est
autorisée à reprendre au
domicile conjugal l'ensemble
de ses biens et effets
personnels, dans la mesure où
elle n'y a pas d'ores et
déjà procédé.
b. Attribuer à M. P.J. la part de copropriété
d'une demie de Mme
D.J. sur l'im-
meuble constituant l'art.
X. du cadastre
d'Hauterive.
c. Ordonner au Conservateur du Registre Foncier de
Neuchâtel de procéder à
ladite inscription.
d. Attribuer en toute propriété à M. P.J. les
autres biens mobiliers,
objets et valeurs actuellement
en possession des époux.
e. Dire et prononcer que M. P.J. supportera seul
le déficit résultant de la
liquidation du régime ma-
trimonial, y compris les
charges et obligations hypo-
thécaires attachées à
l'article X. du cadastre
d'Hauterive.
7. Rejeter toute autre ou plus ample conclusion.
8. Condamner l'intimée aux frais et dépens des deux instan-
ces."
a) En bref, il considère que c'est à juste titre que les pre-
miers
juges ont retenu que le lien conjugal était irrémédiablement rompu, mais que l'épouse en est seule responsable. Il reproche aux premiers juges d'avoir arbitrairement apprécié le dossier, ne tenant pas compte des témoignages confirmant les griefs faits par le mari à la femme, perdant de vue que les preuves administrées n'ont pas permis d'établir les allégués de l'épouse et reléguant à l'arrière plan les excès de cette dernière. Il ajoute que le seul facteur objectif de la dissolution de l'union conjugale réside dans le changement de la personnalité et de l'attitude de l'intimée et qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure à une évolution de la personnalité de l'appelant, ce dernier étant demeuré égal à lui-même (appel p.17 in fine).
b) Il conteste que l'épouse, institutrice qui a trouvé un emploi à l'ESRN, soit exposée à tomber dans le dénuement, estimant que les premiers juges n'ont pas tenu compte de ce qu'elle a une capacité lucrative entière et qu'elle vit en concubinage depuis le début de l'an 1992.
c) S'agissant de l'attribution de l'autorité parentale, il fait
grief
aux premiers juges de n'avoir pas suffisamment tenu compte du souhait exprimé par les enfants à la curatrice de rester dans la maison familiale avec leur père et de provoquer une division de la fratrie, les enfants majeurs ayant choisi de rester avec leur père à la maison.
d) En ce qui concerne le régime matrimonial, il fait principalement grief aux premiers juges d'avoir sous-évalué les passifs et surévalué la valeur de l'immeuble en se fondant sur une expertise établie dans les années passées d'euphorie immobilière et non pas sur l'offre d'un acheteur de 755'000 francs.
A
l'audience de ce jour, l'intimée a conclu au rejet de l'appel
sous
suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
1. Interjeté le 15 septembre 1994 dans les formes et délai légaux (art.376 aCPC) contre un jugement rendu par un tribunal de district dans l'une des causes énumérées à l'article 10 OJN, l'appel est recevable (art.375 aCPC).
2. Le
seul point sur lequel le jugement n'est pas attaqué par le
recourant
est celui de la rupture conjugale. C'est à juste titre que les
premiers
juges ont estimé qu'une réconciliation entre les époux était exclue, le lien conjugal devant être considéré comme profondément et irrémédiablement rompu, se fondant notamment sur l'attitude des parties au cours d'une procédure particulièrement longue.
3. Les
premiers juges ont prononcé le divorce sur la base de l'ar-
ticle
142 al.1 CC. Selon cette disposition, le divorce peut être demandé par chacun des époux lorsque le lien conjugal est si profondément atteint que la continuation de la vie commune ne peut plus être raisonnablement exigée des époux. Il suffit que le maintien de l'union ne puisse être imposé au demandeur. La désunion peut être due à la faute de l'époux actionné, à la faute de l'un et l'autre conjoint, à des faits objectifs ou à ces divers facteurs cumulativement (ATF 108 II 27). Cette condition n'est toutefois pas réalisée du seul fait que des difficultés - même graves - détériorent l'entente conjugale. Au contraire, les époux ont l'obligation d'engager leur bonne volonté pour le maintien du mariage, surmontant les difficultés existantes. Ce n'est que si le conjoint demandeur a entrepris tous les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour remédier à la situation ou si la situation est telle que sa volonté n'y a aucune prise, qu'il pourra demander le divorce (ATF 98 II 333) ou la séparation de corps.
L'article 142 al.2 CC fait une réserve notable au système de
divorce
ou de la séparation de corps fondé sur la rupture du lien conjugal pour le cas où la désunion est due à la faute prépondérante de l'un des époux : celui-ci ne peut pas obtenir le divorce ou la séparation de corps contre la volonté de son conjoint, à qui est reconnu le droit de s'y opposer. La faute de l'époux demandeur est ici prise en considération, dans la mesure où elle est prépondérante, comme cause de l'atteinte au lien conjugal rendant la vie commune insupportable. Il s'agit là d'une application du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir d'une position qu'il a acquise de façon déloyale ou irrégulière. Le droit de s'opposer à l'action en divorce ou en séparation de corps de l'époux exclusivement ou le plus coupable repose sur l'idée que l'on ne doit pas pouvoir déduire de sa propre faute le droit de mettre fin à l'union (ATF 108 II 27).
En l'occurrence, le tribunal a recueilli de nombreux témoigna-
ges. Les personnes entendues n'ont pas été unanimes. Certaines d'entre elles, auxquelles se réfère l'appelant, ont clairement pris le parti du mari ([...]). D'autres ont gardé des contacts amicaux avec le défendeur mais n'ont plus vu la demanderesse depuis plusieurs années (les témoins [...]). Certains d'entre eux ont rapporté ce que l'appelant leur avait dit ou ce que des tiers leur avaient rapporté (les témoins [...]). Quant à B., elle n'a pas été entendue en qualité de témoin mais a adressé une lettre au mandataire du recourant. Au surplus, certaines de ces personnes rapportent des faits survenus après l'ouverture de la procédure ([...]).
Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges
se sont
fondés sur l'expertise pour essayer de comprendre l'évolution du lien conjugal et déterminer les causes de la rupture de ce lien. Contrairement aux témoins, les experts ont entendu les deux parties de façon impartiale et à plusieurs reprises. Compte tenu de leur formation, ils ont pu cerner les personnalités des époux et comprendre l'évolution de leur relation. Ils ont du reste été informés de certains témoignages par P.J.
lui-même
(pièce non cotée entre D.99 et 100) et ont rencontré les
époux
N.. Ainsi, il convient de retenir, comme les experts, que la
rupture
du lien conjugal est due au fait que le mari n'est pas arrivé à comprendre l'évolution de sa femme et qu'il a fini par se persuader qu'elle était sérieusement perturbée psychiquement, de sorte que le climat s'est envenimé de plus en plus jusqu'au moment où D.J. a pris l'initiative d'une séparation, ce que le mari a ressenti comme une grave blessure (D.117 p.4).
C'est aussi à juste titre que les premiers juges ont porté une
attention
particulière aux déclarations du témoin W., qui s'est
efforcé
de ne pas prendre parti et qui considère en bref que chacun des
époux est
partiellement responsable de la rupture du lien conjugal qu'il
attribue
à un manque de dialogue entre eux.
Certains des excès reprochés à l'épouse s'expliquent certainement par ce manque de dialogue entre les deux époux et par la souffrance due à la détérioration du lien conjugal qui a affecté les deux parties comme l'ont relevé les experts.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'il fait valoir dans l'appel, P.J.
n'a pas prouvé toutes ses allégations. Ainsi, la procédure
établit
que la demanderesse est une bonne mère, adéquate, à laquelle les enfants sont attachés, tout comme ils le sont à leur père. Le dossier n'établit pas que la demanderesse est à l'origine des rumeurs qui ont couru sur le compte du défendeur, du reste, semble-t-il, après l'introduction de la demande, ni qu'elle l'aurait dénigré dans ses qualités professionnelles. Dans ces conditions, qu'elle l'ait soupçonné à tort d'adultère, ne permet pas de conclure que l'épouse porte la responsabilité principale de la désunion.
Il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 142 al.2 CC. Le grief
fait
par l'appelant à ce sujet aux premiers juges est infondé. 3.
Conformément à l'article 156 CC, il appartient au juge du di-
vorce
de prendre les mesures nécessaires concernant l'exercice de l'autorité parentale et les relations personnelles entre parents et enfants. La loi ne fixe pas de critère précis pour déterminer à quel parent les enfants doivent être confiés. En revanche, la jurisprudence a posé quelques règles de nature à faciliter la tâche du juge. En l'espèce, les premiers juges ont exposé de manière circonstanciée les critères jurisprudentiels présidant à l'attribution de l'autorité parentale (cons.4 litt.d). Il y a lieu de s'y référer. Ils ont examiné la question de l'attribution de l'autorité parentale de manière consciencieuse et approfondie et ont soigneusement justifié leur choix, qui est conforme aux critères dégagés par la jurisprudence.
C'est à juste titre qu'ils se sont fondés principalement
sur
l'expertise, très fouillée, des Drs Y. et Z.. Le rapport de
ces
derniers n'a pas perdu toute pertinence de par l'écoulement du temps, notamment en ce qui concerne l'organisation de la vie de chacun des parents, sa façon de s'adapter aux besoins des enfants, à respecter leur désir d'autonomie et à favoriser les relations avec l'autre parent. Avec raison, ils ont relevé que la question de l'attribution de l'autorité parentale ne pouvait dépendre du lieu de vie et être liée à la maison familiale, d'autant plus qu'il n'apparaît pas certain du tout que l'appelant puisse la conserver, cela pour des raisons financières.
Au surplus, l'appelant prétend que l'attribution de l'autorité
parentale
à la mère provoquerait une séparation de la fratrie. D'une part, le dossier est muet sur le point de savoir où vivent les deux enfants majeurs. Le rapport de la curatrice auquel l'appelant se réfère ne précise pas que les deux enfants mineurs souhaitent rester dans la maison familiale pour être avec leurs deux frères aînés. Par ailleurs, le droit de visite très large accordé au père, à défaut d'autre entente entre les parties, permettrait le cas échéant aux enfants de conserver de très fréquents contacts.
Par ailleurs, il est évident que la mère, dans son interroga-
toire
du 15 janvier 1993 n'a pas renoncé à l'autorité parentale sur ses enfants et qu'elle a du reste encore demandée dans ses conclusions en cause.
Le recours sur ce point est ainsi également mal fondé. 4. L'article 151 al.1 CC dispose que l'époux innocent, dont les intérêts pécuniaires, même éventuels, sont compromis par le divorce, a droit à une indemnité équitable de la part du conjoint coupable. Quant à l'article
152 CC, il prévoit que le juge peut accorder à l'époux innocent, qui tomberait dans le dénuement à la suite de la dissolution du mariage, une pension alimentaire proportionnée aux facultés de l'autre conjoint, même si ce dernier n'a pas donné lieu au divorce.
Selon la jurisprudence, est innocent, au sens de l'article 151
CC non
seulement l'époux qui n'a commis aucune faute, mais aussi celui qui a commis une faute non causale pour le divorce, à moins que celle-ci ne revête une gravité particulière (ATF 99 II 355 et les références) ou celui qui a commis une faute causale qui, sans être tout à fait secondaire au point qu'elle puisse être tenue pour négligeable, apparaît néanmoins légère au regard de l'ensemble des circonstances (ATF 103 II 169, 99 II 130, 355). Quant à la faute du débiteur de la pension, si elle doit être causale, il n'est pas nécessaire qu'elle soit grave, prépondérante ou exclusive (ATF 108 II 364).
L'allocation d'une pension alimentaire en vertu de l'article 152
CC ne
dépend pas de l'existence d'une faute de l'époux débiteur. En revanche, l'époux créancier doit être innocent au sens de la jurisprudence précitée, les autres conditions d'application de cette disposition étant son dénuement et le lien de causalité entre le divorce et celui-ci. S'agissant de l'innocence de l'époux créancier, une interprétation toujours plus large a été donnée à ce terme, l'accent étant de plus en plus mis sur le besoin, ce qui est même le cas pour la rente de l'article 151 CC, où la notion d'innocence a elle aussi été très sensiblement élargie (voir à ce sujet Grossen, Une révolution tranquille, problème de droit de la famille, Université de Neuchâtel, 1987, p.59 ss, notamment 65). Toujours dans le même sens, où l'accent est avant tout mis sur le besoin de l'époux créancier, il a été jugé et souligné que le juge devra faire montre de beaucoup de retenue s'agissant des possibilités de limiter la pension dans le temps lorsque le préjudice apparaît temporaire, compte tenu des considérations d'ordre social qui sont à la base de l'article 152 CC, destiné à empêcher la détresse ou la pauvreté conduisant éventuellement à la gêne (ATF 114 II 9, Hausheer, RJB 122, 1986, p.61). Quant au montant de la pension, il a notamment été jugé que l'équité pouvait commander d'assurer au créancier des ressources un peu plus élevées que celles qui correspondent au minimum vital lorsque la situation financière de l'époux débiteur était confortable (ATF 118 II 99 c.b. et les références citées). Ainsi que l'a rappelé récemment la jurisprudence, ce montant doit être fixé en fonction des possibilités de réintégration de l'épouse, totale ou partielle, lesquelles prennent en compte notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé de l'époux crédirentier, sa formation, sa situation financière et la situation économique en général. Dans le dernier cas, ainsi que dans d'autres précédemment (RJB 122, 1986 p.59; ATF 111 II 307, 110 II 226), le Tribunal fédéral refusait de limiter dans le temps une pension selon l'article 152 CC, précisant qu'à 45 ans on ne devrait normalement plus exiger d'une femme qui n'a pas exercé une activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique.
En l'espèce, les conditions d'application de l'article 151 CC ne sont pas réalisées. Au demeurant, ce point n'est plus litigieux. Il convient d'examiner si l'épouse a droit à une rente en application de l'article
152 CC. En l'occurrence, ainsi que cela résulte du considérant 2 ci-dessus, il n'est pas établi que l'épouse porte une responsabilité prépondérante dans la désunion ou qu'elle ait commis une faute causale. Il faut dès lors se demander si elle est exposée à tomber dans le dénuement.
Comme
les premiers juges, il y a lieu de retenir que les revenus du mari sont de l'ordre de 15'000 francs par mois et que l'épouse réalise à l'heure actuelle un gain mensuel de l'ordre de 2'500 francs plus les allocations familiales. Aucun élément figurant au dossier ne permet de retenir qu'elle réalise des revenus supérieurs. Contrairement à ce que prétend le recourant, la situation précaire sur le plan professionnel de la défenderesse est établie par le dossier. Elle est en effet engagée par l'ESRN comme maîtresse auxiliaire. La précarité de son emploi résulte également de la lettre du 22 octobre 1992 du directeur de l'ESRN au tribunal civil (D.278).
Le dossier n'établit pas non plus que la demanderesse aurait
d'importantes
expectatives successorales. Que ses parents aient été en me-
sure de
lui prêter quelques milliers de francs pour l'achat d'un véhicule automobile ne permet pas de retenir qu'ils sont fortunés.
En ce qui concerne les montants des rentes qu'elle est suscep-
tible
de recevoir lorsqu'elle atteindra l'âge de la retraite, il y a lieu de se référer au jugement attaqué, la Cour civile faisant siennes les explications des premiers juges à ce sujet.
Dès lors que les revenus de l'épouse sont de l'ordre de 2'500
francs
net par mois et qu'ils ne seront en aucun cas plus élevés lorsqu'elle atteindra l'âge de la retraite, elle est exposée à tomber dans le dénuement.
Certes, on ignore quel sera le coût de l'appartement qu'elle
louera
puisqu'elle ne pourra plus habiter une partie de la semaine, comme durant la procédure, l'immeuble familial avec les enfants. On peut l'estimer à 1'200 francs. A ce montant s'ajoutent, selon les normes d'insaisissabilité en vigueur en 1995, 1'010 francs par mois pour son entretien.
Compte
tenu des charges d'assurance-maladie et d'impôts, on peut fixer le minimum vital de la demanderesse à 3'000 francs par mois. Même si l'on ajoute le revenu du montant auquel elle aura droit à titre de liquidation du régime matrimonial comme nous le verrons au considérant ci-après, ses revenus sont inférieurs à son minimum vital puisqu'ils seront de l'ordre de 2'700 francs par mois environ. Quant au mari, ses revenus sont d'environ 15'000 francs par mois, ce qui a été retenu par les premiers juges et qui n'est pas contesté. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment de la durée du mariage et des revenus des deux parties, il paraît équitable de condamner le défendeur à verser un montant de 800 francs par mois à la défenderesse à titre de rente au sens de l'article 152 CC.
Cette pension peut être indexée. L'appelant, en tant que médecin, verra ses revenus suivre l'augmentation du coût de la vie. Par ailleurs, l'indexation permet aussi de tenir compte d'une éventuelle baisse de l'indice des prix à la consommation. La pension sera donc indexée à l'IPC le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 1996, en fonction de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de base étant celui du mois de novembre 1994.
On relèvera enfin que, si la demanderesse, tout comme le défendeur, a renoué une liaison, il n'est pas établi qu'il s'agisse d'une relation telle qu'elle permette à l'intimée de compter sur un entretien semblable à celui auquel le mariage lui donnerait droit (ATF 118 II 235, SJ 1992 p.590), de sorte que c'est avec raison que les premiers juges n'en ont pas tenu compte dans la fixation de la contribution d'entretien. 5. L'appelant a choisi de soumettre la liquidation du régime matrimonial à l'ancien régime de l'union biens (art.9 litt.d al.2 titre final CC). Il ne saurait faire grief aux premiers juges de s'être fondés sur le rapport du 2 novembre 1988, établi par l'architecte consulté par les parties, qu'elles ont choisi de déposer en preuves pour fixer la valeur de l'immeuble familial copropriété des parties (D.109 et PV d'audience du 14 avril 1989), plutôt que sur des offres postérieures. La liquidation devait se faire au 31 décembre 1987 et il n'est dès lors pas arbitraire de se fonder sur la valeur à cette époque plutôt que de retenir des chiffres inférieurs compte tenu de l'évolution postérieure défavorable du marché immobilier.
C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu
pour la
liquidation du régime matrimonial au 31 décembre 1987 un actif de 968'500 francs et un passif de 805'566 francs, chiffre du reste articulé par le défendeur lui-même dans sa réponse et demande reconventionnelle (allégué 57). Ce dernier ne précise au demeurant pas quel autre montant aurait dû être pris en considération. Dès lors que la liquidation du régime de l'union des biens devait être faite au 31 décembre 1987, les premiers juges ne devaient pas tenir compte de l'évolution postérieure de la charge hypothécaire.
Ainsi, comme ils l'ont calculé, le bénéfice de l'union conjugale était, au 31 décembre 1987, de 162'934 francs, dont le tiers, soit 54'311 francs, revient à la femme (art.214 aCC). Ce montant devient un bien propre de l'épouse tandis que l'immeuble, dont la qualité d'acquêt n'est pas contestée, devient un bien propre du mari (Message du Conseil fédéral, FF 1979 II, p.1293; art.197, 198 CC).
Comme entre le 1er janvier et le 13 janvier 1988, date de l'ou-
verture
de l'action en divorce, les époux n'ont pas constitué de nouveaux acquêts, il n'y a pas lieu de liquider un régime matrimonial soumis à la participation aux acquêts, la dissolution se faisant au jour de l'introduction de la demande (art.204 al.2 CC).
La conclusion 6c de l'appel, nouvelle, est irrecevable (art.68
aCPC). 6. L'admission partielle du recours ne justifie pas une répartition différente des frais de première instance, l'appelant succombant dans une large mesure.
Il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à
raison
des 4/5 à la charge de l'appelant et d'1/5 à la charge de l'intimée, ainsi que de condamner le premier à verser une indemnité de dépens à la seconde, après compensation.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1. Déclare l'appel partiellement bien fondé et en conséquence modifie les chiffres 6 et 7 du jugement qui deviennent :
6.Condamne
le défendeur à verser à la demanderesse chaque mois, d'a-
vance, à titre de pension alimentaire,
un montant de 800 francs.
7.Dit
que les contributions d'entretien et pensions fixées aux chif-
fres 5 du jugement attaqué et 6
ci-dessus seront adaptées chaque
année au 1er janvier pour la première
fois le 1er janvier 1996, en
fonction de l'indice suisse des prix à
la consommation (IPC) va-
lable le 30 novembre de l'année
précédente, la nouvelle contribu-
tion ou pension étant égale au montant
figurant dans le jugement,
multiplié par la nouvelle position de
l'IPC et divisée par la po-
sition de l'IPC au mois de novembre
1994. 2. Maintient les autres chiffres du jugement du 26 août 1994.
3. Met
les frais de l'appel, fixés à 2'640 francs et avancés par l'appelant, à raison de 4/5 à la charge de l'appelant et 1/5 à la charge de l'intimée. 4. Condamne l'appelant à verser une indemnité de dépens de 1'000 francs à l'intimée, après compensation.
Neuchâtel,
le 30 janvier 1995
AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges