Seller Entitled to Price for Upheld Ultrasonic Welder Sales Contract Despite Buyer's Unjustified Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld a sales contract for an ultrasonic welding machine despite the buyer's cancellation, finding that the initial order was validly placed and ratified by an individual with apparent authority within the purchasing company, as the administrative director implicitly granted this person power over operational matters and purchases. The court reasoned that the buyer failed to prove any defect in the machine justifying termination, the alleged impossibility of respecting the confidentiality clause due to intended export was unsubstantiated, and the true reason for cancellation appeared to be the process being too expensive, which does not constitute a legal ground for rescission; consequently, the seller was entitled to the purchase price, although the claim for an order compelling the buyer to take delivery was deemed unnecessary due to the seller's proper consignment of the goods.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 201 CO, Art. 184 CO, Art. 92 CO, art.197, 205 CO, art. 458 ss et 718 ss CO, art. 66 LTF; Seller Entitled to Price for Upheld Ultrasonic Welder Sales Contract Despite Buyer's Unjustified Cancellation: The court reasoned that the buyer failed to prove any defect in the machine justifying termination, the alleged impossibility of respecting the confidentiality clause due to intended export was unsubstantiated, and the true reason for cancellation appeared to be the process being too expensive, which does not constitute a legal ground for rescission; consequently, the seller was entitled to the purchase price, although the claim for an order compelling the buyer to take delivery was deemed unnecessary due to the seller's proper consignment of the goods.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for condemning the defendant to pay the price of the sold machine.
Cited to justify that the plaintiff was released from the obligation to deliver the thing by depositing it, and that the plaintiff was entitled to charge the deposit costs to the buyer.
Cited to reject the defendant's argument that the machine's failure to meet needs allowed contract resolution (although the court ultimately rejected this premise).
Cited in relation to the lack of a complaint about a defect, which rejected the defendant's argument for resolution.
Cited in the reasoning regarding the implicit authority of the representative B. to engage the company, which supported the validity of the contract.
Cited implicitly as the basis for ordering the losing defendant to pay the costs (the decision orders the defendant to pay costs and expenses).
Texte complet
A. La
demanderesse, U. SA, fabrique en particulier
des
machines à souder par ultrasons pour l'industrie horlogère permettant une liaison entre le métal et la matière synthétique. La défenderesse, P.
Précision
SA, qui a pour but essentiellement la fabrication, l'acquisition
et la
vente d'articles mécaniques, micromécaniques, électriques et électroniques, cherchait un moyen de poser des fixe-cadrans (pièces tubulaires en matière synthétique) dans des trous percés dans la platine en métal de la montre. Pour exécuter ce travail, il a été envisagé d'utiliser une machine à souder par ultrasons de la demanderesse et des contacts ont eu lieu entre les représentants des deux sociétés, à la suite de quoi la demanderesse a fait une offre à la défenderesse le 2 avril 1992 (D.2/2). Le avril 1992, la défenderesse a passé commande des fournitures mentionnées dans cette offre et a joint une copie de l'offre "correspondant exactement à notre commande" (D.2/3). La demanderesse a confirmé cette commande le 24 avril 1992 portant sur la machine et l'outillage nécessaire pour le prix total de 27'662.60 francs (D.2/4). L'outillage a été exécuté sur la base des plans fournis par la défenderesse (D.2/5, 5/3, 11). Le 14 mai 1992, les parties ont signé une convention relative à leur collaboration pour le développement de cette machine qui comporte un engagement réciproque ainsi rédigé :
"Art.2 -
Geheimhaltung
U. und P. verpflichten sich
gegenseitig, sämtliches
ihnen von der anderen
Vertragsparteil übermitteltes Know How
sowie die diesbezügliche
Neuentwicklungen des U.
Ultraschall-Gerätes\* geheimzuhalten
und Dritten nicht zu
offenbaren oder zugänglich zu
machen.
\* Erganzung : sowie Neuentwicklungen
P. Uhrenteilen." (D.2/6)
La machine et ses accessoires ont été livrés les 20 et 21 mai
1992
(D.2/7-8) et facturés, par 27'399.60 francs, le 1er juin 1992
(D.2/9).
B. Le
23 juin 1992, la défenderesse a réexpédié à la demanderesse
la
"machine à souder U." qui lui avait été livrée un mois auparavant environ (D.2/11). Par télex du même jour, elle explique que la principale raison pour laquelle elle "renonce" au contrat est le fait qu'elle ne peut prendre la responsabilité de la non-divulgation du procédé car cet équipement est destiné à l'Extrême-Orient (D.2/12). U. SA a fait savoir qu'elle ne pouvait accepter l'annulation de la commande. Chacune des parties est restée sur ses positions. La défenderesse a fait opposition au commandement de payer 27'399.60 avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 1992 que lui a fait notifier la demanderesse le 25 février 1993.
La
demanderesse a consigné la machine à souder et ses accessoires chez un huissier près les tribunaux de Genève.
C. Par
la présente demande du 21 janvier 1994, U.
SA a
pris les conclusions suivantes contre P. SA :
"1. Déclarer la demande recevable
et bien fondée.
2. Ordonner à la défenderesse de prendre
livraison de la ma-
chine à souder et de ses
accessoires objets de la facture
de la demanderesse du 1er juin
1992.
3. Condamner la défenderesse à payer
à la demanderesse fr.
27'399.60 avec intérêt à 5 % du
1er juillet 1992.
4. Dire et constater que la
demanderesse peut répéter auprès
de la défenderesse les frais de
consignation arrêtés à fr.
550.--, une réserve étant faite
pour les frais d'entrepo-
sage.
5. Condamner la défenderesse à tous
frais et dépens."
Elle fait valoir en bref que la défenderesse n'avait aucun motif d'annuler le contrat de vente de la machine à souder qui a été régulièrement livrée, puis consignée, après avoir été refusée. Elle réclame le prix de vente de la machine et la constatation qu'elle est en droit de réclamer les frais de consignation par 550 francs.
D. La
défenderesse conclut au rejet de la demande dans toutes ses
conclusions,
sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir en bref les
moyens
suivants :
- H.
qui a passé commande de la machine litigieuse n'avait pas le
pouvoir d'engager la défenderesse dont
l'administrateur unique n'a ja-
mais ratifié la commande,
- la
machine prétendument commandée n'a jamais été livrée, seule une partie l'ayant été,
- il
s'agissait en fait du prêt d'un élément partiel standard destiné à permettre à la défenderesse d'examiner si ce genre de dispositif convenait à ses besoins,
- les
éléments de machine fournis ne permettaient pas d'atteindre le but fixé, de sorte que la défenderesse aurait été en droit de résilier le prétendu contrat,
- la
clause de secret, signée par H. seul était impossible à respecter, la machine étant destinée à l'exportation en Asie.
Ces moyens libératoires sont contestés par la demanderesse.
C O N S I D E R A N
T
1. La
valeur litigieuse, correspondant au montant de la demande,
fonde
la compétence de la Cour civile.
2. La
défenderesse a son siège à Neuchâtel, auprès de la fiduciaire X., et son exploitation à La Chaux-de-Fonds. Son administrateur unique, D., qui exploite la fiduciaire précitée, ne s'occupe pratiquement que de la comptabilité de la défenderesse. Il n'a aucune compétence technique. Selon lui, c'est B., représentant les actionnaires, qui est responsable de l'exploitation à La Chaux-de-Fonds. Il n'est pas inscrit comme fondé de pouvoir au registre du commerce mais en fait c'est lui qui s'occupe des achats nécessaires à l'entreprise (D.7).
H. qui
a passé la commande litigieuse était à l'époque responsable de la production à l'usine de La Chaux-de-Fonds, mais sa situation au sein de l'entreprise n'était pas claire. Pas plus que B., il n'avait un pouvoir exprès de représenter la société défenderesse (D.12).
Il est établi que la commande de la machine à souder à été discutée entre H. et B. qui se sont rendus tous deux dans l'entreprise de la demanderesse à Genève pour assister à des démonstrations.
C'est
B. qui a signé le bulletin de livraison du bâti de la machine
le 20
mai 1992 (D.2/7). Son comportement démontre qu'il a ratifié la commande faite par son responsable de la production sur du papier à en-tête de la défenderesse et au nom de celle-ci. L'administrateur formel de la société s'en remettait entièrement à B. pour tout ce qui a trait à l'exploitation de l'entreprise. Il lui a tacitement conféré le pouvoir de représenter celle-ci, en tout cas pour tout ce qui a trait à l'exploitation de l'entreprise et aux achats nécessaires, conformément aux articles
458 ss
et 718 ss CO. B. ayant ratifié la commande passée au nom de
la
société par H., la défenderesse est engagée par le contrat passé avec la demanderesse, celle-ci étant fondée à admettre de bonne foi que ceux avec qui elle traitait au nom de la société défenderesse avaient le pouvoir de représenter celle-ci (ATF 96 II 439). 3. Contrairement à ce que soutient avec une certaine audace la défenderesse, la mise à sa disposition de la machine à souder ne découle pas d'un contrat de prêt mais bien d'une vente, ce qui résulte à l'évidence de l'ensemble des pièces au dossier et qui est confirmé expressément par le témoin H.. 4.
L'administration des preuves établit également que la machine
objet
de la commande a été livrée à la défenderesse. La livraison a fait l'objet de deux bulletins, l'un pour la coulisse à came et l'autre pour l'outillage conçu spécialement pour les besoins de la défenderesse (les sonotrodes)
qui forment ensemble l'objet vendu. Du reste, lorsque la dé-
fenderesse
a renvoyé la machine à son fournisseur, le bulletin d'expédi-
tion
mentionne bien "1 machine à souder U." (D.2/11). Il semble que
c'est
par erreur qu'une lettre de la demanderesse mentionne "die zum Teil gelieferte Ware..." (D.2/10, 10). La défenderesse n'expose pas au surplus quelle partie de la machine commandée n'aurait pas été livrée. 5.
L'argument de la défenderesse consistant à dire qu'elle serait
en droit
de résilier le contrat parce que la machine livrée ne correspondait pas à ses besoins, n'est pas mieux fondé. Il est certes possible que ladite machine ne répondait pas à son attente, mais cela ne signifie pas qu'elle fût entachée d'un défaut ou de l'absence de qualité promise permettant à l'acheteur de résilier la vente (art.197, 205 CO). Lorsque la machine a été réexpédiée à la demanderesse, un mois environ après sa livraison, il n'a pas été fait état d'un éventuel défaut et on ne trouve pas au dossier un avis spécifiant de quel défaut il s'agirait comme l'exige l'article
201 CO (SJ 1980, p.414). Il ne saurait dès lors être question
d'une
résolution du contrat pour le motif invoqué.
6. En
dernier lieu, la défenderesse soutient que l'accord de secret
a été
signé par H., qu'il n'a pas été ratifié par la défenderesse et qu'au surplus il était impossible à respecter, la machine étant destinée à l'exportation en Asie. Sur le premier point, on peut se référer à ce qui est exposé au considérant 2 concernant la représentation de la défenderesse.
B. était au courant de cet accord signé pour la défenderesse
par H.,
puisqu'il en fait état dans le fax accompagnant le renvoi de
la
machine. Il ne prétend pas alors que cet accord ne lierait pas la défenderesse mais il allègue qu'il est impossible à respecter. Or, cette impossibilité n'est pas démontrée. Il n'a pas été question lors de la passation du contrat ou avant le renvoi de la machine que celle-ci était destinée à être exportée en Extrême-Orient. Il s'agit d'une simple allégation dénuée de toute preuve. Il résulte au contraire du dossier, en particulier du témoignage H., que la véritable raison pour laquelle la défenderesse entend se départir du contrat est que le procédé choisi de soudage par ultrasons s'est avéré trop onéreux et que la défenderesse a trouvé un moyen plus simple de réaliser la fixation des cadrans sur la platine.
Cette
circonstance ne constitue pas une impossibilité objective d'exécuter le contrat. La défenderesse doit assumer le risque d'avoir peut-être fait une mauvaise affaire et ce n'est pas là un motif de se départir du contrat.
La demanderesse a exécuté son obligation en livrant la chose
vendue
puis en la consignant après retour de l'acheteur. La défenderesse doit la somme réclamée qui correspond au prix de la machine vendue (art.184 CO). La demanderesse a fixé à la défenderesse, par lettre du 23 octobre 1992, un dernier délai de 10 jours pour payer le prix de vente.
Dès
lors, l'intérêt moratoire est dû dès le 4 novembre 1992.
7. a)
En revanche, la Cour n'a pas à ordonner à la défenderesse de
prendre
livraison de la chose vendue (conclusion no 2 de la demande). En
effet,
la défenderesse étant en demeure, la demanderesse est libérée de son obligation de livrer la chose par la consignation de celle-ci (art.92 CO).
b) La demanderesse conclut enfin à ce qu'il soit constaté
qu'elle
peut répéter auprès de la défenderesse les frais de consignation par 550 francs, réserve faite des frais d'entreposage. Selon l'article 92 CO, la demanderesse avait le droit de consigner la chose vendue aux frais de l'acheteuse. Elle pouvait donc exiger le paiement de ces frais et elle n'a pas un intérêt digne de protection à la constatation de ce droit, de sorte que l'action en constatation est irrecevable (ATF 114 II 253, JT 1989 I
334 et jurisprudence citée).
8. La
défenderesse qui succombe pour l'essentiel supportera les
frais
et dépens de la cause.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1.
Condamne P. SA à payer à U. SA 27'399.60
francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 4
novembre 1992. 2. Condamne la défenderesse aux frais, avancés par la demanderesse et arrêtés à 1'920 francs ainsi qu'au paiement d'une indemnité de dépens à la demanderesse de 2'500 francs.
Neuchâtel,
le 30 janvier 1995
AU NOM DE LA
Ie COUR CIVILE
Le greffier Le président