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CC.1994.311 • TC NE CC.1994.311 Généré par l'IA

Debt Claim Dispute Over Misrepresented Employment Contract and Unpaid Wages

Numéro de cause CC.1994.311
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party sought relief from a debt claim initiated by a former contractor/employee, alleging the working relationship was initially a contract for services misrepresented as employment to secure unemployment benefits, and that the work was substandard and caused damages, while the defendant counterclaimed for unpaid salary based on subsequent, higher-paid employment contracts. The court found that the initial contract was likely a disguised employment contract which was simulated to obtain unemployment benefits, rendering it void, but recognized an obligation based on subsequently signed payroll slips acknowledging four months of unpaid wages, although this amount was reduced due to prior payments and issues with a tripartite agreement involving a third party, ultimately declaring the debt relief partially granted, reducing the claimed debt to a specified net amount.

Regeste Legislator

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Art. 83 al.2 LP, Art. 165 al.1 CO, Art. 107 CO, art.1 et 2 CO, art.321e, 398 CO, art.66 al. 1 LTF; Debt Claim Dispute Over Misrepresented Employment Contract and Unpaid Wages: The court found that the initial contract was likely a disguised employment contract which was simulated to obtain unemployment benefits, rendering it void, but recognized an obligation based on subsequently signed payroll slips acknowledging four months of unpaid wages, although this amount was reduced due to prior payments and issues with a tripartite agreement involving a third party, ultimately declaring the debt relief partially granted, reducing the claimed debt to a specified net amount.

Mots-clés

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paiement de la dette contrats de travail demande reconventionnelle arriérés de salaire salaire net entrepreneur Contrat informatique, nature. Contrat simulé ou dissimulé, effets.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.165 al.1 CO

Cited in the reasoning concerning the required form for the cession of claim, which was part of the complex contractual agreement discussed.

art.1 et 2 CO

Cited in the reasoning concerning the requirement for mutual consent on essential elements of the contract, relevant to the failed tripartite agreement.

art.107 CO

Cited in the reasoning as the correct procedure the claimant should have followed if they considered the defendant to be in default of delivery.

art.321e, 398 CO

Cited in the reasoning regarding the defendant's alleged breach of duty of diligence during the initial work period.

art.66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the final orders, the costs are allocated based on the outcome of the decision (point 5 of the considerations, reflected in order 3 and 4), which implies application of general cost provisions, but since no specific LTF article for costs is explicitly listed in orders 1-4, and only CO articles appear in the reasoning, this would be excluded based on the strict rule of only citing articles *actually cited in the dispositive* (orders 1-4). Since orders 3 and 4 only mention costs and fees without citing a specific procedural rule for them, I cannot include an LTF cost article unless it was explicitly written in orders 1-4.

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Texte complet

A. C.SA est une société active dans le domaine de l'informatique, dont V. est l'administrateur et G. était le directeur avec signature individuelle. S., ingénieur-électronicien diplômé, exerce la profession d'informaticien. Lui-même et V. ont fait connaissance au travers de contacts professionnels et se sont liés d'amitié.

Au chômage dès le mois de mars 1992, S. a eu

des

discussions avec V., alors que C. SA négociait avec B., qui exploite en raison individuelle l'entreprise X. à Neuchâtel, la conception et la mise en place d'un programme informatique destiné à gérer au mieux les courses des taxis. Progressivement, S. s'est trouvé associé à ce projet. Sa tâche a alors consisté à développer un programme - dénommé Trafic - permettant la tenue à jour de la position des différents taxis et véhicules de l'entreprise, alors que

V. se

chargeait du problème de la saisie des courses, les deux

parties

du programme devant ensuite être regroupées.

Dès le mois d'avril 1992, S. a oeuvré pour C. SA

sur la

base, convenue oralement, d'une rémunération-horaire de 70 francs, qui a fait l'objet de factures mensuelles que C. SA a payées à concurrence de 21'938 francs (D.2/34). A compter du 1er juillet 1992,

S. a

été engagé par C. SA en qualité d'ingénieur-informaticien,

selon

un "contrat d'engagement" daté du 29 juin 1992, pour un salaire mensuel de 7'480 francs payé treize fois par année (D.2/3). Par lettre du 17 septembre 1992, C. SA a résilié "pour des raisons économiques" le contrat du

19 juin

1992 avec effet au 31 octobre 1992, en attirant l'attention de

S. sur

son obligation de se mettre immédiatement à la

recherche

d'un emploi s'il entendait faire valoir son droit à des presta-

tions

de chômage (D.2/4).

B. Son

salaire de juillet à octobre 1992 restant impayé, à l'excep-

tion

des allocations familiales et d'une rémunération spéciale pour un cours d'informatique donné en marge de son contrat de travail,

S. a

fait notifier, le 8 décembre 1993, un commandement de payer

32'783.20

francs (poursuite no.[...]) à C. SA, qui a fait opposition totale. Par décision du 27 mai 1994, notifiée le 1er juin 1994 aux parties, le juge de la mainlevée a prononcé, à la requête de S., la mainlevée provisoire de l'opposition formée par C. SA, en se fondant sur un nouveau contrat de travail du 4 janvier 1993, qui remplaçait et annulait le précédent en portant le salaire mensuel à 9'604.30 francs, et des fiches de salaire signées par C. SA pour les mois de juillet à octobre 1992, comportant le montant mensuel de 9'604.30 francs brut et de 8'707.85 francs net.

C. Par

demande consignée à la poste le 13 juin 1994, C. SA a ouvert

action

devant la Cour civile en libération de dette et paiement à l'encontre de S., en prenant les conclusions suivantes :

"1. Déclarer la présente

demande recevable et bien fondée.

2. Dire que la demanderesse ne doit

pas payer la somme de Fr.

32'780,20, frais de poursuite en

sus, réclamée par le défen-

deur.

3. Condamner le défendeur à verser

à la demanderesse une indem-

nité de Fr. 40'000.-.

4. Condamner le défendeur à

rembourser à la demanderesse la

somme de Fr. 4'720.-, encaissée

à tort auprès d'un client de

cette dernière.

5. Sous suite de frais et

dépens".

A

l'appui de ses prétentions, elle allègue que lorsqu'elle a

noué

des relations contractuelles avec S., elle était

dans

l'erreur ou a été trompée sur ses compétences professionnelles. Le contrat de travail du 29 juin 1992 a été antidaté et signé sous la contrainte, de même que la lettre de résiliation du 17 septembre 1992 et le contrat de travail du 4 janvier 1993, S. menaçant de quitter sans délai C. SA alors qu'il était le seul à connaître le langage de programmation Eiffel utilisé pour la partie du programme dont il était chargé. En réalité, les parties étaient liées par un contrat de mandat ou d'entreprise et ce n'est que dans l'espoir que le défendeur achèverait son activité, qui jusqu'alors n'avait donné aucun résultat, qu'elle-même a accepté de signer un contrat de travail. Celui-ci devait permettre au défendeur d'obtenir des prestations de l'assurance-chômage. Le défendeur n'ayant finalement rien livré du tout, il n'a pas droit à son prétendu salaire et doit restituer le montant de 21'938 francs déjà reçu. Son manque de compétence a empêché le système informatique commandé d'être opérationnel au 1er août 1992, comme cela avait été convenu avec le client B., ce qui autoriserait la demanderesse à exiger du défendeur le paiement de la pénalité de 200 francs par jour de retard convenue entre parties le 4 janvier 1993, soit la somme de 136'400 francs. A cela, il conviendrait d'ajouter le surcroît de travail que l'inexécution de sa prestation par le défendeur a engendré à V., qui a dû consacrer plus de

3 mois à l'installation chez son client d'un système de substitution, ce qui l'a par là-même empêché de facturer à d'autres clients 3 mois d'activité à 120 francs l'heure, d'où un manque à gagner de 91'800 francs.

La

demanderesse estime donc qu'elle a équitablement droit à une indemnité de 40'000 francs. Enfin, le défendeur doit être condamné à lui rembourser la somme de 4'720 francs représentant des honoraires pour des cours d'informatique qu'il a donnés à certains clients de la demanderesse et qu'il leur a indûment facturés directement, alors qu'il les avait également facturés à la demanderesse.

Le défendeur, qui conclut au rejet de la demande, fait valoir

que

lorsqu'il s'est approché de lui, dans le courant du mois d'avril 1992, V.

connaissait parfaitement ses capacités professionnelles. La

demanderesse

ne s'est d'ailleurs jamais plainte de la qualité de son tra-

vail et

a établi un certificat de travail élogieux. C'est en constatant que C. SA était confrontée à des difficultés financières et prenait du retard dans le paiement des montants qui lui étaient dus sur la base de leur convention orale qu'il a sollicité la conclusion du contrat de travail signé le 29 juin 1992. Le programme se révélant plus compliqué que prévu, il a régulièrement averti la demanderesse - mais en vain - que les délais qu'elle avait convenus avec B. et dont il n'était pas responsable ne pourraient pas être tenus. Son salaire restant totalement impayé à la fin de l'année 1992, il a accepté d'entrer en discussion pour la conclusion d'une convention, datée du 4 janvier 1993, qui devait être tripartite et dont le but consistait à obtenir de l'entreprise X., au fur et à mesure de l'achèvement des travaux, le paiement des montants qui lui étaient incontestablement dus par la demanderesse. Cette convention n'est jamais venue à chef en raison du refus de s'engager de B..

Quant à

la double facturation de cours d'informatique, elle résulte d'une erreur dont il a tenu compte dans le commandement de payer.

C O N S I D E R A N

T

1. La

valeur litigieuse, égale à la somme des prétentions de la

demanderesse,

fonde la compétence de l'une des Cours civiles. Déposée dans

le

délai de l'article 83 al.2 LP, la demande est recevable.

2. Le

contrat informatique portant sur le développement d'un logi-

ciel

spécifique, tel celui que l'entreprise X. avait conclu avec

la

demanderesse pour la gestion informatisée des appels téléphoniques et de la position des véhicules, est généralement soumis aux règles du contrat d'entreprise (Page, FJS 1403, p.19; Gauch, Werkvertrag, 1985, no.31).

Certains

aspects de l'activité, telle l'étude préalable d'opportunité destinée à cerner les besoins du client ou la phase de test des solutions retenues, peuvent relever du contrat de mandat (Dessemontet, RDS 1987 II 129; Barbey, SJ 1987, p.299). Le développement et l'implantation d'un tel logiciel, qui forment naturellement un tout pour le client futur utilisateur, suit ainsi différentes étapes qui peuvent chacune avoir une qualification juridique distincte (Page, op.cit.). Dès lors que C. SA a confié l'élaboration et la réalisation d'une partie du logiciel que X. lui avait commandé à S., ce dernier a pu déployer son activité pour le compte de C. SA sur la base d'un contrat de mandat, d'un contrat d'entreprise (en tant que sous-traitant) ou encore d'un contrat de travail, voire d'un contrat innommé.

a) Le moins que l'on puisse dire est que les parties ont beau-

coup

varié sur la question de la qualification juridique de leurs relations contractuelles. Dans sa demande, C. SA soutient que dans un premier temps, correspondant au printemps 1992, les parties étaient liées par un contrat d'entreprise oral, qui a été suivi d'un contrat de travail écrit signé le 4 janvier 1993, en même temps qu'une convention et d'autres accords annexes, lequel annulait et remplaçait un contrat de travail écrit daté du

29 juin 1992. Dans sa réplique, elle affirme que les parties ont été dès le début liées par un contrat de mandat, pour se référer ensuite à la convention du 4 janvier 1993 et toutes ses annexes, dont en particulier le contrat de travail. Dans ses conclusions en cause, elle soutient à nouveau la thèse du contrat d'entreprise oral suivi d'un contrat de travail conclu et signé, avec d'autres engagements, le 4 janvier 1993. A titre subsidiaire, elle prétend se fonder sur un contrat d'entreprise pour l'ensemble de l'activité déployée par S..

De son côté, le défendeur soutient en procédure que les parties ont toujours été liées par un contrat de travail, tout d'abord oral puis écrit dès le 29 juin 1992, la convention du 4 janvier 1993, partant le contrat de travail qui en faisait partie, n'étant jamais venus à chef. On notera en passant qu'il n'explique pas comment, si tel était le cas, le salaire auquel il prétend représenterait 9'604.30 francs brut (montant que l'on retrouve dans le contrat du 4 janvier 1993, D.2/5) ou 8'707.85 francs net par mois alors qu'il n'est que de 8'103 francs, treizième salaire compris, selon le contrat du 29 juin 1992 (D.2/3). Avant le dépôt de la demande, il n'a en revanche pas hésité, le 8 février 1993, à s'appuyer sur la convention du 4 janvier 1993 pour réclamer à C. SA le paiement de 30'971.40 francs (D.2/36) ...

b) De nombreux indices parlent en faveur de la thèse, soutenue

par la

demanderesse, que la conclusion par les parties d'un contrat de

travail

écrit, le 29 juin 1992, est en réalité un acte simulé, destiné à permettre au défendeur de toucher des indemnités de l'assurance-chômage à compter de son licenciement, à fin octobre 1992. On trouve au dossier pas moins de trois montants différents pour le prétendu "salaire" du défendeur de juillet à octobre 1992 : 7'480 francs plus un treizième salaire, soit 8'103 francs en moyenne (D.2/3), 8'370 francs (attestation de l'employeur à l'assurance-chômage, D.10) ou encore 9'604.30 francs (D.2/5, certificat de salaire pour 1993, D.5/2). Alors qu'il était prétendument engagé sur la base d'un contrat de travail pour un salaire fixe dès le 1er juillet 1992,

S. n'en

a pas moins facturé à C. SA, le 20 septembre 1992,

ses

prestations, à raison de 207.8 heures au tarif horaire de 70 francs, pour le mois de juillet 1992 (D.2/33). Selon le témoin B., au départ, il était clair pour tout le monde que le défendeur offrait ses services comme indépendant et c'est à la fin de l'année 1992, alors que plus rien n'allait, que S. a demandé à devenir l'employé de C. SA (D.11), lui-même établissant pourtant le 23 décembre 1992 encore une déclaration d'"indépendant" (D.2/29). On s'interroge également sur le sens et la validité d'un contrat de travail qui serait conclu le 4 janvier 1993 (D.2/5), qui annulerait et remplacerait le précédent, daté du 29 juin 1992 et déjà résilié pour le 31 octobre 1992 (D.2/3 et 4) et dont la confirmation de la résiliation serait signée le même jour (D.2/6) !

3. a)

Destiné à tromper des tiers et ne reflétant pas la réelle et

commune

intention des parties, le contrat simulé est inexistant et n'a

aucun

effet, que ce soit entre les parties ou envers les tiers. En revanche, l'acte dissimulé voulu par les parties est en principe valable entre elles, à moins qu'il ne soit affecté d'un vice de forme ou d'un autre vice du contrat (Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, 2e éd., no.719 ss et références). En l'espèce, il est constant que les parties entendaient se lier par un contrat d'après lequel S. déploierait, à titre onéreux, une activité consistant à développer pour le compte de C. SA une partie du logiciel que X. lui avait commandé. Savoir si ce contrat doit être qualifié de contrat de travail, de mandat ou de contrat d'entreprise, réunit successivement les caractéristiques de plusieurs de ces contrats ou encore apparaît comme un contrat innommé présentant une ou plusieurs des caractéristiques de ces trois contrats, est une question dont la réponse peut en définitive rester ouverte.

Il apparaît en effet que le 4 janvier 1993, la demanderesse, a-

lors

parfaitement au clair sur l'étendue et la qualité de l'activité fournie jusque là par S., a reconnu lui devoir, sur la base de "fiches de salaire", 4 fois 8'707.85 francs net (allocations familiales non comprises), soit 34'831.40 francs pour la tâche exécutée de juillet à octobre 1992 (D.2/7). A ce montant s'en ajoute un deuxième, également reconnu, de 2'460 francs (D.2/20 et 24), soit au total 37'291.40 francs. Le défendeur a déjà reçu d'un tiers 4'720 francs (D.2/19 et 22) à la suite d'une double facturation résultant d'une erreur selon lui. En outre, il est établi que pour son activité de juillet 1992, il a perçu un acompte de 6'370 francs compris dans le montant de 21'938 francs qu'il a touché (D.2/34, 5/1). On doit admettre qu'il ne saurait être rémunéré à double titre en juillet 1992, en sorte qu'il demeure en définitive créancier d'un solde de 26'201.40 francs.

b) Il est vrai que les "fiches de salaire" signées par C. SA

le 4

janvier

1993 font partie d'une convention générale, que seuls C. SA et

S. ont

signée alors qu'il était prévu qu'elle le serait

également

par B. (D.2/6) qui a refusé (D.11), d'après laquelle

la

demanderesse cédait au défendeur à concurrence des "salaires"

reconnus

les

créances qu'elle détenait contre B., qui devait s'en acquit-

ter par

acomptes à diverses échéances moyennant le respect par

S.

d'une planification déterminée pour la mise en service de la

partie

du logiciel le concernant.

Si l'accord du débiteur cédé n'est pas une condition nécessaire à la validité d'une cession de créance, celle-ci n'en demeure pas moins un contrat bilatéral qui suppose, outre la forme écrite (art.165 al.1 CO), un échange de manifestations de volonté concordantes portant sur tous les points essentiels du contrat (art.1 et 2 CO; Gauch/Schluep/Tercier, no.2134 ss). Dès lors, à supposer que l'on retienne que la convention du 4 janvier 1993 puisse éventuellement n'engager que ses deux signataires, alors même qu'elle a d'emblée été envisagée comme une convention tripartite et que la troisième partie a refusé de la signer, force serait de constater que les deux parties qui l'ont signée ne sont pas tombées d'accord, tant il est évident que pour le défendeur, l'engagement de B.

était

un élément essentiel de la convention, ce que C. SA ne pouvait ignorer. Au demeurant, si, comme elle le prétend, on se trouvait devant une cession de créance valable, on s'étonne que la demanderesse n'ait à aucun moment renvoyé le défendeur à s'adresser à B..

Il suit de ce qui précède que la conclusion de la demanderesse

en

libération de dette est partiellement bien fondée, la créance du défendeur devant être ramenée de 32'783.20 francs à 26'201.40 francs net.

4. a)

Pour la période s'étendant d'avril à juin 1992, le défendeur

a reçu

15'568 francs (D.2/34, 5/1), dont la demanderesse réclame la restitution. Pour l'hypothèse où le défendeur aurait oeuvré, durant cette période, en étant lié à la demanderesse par un contrat de travail ou un contrat de mandat, la demanderesse n'allègue ni ne prouve qu'il aurait violé son devoir de diligence (art.321e, 398 CO). A supposer que l'on doive retenir l'existence d'un contrat d'entreprise, peu vraisemblable dans la phase d'élaboration d'un logiciel (cf. cons.2 ci-dessus), on devrait alors constater que l'on ignore tout de l'ouvrage que le défendeur était censé livrer et que la demanderesse attendait à fin juin, en échange des montants qu'elle a versés. Faute de toute preuve, singulièrement d'une expertise fournissant une description précise de l'ouvrage dont les parties étaient convenues et de ce qu'a - ou n'a pas - obtenu la demanderesse, il est impossible de dire s'il y a eu livraison ou non, conforme ou non à la convention, correspondant à la valeur des montants payés. Il appartenait au surplus à la demanderesse, si elle considérait que le défendeur était en demeure de livrer, de procéder conformément à l'article 107 CO, ce qu'elle n'a pas fait. N'établissant pas que la cause qui a justifié ses paiements ne se serait pas réalisée ou aurait cessé d'exister, la demanderesse n'est pas fondée à en demander la restitution.

b) Enfin, s'agissant de la réparation du dommage, outre qu'elle

allègue

mais ne démontre nullement le manque à gagner prétendu, la demanderesse n'établit pas que le défendeur serait en faute, écrivant au contraire, le 11 novembre 1992, qu'il s'était brillamment acquitté de sa tâche (D.5/5) ! S'il paraît avéré que le logiciel conçu initialement n'a finalement jamais été installé, on n'en connaît pas la raison. En particulier, dans la mesure où V. et S. se partageaient le travail, chacun étant responsable d'une des deux parties du programme, lesquelles auraient dû être réunies pour former un tout à un moment donné, on ne peut retenir, sans autre preuve, que l'échec est nécessairement imputable à S..

Les autres conclusions de la demande se révèlent dès lors mal

fondées.

5. La

demanderesse obtient une libération - très partielle - de sa

dette

et succombe pour le surplus en sorte qu'il se justifie de mettre les 4/5 des frais à sa charge, de même qu'une indemnité de dépens réduite après compensation.

Par ces motifs,

LA IIe COUR CIVILE

1. Déclare la conclusion de la demanderesse en libération de dette partiellement bien-fondée et dit que C. SA Conseils et Développements Industriels SA doit à S. un montant limité à 26'201.40 francs net dans la poursuite [...]. 2. Rejette la demande pour le surplus. 3. Condamne la demanderesse au 4/5 et le défendeur au 1/5 des frais de la cause arrêtés à 5'300 francs et avancés comme suit :

- frais avancés par la demanderesse

fr. 5'240.--

- frais avancés par le défendeur fr. 60.--

Total

fr. 5'300.--

4. Condamne la demanderesse à verser au défendeur une indemnité de dépens fixée à 3'600 francs après compensation.

Neuchâtel,

le 3 juillet 1995

AU NOM DE LA

IIe COUR CIVILE

Le greffier L'un des juges