Architectural Fee Dispute Based on Scope of Oral Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose from an oral agreement for architectural services to prepare plans for a new dome structure and connecting building, with the scope of the mandate being contested, as the service provider claimed a full contract including construction supervision, while the client contended the mandate ended upon the filing of the permit application. The court reasoned that no contract for supervision was proven, and the primary work concluded with the permit filing; therefore, fees should be calculated based on the established estimated cost of 750,000 francs for the project, applying generally accepted professional standards (SIA norms) as supported by expert testimony, while also giving weight to the first invoice issued by the service provider, resulting in an award of 35,000 francs plus interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArchitectural Fee Dispute Based on Scope of Oral Agreement: à la fin du mois d'octobre. Ce délai a pu être respecté et la demande de sanction des plans a été signée le 22 octobre 1993 (D.2/28), par le maître de l'ouvrage, le bureau d'architecte et le propriétaire du terrain. Le coût de l'ouvrage était estimé à 750'000 francs.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A.
I. SA est une société anonyme
ayant pour but l'élaboration de
tous
travaux d'architecture. T. SA
exploitait le jardin tropical nommé
"P." à Marin. Les actifs et passifs de cette société ont été repris par la Fondation
N. au mois de juillet 1996. En 1993,
T. SA, qui projetait
d'étendre
le jardin tropical par la création d'une seconde coupole appelée "N." et d'un bâtiment de liaison entre les deux coupoles, a pris contact avec
I. SA. Des représentants de T. SA ont rencontré des personnes du bureau d'I. SA à la fin du mois de septembre 1993. I. SA s'est montrée intéressée à travailler pour ce projet et deux réunions ont encore eu lieu dans le courant du mois d'octobre 1993. Il a notamment été convenu au cours de la première discussion que I. SA s'adjoindrait les services d'un ingénieur de son choix pour les travaux de la compétence d'un spécialiste de cette matière et que ce dernier travaillerait en collaboration avec l'ingénieur
L. , domicilié aux Pays-Bas, considéré comme un des meilleurs
spécialistes
européens de la construction de coupoles et de dômes. I. SA
a pris
contact avec l'ingénieur M. et lui a
confié les travaux relatifs à
sa
spécialité.
T. SA tenait à ce que la demande
de sanction des plans soit
déposée
à la fin du mois d'octobre. Ce délai a pu être respecté et la demande de sanction des plans a été signée le 22 octobre 1993 (D.2/28), par le maître de l'ouvrage, le bureau d'architecte et le propriétaire du terrain. Le coût de l'ouvrage était estimé à 750'000 francs.
Le 12 novembre 1993, B. , pour T.
SA, a écrit à I. SA, par
H. , la
lettre suivante :
" Après notre réunion du 9
novembre dernier, je tiens à te
remercier encore une fois pour
toute ton aide. Tout le
monde était impressionné par la
qualité et la finesse des
plans.
Donnant maintenant suite au mandat
oral de l'établissement
de ces plans pour la mise à
l'enquête de N. , je te prie
de bien vouloir m'établir la note
d'honoraires pour le
travail effectué par I. et l'ingénieur M. ". (D.2/13).
Le 2 décembre 1993, I. SA a
transmis à T. SA la note
d'honoraires
de l'ingénieur M. , datée du 29 novembre 1993, d'un montant
de
11'340 francs, sollicitant le versement d'un acompte de 10'000 francs (D.2/15). La note d'honoraires de l'atelier d'architecture, arrêtée au 30 novembre 1993 à 30'000 francs, dont 27'000 francs étaient exigibles, a également été adressée à T. SA (D.2/16).
Le 10 décembre 1993, B. a
répondu à I. SA que les notes
d'honoraires
étaient exorbitantes et proposé un versement global de 20'000
francs
pour solde de tout compte. Ce courrier précisait aussi que le
mandat
avait pris fin avec le dépôt des plans pour la mise à l'enquête du
N. (D.2/17).
Le 25 janvier 1994, se référant à un entretien qui avait eu lieu le 18 janvier précédent, I. SA a écrit à
T. SA disant avoir pris note
que le
mandat d'architecte prendrait fin à l'obtention du permis de
construire,
sollicitant le versement dans les dix jours de l'acompte
demandé
s'agissant des honoraires et précisant que sa note d'honoraires
serait
établie dès réception de la sanction accordée par les autorités communales (D.2/18).
Le 28 janvier 1994, T. SA a
répondu à I. SA que son mandat
avait
pris fin avec le dépôt des plans en réitérant sa proposition
transactionnelle
de verser 20'000 francs pour solde de tout compte
(D.2/19).
Le permis de construire a été délivré par les autorités compétentes le 9 février 1994 et envoyé à I. SA, qui l'a transmis à
T. SA (D.2/22-23, 13).
Le 10 février 1994, T. SA a
avisé les autorités communales
compétentes
que les travaux de construction du N.
seraient surveillés par
le
bureau d'études de l'ingénieur K. (D.13).
Le 25 février 1994, I. SA a
adressé à T. SA sa note
d'honoraires
d'un montant total de 56'894.40 francs fondée sur un coût des
travaux
de 750'000 francs et calculée selon les normes SIA (D.2/31).
Le 22 mars 1994, T. SA a répondu
à I. SA ne pas comprendre
pourquoi
la note d'honoraires adressée le 30 novembre 1993, soit au moment où le mandat avait déjà pris fin, était augmentée. T. SA proposait de rémunérer la totalité des travaux du bureau d'architecture et de l'ingénieur par un montant de 15'000 francs, ce qui a été refusé.
B. Le
30 juin 1994, I. SA a ouvert action
contre T. SA en
concluant
à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de
68'392.20
francs avec intérêt à 5 % dès le 5 février 1994 sur 27'000
francs
et depuis le jour du dépôt de la demande sur le tout, sous suite de frais et dépens.
En bref, la demanderesse fait valoir que la défenderesse lui a
confié
la réalisation de la nouvelle coupole et du bâtiment de liaison projetés et qu'elle a pris contact comme convenu avec un ingénieur de son choix, en l'occurrence M. . Ce dernier a procédé à l'élaboration, en collaboration avec l'ingénieur L. , de l'ensemble des calculs de statique concernant la coupole du N. , effectué les calculs nécessaires à la réalisation du bâtiment de liaison, procédé à la conception du système d'ancrage de la coupole par dix-huit pieux, ainsi que rédigé l'offre de soumission concernant le pilotage, à savoir la réalisation et l'implantation desdits pieux. En outre, il a pris divers renseignements chez les fabricants au sujet de la réalisation du toit en vitrage du bâtiment de liaison.
I. SA précise qu'elle-même a exécuté
principalement huit plans,
l'ensemble
des calculs nécessaires concernant les deux bâtiments et
procédé,
une fois la demande de sanction déposée, à divers relevés de
terrain
et à la mise au net des plans en fonction de ces relevés et des observations de l'ingénieur M. . Elle a également procédé à l'envoi, la réception et le contrôle des soumissions pour le pilotage établi par l'ingénieur
M. . Elle précise que la plus grande partie de ces travaux a
été
faite avant le 12 novembre 1993 et s'est en tous les cas terminée le décembre 1993. La demanderesse fait valoir que ses honoraires ont été calculés conformément aux normes SIA, sur un coût estimatif de 750'000 francs établi à la demande expresse de B. pour le compte de la défenderesse.
Elle réclame le montant de ses propres honoraires de
56'894.40
francs et ceux de l'ingénieur de 11'497.80 francs.
T. SA conclut au rejet de la
demande sous suite de frais et
dépens. En bref, elle fait valoir que la demanderesse a été chargée de préparer les plans et la demande de sanction pour l'obtention du permis de construire, pour la coupole et le bâtiment de service qu'elle voulait construire, qu'elle a elle-même donné à cette dernière des documents et les informations nécessaires pour ce travail et que l'ingénieur L. a aussi formulé des données et des calculs. La défenderesse fait également valoir qu'elle a communiqué à la demanderesse ses contraintes budgétaires en lui exposant que 750'000 francs au maximum pouvaient aller à la construction du N. et 100'000 francs pour le bâtiment administratif (allégués
29 et 30 de la réponse). Elle a été effrayée lorsqu'elle a
appris
que le coût du bâtiment de service était devisé à 535'000 francs et celui des fondations de la coupole à 350'000 francs. Elle ajoute qu'il n'y a pas eu d'accord pour l'application des normes SIA et que ces dernières ne peuvent servir de base au calcul des honoraires. Elle allègue qu'au demeurant les fondations du geodôme ont été construites dans les règles de l'art pour 80'000 francs et que les coûts du bâtiment administratif s'élèvent à environ 153'000 francs. C.
Dans le cadre de l'administration des preuves une expertise a
été
ordonnée et confiée à un architecte, C. . Dans son rapport déposé le 7 juin 1996, l'expert estime les honoraires d'ingénieur dus à M. à 5'500 francs et les honoraires d'architecte dus à I. SA à 45'000 francs (D.28).
Dans son rapport complémentaire déposé le 17 février 1997,
l'expert,
compte tenu des questions qui lui ont été posées, propose de
fixer
les honoraires de I. SA à 43'000
francs, ceux dus à l'ingénieur M.
étant
inchangés.
La défenderesse a contesté la qualité du travail de l'expert,
lui
reprochant notamment d'avoir tenu compte de travaux qui en réalité n'avaient pas été effectués, de n'avoir pas tenu compte de ce que certains travaux n'étaient pas utiles, ainsi que d'avoir retenu un coût de la construction trop élevé. A l'appui de ses dires, elle a déposé des attestations qu'elle avait sollicitées elle-même de divers architectes (D.40-42).
L'expert
s'est exprimé sur les différentes critiques qui lui étaient faites dans un nouveau rapport déposé le 25 novembre 1997 (D.51). Une demande d'expertise complémentaire émanant de la défenderesse a été rejetée par ordonnance du 21 avril 1998 (D.56).
Dans ses conclusions en cause, I.
SA a précisé que les
honoraires
qui lui étaient dus étaient en tous les cas ceux fixés par
l'expert
ajoutant qu'elle pourrait réclamer un 10 % en plus pour
résiliation
du contrat en temps inopportun. Quant à la défenderesse, elle
a
acquiescé à la demande à concurrence de 10'801.60 francs en capital en se fondant sur un coût de 153'000 francs pour la réalisation du bâtiment de liaison et de 80'000 francs pour la réalisation de la coupole.
C O N S I D E R A N
T
1. La
valeur litigieuse, qui correspond au montant de la demande,
fonde
la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.
2. Les
parties n'ont pas passé de contrat écrit. Elles admettent
cependant
avoir conclu un contrat d'architecte et d'ingénieur. Selon la
jurisprudence,
de tels contrats sont des contrats mixtes relevant à la
fois du
contrat d'entreprise pour l'exécution de plans proprement dits et du mandat pour les autres prestations de service assumée par l'architecte, en particulier les conseils et les rapports avec les tiers et l'administration pour obtenir le permis de construire (RJN 1991 p. 54 et les arrêts cités; Tercier, Les contrats spéciaux, Schulthess, Zurich 1995, nos 4187- 4189 et les références citées). Les parties divergent quant à l'ampleur du mandat donné. La demanderesse prétend qu'il s'agit d'un contrat global, soit d'un contrat comprenant la préparation du projet et la direction des travaux, tandis que la défenderesse affirme au contraire qu'il s'agit d'un contrat limité à la demande de sanction des plans.
Il appartient à la demanderesse de prouver ses allégations.
L'administration
des preuves n'a pas permis d'établir qu'un contrat global
lui
avait été confié. Au demeurant, peu importe. En effet, la partie du travail relevant du contrat d'entreprise a été terminée avec le dépôt des plans et la demanderesse n'a pas prétendu que le contrat avait été rompu en temps inopportun. Elle n'a en tous les cas pas demandé d'indemnité de ce chef dans ses mémoires introductifs d'instance.
3. Les
contrats d'architecte et d'ingénieur sont en principe con-
clus à
titre onéreux (art.363, 394 al.3 CO). Les parties ne le contestent pas mais ne se sont toutefois pas entendues sur le mode de calcul des honoraires. Elles n'ont pas convenu de l'application de la norme SIA 102.
Selon
la doctrine, cette norme peut servir à combler des lacunes s'il est établi qu'elle est l'expression d'un usage (Tercier, op.cit., note 4184).
La jurisprudence cantonale a estimé que ce règlement était
l'expression
des normes standards dans la profession (RJN 1991 p.54).
L'expert
les a appliquées et dans ses conclusions en cause, la défende-
resse
s'y réfère également. Ce mode de calcul apparaît ainsi comme généralement admis et on ne saurait considérer qu'il arrive à un résultat systématiquement défavorable au maître de l'ouvrage. La défenderesse n'en propose pas d'autre.
En l'occurrence, l'expert s'est fondé sur un coût total de
l'ouvrage
de 1 million dont 450'000 francs pour la construction du bâti-
ment de
liaison et 550'000 francs pour la construction de la coupole du
N. (D.28 p.6).
Selon la jurisprudence, une bonne et fidèle exécution du mandat d'architecte chargé d'établir un projet de construction respectant une limite de prix implique que, dès qu'il a des raisons de penser que la limite pourrait être dépassée, l'architecte doit élucider cette question et ne poursuivre l'exécution du projet que dans la mesure où il y a urgence (RJN 1994 p.81 et les références citées). En l'espèce, la demande de sanction des plans indiquait un coût estimatif de 750'000 francs. Cette demande a été signée par les parties et la demanderesse s'est fondée, pour établir sa note d'honoraires jusqu'à fin février 1994 sur ce coût (D.2/31).
Ce montant correspond du reste approximativement à celui qu'a
indiqué
comme coût de construction la défenderesse dans un document à
l'adresse
de son conseil du 10 septembre 1993 (D.6/14). Le montant de
750'000
francs a été repris dans la nouvelle demande de sanction de plans de construction signée par l'ingénieur K. le 3 mai 1994 (D.6/15).
Il convient dès lors de calculer les honoraires sur ce coût. La construction du bâtiment de liaison représente le 45 % du coût total estimé par l'expert. En conséquence, le montant dû à titre d'honoraires pour le bâtiment de liaison est de 21'127.50 francs (337'500 x 6,26 %;
D.51
p.5). Quant au coût du N. , il représente le 55 % du coût total selon l'expert, ce qui donne, à titre d'honoraires pour cette partie de la construction 9'900 francs (412'500 x 2.40; D.28 p.8). Au total, cela représente 31'027.50 francs à titre d'honoraires auxquels il y a lieu d'ajouter 1'718.40 francs à titre de frais divers (D.28 p.8) ce qui représente 32'745.90 francs.
Si l'on applique le même taux pour les deux parties du bâtiment comme l'a fait l'expert dans son rapport complémentaire, on arrive proportionnellement, sur un montant de 750'000 francs, à 29'235 francs à titre d'honoraires (750'000 x 3,898 %; D.36 p.4). Cela donne, compte tenu des frais divers de 1'718.40 francs, un montant de 30'953.40 francs.
La défenderesse a certes critiqué l'expertise. Néanmoins, ses
critiques
n'ont pas permis d'établir que l'expert avait failli à sa
mission
et, dans ses rapports complémentaires, il a tenu compte des
remarques
qu'il estimait justifiées. La défenderesse a par ailleurs loué la qualité du travail de la demanderesse dans sa lettre du 12 novembre 1993 (D.2/13). Les prestations fournies par I.
SA étaient certainement
conformes
aux exigences puisque l'autorisation de construire a été
délivrée.
Si l'expertise peut valablement servir de base pour le calcul
des
honoraires, on doit toutefois tenir compte de la première note d'honoraires adressée par la demanderesse à la défenderesse du 30 novembre 1993 d'un montant de 30'000 francs (D.2/16). La requête de la défenderesse du novembre précédent à ce sujet était claire. Elle demandait l'établissement d'une note d'honoraires pour le travail effectué tant par la demanderesse que par l'ingénieur M. et non pas une estimation grossière. Le devoir de diligence de l'architecte lui imposait d'informer convenablement et précisément la défenderesse. L'ingénieur a du reste compris la demande.
Il n'a
pas présenté une seconde note ultérieurement.
S'agissant des honoraires dus pour le travail d'ingénieur,
l'expert
les estime à 5'500 francs tout en relevant que certains travaux
n'étaient
probablement pas nécessaires (D.28/11). On ignore s'il en a
totalement
tenu compte dans le calcul des honoraires. Dans ces conditions,
il
paraît équitable de s'en tenir au montant offert par la défenderesse de 5'000 francs (D.18; procès-verbal d'audience du 18 mars 1998).
4. Il
résulte de ce qui précède que la défenderesse doit être condamnée à payer à la demanderesse le montant de 35'000 francs, avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 février 1994 sur 27'000 francs, la défenderesse étant en demeure à cette date au vu du courrier du 25 janvier précédent de la demanderesse (D.2/18) et dès l'introduction de la demande, soit dès le 30 juin 1994, sur le solde.
Vu le sort de l'affaire, la demanderesse obtenant gain de cause
sur le
principe, il se justifie de répartir les frais de la procédure à raison d'un tiers à la charge de la demanderesse et de deux tiers à la charge de la défenderesse, ainsi que de condamner la seconde à verser une indemnité de dépens après compensation à la première.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1. Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse 35'000 francs avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 février 1994 sur 27'000 francs et dès le 30 juin 1994 sur le solde.
2. Met
les frais de la cause, arrêtés à 6'179 francs et avancés comme suit :
- par la demanderesse Fr. 4'580.-
- par la défenderesse Fr. 1'599.-
Total Fr. 6'179.-
à raison d'un tiers à la charge de la
demanderesse et de deux tiers à
la charge de la défenderesse. 3. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de dépens après compensation de 2'000 francs.
Neuchâtel,
le 2 novembre 1998
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges