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CC.1994.266 • TC NE CC.1994.266 Généré par l'IA

Rider Injury During Group Excursion: Liability of Stable Owner for Insufficient Supervision

Numéro de cause CC.1994.266
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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A rider was injured during a group horseback excursion when her horse was spooked, resulting in severe facial injuries requiring multiple surgeries and leading to a lawsuit for damages against another rider and the stable owner who provided the horses. The court dismissed the claim against the other rider because evidence did not establish he created a dangerous situation or acted negligently, but found the stable owner liable under animal keeper liability (Art. 56 CO) because he failed to take necessary precautions by not separating the group of twelve riders of differing skill levels into smaller, homogeneous groups, which constituted insufficient supervision, but rejected claims for lost income due to insufficient proof of earnings, while granting compensation for moral damages and subsequent chiropractic costs.

Regeste Legislator

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Art. 41 al.1er CO, Art. 56 al.1er CO, Art. 101 CO, Art. 46 CO, Art. 47 CO, Art. 42 al.1er CO; Rider Injury During Group Excursion: Liability of Stable Owner for Insufficient Supervision: The court dismissed the claim against the other rider because evidence did not establish he created a dangerous situation or acted negligently, but found the stable owner liable under animal keeper liability (Art. 56 CO) because he failed to take necessary precautions by not separating the group of twelve riders of differing skill levels into smaller, homogeneous groups, which constituted insufficient supervision, but rejected claims for lost income due to insufficient proof of earnings, while granting compensation for moral damages and subsequent chiropractic costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
fondement de la responsabilité indemnité pour tort moral lésion corporelle accidentelle degré de faute violation des prescriptions de sécurité obligation de l'assureur-accidents Responsabilité du détenteur d'animal. Tort moral.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 116 II 295
Electro-Fitter v. Insurer (Loss of Earning Capacity and Pension Contributions)
ATF 97 II 267
des frais de mandataire avant procès a un caractère subsidiaire et ne peut être allouée que faute d'une disposition adéquate du droit de procédure cantonal (ATF 97 II 267).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56 al.1er CO

Basis for holding W. liable as the keeper of the animal for the damage caused.

Art. 47 CO

Basis for awarding M. equitable compensation for non-pecuniary damages (moral damages).

Art. 42 al.1er CO

Provision governing the right to damages, specifically regarding the burden of proof for loss.

Art. 41 al.1er CO

Provision cited to determine that B. did not commit an unlawful act causing damage.

Art. 313 CPC

Used to justify that the modification of claims regarding chiropractic fees was not untimely or inadmissible.

Art. 343 al.3 CPC

Cited to reject the claim for pre-trial lawyer's fees, as the court determines this amount freely under this provision, not as indemnified damages.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs court costs, applied when distributing costs between the parties.

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Texte complet

A. Le

20 avril 1992, M. , domiciliée à Paris, son ami N. et le père

de ce

dernier, O. , se sont rendus à La Sagne afin de faire une promenade à cheval. A cet endroit, ils sont allés au manège de W. , qui loue des chevaux à divers intéressés pour des promenades accompagnées. Un groupe d'enfants et d'adolescents de la fondation X.

était également présent,

accompagné

par Madame L. , éducatrice qui montait des chevaux du manège de

W. lorsqu'elle était jeune, ainsi que de Madame

F. , qui monte à cheval

depuis

plusieurs années et qui se rendait de temps en temps au manège

précité.

Toutes ces personnes, c'est-à-dire environ 12 au total, sont

parties

accompagnées des deux filles de W. , âgées de 17 et 20 ans.

Au cours de la promenade, une des jeunes filles de la fondation

X. a été effrayée par le fait que son cheval

s'est roulé dans la neige.

Madame

F. a fait une chute. Plus tard, un

accident s'est produit qui a

entraîné

la chute d'un des cavaliers, B. , et de M.

qui a été

déséquilibrée,

a heurté le sol de la tête et été blessée au visage,

notamment

à la hauteur de l'oeil droit et du nez.

Transportée en ambulance à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds,

M. a été examinée par la Doctoresse G. ,

ophtamologue, qui l'a dirigée,

compte

tenu de la gravité de ses blessures qui nécessitaient une

reconstruction

chirurgicale, vers l'Hôpital cantonal de Genève. Dans cet

établissement,

les plaies du visage de M. ont été

suturées, sous

anesthésie. La blessée a ensuite été transférée à la Clinique générale Beaulieu où elle est restée hospitalisée durant 48 heures. Puis, elle a été rapatriée et conduite à l'Hôpital Broussais à Paris où elle a été admise dans le service ORL dans lequel elle est restée du 22 avril au

4 mai

1992. Par la suite, M. a dû subir

encore trois interventions

chirurgicales,

en septembre 1993, février 1994 et janvier 1995.

Le 18 mai 1992, par son mandataire, elle a écrit à W. pour lui

demander

de reconnaître sa responsabilité dans l'accident. Ce dernier a

contesté

toute faute et responsabilité de sa part, en lui communiquant

toutefois

le nom de son assurance responsabilité civile, la compagnie d'assurances Z. .

Les pourparlers de règlement amiable de l'affaire entre

l'assurance

responsabilité civile et M. ont échoué.

B. et W. ont signé une déclaration de renoncer à

invoquer la

prescription

valable jusqu'au 20 avril 1994.

B. Le

16 mars 1994, M. a ouvert action contre

W. et B. ,

concluant

à la condamnation des consorts défendeurs à lui payer, à titre solidaire, le montant de 83'783 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le dépôt de la demande, sous suite de frais et dépens.

A

l'appui de sa demande, M. allègue que

l'accident lui a causé

un tort

considérable dans la mesure où elle a été dans l'incapacité

d'exercer

son activité lucrative pendant plus d'un an et où sa capacité de gain est diminuée, l'aspect physique étant important dans sa profession, puisqu'elle est active dans le domaine du spectacle. Compte tenu de l'accident, elle a dû annuler des contrats qui avaient été passés ce qui lui a causé une perte de 34'783 francs. Elle venait de créer une société d'événementiel artistique s'occupant de l'organisation de divers fêtes et événements pour des entreprises et des privés, de sorte que son dommage à ce titre est difficile à chiffrer. Elle estime néanmoins qu'elle a subi de ce fait une perte de gain de 25'000 francs, vu notamment son incapacité de travail en 1992.

Elle fait valoir qu'elle a subi un préjudice moral, esthétique

et

professionnel important de sorte qu'une indemnité de tort moral de 20'000 francs doit lui être allouée.

Elle réclame enfin 4'000 francs à titre de participation aux

honoraires

d'avocat avant procédure.

Elle fait valoir que B. a commis

un acte illicite en ne

respectant

pas les règles élémentaires de prudence en passant au galop

pour

dépasser son cheval, ce qui l'a l'effrayé, de sorte qu'il est parti au galop, la déséquilibrant et provoquant sa chute.

Elle reproche à W. de n'avoir

pas pris les précautions

nécessaires

pour organiser la promenade, en ne formant pas deux groupes

alors

que les cavaliers qui voulaient louer des chevaux étaient de niveau différent, en ne donnant pas les instructions nécessaires aux débutants, notamment s'agissant des précautions à prendre pour effectuer un dépassement, et en laissant ce groupe très hétérogène de 12 personnes partir sous la seule surveillance de ses deux filles. Au surplus, il n'aurait pas dû donner un cheval aussi fougueux à N..

Le 5 janvier 1995, la demanderesse a augmenté ses conclusions

les

portant à 85'210 francs, réclamant le paiement de la part non prise en charge par les assurances de 50 séances de chiropractie nécessaires pour soulager ses névralgies cervicales en relation directe avec le traumatisme résultant de l'accident de cheval, soit 1'437 francs. Elle demande également à ce que les intérêts sur l'indemnité de tort moral partent du jour de l'accident.

C. Les

défendeurs concluent au rejet de la demande, sous suite de

frais

et dépens. S'agissant de la modification des conclusions, ils

estiment

que les moyens sont invoqués tardivement et que les nouvelles

conclusions

sont irrecevables.

En substance, B. fait valoir

qu'il n'avait pratiqué

l'équitation

qu'en de très rares occasions et qu'il s'est montré très

prudent

pendant toute la promenade respectant scrupuleusement les

consignes

qui lui avaient été données. Tel n'a pas été le cas en revanche de N.

et M. qui avaient déclaré qu'ils savaient

monter à cheval, étaient

équipés

de bottes et de pantalons de cheval, de même que de cravaches, et qui avaient demandé des chevaux qui ne "roupillaient pas". Ce faisant, ils ont pris un risque, d'autant plus qu'ils ont fait galoper leurs chevaux et que c'est en arrivant au galop pour dépasser son cheval de trop près que

M. a été déséquilibrée, qu'elle a lâché la

bride de son cheval, a perdu

un

étrier ce qui a effrayé son cheval qui s'est emballé et a pris le galop heurtant au passage le cheval qu'il montait, ce qui a provoqué sa chute, au cours de laquelle il s'est luxé une épaule. Il estime n'avoir commis aucun acte illicite en relation avec le dommage prétendûment subi par la demanderesse, qu'elle a causé par sa propre faute et en acceptant le risque.

Il ajoute que le dommage n'est pas établi, la demanderesse se

taisant

en particulier sur les indemnités reçues de la part des assurances sociales et le fait qu'elle est au bénéfice d'une assurance de protection juridique.

W. fait valoir qu'il a remis aux

cavaliers les chevaux qu'ils

demandaient

en fonction de leur expérience en matière d'équitation, qu'il

a

proposé de former deux groupes ce qui n'a pas été jugé nécessaire par N.

et M. ,

que les enfants X. étaient au nombre de

six ou sept et encadrés

de

Madame L. qui monte bien. Il reproche à

N. et M. de n'avoir pas

respecté

les consignes de ses filles en adoptant un comportement

dangereux,

faisant galoper leurs chevaux. Il estime que l'accident est dû

au

comportement fautif de M. et N.. Par

ailleurs, il considère n'avoir

pas été

détenteur du cheval au moment de l'accident, ce dernier étant sous la garde de M. , qui en disposait et était en mesure de prêter l'attention nécessaire, en cavalière expérimentée. Il fait également valoir que le comportement de M. et N., qui ont accepté le risque en faisant galoper les chevaux a, le cas échéant, rompu le lien de causalité adéquate. Enfin, il estime que M. n'a pas fait la preuve du dommage invoqué.

Le 5 mai 1994, W. a dénoncé le

litige à N., qui a déclaré

n'être

pas concerné par l'affaire et dit qu'il ne se joindrait pas aux

débats

ni n'interviendrait comme partie.

D. Dans

le cadre de l'administration des preuves, une expertise a

été

ordonnée afin de déterminer les conséquences de l'accident sur l'état psychologique, psychique et physique de M. . L'expertise a été confiée au Professeur E. , du service universitaire de chirurgie plastique et reconstructive du CHUV s'agissant des suites physiques, et au Professeur

H. ,

médecin chef de la policlinique psychiatrique universitaire à

Lausanne

pour évaluer les conséquences de l'accident sur le plan

psychologique.

Dans son rapport, le Professeur E.

note en substance

qu'actuellement

l'état de la demanderesse est consolidé et qu'elle

présente

des séquelles que l'on peut classer en trois groupes :

-

celles qui engendrent une asymétrie du visage et qui sont la

persistance de léger degré

d'énophtalmie, une asymétrie des

orifices narinaires ainsi qu'un

effacement de la pommette

droite

-

celles constituées de cicatrices qui existent à la paupière

supérieure, à la paupière

inférieure, à la joue droite et au

philtrum,

-

celles qui sont des troubles subjectifs au sujet desquels il

faut notamment retenir une

hypoesthésie par lésions du nerf

sous-orbitaire se manifestant par

une hypoesthésie qui peut

être fonctionnellement gênante,

notamment par le fait qu'elle

ne perçoit plus correctement les

contacts et les événements

dans le territoire de ce nerf qui

comprend la joue et la face

latérale droite du nez (D.52 p.3

et 4).

Le Professeur H. explique en

conclusion qu'après l'accident, la

demanderesse

a probablement présenté un état anxio-dépressif lié à la

grave

blessure narcissique subie et aux diverses interventions

chirurgicales

(D.53).

C O N S I D E R A N

T

1. La

valeur litigieuse correspondant au montant de la demande

fonde

la compétence de l'une des deux Cours civiles.

2. Il

sera examiné en premier lieu la demande en tant qu'elle est

dirigée

contre B. .

Aux termes de l'article 41 al.1er CO, celui qui cause, d'une

manière

illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

La jurisprudence du Tribunal fédéral a dégagé un principe

général

du droit non écrit qui joue un rôle cardinal en matière de

responsabilité

civile : "celui qui crée un état de choses dangereux pour

autrui

est tenu de prendre les mesures de protection commandées par les circonstances pour empêcher un dommage de se produire (Engel, Traité des obligations

en droit suisse, Staempfli, 2e édition p.450-451 et les

références

citées)".

En l'espèce, il s'agit de déterminer si B. a créé un état de fait dangereux en omettant de prendre les mesures nécessaires à la protection des tiers. Tel n'est pas le cas. En effet, la procédure d'administration des preuves n'a pas permis d'établir que B.

a adopté un

comportement

dangereux et notamment qu'il a dépassé, au galop, de trop

près,

le cheval de M. . Selon la plupart des témoins qui ont vu

l'accident,

c'est M. qui a dépassé, au galop, le

cheval de B. passant

près de

lui ce qui a déséquilibré le cavalier qui a chuté (témoin L.

D.31,

F. D.32). B. donne une version identique (D.20). Certes, les

témoins

ne sont pas unanimes sur le point de savoir si les deux chevaux,

ou un

seul, ont fait un écart et, si oui, lequel. La cause de l'accident est cependant l'arrivée du cheval monté par M.

au galop dépassant le

cheval

conduit par B. qui ne galopait pas.

Certes, le témoin O. a déclaré

qu'il se trouvait à hauteur du

cheval

de M. , à 5 mètres d'elle, et qu'ils étaient au petit trot, au moment où un autre cheval a passé au galop entre le sien et celui de M.

qui a

fait un écart, ce qui a fait basculer sa cavalière qui est tombée sur la face (D.29). Cette version des événements est non seulement contraire à celle des témoins L. et F. et du défendeur B. , mais M.

elle-même

a dit que son cheval était parti au galop avant l'accident, sans qu'elle le veuille. Elle n'a pu décrire l'événement exactement (D.19).

Dans ces

conditions, le témoignage d'O. , isolé, n'apparaît pas

déterminant. Au surplus, dans sa déclaration à la compagnie d'assurances Z. , M.

avait

expliqué qu'un cavalier lui avait coupé la route provoquant sa chute (D.2/1).

B. pour sa part a toujours donnée la

même version des événements

(D.21/1,2).

Il n'est ainsi pas établi que B. , cavalier moins expérimenté

que M. , a créé un état de choses dangereux et commis une faute en lien de causalité avec la survenance de l'accident.

Il s'ensuit que la demande dirigée contre lui est mal fondée.

3. En

second lieu, il convient de statuer sur la demande en tant

qu'elle

est dirigée contre W. .

Aux termes de l'article 56 al.1er CO, en cas de dommage causé

par un

animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne

prouve

qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.

Le détenteur est toute personne physique ou morale qui dispose

en fait

de l'animal dans son intérêt et celui de ses deniers. Sont notamment des détenteurs, le propriétaire, l'usufruitier, le fermier, le locataire qui exercent un pouvoir sur l'animal et en tirent profit. La durée de la détention ne fait rien à l'affaire : le cavalier qui loue un cheval pour une promenade d'une heure peut en être le détenteur si le dommage causé résulte d'un défaut de surveillance à lui imputable (Engel, op cit., p.542 et les références citées; ATF

104 II p.23, 25, JT 1979 I

p.2,

4-5). Est détenteur celui qui exerce effectivement un pouvoir sur l'animal et qui se trouve en mesure de prendre les dispositions voulues pour parer au préjudice qu'il peut causer (RJN 1980-81 p.61 et les références citées).

La preuve libératoire qu'ouvre la loi au détenteur est

strictement

appréciée et n'est pas une disculpation mais une exception. Le

détenteur

ne peut être admis à prouver qu'il n'a pas commis de faute, mais seulement que l'animal a été gardé et surveillé avec soin (Engel, op cit., p.543; RJN 1980-81 p.62).

La première question à examiner est ainsi celle de savoir qui de

W. et de M.

était le détenteur de l'animal au cours de la promenade et

par

conséquent au moment de l'accident. En l'occurrence, N. a demandé des chevaux qui ne "roupillaient" pas pour lui et M. . Ces deux cavaliers étaient équipés de pantalons et de bottes d'équitation et munis d'une cravache.

N. s'était rendu au manège quelques fois mais M. n'en était en tous les cas pas une habituée, s'y étant rendue au mieux une fois selon les dires de N. (D.28). W. n'avait ainsi pas pu constater lui-même ses compétences de cavalière. La promenade était accompagnée des deux filles de

W. qui devaient donner des consignes.

Y. fille de W. a à tout le

moins

essayé de le faire s'agissant de N. lui disant de cesser de galoper comme il le faisait, ce qui était dangereux vu notamment l'état du terrain, glissant. N. n'a pas tenu compte de cette remarque (D.30). Dans ces circonstances, on doit admettre que W.

est resté détenteur des

chevaux

pendant la promenade, ses deux filles ayant qualité d'auxiliaires (art.101 CO). Du reste, la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 104 II p.23,

25 JT 1979 I p.2, 4-5) a été critiquée par la doctrine

(Oftinger/Stark,

Schweizerisches Haftpflichtrecht, besonderer Teil, Band

II/1,

Schulthess, 1987, note 100).

Il convient dès lors d'examiner si W.

a rapporté la preuve

libératoire

de l'article 56 al.1er in fine CO. En l'espèce, le groupe

était

très peu homogène comprenant des cavaliers de niveau différent dont certains n'étaient jamais montés à cheval et qui ne se connaissaient pas tous entre eux. La plupart d'entre eux n'étaient jamais venus dans le manège de W. . Il n'était pas imprévisible que les cavaliers plus expérimentés ne s'impatientent devant la lenteur et les craintes des autres cavaliers et ne puissent résister à l'envie de faire galoper leur cheval.

Même si les deux filles de W. ont

l'habitude des chevaux et

qu'elles

accompagnent couramment les cavaliers dans les promenades, il

n'était

non plus imprévisible que, vu leur jeune âge, elles rencontrent des difficultés à faire respecter les instructions qu'elles donnaient, comme cela s'est produit s'agissant de N.. Le comportement de ce dernier a eu pour effet qu'il n'a pu arrêter son cheval à temps ce qui a provoqué la chute, sans gravité heureusement, de F. (D.28, 31, 32). L'accident intervenu plus tard qui a causé les lésions de la demanderesse a également impliqué une personne du groupe "M./N." et une du groupe de la fondation

X. . Il apparaît ainsi que le manque d'homogénéité des

promeneurs

constituait un risque et que W. n'a pas

pris les mesures

nécessaires

pour éviter sa réalisation en ne formant pas de son propre

chef

deux groupes, mais en demandant seulement aux intéressés s'ils le souhaitaient.

Dans la mesure où il a posé la question, on peut admettre

qu'il

envisageait que la cohabitation de ces deux types de cavaliers

poserait

des problèmes et ne serait pas sans danger. Il ne pouvait, comme il l'a fait, laisser les promeneurs eux-mêmes décider. W. ne prétend du reste pas que la formation de deux groupes n'aurait pas évité la survenance de l'accident en cause. On doit au contraire admettre que, dans un groupe plus homogène et mieux encadré, les cavaliers plus expérimentés auraient pu faire galoper leur cheval sans gêner les autres ou risquer d'être gênés par eux et avec plus de sécurité. Il ne leur aurait pas été interdit de galoper dans de telles conditions.

Par ailleurs, le dossier n'établit pas que M. aurait eu un

comportement

tel qu'elle est responsable ou co-responsable de l'accident.

Certes,

elle arrivait au galop, mais on ignore si un cheval a fait un

écart

et, si oui, lequel. Au surplus, Y. fille de W. , dans son

interrogatoire,

a expliqué qu'elle avait donné des consignes à N. et s'est

plaint

du comportement de ce dernier et non pas de celui de M. (D.30).

Enfin,

au moment de l'accident, M. et N. étaient séparés.

Il s'ensuit que W. doit répondre

du dommage en sa qualité de

détenteur

de l'animal.

4. Il

s'agit ainsi de déterminer le dommage subi par la

demanderesse.

Selon l'article 46 CO, elle a droit aux dommages-intérêts

qui

résultent de son incapacité de travail, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Elle a également droit à une indemnité équitable à titre de réparation morale (art.47 CO). Font également partie du dommage les frais de traitement à la charge de la demanderesse.

Selon l'article 42 al.1er CO, la preuve du dommage incombe au

demandeur.

L'alinéa 2 de cette disposition dispose que lorsque le montant

exact

du dommage ne peut être établi, le juge doit le déterminer

équitablement

en considération du cours ordinaire des choses et des

mesures

prises par la partie lésée.

Afin de prouver la perte de gain résultant de son incapacité de travail, la demanderesse a déposé divers documents (contrats, fiches de rémunération)

pour les années 1987, 1989, 1990, 1991 et début 1992. Elle a

produit

des contrats signés pour l'année 1992 et des lettres attestant de leur annulation suite à son accident (D.2/17-28, 48-61,73). Pour les années 1992 et 1993, elle a déposé des documents fiscaux selon lesquels elle n'est pas imposable (D.2/73). Ces éléments ne suffisent cependant pas à déterminer de façon claire sa perte de gain, ce qui aurait été possible notamment si les bases de comparaison avaient été les mêmes, c'est-à-dire si la demanderesse avait déposé aussi des documents concernant sa taxation pour les années 1987 à 1991. A cet égard, la demanderesse allègue avoir bénéficié, pour cette période, de l'usage selon lequel certains paiements se font au noir (allégué 65). On ne peut exclure que tel ait été encore le cas après l'accident. Par ailleurs, on ignore quelle serait la part de bénéfice de la demanderesse si les contrats qu'elle avait conclus avant l'accident et qui, d'après les documents déposés, ont été annulés en raison de ce dernier, avaient été exécutés. Elle prétend que son bénéfice aurait été de 50 % sans apporter aucune preuve à l'appui de cette déclaration.

Dans ces conditions, on doit admettre que la demanderesse n'a

pas

rapporté la preuve du dommage subi en raison de l'incapacité de travail. Sur ce point, la demande doit être rejetée.

Il en va différemment des frais de chiropractie qui sont

attestés

par des pièces littérales (D.2/74/13-15). Le montant réclamé à ce titre est admissible. La modification des conclusions de la demande déposée le 5 janvier 1995 n'est pas tardive et irrecevable puisqu'elle est intervenue avant l'audience d'instruction qui a eu lieu le 24 janvier 1995 (art.313 CPC). En conséquence, le montant de 1'437 francs réclamé par la demanderesse à W. est dû. Les intérêts sur cette somme courent dès la modification des conclusions, à savoir dès le 5 janvier 1995.

Selon l'article 47 CO, le juge peut, en tenant compte de

circonstances

particulières, allouer à la victime de lésions corporelles

une

indemnité équitable à titre de réparation morale. En l'occurrence,

M. a souffert physiquement des lésions graves

qui lui ont été causées par

l'accident.

Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises et a dû subir

plusieurs

opérations. Elle a également souffert moralement dans la mesure où son aspect physique a été altéré. Au surplus, les séquelles de l'accident sont visibles sur son visage. Il n'y a pas lieu s'agissant de ces séquelles, de s'écarter des conclusions des Professeurs E. et

H. et il convient de retenir que l'accident est

le seul facteur à prendre

en

compte. Vu l'importance de l'atteinte, le montant de 20'000 francs réclamé à titre de réparation morale est adéquat et la demande est bien fondée sur ce point. Dans la mesure où il correspond au taux usuel au jour du jugement, les intérêts courent dès l'introduction de la demande, soit dès le

16 mars 1994. (ATF 116 II 295, JT 1991 p.38).

La demanderesse réclame également 4'000 francs à titre de

participation

aux honoraires de son mandataire avant procès. Selon la

jurisprudence,

l'allocation de dommages-intérêts destinée à dédommager une

partie

des frais de mandataire avant procès a un caractère subsidiaire et ne peut être allouée que faute d'une disposition adéquate du droit de procédure cantonal (ATF 97 II 267). Selon l'article 343 al.3 CPC, selon les circonstances et notamment dans les actions en dommages-intérêts, le juge peut allouer une indemnité supplémentaire à titre de participation aux honoraires du mandataire pour son activité avant le procès. Il fixe librement le montant de cette indemnité. En conséquence, la demande sur ce point doit être rejetée.

Il résulte de ce qui précède que W.

doit être condamné à verser

à

M. le montant de 21'437 francs avec

intérêts à 5 % l'an dès le 16 mars

1994

sur 20'000 francs et dès le 5 janvier 1995 sur 1'437 francs.

5. La

demande étant déclarée mal fondée en tant qu'elle est dirigée contre

B. , M. doit être condamnée à verser

une indemnité de dépens à ce

dernier.

Vu le sort de la cause en tant qu'elle est dirigée contre

W. , la

demanderesse l'emportant sur le principe, les frais seront

répartis

par moitié entre chacune des parties et les dépens compensés.

Par ces motifs,

LA IIe COUR CIVILE

1. Rejette la demande en tant qu'elle est dirigée contre B. . 2. Condamne la demanderesse à verser à B.

une indemnité de dépens de

5'000 francs. 3. Condamne W. à payer à M. la somme de 21'437 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 mars 1994 sur 20'000 francs et dès le 5 janvier 1995 sur 1'437 francs. 4.

Répartit les frais de justice arrêtés à

6'680 francs et avancés comme

suit :

- frais avancés par la demanderesse fr. 6'430.--

- frais avancés par le défendeur W. fr. 95.--

- frais avancés par le défendeur B. fr. 155.--

____________

Total fr. 6'680.--

à raison de 1/2 à la charge de M. et de 1/2 à la charge de W. .

5. Dit

que les dépens sont compensés entre M. et W. . 6. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.

Neuchâtel,

le 4 mai 1998

AU NOM DE LA

IIe COUR CIVILE

Le greffier L'un des juges