Legislator Jurisprudence & Législation
CC.1993.206 • TC NE CC.1993.206 Généré par l'IA

Mushroom Sale and Compost Supply Contract Dispute and Debt Compensation

Numéro de cause CC.1993.206
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved a dispute arising from a complex, interdependent contract for the exclusive sale and purchase of mushrooms and the supply of compost, where the initial harmonious cooperation deteriorated due to disagreements over compost quality/quantity and mushroom purchase prices, leading to mutual accusations of breach. The court reasoned that the first party's notification regarding cessation of compost supply was a breach of contract, not a termination notice, thus making the second party the responsible party for the termination, and subsequently found that the claimed damages (lost profits and setup costs) were not sufficiently proven; ultimately, the existing intercompany debt was determined to be the ascertainable damage, leading to the dismissal of both the main claim and the counterclaim through compensation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 117 CO, Art. 337 CO, Art. 124 al.2 CO, art. 97 ss CO; Mushroom Sale and Compost Supply Contract Dispute and Debt Compensation: The court reasoned that the first party's notification regarding cessation of compost supply was a breach of contract, not a termination notice, thus making the second party the responsible party for the termination, and subsequently found that the claimed damages (lost profits and setup costs) were not sufficiently proven; ultimately, the existing intercompany debt was determined to be the ascertainable damage, leading to the dismissal of both the main claim and the counterclaim through compensation.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de vente droit au gain concours de responsabilités responsabilité du fait des produits défaut de la chose contrat de production agricole Fin d'un contrat complexe de durée.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 97 ss CO

Cited as the legal basis for the defendant's (X. Q. SA) claim for damages resulting from the claimant's (S. SA) breach of contract.

art. 124 al.2 CO

Cited regarding the application of set-off (compensation) between mutual debts.

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Texte complet

A. Par

contrat du 29 novembre 1991, la société C.

SA à St-Aubin

(Fribourg),

qui avait pour but la production et la vente de champignons, a

acquis,

avec effet au 30 juin 1991, tous les biens mobiliers, actifs et

passifs,

de la société S. SA qui avait notamment

pour but l'exploitation

de

cultures, le commerce de champignons, l'acquisition et la location d'immeubles et galeries destinées à la culture et au commerce de champignons et légumes. Les passifs surpassant les actifs, C. SA a acquis une créance de 782'364.35 francs contre S. SA, ce montant devant être reporté dans la comptabilité des deux sociétés comme compte courant et remboursé par S. SA à C. SA grâce aux ventes de champignons de la première à la seconde (D.2, 1, 2, 3).

Le 13 novembre 1991, S. SA, qui

avait été rachetée par X. SA,

et

C. SA ont passé une "convention de

production, d'achat et de vente"

contenant

notamment les dispositions suivantes :

"Article 1

S. S.A. vendra exclusivement à C.

S.A. toute sa production

de champignons de Paris bruns ainsi

que toutes autres

productions qui pourraient résulter

de ces cultures. C.

S.A. s'engage à acheter l'intégralité de la production

de champignons de paris bruns qui sera au minimum

hébdomadairement de Kg 1020 et au

maximum de Kg 2820 et

toute autre production de

champignons. Le maximum pourra

être augmenté en fonction des

demandes saisonnières.

S. S.A. accepte par

ce qui précède de ne jamais vendre de

champignons à des tiers ni de faire

concurrence à C. S.A.

Article 2

La production de champignons de

Paris bruns devra correspon-

dre aux critères de qualité de

C. S.A. du 1er octobre 1991,

lesquels font partie intégrante du

présent contrat (annexe

1).

Les prix de vente à C. S.A. sont fixés de la manière

suivante : Premier choix : Fr. 5,10 / Kg.

Premier choix promotion : Fr. 4,60 /

kg.

La quantité hebdomadaire de premier

choix promotion est

fixée par les deux parties.

Le tri entre le premier et le

deuxième choix sera fait par

S.

S.A. en fonction des critères de qualité C. S.A.. Le

deuxième choix sera détruit.

Ces critères de qualité pourront

cependant être modifiés

d'un commun accord en fonction des

exigences du marché.

Les prix ci-dessus devront être

concurrentiels. Ils seront

revus une fois par année lors de

chaque modification par

l'Association Suisse des

cultivateurs de champignons.

Les frais d'emballages, de pesage, d'étiquetage,

de loca-

tions de caisses B, de transports et

le frais généraux com-

merciaux ne sont pas compris dans

ces prix.

A la fin de chaque mois, les parties

se facturent mutuelle-

ment toutes les prestations et

toutes les marchandises li-

vrées; les règlements se feront à

concurrence de Fr.

782'364.35 par l'intermédiaire du

compte ouvert entre les

sociétés; pour le surplus, après

compensation, la partie

débitrice doit régler le solde dû

dans les dix jours dès

réception des factures.

Article 3

S.

S.A. s'engage à acheter le compost nécessaire à sa

production exclusivement chez

C. S.A.. C. S.A. s'engage à

fournir, pour autant que le prix

soit concurrentiel tout le

compost nécessaire pour ladite

production de champignons; le

prix du compost, semence comprise

est fixé à Fr. 102.40 le

m3 franco St-Sulpice. Le compost est

cubé départ St-Aubin.

Il garantit une production minimum

de 6 kg de champignons

par sac d'environ 30 kg de compost.

En cas de production

inférieure, une réduction de prix

sera effectuée

proportionnellement.

Article 4

La présente convention est conclue

pour une durée de 5 ans

échéant le 31 octobre 1996. Sauf

résiliation donnée 6 mois à

l'avance par lettre recommandée de

part ou d'autre jusqu'au

30 avril 1996, la présente

convention se renouvelle tacite-

ment pour une durée d'une année avec

faculté de résilier sur

avis signifié 6 mois à l'avance pour

le terme du 31 octobre

de chaque année. ..." (D.2/4).

S. SA est devenue X. Q.

SA et C. SA, S. SA, puis

T. SA. Les raisons sociales utilisées ci-après

seront X. Q. SA

et

S. SA.

X. T. SA avait le projet d'implanter ultérieurement

dans

les lieux une installation de traitement des boues huileuses qui n'a finalement pas pu se réaliser.

B. Au

début, la collaboration entre les sociétés a été satisfaisante, les parties se félicitant de la qualité des champignons, notamment des champignons bruns et des pleurotes. Néanmoins, dès le mois de février 1992, des difficultés sont apparues. X.

Q. SA s'est plainte de

problèmes

relatifs à la qualité et à la quantité de compost livré par S.

SA. Des

problèmes ont également surgi s'agissant du prix d'achat des

champignons

par S. SA, cette société demandant

qu'il soit baissé à 4.80

francs

ou 5 francs pour les champignons de premier choix. Des quantités plus importantes que prévues de champignons ont dû être vendues à des prix d'action. Enfin, le prix d'achat des pieds bleus a également donné lieu à des discussions, S. SA étant prête à les acheter, mais dans les limites de sa capacité de vente et à 20 francs le kilo (D.8/11, 12, 13).

Les parties ont échangé diverses correspondances à ce sujet,

tentant

d'aplanir leur différenX. La situation s'est cependant envenimée et, le

13 octobre 1992, X. Q. SA, qui avait consulté un

mandataire,

a déclaré à S. SA qu'elle entendait

s'en tenir aux termes du

contrat

et a sommé cette société de lui livrer le compost nécessaire à la production de 2820 kilos de champignons par semaine, ainsi qu'à acheter ces derniers. Elle ajoutait qu'elle subirait, au 31 janvier 1993, en cas de non respect du contrat par S. SA, une perte de 170'000 francs (D.8/16).

Le

12 novembre 1992, S. SA, par son

mandataire, a écrit à X.

Q. SA qu'elle lui livrerait 40 m2 de tourbe

(recte : 40 m3 de

compost),

dans la limite d'un poids de 28 tonnes en raison des tolérances

légales

pour la charge des véhicules. Elle ajoutait également qu'elle

autorisait

X. Q.

SA à prospecter tout client potentiel aux fins

de

déterminer les possibilités de vente directe de X. Q. SA pour

les

champignons sauvages à l'exclusion des champignons de Paris, ajoutant qu'elle avait pris bonne note que la quantité mensuelle minimale de champignons de Paris bruns qu'elle devrait acquérir serait fixée dans le courant du mois de janvier 1993 (D.8/20).

Le 17 novembre 1992, X. Q. SA a répondu qu'elle s'en

tenait

en principe au contrat signé et que ce n'était que si la production et la vente de champignons sauvages lui permettait la réalisation d'un chiffre d'affaires intéressant qu'elle pourrait dans une certaine mesure être d'accord de diminuer les quantités de champignons de Paris prévues dans le contrat, ajoutant qu'elle s'attendait à recevoir 40 m3 de compost par semaine (D.8/21).

Le 19 novembre 1992, S. SA a

répondu à X. Q. SA qu'il

avait

été question d'une éventuelle surcharge du véhicule lors des

pourparlers

et qu'il n'était pas question qu'elle affrète un deuxième

véhicule

si les 40 m3 ne pouvaient être mis sur le même camion (D.8/22).

Le 2 décembre 1992, X. Q. SA a réaffirmé son exigence

d'obtenir

40 m3 de compost et rappelé à S. SA

qu'elle s'était engagée à

prendre

livraison de toute la production de toutes les sortes de champi-

gnons

qu'elle cultive. Elle informait également S.

SA qu'elle lui

transmettrait

une expertise démontrant que la qualité du compost n'était

pas

suffisante et demandait la livraison d'un meilleur produit (D.8/23).

Le 4 décembre 1992, S. SA a

répondu qu'elle ne se sentait pas

liée

par les conclusions d'une expertise sollicitée uniquement par X.

Q. SA (D.8/24).

Le 19 février 1993, S. SA a

écrit à X. Q. SA

s'agissant

des pieds bleus, lui indiquant qu'elle ne pouvait pas vendre la

quantité

de ces champignons qui lui était livrée chaque semaine, la

qualité

et le prix ne jouant pas. Elle estimait pouvoir vendre 100 kilos

par

semaine de champignons plus petits au prix de 11 francs le kilo

(D.8/26).

Le 31 mars 1993, X. Q. SA a adressé à S. SA deux

factures

représentant des manques à gagner en raison de non livraison du compost et de manque à gagner sur la production, d'un montant de 193'369 francs et 61'798.80 francs (D.8/26, 27).

Par courrier du 15 avril 1993, S.

SA a répondu qu'elle ne

tiendrait

pas compte de ces factures qu'elle n'acceptait pas.

Le 21 mai 1993, S. SA a écrit

deux courriers à X. Q. SA. Dans le premier, elle fixait le solde du compte courant entre les sociétés à fin 1992 à 390'174.50 francs en sa faveur, y compris un intérêt de 9,5 % et une commission de 1,5 %. Dans le second, elle se plaignait de la qualité des champignons livrés (D.8/29, 30).

Le 25 mai 1993, X. Q. SA a répondu à S. SA que le

compte

courant ne portait pas intérêts, que la qualité des champignons qu'elle livrait était bonne et l'a invitée à respecter le contrat (D.8/31).

Le 24 mai 1993, X. Q. SA, répondant à une proposition

de

S. SA, a déclaré qu'elle ne pouvait pas

descendre en dessous de la

livraison

de 1500 kilos de champignons par semaine à 5 francs le kilo à S.

SA sans

se mettre en péril, mais qu'elle pouvait accepter une garantie de production de 6 kilos de champignons par sac de 30 kilos de compost, précisant qu'elle tenait à vendre tous les champignons de Paris et dégageait

S. SA de toute obligation d'achat de

champignons sauvages

qu'elle

ne pourrait pas vendre. Elle ajoutait encore notamment qu'elle

subissait

une perte du fait du non respect de ses obligations contractuel-

les par

S. SA, mais que ce point pourrait être

réglé, dans le cadre d'un

arrangement

global, commercialement et non pas juridiquement (D.8/32).

S. SA n'a pas pris formellement

position sur ce courrier mais a

écrit,

le 28 juillet 1993, à X. Q. SA pour l'informer qu'elle

avait

constaté qu'elle produisait des champignons blancs qui ne lui

avaient

pas été livrés. Elle considérait que ce comportement constituait une infraction au contrat qui justifiait sa rupture de sorte qu'elle ne livrerait plus de compost. Elle a également établi un décompte provisoire du compte courant à fin juillet 1993 s'élevant à 189'185 francs en sa faveur (D.8/37).

Le même jour, X. Q. SA a écrit à S. SA pour se

plaindre

de ce que depuis le 21 juin 1993 seuls 30 m3 de compost par

semaine

lui étaient livrés. La société ajoutait que si cela se reproduisait le

2 août 1993, elle se verrait dans l'obligation de rompre le contrat avec effet immédiat en se réservant le privilège de faire valoir ses droits (D.8/36).

Le 29 juillet 1993, X. Q. SA a répondu au courrier de

S. SA, demandant à cette société de s'en tenir

au contrat et l'avisant

que, si

elle maintenait sa décision de ne plus livrer de compost et de ne plus prendre livraison des champignons à partir du 31 juillet, elle se réservait la possibilité d'intenter une procédure pour dénonciation abusive d'un contrat. Elle ajoutait que, dès le 1er août, si S. SA ne respectait pas les termes du contrat, elle mettrait sur pieds son propre réseau de vente de champignons de Paris blancs et bruns (D.8/38).

Le 3 août 1993, S. SA a écrit à

X. Q.

SA l'informant

qu'elle

considérait que la rupture du contrat avait été déclarée pour ainsi dire simultanément par les deux parties dans leurs courriers respectifs du 28 juillet 1993 proposant que les modalités de cette rupture soient trouvées par voie de négociation (D.8/39).

Le 1er septembre 1993, X.

Q. SA a répondu qu'elle

estimait

que le contrat était toujours parfaitement valable, elle-même ne l'ayant pas résilié, son courrier du 28 juillet 1993 ne pouvant être interprété en ce sens. Elle a imparti à S. SA un délai au 25 septembre 1993 pour respecter le contrat, soit fournir le compost nécessaire à la production de champignons de Paris et prendre livraison de toute la production de champignons de Paris dans les limites prévues par l'article

1 de la

convention. Elle ajoutait que, faute d'exécution dans ce délai, elle se départirait du contrat et agirait en dommages et intérêts (D.8/40).

Le 23 septembre 1993, S. SA a

répondu qu'elle estimait que X.

Q. SA avait fait part de sa volonté de mettre

fin au contrat avec

effet

au 1er août 1993, lui reprochant d'avoir enfreint de manière grave et répétée la clause d'exclusivité et de non concurrence malgré les rappels et avertissements qu'elle lui avait adressés (D.8/41).

Le 4 octobre 1993, X. Q. SA a contesté toute violation

contractuelle.

C. Le

4 novembre 1993, S. SA a ouvert action

contre X. Q.

SA,

concluant à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 200'250.80 francs avec intérêts à 5 % dès le jour du dépôt de la demande, sous suite de frais et dépens. A l'appui de sa demande, elle reprend l'argumentation développée avant procédure, reprochant à la défenderesse d'avoir violé de façon réitérée et gravement une des dispositions essentielles de la convention passée le 13 novembre 1991, offrant et vendant notamment des champignons de Paris bruns et blancs provenant de sa production à des commerçants en gros et en détail en Suisse. Elle ajoute qu'elle a résilié le contrat en raison de cette violation fautive de la part de la défenderesse et, qu'au 31 juillet 1993, le solde du compte courant, s'élève, en sa faveur, à 200'250.80 francs, comprenant 53'056.70 francs d'intérêts pour l'année 1992 et 22'002.70 francs d'intérêts pour la période du 1er janvier au 31 juillet 1993.

Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 17 janvier 1994, la défenderesse conclut principalement au rejet de la demande dans toutes ses conclusions et, reconventionnellement, à ce que S. SA soit condamnée à lui payer, après compensation, la somme de 1'575'057.95 francs, avec intérêts à 6,5 % l'an, dès le dépôt de la réponse et demande reconventionnelle.

En bref, elle conteste toute violation de ses obligations

contractuelles.

Elle reprend aussi les griefs faits dans la correspondance

échangée

avant l'introduction de la procédure avec la demanderesse. Ainsi, en raison du fait que le compost était livré en quantité insuffisante et de mauvaise qualité, la production de 2820 kilos de champignons par semaine n'a pu être atteinte, ce qui lui cause une perte de bénéfice de 574'796.55 francs sur les champignons bruns. La perte de bénéfice sur les champignons sauvages est de 749'076 francs, soit 356'706 francs sur les pleurotes et 392'370 francs sur les pieds bleus. Enfin, elle fixe le coût de la mise en place d'un réseau de vente et de distribution à 376'376.80 francs. Ainsi, elle chiffre son préjudice à 1'700'249.35 francs au total, dont à déduire le solde du compte dont elle admet être débitrice auprès de

S. SA, à savoir 125'191.40 francs, les intérêts

n'étant pas dus.

La demanderesse conclut au rejet de la demande reconventionnelle

sous

suite de frais et dépens.

Dans ses conclusions en cause, se fondant sur une expertise con-

fiée

dans le cadre de l'administration des preuves à R. , la demanderesse reconventionnelle a implicitement modifié ses conclusions, estimant avoir une créance contre la demanderesse de 1'516'805.39 francs sans compensation de la créance de 125'191.40 francs de la demanderesse à son encontre et, après compensation, une créance de 1'391'613.99 francs envers la demanderesse.

C O N S I D E R A N

T

1. La

valeur litigieuse, qu'il s'agisse du montant de la demande ou

de

celui de la demande reconventionnelle, fonde la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.

2. a)

Le contrat passé entre les parties s'analyse comme un contrat

composé

ou complexe réunissant plusieurs conventions interdépendantes entre elles qui forment un tout (Engel, Contrats de droit suisse, Berne 1992, p.683 et les références citées; Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème éd., Zurich 1995, n.110, p.13; SJ 1998, p.320 ss). En l'occurrence, il s'agit de contrats de vente (art.184 ss CO), de clause d'interdiction de concurrence, de contrat de prêt (art.318 ss CO), voire de contrat de compte courant (art.117 CO). La qualification des conventions n'est cependant pas déterminante dans la présente cause.

Il y a lieu en revanche de tenir compte de ce qu'il s'agit d'un

contrat

de durée. Le Tribunal fédéral applique la résiliation pour justes motifs empruntée au contrat de travail (art.337 CO) aux contrats impliquant des rapports de droit durables. Cette solution est approuvée par la doctrine (Cherpillod, La fin des contrats de durée, Lausanne 1988, p.123 et les références citées). La résiliation pour justes motifs met fin au contrat ex nunc en raison de circonstances faisant que la continuation des rapports contractuels ne peut raisonnablement être exigée au regard du principe de la bonne foi (Cherpillod, op.cit., p.128). La résiliation pour justes motifs doit demeurer l'exception et présente un caractère subsidiaire par rapport aux autres voies qui s'offrent à un cocontractant, notamment lorsqu'il lui est loisible de résoudre le contrat en application des articles 107 ss CO (Cherpillod, op.cit., p.130-131).

b) Il s'agit en premier lieu d'examiner si, en l'espèce, la

demanderesse

était fondée, comme elle le fait valoir, à résilier le

contrat

pour justes motifs en raison des violations de la part de la

défenderesse

de la clause d'exclusivité de vente des champignons à la

demanderesse.

Tel n'est pas le cas. En effet, cette clause a posé des problèmes, de même que la quantité de champignons que S. SA devait acheter (v.

notamment

D.8/20, 25, 21, 31). X. Q. SA avait été autorisée à

rechercher

des clients potentiels afin de déterminer les possibilités de

vente

directe pour les champignons autres que les champignons bruns de

Paris

(D.8/20). Une certaine tolérance existait pour la vente des

champignons

sauvages. Des discussions ont eu lieu pour la vente des cham-

pignons

de Paris bruns, tendant notamment à laisser la région de Neuchâtel à la société défenderesse (D.31, 8/37). L'administration des preuves n'a pas permis d'établir qu'avant la seconde moitié de l'année 1993, X.

Q. SA avait livré de grandes quantités de

champignons de Paris

bruns à

des tiers. Les témoins H. et Z. ont

déclaré avoir acheté des

quantités

importantes de cette sorte de champignons à X.

Q. SA

après

la fin du mois de juillet 1993 seulement (D.42, 44). Dans ces

conditions,

les déclarations du témoin U. (D.20)

sont trop peu précises

dans le

temps et s'agissant des quantités et des variétés de champignons vendues pour qu'on puisse en inférer des violations de la convention de la part de la société défenderesse. De même, le fait que des champignons de Paris blancs aient été aperçus dans les locaux de cette société n'est pas déterminant.

Il y en avait au maximum 14 à 20 kilos et à une reprise la

société

X. Q.

SA avait reçu des sacs de semence de champignons de

Paris

blancs au lieu de champignons de Paris bruns (D.37, 38). Au surplus, le témoin V. a précisé que les discussions pour la modification de la convention venaient de S. SA et non de X. Q.

SA, le contrat

étant

extrêmement favorable à cette dernière société qui produisait alors que la première devait prendre la livraison au prix fixé par la convention quel que soit le prix du marché (D.31).

3. a)

La lettre de X. Q. SA du 28 juillet 1993 à S. SA

s'analyse

comme une mise en demeure et non pas comme une rupture de

contrat. La demanderesse apparaît dès lors comme responsable de la rupture du contrat, ayant refusé de continuer de remplir ses obligations, et doit réparer le dommage en résultant en application des articles 97 ss CO. Il appartient au créancier de prouver au surplus l'existence et la quotité du dommage, ainsi que le lien de causalité entre la rupture fautive du contrat et le dommage invoqué (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., Berne 1997, p.704 ss).

b) La demanderesse reconventionnelle invoque une perte de

bénéfice

pour la période du 1er août 1993, soit la date de la rupture du contrat, au 31 octobre 1996, soit l'échéance du contrat. Elle calcule son dommage, indépendamment des frais liés à la création du réseau de vente, en se fondant sur la quantité maximale de champignons de Paris bruns, soit la production et la vente de 2820 kilos par semaine et estime le bénéfice par kilo à 1.20 francs. Elle réclame également une perte de bénéfice pour la vente des pieds bleus, se fondant sur une production de 350 kilos par semaine et un bénéfice de 6.60 francs par kilo, et des pleurotes, se fondant sur une production de 700 kilos par semaine et un bénéfice de francs par kilo, ce qui donne au total une perte de 749'976 francs (allégués 70-71). Dans ses conclusions en cause, elle revoit son calcul en fixant son préjudice à 1'516'805.39 francs partant d'une production moyenne de champignons de Paris bruns (D.85, p.38-40).

La convention du 13 novembre 1991 ne prévoyait pas, en son article premier, que la production maximale de 2820 kilos devrait toujours être atteinte et que le compost nécessaire devrait être livré. Le dossier n'établit pas non plus que la société demanderesse a réalisé le bénéfice invoqué sur la vente des champignons. Au contraire, selon le rapport de l'expert

R. , l'exploitation a été déficitaire déjà en 1991-1992

s'agissant

des champignons de Paris bruns et des pleurotes mais

bénéficiaire

s'agissant des pieds bleus, le bénéfice ayant augmenté en

1993

par rapport à 1992 et diminué en 1994 en raison d'une contamination des souches (D.53, p.11-12).

Au surplus, selon l'expert, l'hypothèse minimale de production

de

champignons de Paris bruns prévue par la convention n'était pas à même d'assurer un rendement suffisant, la quantité maximale qui n'a jamais été régulièrement atteinte, l'étant en revanche (D.53, p.14). La production moyenne suffisait juste à assurer l'équilibre.

Dès lors, les montants fixés dans les conclusions de l'expert,

se

fondant sur la production maximale, retenant une perte de rendement de 1'790'000 francs dans son rapport du 28 décembre 1995 (D.53, p.28) et à 1'599'000 francs dans son rapport complémentaire du 7 février 1997 (D.61, p.27), ne représentent pas le dommage subi en relation de causalité avec la rupture du contrat du 13 novembre 1991. L'expert l'a du reste admis précisant que la perte de rendement provenait de diverses causes (D.79).

La défenderesse réclame également un montant représentant les frais de mise en place d'un réseau de vente. Le montant réclamé à ce titre de 376'376.80 francs n'est pas non plus établi par l'administration des preuves. L'expert n'a pu calculer le coût de la création d'un tel réseau faute de renseignements suffisants (D.53, p.23-24).

c) Il n'en reste pas moins que la rupture du contrat a certai-

nement

causé un dommage à la défenderesse, qui se trouvait encore débitrice d'un montant de 125'191.40 francs en capital envers la demanderesse, ce qu'elle a admis (allégué 74). Cette somme aurait dû être remboursée par la vente des champignons en tous les cas à la fin du contrat en octobre 1996.

La demanderesse fait valoir que ce montant portait intérêts.

L'administration

des preuves a permis d'établir que tel n'était pas le

cas. Le

témoin B. a en effet déclaré que, dans

son esprit, le compte

courant

ne devait pas porter intérêts, qu'il avait compris que c'était le cadeau que faisait le vendeur à l'acheteur (D.36). Le témoin E. a, pour sa part, dit qu'il croyait se souvenir que X.

Q. SA était

dispensée

de payer des intérêts sur le compte courant (D.48).

Au surplus, la société défenderesse perdait également son réseau de vente.

Elle aurait, il est vrai, quoi qu'il en soit, à la fin du con-

trat,

en cas de continuation de la production, dû le créer comme l'a

également

relevé l'expert (D.79). Néanmoins, elle a dû assumer, ce dont

elle

aurait été dispensée si le contrat avait continué, les charges liées au parc des véhicules mis à disposition de tiers pour la distribution des champignons de 138'000 francs selon l'expert (D.61, p.27). Elle a aussi probablement eu des frais administratifs un peu plus élevés, au moins temporairement.

Les chiffres manquent à cet égard dans le dossier. La

société

défenderesse a toutefois pu bénéficier de liquidités puisqu'elle encaissait le produit de la vente des champignons qui ne servait pas à rembourser le montant du compte courant. Le dommage doit ainsi être fixé ex aequo et bono. Il ne peut être calculé avec précision. On peut toutefois admettre que le dommage causé par la résiliation du contrat correspond au solde du compte courant et qu'il se situe en tous les cas dans cet ordre de grandeur. Dès lors, il y a lieu d'opérer compensation entre ces deux montants, comme l'a fait la demanderesse reconventionnelle.

Les

intérêts ne sont pas dus, les effets de la compensation s'exerçant dès le moment où les créances peuvent être compensées (art.124 al.2 CO).

4. Il

résulte de ce qui précède que les dettes sont éteintes par

compensation.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande et la

demande

reconventionnelle.

Vu le sort de la cause, la demanderesse reconventionnelle

succombant

dans une plus large mesure que la demanderesse principale, il

se

justifie de répartir les frais de justice à raison de quatre cinquièmes à la charge de la première et d'un cinquième à la charge de la seconde. Il se justifie également de condamner la demanderesse reconventionnelle à verser une indemnité de dépens, après compensation, à la demanderesse principale.

Par ces motifs,

LA IIe COUR CIVILE

1. Rejette la demande et la demande reconventionnelle. 2. Condamne la demanderesse principale au 5ème des frais de procédure et la demanderesse reconventionnelle aux 4/5èmes desdits frais arrêtés à 80'858.25 francs et avancés comme suit :

- frais avancés par la demanderesse

principale Fr. 18'852.65

- frais avancés par la demanderesse

reconventionnelle Fr. 62'005.60

Total Fr. 80'858.25

3. Condamne la demanderesse reconventionnelle à verser à la demanderesse principale une indemnité de dépens, après compensation, de 30'000 francs. 4. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.

Neuchâtel,

le 3 mai 1999

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier L'un des juges