Sales Representative Compensation for Contractual Indemnity Following Principal's Transfer of Business
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a former exclusive sales representative's claim for compensation based on a contractual clause triggered by the principal's ordinary termination of their agreement, following the principal's transfer of related business activities to a new entity. The court reasoned that compensation under the contract's Article 14, similar to the statutory indemnity for agents, requires proof of prejudice to the claimant or demonstrable, ongoing profit for the principal from the clientele developed by the claimant after the contract's end. Since the claimant continued to work with the successor entity in the same field and territory, thereby retaining the benefit of the clientele it had cultivated, the court found that the claimant had suffered no negative consequence from the business change and thus was not entitled to the contractual indemnity, leading to the dismissal of the action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 que, Art. 418u CO, Art. 18 CO, Art. 97 CO, Art. 144 CPCN, article 144 CPCN; Sales Representative Compensation for Contractual Indemnity Following Principal's Transfer of Business: The court reasoned that compensation under the contract's Article 14, similar to the statutory indemnity for agents, requires proof of prejudice to the claimant or demonstrable, ongoing profit for the principal from the clientele developed by the claimant after the contract's end. Since the claimant continued to work with the successor entity in the same field and territory, thereby retaining the benefit of the clientele it had cultivated, the court found that the claimant had suffered no negative consequence from the business change and thus was not entitled to the contractual indemnity, leading to the dismissal of the action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe claim for damages was rejected based on this article regarding non-performance or imperfect performance of an obligation.
Used to justify not ordering the defendant to pay the claimant's attorney's fees, as the claim was not deemed reckless under this provision.
This provision relates to the allocation of procedural costs, as the applicant was ordered to bear them.
Texte complet
A. La
société en commandite P. (demanderesse), à Stuttgart, a signé avec la société
O. SA [...] en 1966 un premier contrat de représentation exclusive portant sur la représentation et la vente sous la marque O. d'appareils de mesures. Le 15 février 1980, elle a signé un second contrat de représentation exclusive pour l'Allemagne du sud pour tous les produits vendus sous la marque O. avec la société M. [...] (défenderesse)
qui
avait repris la société O. (D3/1).
Selon l'article 13 du contrat, celui-ci était conclu pour une
durée
indéterminée et pouvait être résilié pour la fin de l'année civile moyennant respect d'un délai de résiliation de douze mois. Il prévoyait notamment à son article 14 que si M. procédait à une résiliation ordinaire, sans qu'il n'existe un motif de résiliation extraordinaire, P. était en droit d'obtenir un dédommagement de M..
B. Par
contrat du 26 février 1993, M. SA a remis à la socié-
té S.
SA les activités du Centre de Profit O., dont la liste
suivait,
ainsi que les éléments s'y rapportant, dont les relations de
vente
et de distribution (art.1, D7/1). L'article 5 précisait à ce sujet :
"Pour autant que les
cocontractants soient d'accord, S.
reprend à la Date Valeur les
contrats de ventes (carnets de
commandes) ainsi que les relations
de distribution et de re-
présentation du Centre de Profit
selon Annexe 2 à jour à la
Date Valeur [...]. S. et M.
conviennent, quand et
comment les cocontractants doivent
être informés du transfert
des activités O. à S.. Au cas où un
cocontractant
n'accepterait pas le nouveau
partenaire, M. continuera
de livrer les produits pendant la
durée du contrat et résiliera
ledit contrat le plus rapidement possible. Pour de telles li-
vraisons, les produits seront
retirés chez S. qui accepte de
les livrer à M.. M. ne garantit pas
la solvabili-
té de ses clients."
Lorsqu'elle a eu connaissance de la transaction, la société demanderesse demanda des précisions par lettre du 5 avril 1993. Elle fit alors valoir son droit à un dédommagement selon l'article 14 du contrat du février 1980 (D3/3).
Par lettre du 6 avril 1993 à M., la demanderesse souhai-
ta que
les parties puissent en discuter, proposant d'informer leur clientèle de la situation par une lettre officielle (D3/4, voir également 3/5).
Par lettre du 15 avril, M. a informé la demanderesse de
la
vente des activités O. à S. avec effet au 1er mai 1993 en
mentionnant
que celle-ci était prête à reprendre les relations de vente et de distribution. Elle demandait à la demanderesse de manifester son accord en signant et en lui retournant la lettre en question (D3/6).
Le 15 avril, le représentant de la demanderesse, X.
,
rencontra un des directeurs de S.. Par courrier du 16 avril
la
demanderesse confirma qu'elle était prête à collaborer avec S. sur la base d'un contrat correspondant à celui passé avec M., dont le texte pourrait être repris. Elle réservait toutefois ses droits à l'égard de M. (D3/8).
Ultérieurement, soit le 25 avril 1993, la demanderesse a soumis
à M. un
projet de lettre à l'intention de sa clientèle, destinée à
informer
cette dernière du changement de situation, demandant à la défenderesse son avis à ce sujet (D7/4, 5). Celle-ci ne répondit pas par écrit.
En
revanche, une réponse orale a été donnée, par téléphone, le chef du marketing et de la vente de M., J., indiquant que celle-ci "jouait", qu'il n'y avait pas de problème (D13, 14, 17).
C. Par
la suite, la demanderesse a continué à travailler avec S.
(D13
p.1 § 4, D15, 17 p.1). L'ampleur de cette collaboration n'a pas été déterminée. Le représentant de la demanderesse mentionne à ce sujet :
"Il y a eu une diminution
importante dans la vente des produits
O. due aux difficultés
conjoncturelles rencontrées ces
dernières années. En 1993 et 1994,
nos ventes ont ainsi été
plus faibles qu'en 1991 et 1992.
J'ai de la peine à préciser
la réduction du chiffre d'affaires
qui a été le nôtre, peut-
être d'environ un million DM pour
les produits O. en
1993. C'est toutefois
approximatif" (D17).
L'un des directeurs de S. SA, D., mentionne égale-
ment
des difficultés conjoncturelles rencontrées en Allemagne, Italie et Espagne pour les produits O., ceci dès 1992 - 1993 (D16 p.2).
D. Par
mémoire du 18 février 1994, P. a ouvert action devant une des Cours civiles du Tribunal cantonal concluant à la condamnation de M. SA à lui payer la somme de 549'000.- FS plus intérêts à 5 % l'an dès le dépôt de la demande, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir que toute modification du contrat du 15 avril 1980 exigeait la forme écrite, qu'elle n'a nullement donné son accord à une telle modification, qu'elle n'a pas davantage, par acte concluant, souscrit au transfert dudit contrat à S.. Bien au contraire, elle a à plusieurs reprises indiqué qu'elle ne pouvait sans autre agréer à un changement de partenaire contractuel. Si elle continue à représenter plus ou moins chaotiquement les produits O., ce n'est pas parce qu'elle a souscrit au transfert, mais parce qu'elle veut éviter d'augmenter son dommage et causer du tort à sa clientèle. Implicitement et tacitement,
M. a, selon elle, résilié le contrat de représentation ex-
clusive.
Du moment qu'aucun reproche ne peut lui être fait quant à son
comportement,
elle a droit à l'indemnité de résiliation prévue à l'article
14 du
contrat. Compte tenu des livraisons faites et des chiffres d'af-
faires
réalisés, elle a droit à une indemnité totale de 549'000.-- francs.
E. M.
SA conclut au rejet de la demande sous suite de frais,
dépens
et honoraires. La société défenderesse fait valoir qu'ainsi que dans le contrat d'agence, l'indemnité de clientèle de l'article 14 du contrat est une prestation fondée sur des considérations d'équité, accordée à l'agent pour tenir compte de l'avantage dont le mandant bénéficie après la fin du contrat du fait de l'augmentation de sa clientèle. Il appartenait à la demanderesse de prouver que la défenderesse avait résilié le contrat de représentation exclusive, ce qui n'est pas le cas. La société demanderesse avait également à prouver qu'elle avait continué de tirer profit de la prospection de la demanderesse en matière de clientèle, ce qui n'est pas davantage le cas. Aucune indemnité n'est due lorsque, comme en l'espèce, la même représentation est poursuivie sur le même territoire et pour les mêmes clients avec un nouveau mandant. La situation visée par l'article 14 du contrat de représentation exclusive liant les parties n'est pas réalisée. En conséquence, cette indemnité n'est pas due. L'action est abusive et la demanderesse téméraire.
C O N S I D E R A N
T
1. La
valeur litigieuse est de 549'000 francs en capital. Elle
fonde
la compétence d'une des cours civiles du Tribunal cantonal.
2. Les
parties ont conclu un contrat de représentation exclusive.
Il
s'agit d'un contrat sui generis (ATF 78 II 33, JT 1952 I 492, Tercier, les contrats spéciaux, N.5884). Il comprend notamment des éléments du contrat de vente à livraisons successives et du contrat d'agence. Contrairement à l'agent, le représentant exclusif agit toutefois en son propre nom et pour son propre compte (ATF 107 II 222, JT 1981 I 620; 103 II 129, 1978 I 150). 3.
S'agissant du contrat d'agence, l'article 418u CO dispose, que
lorsque
l'agent, par son activité a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut leur être supprimée par convention.
Selon la jurisprudence, l'indemnité pour la clientèle ne cons-
titue
pas une rémunération supplémentaire pour des prestations fournies par l'agent en cours de contrat, mais représente une compensation de la valeur commerciale, dont le mandant peut continuer de profiter après la fin du contrat. L'agent doit établir non seulement l'augmentation du nombre des clients, mais aussi le profit qui en découle pour le mandant.
On ne
saurait notamment admettre l'existence d'un tel profit si l'agent peut conserver la clientèle en cas d'une nouvelle représentation dans la même branche et continuer ainsi à en tirer parti lui-même (ATF 103 II 280, JT 1978 I 219).
En ce qui concerne le contrat de représentation exclusive la
jurisprudence
considère que l'article 418u CO ne s'applique en principe
pas par
analogie à ce contrat (ATF 88 II 169). Le Tribunal fédéral
précisait
alors qu'il est nouveau et exceptionnel dans le système du droit civil qu'une partie, qui a exécuté toutes ses obligations, doive rétribuer son cocontractant pour des avantages qu'elle retire de l'exécution du contrat alors que celui-ci a pris fin, que cette innovation controversée ne devait pas être étendue, qu'on en viendrait vite, par identité de motifs, à l'appliquer à tout contrat lorsqu'un profit est retiré, après son expiration, de l'activité antérieure du partenaire (mandataire, employé, chef de vente, TC), qu'ainsi l'article 418u CO créait en faveur de l'agent un privilège dont ne bénéficiaient pas les autres partenaires.
En l'espèce, la demanderesse ne saurait ainsi prétendre à une
quelconque
indemnité fondée sur l'article 418u CO.
4. Il
y a dès lors lieu d'examiner si la société demanderesse peut
prétendre
à être indemnisée en application de l'article 14 du contrat du février 1980 et de manière plus générale des dispositions générales du droit des obligations.
L'article 14 prévoit qu'en cas de résiliation ordinaire,
P. peut
exiger après la fin des relations contractuelles une in-
demnité
compensatoire (Ausgleichzahlung) pour la clientèle que P. a
apporté
à M. (für den für M. durch P. geschaffenen Kundenkreis), indemnité qui équivaut au 70 % de la moyenne annuelle des commissions versées (ausgerichteten) pendant les cinq dernières années. A son article 13 § 3, le contrat mentionne notamment qu'en cas de modification essentielle dans le personnel, la structure et la propriété de P., M. peut décider si elle souhaite poursuivre le nouveau contrat ou y mettre fin sans égard à la durée du contrat ou aux délais de résiliation.
Si des modifications correspondantes interviennent chez
M., il
ne peut être mis fin de la même manière au contrat (so kann
dadurch
keine Beendigung des Vertrages abgeleitet werden). Le contrat peut par ailleurs être en tout temps modifié selon entente entre parties, lorsque la situation économique, juridique ou politique exige une adaptation (art.13 § 4). 5.
Selon l'article 18 CO pour apprécier la forme et les clauses
d'un
contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties. Si celle-ci ne peut être établie, on tablera sur la volonté probable des contractants. En vertu du principe de la confiance, le contrat s'interprète d'après toutes les circonstances qui ont entouré sa conclusion. Dans ce cadre, le juge recherche la solution la plus appropriée aux circonstances : on ne saurait admettre que les parties en auraient voulu une autre. En règle générale, les règles dispositives de la loi sauvegardent de manière satisfaisante les intérêts des parties. Le contractant qui entend y déroger doit manifester nettement sa volonté (ATF 115 II 264c 5a, JT 1990 I 61 et réf.). Enfin en cas de doute, les clauses ambiguës s'interprètent au détriment de leur auteur (ATF 118 II 344 et les références,
117 II 609, JT 1992 I 739 et les références).
6. Un
dédommagement ne peut être envisagé qu'en cas de résiliation
du
contrat par M..
On peut sérieusement se demander si cette dernière a résilié le contrat qui la liait à la demanderesse. M. a informé de la reprise de ses activités O. par S. (D3/6). Il avait par ailleurs été convenu entre M. et S. qu'au cas où un cocontractant n'accepterait pas le nouveau partenaire, M. continuerait de livrer les produits pendant la durée du contrat et résilierait celui-ci le plus rapidement possible. Pour de telles livraisons, les produits seraient retirés chez S. qui accepte de les livrer à M. (art.5 du contrat, D/7a).
On
ignore toutefois dans quelle mesure M. a informé la demanderesse de cette possibilité et à quel moment. La question de savoir s'il y a eu résiliation, de droit ou de fait, peut toutefois rester indécise, compte tenu des éléments ci-après. 7. S'agissant du sens à donner à l'article 14 du contrat du 15 février 1980, on ne saurait y voir une clause pénale, soit une convention accessoire destinée avant tout à assurer l'exécution d'une obligation principale et ceci indépendamment d'un quelconque dommage. Tel n'est certainement pas le cas en l'espèce. Bien plus, on peut se demander s'il serait admissible de limiter dans ce domaine le droit à la résiliation par le biais d'une peine conventionnelle (voir à ce sujet ATF 104 II 108, JT 1980 I 77, JT 1980 II). Il y a ainsi lieu de replacer cette clause dans le cadre de l'inexécution des obligations des articles 97 ss CO, voire de l'article 418u CO qui, s'il ne trouve en matière de représentation exclusive, ainsi qu'on l'a vu, une application ni directe, ni même analogique, peut toutefois donner certains éléments d'interprétation. On relèvera que la société demanderesse elle-même se réfère aux dispositions générales du CO, soit à l'article 97, qui mentionne en cas d'inexécution d'une obligation ou d'exécution imparfaite l'obligation pour le débiteur de réparer le dommage en résultant. Dans l'optique de l'article 97 CO, il n'y a lieu à dédommagement que lorsqu'il y a préjudice. La situation n'est pas totalement différente dans la perspective de l'article 418u CO, même si l'accent est alors mis sur le profit du mandant et non sur le préjudice du représentant. Ces deux notions ne sont toutefois pas toujours étrangères l'une de l'autre. Selon la jurisprudence, on ne saurait admettre l'existence d'un tel profit et par conséquent octroyer une indemnité pour la clientèle si l'agent peut conserver ladite clientèle dans une nouvelle représentation dans la même branche et sur le même territoire et continuer ainsi à en tirer parti lui-même (ATF 103 II 280, JT 1978 I 219).
Tel est le cas. Postérieurement à la reprise des activités
O. par
S., la demanderesse a continué de travailler avec cette
dernière
ainsi que cela a été confirmé (D13, 15, 17), tandis que M.
arrêtait
toute activité O.. Pouvant garder toute sa clientèle dans
une
représentation dans la même branche et sur le même territoire, la demanderesse n'a subi aucune conséquence négative du changement intervenu, continuant de tirer profit de la clientèle qu'il a pu créer. Aucun élément concret n'a en tous les cas été rapporté à ce sujet. Le représentant de la demanderesse affirme, il est vrai, que S. lui fait concurrence, ce que celle-ci comme M. contestent (D/13, 16). En tous les cas, force est de constater que la Cour ne dispose pas d'éléments suffisants à ce sujet,
- on
notera au contraire qu'à aucun moment dans les contacts avec S. la demanderesse n'a fait une réserve quelconque au sujet de sa collaboration avec cette dernière -, de même que rien ne permet de retenir, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué, que la société demanderesse n'aurait pas pu obtenir les pièces O. dont elle avait besoin dans le cadre de sa représentation exclusive.
Ainsi, envisagée sous l'angle de l'art. 97 CO ou dans l'optique
du 418u
CO, la demande doit être rejetée. 8. Déboutée, la société demanderesse supportera les frais et dépens de la procédure. Les honoraires du mandataire de la société défenderesse ne doivent pas être mis à sa charge, en application de l'article 144 CPCN, du moment que la demande ne peut malgré tout être considérée comme téméraire au sens de cette disposition .
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1. Rejette la demande. 2. Condamne la société demanderesse aux frais et dépens de la procédure arrêtés ainsi qu'il suit :
Frais avancés par la société demanderesse
Fr. 11'015.--
Frais avancés par la société défenderesse
Fr. 135.--
Dépens alloués à la société
défenderesse Fr. 15'000.--
Total Fr. 26'150.--
Neuchâtel,
le 8 mai 1995
AU NOM DE LA
Ie COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges