Contractor v. Property Owner: Unpriced Contract Dispute and Expert Valuation for Property Work
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA dispute arose between a contractor and a property owner over payment for plastering and painting work, as no written agreement or firm quote existed, leading to the owner paying only partial amounts and disputing the final invoices which covered both original and additional work. The court determined the parties had an unpriced contract for services, rejected the owner's claim of an agreed-upon total estimate of 40,000 francs based on the contractor's established credibility and the significant percentage by which the actual cost exceeded this alleged figure for both the initial and subsequent work, and relied heavily on an expert valuation which confirmed the work was largely executed according to professional standards, albeit with minor defects and an inflated number of hours billed in one category. Consequently, the court awarded the contractor the amount determined by the expert, reduced by estimated repair costs and prior payments, and ordered the definitive inscription of a legal mortgage against the property, with costs assigned to the unsuccessful defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 373 al.2 CO, Art. 374 CO, Art. 375 CO, Art. 8 CCS, Art. 252 CPC, Art. 839 CCS; Contractor v. Property Owner: Unpriced Contract Dispute and Expert Valuation for Property Work: The court determined the parties had an unpriced contract for services, rejected the owner's claim of an agreed-upon total estimate of 40,000 francs based on the contractor's established credibility and the significant percentage by which the actual cost exceeded this alleged figure for both the initial and subsequent work, and relied heavily on an expert valuation which confirmed the work was largely executed according to professional standards, albeit with minor defects and an inflated number of hours billed in one category. Consequently, the court awarded the contractor the amount determined by the expert, reduced by estimated repair costs and prior payments, and ordered the definitive inscription of a legal mortgage against the property, with costs assigned to the unsuccessful defendant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe definitive registration of the statutory lien was ordered based on this article.
This article was discussed in the reasoning regarding the limits of an entrepreneur's claim when a fixed price was agreed upon, although it was not the final basis for the decision on the claim amount.
This article was discussed in the reasoning regarding the determination of price when an approximate price was agreed upon, although it was not the final basis for the decision on the claim amount.
This article was discussed in the reasoning regarding the master's right to withdraw or demand a price reduction if an estimate is excessively exceeded, although it was not the final basis for the decision on the claim amount.
The burden of proof regarding the existence of an approximate estimate was placed on the defendant, based on this article.
The court noted the reservations made by the plaintiff regarding the weight of the defendant's witness testimony based on this article.
Texte complet
A.
P. exploite, à Neuchâtel, une
petite entreprise de
plâtrerie-peinture.
B. a acquis le 20 août 1993 une villa
individuelle
située à Bôle, et formant l'article x du cadastre dudit lieu. Désireuse d'entreprendre des travaux d'aménagement au plus vite, la défenderesse a pris contact avec le demandeur, ami de longue date à qui elle avait confié différents travaux par le passé. Les parties ont discuté des travaux à entreprendre, mais aucune offre, soumission ou devis écrits n'ont été établis. Les travaux ont néanmoins débuté le 23 ou le 24 août 1993 (faits
5 de la
demande et 29 de la réponse).
Alors que les travaux n'étaient pas entièrement terminés, le
demandeur
a établi trois factures : la première, du 18 décembre 1993, d'un montant de 41'157.20 francs, concerne "la réfection des peintures intérieures".
La deuxième, du 20 décembre 1993, d'un montant de
19'431.50
francs, a trait aux "travaux exécutés en régie". La troisième enfin, du 20 décembre 1993 et d'un montant de 5'460.80 francs, concerne des "fournitures pour travaux exécutés dans votre villa à Bôle" (PL l6 déf).
La défenderesse a accusé réception des trois factures le 29
décembre
1993; elle a ajouté (dossier de mesures provisoires, PL l5) :
"Conformément à ton devis, nous te versons ce jour la somme de
fr. 16'000.-- (seize mille)
représentant le solde du montant
non contesté, selon décompte
ci-dessous :
- Travaux devisés à fr. 40'000.--
dont à déduire : - notre acompte
fr. 20'000.--
- garantie 10 %
fr. 4'000.-- fr. 24'000.--
fr. 16'000.--
...".
Le demandeur a répondu le 4 janvier 1994 par son avocat qu'il
maintenait
ses factures, acceptant de maintenir le rabais/escompte de 5 %
moyennant
paiement du solde dû jusqu'au 10 janvier suivant. A défaut, il
indiquait
avoir mandat de requérir l'inscription d'une hypothèque légale (dossier de mesures provisoires, PL l6). Une rencontre entre les parties directement ainsi qu'un échange de correspondance ultérieure n'ont pas permis de trouver une solution amiable. Au passage, on relève une offre "strictement confidentielle" formulée par la défenderesse le 17 janvier 1994 : prenant pour base le montant des trois factures après déduction de
5 %
d'escompte (soit 63'020 francs), elle en a déduit le montant du devis oral de 40'000 francs, y a ajouté le "dépassement légal admis - 10 %", ce qui laisse apparaître une différence de 19'020 francs (63'020.-- - 44'000.--).
Elle a proposé de prendre en charge la moitié de cette
différence,
soit 9'510 francs (dossier mesures provisoires, PL l8). Le
demandeur
a refusé, en fixant un dernier délai de paiement au 20 janvier
1994. B.
Faute d'avoir reçu davantage que les acomptes de 36'000 francs
(20'000
francs le 26 octobre 1993 et 16'000 francs à début janvier 1994), le demandeur a requis le 31 janvier 1994 l'inscription provisoire d'une hypothèque légale d'artisans et d'entrepreneurs d'un montant de 30'049.50 francs sur la parcelle propriété de la défenderesse. Par ordonnance du 7 mars 1994, et notifié le 10 mars suivant, le président du Tribunal civil du district de Boudry a fait droit à la requête et fixé au requérant un délai de 3 mois pour ouvrir action au fond. La requise n'a pas fait usage du délai de dix jours pour s'opposer à l'ordonnance.
C. Le
13 juin 1994, P. a ouvert action contre
B. , concluant au
paiement
du même montant en capital, plus intérêts à 5 % l'an dès le
31.1.1994,
à l'inscription définitive d'une hypothèque légale et au
remboursement
des frais avancés dans la procédure de mesures provisoires.
En bref, il fait valoir que ses factures correspondent aux
travaux
exécutés; que les travaux de peinture intérieure ont fait l'objet de sa part d'une estimation sommaire de 40'000 francs; qu'en cours d'exécution, d'autres travaux ont été commandés par la défenderesse, et notamment de la plâtrerie, menuiserie et isolation, et qu'ils ont été exécutés en régie; que la troisième facture correspond enfin aux fournitures nécessitées par ces travaux en régie et commandés chez
H. ; que la défenderesse n'a formulé aucune réclamation quant à la qualité du travail fourni et qu'elle n'a pas droit au rabais/escompte de 5 % puisqu'elle n'a pas réglé les factures à l'échéance; qu'enfin l'action au fond a été introduite dans le délai fixé dans l'ordonnance de mesures provisoires.
Dans sa réponse du 2 août 1994, B.
conclut au rejet de la
demande
sous suite de frais et dépens. En substance, elle fait valoir
qu'elle
voulait obtenir un devis estimatif des coûts de réfection pour
l'ensemble
de la peinture intérieure de l'immeuble, et cela avant de
signer
l'acte de vente notarié; que le demandeur a procédé à une étude approfondie et minutieuse de trois heures avant de formuler son devis de 25'000 francs pour toutes les peintures intérieures de l'immeuble, la peinture intérieure et extérieure des fenêtres et volets ainsi que le nettoyage des pierres "simili"; qu'elle s'est laissée convaincre par le demandeur de procéder encore au doublement des murs du local situé en sous-sol de la villa, pour un coût estimé à 5'000 francs; qu'elle s'est encore laissée convaincre d'effectuer d'autres travaux supplémentaires consistant en la pose de faux-plafonds et du doublage des murs extérieurs de la véranda, pour un devis supplémentaire de 10'000 francs; qu'elle a réclamé en vain au demandeur un devis écrit et une confirmation; que le demandeur a établi des factures trop élevées et dépassant largement les devis établis; qu'il doit se voir en plus reprocher toute une série de mal façons qu'elle a dûment signalée; qu'il a aussi facturé des travaux non exécutés, et qu'il a enfin provoqué de nombreux dégâts. Elle qualifie ainsi la réclamation du demandeur d'"abusive".
D. Une
expertise des travaux a été ordonnée dans le cadre de
l'administration
des preuves et confiée à C. , maître peintre. Il ressort
du
rapport parvenu au tribunal le 11 septembre 1995 et du rapport
complémentaire
du 8 novembre 1995 (D.10 et 15) que les travaux ont été
accomplis
dans les règles de l'art, sous réserve de petits défauts
auxquels
il est facile de remédier pour un coût estimé à 1'500 francs. Le nombre d'heures facturées en régie a été considéré comme trop élevé et ramené à 286 (au lieu de 315). Le tarif horaire a été tenu pour conforme au tarif usuel: l'expert relève que les travaux exécutés par un plâtrier A (facturés
60.10 francs de l'heure) auraient pu être facturés à
63.60
francs. Enfin, à la question de savoir à quel prix il estimait les travaux exécutés, l'expert répond :
"Après analyse et contrôle des 3 factures, c'est à dire,
contrôle des métrés, contrôle des
prix d'unité et estimation
personnelle des travaux, j'estime
que les travaux exécutés
ascendent à un montant total de
64'433.45".
C O N S I D E R A N
T
1. Le
demandeur a réduit les conclusions nos 1 et 3 de la demande à
26'933.45
francs, compte tenu du rapport d'expertise (voir le procès-
verbal
de l'audience du 25 janvier 1996, complété conformément à
l'indication
du procès-verbal du 23 avril 1996). Ce montant fonde la
compétence
de l'une des deux Cours civiles.
2. a)
Avec les parties, d'accord sur ce point, il convient de
retenir
qu'elles sont liées par un contrat d'entreprise. La conclusion
d'un
tel contrat suppose un accord sur le caractère onéreux de la
convention
mais non pas sur le montant de la rémunération. Si un devis a
été
établi, on distingue suivant qu'il comporte un prix fixe ou un prix approximatif.
Dans la première hypothèse, l'entrepreneur n'a pas
l'obligation
de demander moins que le prix fixé, mais il ne peut demander
plus
qu'aux conditions de l'article 373 al.2 CO. Dans la deuxième
hypothèse,
le prix doit être déterminé comme s'il n'avait pas été fixé d'avance, d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art.374 CO). Toutefois, l'existence d'un devis, s'il est dépassé dans une mesure excessive, donne au maître de l'ouvrage le droit de se départir du contrat ou d'exiger une réduction convenable du prix des travaux (art.375 CO).
b) Le demandeur admet avoir estimé à 40'000 francs les seuls
travaux
de peinture intérieure, les autres travaux ayant été effectués en régie. Au contraire, la défenderesse considère qu'un devis estimatif de 40'000 francs a été communiqué oralement par le demandeur, pour l'ensemble des travaux, mais en trois étapes successives (25'000 francs, augmentés de 5'000 francs, puis de 10'000 francs). Dès l'instant où la loi elle-même permet que le contrat soit conclu sans que le prix ne soit fixé d'avance - ou en étant fixé que de manière approximative -, il appartient à la défenderesse qui se prévaut d'un devis d'en rapporter la preuve (art.8 CCS). On doit d'abord relever que la défenderesse ne prétend pas que ce devis ait comporté un prix fixe (ou ferme), mais seulement un prix approximatif.
On observe aussi qu'en procédure, elle ne reprend plus sa
proposition
du 17 janvier 1994, consistant à faire supporter par chaque
partie
la moitié du montant qui dépasse la tolérance usuellement admise de
10 %
(dossier mesures provisoires, PL l8). Dans ses conclusions en cause au contraire, et tout en citant la jurisprudence se référant à cet usage (ATF
115 II 460, 119 II 249), elle considère le dépassement comme fautif et admet subsidiairement le paiement d'un dépassement maximum de 10 %, au pire 20 % (conclusions en cause, p.9).
c) Les allégués des parties sont largement contradictoires.
Après
examen des preuves administrées, la Cour ne parvient pas à
considérer
avec la défenderesse que le demandeur aurait formulé un devis
approximatif
de 40'000 francs pour l'ensemble des travaux exécutés.
D'abord, la défenderesse elle-même reconnaît que le demandeur
était
un "ami de longue date à qui elle avait confié différents travaux par le passé" (fait 23 de la réponse), et son compagnon, le témoin I. , a relevé que le demandeur avait déjà effectué pour eux des travaux à satisfaction sur la base d'un devis qui n'avait pas été dépassé (D.23). En retenant la version du demandeur, qui allègue l'établissement d'un devis estimatif de 40'000 francs pour les peintures intérieures exclusivement, la Cour doit bien constater que ce devis est assez précisément respecté, puisque que la facture pour ces mêmes travaux se monte (après correction par l'expert) à 41'284.05 francs. En retenant au contraire la version de la défenderesse, on constaterait un dépassement du devis de 65 % : le devis estimatif pour les peinture intérieures aurait été de 25'000 francs, contre une facture de 41'284 francs, soit un dépassement de 16'284 francs, ce qui équivaut à 65 %. Une aussi grave erreur, de la part d'un professionnel précédemment apprécié pour sa compétence par la défenderesse elle-même, ne manquerait pas de surprendre.
Ensuite, la défenderesse reconnaît que, dans la marche des
travaux,
plusieurs étapes ont été menées : d'abord les peintures
intérieures,
ensuite le doublement des murs d'un local en sous-sol, et
enfin
la pose de faux-plafonds dans divers locaux et le doublage des murs d'une véranda (faits 30 à 35 de la réponse). La défenderesse admet avoir commandé ces différents travaux complémentaires. Curieusement, elle n'a jamais eu l'idée de confirmer elle-même par écrit ce qu'elle demandait en vain au demandeur, à savoir obtenir "un devis écrit et une confirmation"
(fait
36). Selon elle, ces travaux supplémentaires, faisant l'objet d'un devis global de 15'000 francs (5'000.-- + 10'000.--) auraient conduit à un nouveau dépassement de 54 % : la facture des travaux en régie (17'688,60 francs après correction par l'expert), augmentée des fournitures facturées 5'460 francs, totalise 23'149 francs, soit un dépassement de 8'149 francs, ce qui équivaut à 54 %. Ici à nouveau, le sérieux du demandeur, que la défenderesse avait pu constater à l'occasion de travaux précédemment confiés, aurait été gravement pris en défaut.
Il est vrai que la défenderesse s'appuie ici sur le témoignage
de I. . Le demandeur a toutefois émis les réserves de l'article 252 CPC (voir le procès-verbal de l'audience). A juste titre : le témoin vit maritalement avec la défenderesse depuis quinze ans environ; il s'est occupé de la coordination entre les différents corps de métier à l'époque des travaux et il lui est arrivé de prendre des décisions lorsque les problèmes se posaient, sauf dans l'exécution des travaux de peinture. Il a discuté avec les parties pour essayer de trouver un arrangement concernant le coût des travaux qu'il les estimait trop élevés (D.23). Assurément, ce témoin a épousé la thèse de la défenderesse, au point que les intérêts de l'un rejoignent très naturellement ceux de l'autre. On voit d'ailleurs que les lettres signées par B. sont rédigées au nom des deux, comme l'indique l'utilisation du "nous" dans les formes verbales. Ce témoignage de I. ne saurait avoir une force de persuasion suffisante pour balayer tous les autres éléments qui résultent du dossier. Au demeurant, le témoin Q. , qui a travaillé en tant qu'indépendant pour le compte du demandeur dans les travaux effectués pour la défenderesse, n'a pas le souvenir qu'il y ait eu un devis avant le début des travaux (D.22).
Enfin, l'absence de tout document écrit, qui pourrait par
exemple
se référer à des prix unitaires, comme aussi la distinction claire faite par le demandeur dans sa facturation (réfection des peintures intérieures d'un côté, autres travaux effectués en régie de l'autre) sont des indices supplémentaires pour ne pas retenir que les parties se seraient entendues sur un prix de 40'000 francs avant l'exécution des travaux.
En conséquence, la détermination du prix dépendra du caractère contractuel des prestations, de l'importance des prestations elles-mêmes et des prix applicables (Tercier, Les contrats spéciaux, 1995, no 3705 et suivants).
3. a)
La défenderesse n'a pas contesté que les travaux effectués
sont
ceux qui avaient été commandés (faits 25, 28, 32, 36). Les griefs qu'elle adresse au demandeur pour des travaux facturés mais non effectués (fait
48 de la réponse) ne sont pas établis par l'expertise. Cette
dernière
permet en revanche de retenir que les travaux ont été accomplis dans les règles de l'art, sous réserve de quelques petits défauts dont la réparation est estimée au coût de 1'500 francs. Le demandeur a en outre pratiqué des coûts usuels, ayant même facturé les heures du plâtrier à 60.10 francs alors que le tarif permet 63.60 francs (soit 5,5 % de moins).
En conséquence, les factures du demandeur doivent être retenues, après correction par l'expert, pour un total de 64'433 francs (41'284.05 + 17'688.60 + 5'460.80).
b) Du montant retenu ci-dessus, il faut déduire le coût des
réparations,
estimé par l'expert à 1'500 francs, ainsi que deux acomptes
de la
défenderesse pour un total de 36'000 francs. Le solde est de
26'933
francs.
De même, le rabais/escompte de 5 % accordé par le demandeur sur ces factures (exception faite de celle correspondant au matériel pris chez
H. ) doit être accordé, dans la mesure où les acomptes de 36'000 francs ont été réglés dans le délai de dix jours (ATF 118 II 64, SJ 1992 p.608).
Ce
montant représente 1'800 francs, ce qui réduit le solde à 25'133 francs (26'933 ./. 1'800).
Ce montant porte intérêts à 5 % l'an dès le 31 janvier 1994,
comme
demandé, la défenderesse étant en demeure pour le moins à cette date.
4. A
l'audience du 25 janvier 1996, la défenderesse n'a pas
contesté
que les travaux du demandeur avaient été terminés entre le 17 et le 19 janvier 1994. Partant, l'inscription provisoire de l'hypothèque légale est intervenue dans le délai de trois mois de l'article 839 CCS. Le montant n'étant pas réglé, à teneur du dossier, il se justifie d'ordonner l'inscription définitive de l'hypothèque légale à concurrence du montant précité.
5. Au
vu du sort de la cause, les frais de justice seront mis à la
charge
de la défenderesse, qui succombe et qui, en dépit de la réduction de ses conclusions par le demandeur à un montant égal à celui de l'expertise, n'a pas modifié sa position. La défenderesse devra également verser au demandeur des dépens qui tiendront compte d'une attitude d'intransigeance jusqu'à l'issue de la cause.
S'agissant des frais avancés dans le cadre de la procédure
d'inscription
provisoire de l'hypothèque légale, ils doivent aussi être
mis à
charge de la défenderesse.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1. Condamne la défenderesse à payer au demandeur 25'133 francs, avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 janvier 1994. 2. Ordonne l'inscription définitive d'une hypothèque légale d'artisans et d'entrepreneurs au profit de P. pour un montant de 25'133 francs, plus intérêts à 5 % l'an dès le 31 janvier 1994, sur l'article x du cadastre de Bôle, propriété de B. . 3. Condamne la défenderesse à rembourser au demandeur les frais, qu'il a avancés par 518 francs dans le cadre de la procédure d'inscription provisoire d'hypothèque légale.
4. Met
à la charge de la défenderesse les frais de justice, arrêtés à 5'354.50 francs et avancés comme suit :
- frais avancés par le demandeur fr. 5'324.50
- frais avancés par la défenderesse fr. 30.--
____________
Total fr. 5'354.50
ainsi que des dépens de fr. 3'000.-- à
payer au demandeur.
Neuchâtel,
le 2 décembre 1996
AU NOM DE LA
Ie COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges