Apartment Owner v. Engineer and Architect for Defective Construction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe sole owner of an apartment building sued the engineer and the architect for damages arising from a defective floor slab laid by a contractor, after the engineer provided an incomplete schematic plan upon the architect's request, and the architect failed to properly supervise the work and timely notify the contractor of the resulting defects. The court determined that the engineer breached their duty of care by providing a plan not clearly marked as schematic, and the architect breached their mandate by failing to verify the plan's sufficiency and neglecting their duty to ensure timely defect notification, thus upholding the owner's claims for damages, including costs of replacement and lost rent, while offsetting the defendants' outstanding fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 6 al.1 CPC, Art. 165 CO, Art. 396 al.1 CO, Art. 364 CO, Art. 398 al.2 CO, Art. 400 al.1 CO; Apartment Owner v. Engineer and Architect for Defective Construction: The court determined that the engineer breached their duty of care by providing a plan not clearly marked as schematic, and the architect breached their mandate by failing to verify the plan's sufficiency and neglecting their duty to ensure timely defect notification, thus upholding the owner's claims for damages, including costs of replacement and lost rent, while offsetting the defendants' outstanding fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive reasoning (Point 6b) regarding the determination of joint liability as imperfect solidarity.
Cited in the reasoning (Point 5a) concerning concurrent fault, which influenced the final reduction of damages in the final orders.
Cited in the reasoning (Point 5a) regarding the burden of proof for damages, which affects the determination of the awarded sums in the final orders.
Cited in the reasoning (Point 4a and 4b) as the basis for the architect's liability for breach of the mandate contract, leading to condemnations in orders 1 and 2.
Cited in the reasoning (Point 3b) as the source of the contractor's general duty of diligence, which underpins the liability assessed leading to the orders.
Cited in the reasoning (Point 2a) regarding the written form requirement for assignment of rights, relevant to establishing the plaintiff's standing leading to the main orders.
Cited in the reasoning (Point 2a) regarding the assignability of claims, relevant to establishing the plaintiff's standing leading to the main orders.
Cited in the reasoning (Point 1) for determining the court's jurisdiction based on the principal claim amount, preceding the final orders.
Although legal aid provisions are usually cited only if explicitly in the dispositive, no actual legal aid provision appears in the final numbered orders 1-5. This provision is related to costs/legal aid, but since it is not explicitly in the dispositive orders, it is excluded based on the strict rule.
Not explicitly cited in the dispositive orders 1-5. The distribution of costs is mentioned in order 4, but the specific LTF article for costs is not cited there.
Texte complet
A. Par
acte du 13 février 1986, V. (demandeur
en la présente
cause),
A. et G. ont acheté en propriété commune l'immeuble formant
l'article
x. du cadastre du Locle, sis audit lieu. Le 21 janvier 1987,
A. a cédé à G.
et V. la totalité de ses droits
indivis sur cet
immeuble. Par acte du 1er novembre 1991 enfin, G.
a attribué au demandeur
sa part
indivise à l'article x. du cadastre du
Locle, V. devenant dès
lors
seul propriétaire de cet immeuble (D.3/1, 2, 8).
L'immeuble abritant un établissement public et ses propriétaires d'alors souhaitant le transformer, le bureau d'architectes S. (ce dernier défendeur en la présente cause) a été mandaté en vue de sa rénovation. Des plans de transformation du café (sous-sol et rez-de-chaussée) ont été établis à l'appui d'une demande de sanction communale (D.50), comme pour la rénovation des trois étages de l'immeuble (D.3/9-12). Dans le cadre de la soumission des travaux, l'entreprise N.
& Cie a été chargée par le
bureau
S. d'exécuter différents travaux de
maçonnerie dans l'immeuble,
plus
précisément au rez-de-chaussée et au sous-sol de ce dernier, ainsi que de construire une chape de fond au premier étage. Pour ce dernier travail, l'entreprise N. a reçu un plan de l'ingénieur B. , que l'architecte
S. avait consulté à cette fin. La chape
a été exécutée en
mars
1986. En mai 1986, le demandeur a constaté qu'elle présentait des fissures.
B. Par
exploit du 23 février 1987, N. &
Cie a ouvert action devant
la Cour
civile du Tribunal cantonal, contre V. , en paiement d'un montant de 20'271 francs représentant un solde dû sur les factures relatives aux travaux exécutés dans l'immeuble. Dans le cadre de cette procédure, le défendeur a requis une expertise de preuves à futur, qui a démontré que la chape était défectueuse. V. , qui avait dénoncé le litige à l'architecte
S. et à l'ingénieur B. - sans résultat, tous deux ayant refusé de suivre au procès - a conclu principalement au rejet de cette demande. Par jugement du 1er octobre 1990, la Cour civile a accueilli la demande à concurrence de 18'735.90 francs, en constatant en bref que la dalle était certes défectueuse, mais que l'avis des défauts avait été donné tardivement (D.24/66).
C. Le
17 mai 1989, B. a à son tour ouvert action
contre V. devant
le
Tribunal civil du district de Neuchâtel, en paiement par 3'144.75 francs du solde de sa facture d'honoraires du 29 août 1986. Par jugement du 31 janvier 1992, le tribunal a déclaré cette demande bien fondée. Se fondant en particulier sur un rapport de l'expert O. , architecte au Locle, il a retenu en bref que l'architecte S.
avait assumé la direction
des
travaux, pris à ce titre contact avec B.
pour lui demander
d'effectuer
un plan de principe pour la dalle; que ce dernier avait bien
effectué
un plan de principe et non un plan d'exécution, ce qui ne
permettait
pas une exécution immédiate de l'ouvrage et devait apparaître
clairement
à des professionnels de la construction.
Par arrêt du 10 novembre 1992 (D.23), la Cour de cassation civile a cassé ce jugement et, statuant au fond, a rejeté la demande. La Cour a retenu en fait et en droit que B. , lié à V.
par un contrat
d'entreprise
portant sur l'exécution d'un plan, avait violé son devoir de
diligence
en le remettant à l'entreprise N. &
Cie sans indiquer à cette
dernière
clairement qu'il ne s'agissait que d'un plan de principe.
La dalle défectueuse ayant été démolie pour être remplacée par une nouvelle dalle, ce qui a occasionné des factures pour quelque 72'000 francs, la Cour de cassation civile a en outre estimé que si cette solution ne s'imposait pas nécessairement, le dommage subi par V. était à l'évidence supérieur au montant réclamé par B. , et en relation de causalité avec la faute commise par ce dernier, d'où le rejet de la demande.
D. Par
mémoire du 16 mars 1993, V. a ouvert
action contre S. et
B. en concluant à ce qu'ils soient condamnés à
lui payer, solidairement,
la
somme de 137'337.35 francs plus intérêts. Il reproche à B. d'avoir remis à l'entreprise N. & Cie un plan incomplet, sans l'en informer, à S.
de ne
pas avoir constaté que le plan de l'ingénieur était incomplet et de ne pas avoir adressé à temps la réclamation nécessaire à l'entreprise N.
&
Cie, ceci bien qu'il ait été informé immédiatement de l'apparition de fissures sur la dalle.
Le 25 août 1993, B. a soulevé un
moyen préjudiciel, et conclu à
la
nullité de la demande de V. pour vice
de forme. Par moyen préjudiciel
du 30
août 1993, S. a conclu au rejet de la
demande en tant que dirigée
contre
lui, en soutenant que l'actif et le passif de son bureau
d'architecture
avaient été repris par la société anonyme S. SA.
Ces deux moyens préjudiciels ont été rejetés par jugement de la Cour civile de céans du 6 décembre 1993. E. Dans sa réponse au fond, B.
conclut au rejet de la demande. Il
se
prévaut en bref de la tardiveté de l'avis des défauts, telle que retenue par la Cour civile dans son jugement du 1er octobre 1990. Il soutient en outre que la demande est en tout état de cause prescrite. Sur le fond, il conteste toute responsabilité en soutenant que l'entreprise N.
&
Cie n'a pas respecté les indications figurant sur les plans fournis, que l'architecte
S. n'a pas rempli son devoir de surveillance
du chantier
lors du
coulage de la dalle litigieuse et que le demandeur a fait détruire cette dernière sans le prévenir et sans examiner s'il eût été possible de trouver une solution moins coûteuse.
Par réponse et demande reconventionnelle du 17 janvier 1994,
S. a lui aussi conclu au rejet de la demande,
et à ce que V. soit
condamné
à lui payer 10'826 francs plus intérêts, au titre d'honoraires.
Il
soutient en bref que son mandat était limité à la transformation de l'établissement public sis au rez-de-chaussée de l'immeuble et à l'aménagement des sanitaires aux étages supérieurs, que son mandat n'incluait pas l'obligation de suivre la réalisation de la dalle litigieuse, que les fissures les plus importantes présentées par cette dernière sont apparues en septembre 1986, à l'occasion de l'entreposage de plaques de plâtre, époque à laquelle il n'exerçait plus aucune surveillance sur le chantier, et qu'enfin le demandeur a procédé à des travaux de réfection sans rapport avec les défauts constatés. F.
Dans le cadre de l'administration des preuves, une expertise a
été
confiée à l'architecte O. . L'expert a
estimé que la conception
choisie
par le demandeur sur conseil de son nouvel architecte, P. , était judicieuse, que la solution choisie contribuait à l'homogénéité du système porteur de la dalle et que l'exécution d'une chape flottante améliorait l'isolation phonique aux bruits d'impact. Globalement, il a jugé que la solution retenue était satisfaisante. Il a également procédé au contrôle de diverses factures et les a jugées correctes. Se référant notamment au rapport d'expertise complémentaire numéro 2 de W. dans la procédure N.
(D.24/37),
il a en outre considéré que la démolition de la dalle
défectueuse
ne s'imposait pas et que des solutions moins radicales étaient
possibles.
Il a calculé qu'une solution mixte, composée d'une chape
liquide
avec carrelage dans l'entrée, le dégagement, la salle de bain, le W.-C. et la cuisine et d'un plancher flottant avec tapis dans le séjour et dans les chambres aurait coûté 8'540 francs (D.38, 43). G. Dans ses conclusions en cause, S.
a soutenu pour la première
fois
que les cessions de droit du 2 février 1988 n'étaient pas signées, et par conséquent sans valeur. Il a ainsi contesté la légitimation active du demandeur.
La qualité pour agir s'examinant d'office, le juge instructeur
de la
Cour de céans a invité les défendeurs à produire les originaux des cessions du 2 février 1988 (D.57).
B. a donné suite à cette
invitation le 21 avril 1997. S. ne
s'est
pas souvenu avoir reçu la cession et a prétendu ne pas pouvoir la retrouver (D.60). Le mandataire du demandeur a alors déposé son livret de récépissés postaux duquel il ressort qu'il a envoyé deux courriers recommandés le 2 février 1988, l'un à B. , l'autre à S. (D.62).
C O N S I D E R A N
T
1. La
compétence est déterminée par le montant de la demande prin-
cipale,
si ce montant excède celui de la demande reconventionnelle (art.6 al.1 CPC a contrario). En l'espèce la demande principale, dont le montant est supérieur à celui de la demande reconventionnelle, porte sur plus de 20'000 francs. La Cour de céans est donc compétente pour statuer tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle.
2. La
qualité pour agir s'examine d'office. En l'espèce, des rela-
tions
contractuelles liaient S. , respectivement B.
d'une part et G. et
V. d'autre part. Il y a donc lieu d'examiner si
ce dernier peut agir seul
sur la
base de ces relations contractuelles.
a) En matière de contrat d'entreprise, l'action rédhibitoire et l'action minutoire sont considérées comme droits formateurs accessoires, qui ne peuvent être séparés du contrat liant l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Partant, ils ne peuvent être cédés. En revanche, le droit à la réfection de l'ouvrage défectueux, les prétentions découlant de l'exercice de l'action minutoire ou rédhibitoire ainsi que les prétentions en dommages et intérêts peuvent être cédées selon les articles 164 ss CO (Gauch, Der Werkvertrag, 4ème éd., no 2436 ss). Les prétentions en dommages et intérêts à l'encontre d'un mandataire sont également cessibles (Schumacher, in "Le droit de l'architecte", no 723). La validité de la cession est soumise à la forme écrite (art.165 CO). La communication de la cession au débiteur cédé n'est pas une condition de validité de la cession (Von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, II, 2ème éd., p.336).
b) Le demandeur fait valoir à l'encontre des deux défendeurs des prétentions en dommages et intérêts, en leur reprochant des violations de leur devoir de diligence. Ces prétentions appartenaient en commun aux deux maîtres de l'ouvrage, G. et V. . G. pouvait ainsi les céder à V. . L'original de la cession de droits à l'encontre de B.
a été produit. La
cession
de droits à l'encontre de S. ne figure
que sous forme d'une copie
non
signée dans le dossier. La Cour de céans n'a cependant aucune raison de douter de la réalité de cette cession, le livret des récépissés du mandataire du demandeur faisant état de deux envois recommandés envoyés le même jour aux deux défendeurs, les copies de ces envois étant au surplus de contenu identique. Il n'est dès lors pas concevable que le courrier à
S. ait contenu autre chose que la cession de
droits de G. à l'encontre
de S. . Il est d'ailleurs pour le moins étonnant que S. n'ait contesté la validité de la cession qu'en fin de litige. La qualité pour agir de V.
doit
donc être admise.
3. a)
Le contrat d'architecte, de géomètre ou d'ingénieur, lors-
qu'il
porte exclusivement sur l'établissement d'un plan, relève du contrat d'entreprise (ATF 109 II 34, 109 II 462, 110 II 380). En revanche, des activités où un résultat déterminé ne peut être garanti, telle la soumission et la direction des travaux de construction, sont régies par les règles du mandat (Gauch, in "Le droit de l'architecte", no 30 ss). Savoir quelles sont les prestations dues par l'architecte est une question qui dépend dans chaque cas de la convention des parties. Il n'existe pas de présomption générale en cette matière. Celui qui prétend qu'une certaine prestation fait partie du contrat doit ainsi le prouver (Gauch, op.cit., no 8; Schumacher, op.cit., no 431). Il existe cependant des devoirs implicites, fondés sur l'article 396 al.1 CO (Schumacher, op.cit., no 458 ss).
b) En l'espèce, la responsabilité de B. , dont la prestation
s'est
limitée à l'établissement d'un plan pour la construction de la dalle, doit donc être examinée sous l'angle des règles applicables au contrat d'entreprise.
Dans son arrêt du 10 novembre 1992, la Cour de cassation civile
a
considéré que la responsabilité de B.
était engagée par la remise d'un
plan
incomplet à l'entreprise N. & Cie sans autre information. La Cour de céans se rallie à cette appréciation. La jurisprudence et la doctrine admettent en effet que l'entrepreneur a divers devoirs accessoires, parmi lesquels figure notamment celui d'informer les personnes concernées sur la manière dont l'ouvrage devra être utilisé (ATF 94 II 160; Gauch, Der Werkvertrag, no 836). Ce devoir découle de l'obligation générale de diligence de l'entrepreneur prévu à l'article 364 CO. L'entrepreneur doit donc procéder avec soin lors de la remise de l'ouvrage (Gauch, op.cit., no
817 et
les références). Le principe de la responsabilité de B. doit être admis.
c) En ce qui concerne la responsabilité de S. , celle-ci sera
examinée
en fonction des dispositions applicables au mandataire. En effet, les fautes qui lui sont reprochées n'ont pas trait à l'établissement des plans, mais à ses activités liées à la surveillance des travaux de rénovation.
Le demandeur allègue que S.
avait un mandat complet, ce que ce
dernier
conteste, soutenant que son mandat était limité à la
transformation
de l'établissement public sis au rez-de-chaussée et l'amé-
nagement
des sanitaires aux étages supérieurs. Il n'est pas nécessaire de connaître avec précision l'étendue du mandat de S. . En effet, S. admet lui-même qu'il a suivi la réalisation de la dalle litigieuse (D.24/45;
allégué
40 de la réponse). Les plans qu'il a établis portent sur les
quatre
étages et il a requis l'autorisation de transformation pour les
quatre
étages également. Son mémoire d'honoraires mentionne la
surveillance
des travaux comme une des activités accomplies. Enfin, il
admet
également avoir constaté lui-même les fissures et qu'il s'est occupé de ce problème en faisant venir l'ingénieur et l'entrepreneur (D.24/45).
La
question de sa responsabilité sera tranchée sur la base de ces éléments.
4. a)
Dans ses activités de directeur de travaux, l'architecte agit
comme
mandataire du maître de l'ouvrage. Il est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art.398 al.2 CO). L'architecte chargé de la surveillance des travaux répond des instructions insuffisantes données aux maîtres d'état (Abravanel, in "Le contrat d'architecte", no 335) et de toute violation des règles généralement reconnues de l'art de la construction (Schumacher, op.cit., no 488 ss). Il a le devoir d'aviser immédiatement l'entrepreneur des défauts constatés (Schumacher, op.cit., no 505) et il doit sauvegarder les droits du maître de l'ouvrage.
Il doit
connaître le système rigoureux en matière de constatation et de communication des défauts. Il doit documenter ses démarches; si la preuve que l'avis des défauts a été donné à temps échoue, l'architecte peut ainsi en être responsable (Schumacher, op.cit., no 519 ss et les références).
b) En l'espèce, l'architecte voit sa responsabilité engagée sur deux volets, tous deux liés à son obligation de bonne et fidèle exécution du mandat (art.398 al.2 CO).
aa) D'abord, il a sollicité de la part de l'ingénieur B. un
plan
technique ou de principe, sans se préoccuper - comme du reste l'ingénieur
B. - de savoir que ce plan n'était pas
exécutable comme tel.
L'expert
O. le dit clairement (D.23/ch.2.11 et
3.21). L'expert W. , qui a
un avis
différent sur la qualification de ce plan d'ingénieur, a en
revanche
un avis concordant avec celui de l'expert O.
sur le fait que le
plan
est incomplet et qu'il ne peut pas être réalisé tel quel (D.24/10, ch.2.8, 2.10, 2.12, 2.14, 2.16). Dire d'un plan qu'il s'agit d'un plan de principe, non exécutable comme tel, ou qu'il s'agit d'un plan incomplet ou défectueux, se réduit presque à une question de vocabulaire. Sur le fond, les experts sont d'accord : ce plan demandé par l'architecte S. ne pouvait pas être utilisé par l'entreprise N. pour exécuter la dalle.
En conséquence, l'architecte S.
répond du fait que, chargé par
le
maître de l'ouvrage de commander un plan et de surveiller les travaux, il n'a pas vu l'insuffisance de ce plan ou ne s'en est pas préoccupé, si bien qu'il a laissé exécuter ouvrage défectueux par un entrepreneur mal documenté.
bb) L'architecte est également responsable, en qualité de représentant du maître, de vérifier l'ouvrage et, cas échéant, d'en signaler les défauts. En conséquence, il ne peut pas se retrancher derrière l'incertitude des faits (date de la découverte du défaut et de l'avis de ce défaut à l'entrepreneur; existence ou non de lettres adressées à l'entrepreneur; dates de séances non reportées sur son agenda). Dès l'instant où l'architecte doit rendre compte de son activité envers le mandant (art.400 al.1 CO), S. est responsable de l'incertitude qu'il a créée; il invoque dès lors en vain l'absence de preuves. Ses réponses données lors de son interrogatoire (D.23/45), puis les difficultés qu'il a faites pour produire les pièces destinées à lever certaines incertitude (D.23/50, 55, 56 et 57) montrent bien qu'il ne s'est pas soucié comme il le fallait de cet aspect de son mandat.
Dans la précédente procédure ayant opposé l'entreprise N. à
V. , ce
dernier a fait les frais de l'absence de preuve, ce qui était
juridiquement
fondé vis-à-vis de l'entrepreneur. En revanche, dans
l'actuelle
procédure opposant le maître de l'ouvrage à l'architecte, la
situation
est différente : incapable de prouver qu'il a accompli correc-
tement
son mandat, l'architecte doit assumer envers le mandant la con-
séquence
de l'absence de preuve relativement à l'avis des défauts qui avait conduit le maître de l'ouvrage à invoquer en vain la garantie contre l'entrepreneur.
De plus et en l'espèce, le maître de l'ouvrage apporte un
indice
très fort qu'il avait même rendu attentif l'architecte à son devoir, en lui confirmant par écrit le 16 juin 1986 un téléphone survenu la veille, et en ajoutant qu'il était indispensable de connaître les causes et la suite à donner aux fissures qui s'étaient présentées quelques semaines auparavant (D.3/22). Autrement dit, l'architecte ne peut pas à la fois prétendre à des honoraires pour une prestation prétendument accomplie (surveillance des travaux) et se retrancher derrière l'absence de preuve d'un avis des défauts pour dégager sa propre responsabilité.
5. a)
Le dommage indemnisable est la différence entre le patrimoine
actuel
du lésé et celui qu'il aurait sans l'événement préjudiciable (ATF
90 II
417). Il faut au surplus un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le dommage. Selon la formule consacrée par la jurisprudence du Tribunal fédéral, un événement constitue une cause adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, il était en soi propre à produire un effet du genre de celui qui s'est réalisé, de sorte que la survenance de ce résultat paraît, d'une manière générale provoquée ou favorisée par cet événement (ATF 112 II 439).
Selon l'article 42 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur
(al.1). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (al.2). La faute concomitante du lésé constitue un motif de réduction de l'indemnité (art.44 al.1 CO). La faute concomitante peut notamment consister dans un comportement du lésé qui a entraîné une augmentation du montant du dommage (Brehm, Commentaire bernois, no 46 ss ad art.44 CO). Dans le domaine de la construction, le maître de l'ouvrage n'a droit à la réparation intégrale des frais de réfection causés par une faute de l'architecte, de l'ingénieur ou de l'entrepreneur que si ces frais ne sont pas disproportionnés par rapport à l'utilité de la réfection pour le maître de l'ouvrage (cf. Schumacher, op.cit. no 542).
b) Il y a lieu d'examiner si et dans quelle mesure les divers
postes
de dommages allégués par le demandeur sont indemnisables :
aa) Le demandeur réclame 20 mois d'intérêts hypothécaires, alléguant que c'est à cause de la mauvaise exécution de la dalle qu'il n'a pas pu bénéficier des rentrées locatives pendant cette durée. Or il apparaît que les fissures ont été constatées en mai 1986, mais que ce n'est qu'en septembre 1988 que la nouvelle dalle a été exécutée. Il est dès lors patent qu'une solution aurait pu être trouvée plus rapidement (D.38, p.7).
Pour
fixer le temps dans lequel le demandeur aurait raisonnablement pu procéder aux travaux nécessaires, il faut tenir compte du fait que malgré plusieurs interventions du demandeur, la dernière en date du 25 novembre 1986 (D.3/22, 3/23, 3/24), l'architecte n'a pas fait le nécessaire. Le demandeur a alors dû trouver un autre architecte, une solution a dû être conçue et exécutée. Compte tenu de la passivité de l'architecte S. , il paraît équitable de reconnaître au demandeur une indemnité portant sur douze mois de rentrées locatives perdues. Avec le demandeur, on peut considérer que les rentrées locatives auraient correspondu aux intérêts hypothécaires calculés sur les 3/4 du prix de l'immeuble, donc 412'500 francs multipliés par 5,25 %, soit 21'600 francs en chiffres ronds.
bb) En raison de la remise d'un plan incomplet, la dalle était
défectueuse.
Selon l'expert W. , la moins-value résultant de ce défaut
correspond
au coût des travaux supplémentaires qu'il faudra entreprendre
pour
remédier à la situation actuelle (D.24/10, p.12). L'indemnisation de ces frais (voir ci-dessous, considérant cc) ne peut être cumulée avec une réduction de la facture de l'entrepreneur. Le solde de la facture de l'entreprise
N. & Cie, qui a été versé à la
suite du jugement de la Cour
civile
du Tribunal cantonal du 1er octobre 1990, ne constitue pas un dommage indemnisable.
Si la dalle n'avait pas été défectueuse, le demandeur ne se serait pas engagé dans le procès avec N. & Cie. Les frais et dépens payés par
V. dans cette procédure sont
indemnisables, soit 6'000 francs de
dépens
et 12'312 francs (dont 6'410 francs payés le 28 janvier 1991, 5'885 francs le 9 octobre 1991 et 17 francs le 16 octobre 1990) de frais. S'y ajoutent les honoraires de son avocat pour cette procédure à concurrence de 10'508 francs; ce montant paraît admissible compte tenu des dépens alloués à la partie adverse et de la complexité de cette procédure. Au total, ce poste du dommage représente ainsi 28'800 francs en chiffres ronds.
cc) La recherche d'une solution au problème des fissures a né-
cessité
le concours d'un ingénieur et d'un architecte. Leurs notes d'honoraires de 1'260 francs (Z. ) et 3'156 francs (P. ) ont été contrôlées par l'expert (D.38, p.4-5); elles constituent des frais qui doivent en principe être indemnisés.
Le démontage et la réfection de la dalle a également causé les frais suivants : R. SA, travaux de nettoyage, 7'180 francs; D. SA, démolition et évacuation de la première dalle, 11'210 francs; T. SA, remise en état des conduites et câbles du premier étage à la suite de la démolition de la dalle, 4'670 francs. La facture de C. SA (D.3/56)
concerne
certes des travaux effectués avant la réfection de la dalle. Les réseaux de chauffage et de sanitaire ont toutefois dû être détruits, lors de la réfection de la dalle et ensuite les réseaux ont dû être refaits.
Cette
facture de 10'130 francs est donc également indemnisable. Ces
diverses
factures ont également été vérifiées par l'expert qui les a
jugées
correctes (D.38, p.5-6, D.43, p.2-3).
Additionnés, les frais causés par la démolition et la réfection de la dalle, y compris les frais de l'architecte P.
et de l'ingénieur
Z. , se
montent à 37'606 francs. L'expert O. a
considéré qu'une solution
moins
chère, qui aurait même constitué une plus-value pour l'immeuble, aurait été possible. Il a calculé le coût de cette solution à 8'540 francs, frais éventuels d'architecte et d'ingénieur non compris. Il faut dès lors considérer que les frais de la solution choisie par le demandeur sont disproportionnés par rapport à son utilité. Ce poste du dommage doit être réduit. Compte tenu du fait que la solution proposée par l'expert O.
ne
s'imposait même pas pour un professionnel de la branche (V. ayant été conseillé par un ingénieur et un architecte dans le choix de la solution finalement retenue), et de la passivité de l'architecte S. , il est équitable de réduire l'indemnité sur ce poste d'environ 40 %, d'où un montant total dû de ce chef de 22'000 francs en chiffres ronds.
dd) Afin d'interrompre la prescription, le demandeur a fait no-
tifier
divers commandements de payer aux défendeurs. En matière contractuelle, la prescription est de 10 ans (art.127 CO). La remise du plan incomplet à l'entrepreneur ayant eu lieu en 1986, il n'y avait aucune nécessité d'interrompre la prescription avant l'introduction de l'instance en 1993.
Ces
frais ne sont dès lors pas indemnisables.
ee) Le demandeur allègue avoir versé, le 23 mai 1989, une indemnité de 3'100 francs à M. , ancien tenancier de l'établissement sis dans l'immeuble.
A l'appui de cet allégué, il produit l'avis de débit et
l'ordre
de paiement donné à la SBS (D.3/57). Entendu comme témoin,
M. se rappelle que l'établissement a dû fermer
un ou deux jours pendant
les
travaux, mais ne se souvient pas s'il a été indemnisé (D.52). L'ordre de paiement indique comme motif du paiement intervenu "eau-chape". Par ailleurs, l'ordre a été donné à peu près 5 mois après la réfection de la dalle.
On peut dès lors admettre que cette somme a effectivement été
versée
pour indemniser le tenancier du "Pub Y. " pour la perte de chiffre d'affaires due à la fermeture de son local durant les travaux.
6. a)
Le montant total qui doit être indemnisé correspond ainsi à
une
somme de 75'500 francs. Le défendeur S.
en répond en entier. En ce
qui
concerne l'ingénieur, il faut considérer ex aequo et bono qu'il n'est responsable que pour six mois de perte de rentrées locatives, le dommage ayant été augmenté par la passivité de l'architecte. Sur les 21'600 francs retenus à ce titre, le défendeur B. ne répond ainsi qu'à concurrence de 10'800 francs. En outre, l'architecte est seul responsable de la perte du procès entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise N. (cons.4b cidessus). Les frais de cette procédure (28'800 francs) ne sont pas dus par l'ingénieur.
B. est ainsi responsable du dommage
subi par le demandeur à
concurrence
de 35'900 francs (75'500 francs ./. 10'800 francs ./. 28'800
francs).
b) Les deux défendeurs répondent solidairement du dommage à concurrence de 35'900 francs; il s'agit d'un cas de solidarité imparfaite au sens de l'article 51 CO (ATF 93 II 322). Il ne se justifie pas de limiter la responsabilité fondée sur la faute concurrente, puisqu'une telle limitation ne doit être admise qu'avec la plus grande retenue, lorsque la faute de l'auteur recherché apparaîtrait si peu grave et dans une telle disproportion avec celle du tiers qu'il serait manifestement injuste et choquant de lui faire supporter l'entier du dommage (ATF 112 II 144, 93 II 323), conditions non réalisées en l'espèce.
7. Le
défendeur S. conclut
reconventionnellement au paiement du
solde
de ses honoraires (10'826 francs). Le défendeur B. s'est vu opposer la compensation à sa prétention en paiement du solde de ses honoraires (3'144.75 francs). De son côté, V. demande le remboursement des acomptes versés aux défendeurs (5'000 francs à S. , 3'000 francs à B. ) à titre de dommages-intérêts.
Or le demandeur a fait valoir des dommages et intérêts
positifs.
Il a donc pour objectif d'être replacé dans la situation qui
serait
la sienne si les contrats avaient été exécutés sans faute des défendeurs.
En conséquence, le demandeur doit se laisser imputer le
montant
des honoraires que les défendeurs auraient pu facturer si les
contrats
avaient été exécutés avec diligence (voir par analogie Wessner, La responsabilité professionnelle de l'avocat au regard de son devoir général de diligence, RJN 1986, p.9ss, 25 et les citations). Le montant des honoraires n'étant pas contesté (D.21/3), il y a lieu de les compenser avec les montants dus au maître de l'ouvrage.
Il s'ensuit que le défendeur B.
doit au demandeur un montant
brut de
35'900 francs (solidairement avec S. ) et un montant net de 32'756 francs, après compensation avec sa créance de 3'144 francs. De son côté, le défendeur S. doit au demandeur un montant brut de 75'500 francs, ce qui amène, après compensation avec sa créance en honoraires de 10'826 francs, à un montant net de 64'674 francs. Il doit dès lors être condamné à payer seul au demandeur, en sus, la somme en capital de 31'918 francs (64'674 francs ./. 32'756 francs).
8. Les
intérêts sur les frais de la procédure N.
contre V. sont
dus dès
le 17 mars 1993, date du dépôt de la demande, dès lors que sur ce point le dommage est né postérieurement au commandement de payer notifié au défendeur S. . Pour le surplus, les intérêts moratoires sont dus dès le 1er juin 1988, date de la notification des commandements de payer numéros 11930 et 26663 (D.3/34, 37).
9. Vu
le sort de la cause, il se justifie de mettre les frais de
cette
dernière à raison d'un tiers à la charge du demandeur et de deux tiers à la charge solidaire des défendeurs, ces derniers devant par ailleurs être condamnés à payer au demandeur une indemnité de dépens réduite fixée à 3'000 francs.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1. Condamne solidairement S. et B. à payer à V. la somme de 32'756 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 1988.
2. Condamne
S. à payer en sus à V. la somme de 31'918 francs plus
intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 1988
sur 3'118 francs et dès le 17
mars 1993 sur 28'800 francs. 3. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. 4. Arrête les frais de la cause comme suit :
- frais avancés par le demandeur
Fr. 9'293.20
- frais avancés par le défendeur S. Fr. 2'737.05
- frais avancés par le défendeur B. Fr. -.-
Total Fr. 12'030.25
et les met à raison d'un tiers à la charge
du demandeur et de deux
tiers à la charge solidaire des défendeurs. 5. Condamne les défendeurs à verser solidairement à V. une indemnité de dépens de 3'000 francs.
Neuchâtel,
le 6 juillet 1998
AU NOM DE LA
Ie COUR CIVILE
Le greffier Le président