Legislator Jurisprudence & Législation
CC.1993.189 • TC NE CC.1993.189 Généré par l'IA

Owner v. Renters (Chimney Fire Damage Liability)

Numéro de cause CC.1993.189
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The initial action sought damages from the renters of a ski hut for fire damage caused by a chimney fire, with the renters arguing the fire resulted from unknown structural defects in the owner's custom-built "cold smoke" chimney, which required keeping the fire low in the hearth for proper gas cooling. The court rejected the claim of negligence against the renters, reasoning that they were not at fault because they lacked knowledge of the chimney's peculiar design and specific operating requirements—no instructions were provided by the owner, and the size and external appearance suggested normal use, meaning their behavior did not deviate from that of a reasonably prudent person under the circumstances.

Regeste Legislator

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Art. 41 CO, Art. 257f CO, Art. 132 LTF; Owner v. Renters (Chimney Fire Damage Liability): The court rejected the claim of negligence against the renters, reasoning that they were not at fault because they lacked knowledge of the chimney's peculiar design and specific operating requirements—no instructions were provided by the owner, and the size and external appearance suggested normal use, meaning their behavior did not deviate from that of a reasonably prudent person under the circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
dégâts d'incendie action en responsabilité prétention abusive du bailleur bien immobilier loué monopole du ramonage dépôt d'hôtellerie Incendie dû à l'utilisation d'une cheminée. Responsabilité des locataires.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 257f CO

Cited in the reasoning to discuss the tenant's duty of care in contract law, which was mentioned as leading to the same conclusion as tort liability.

Art. 41 CO

Cited in the reasoning as the basis for examining liability based on unlawful and faulty behavior (tort liability).

Art. 132 LTF

This article is not explicitly present in the final orders. However, based on the context of the decision rejecting the claim and allocating costs, procedural rules such as Art. 132 LTF (or corresponding cantonal procedural law) often govern cost allocation in final decisions, but since no LTF article appears in the dispositive, only CO articles are considered if they were directly part of the substantive ruling, which they are not here.

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Texte complet

A. En vue d'une fête de famille devant réunir de nombreuses personnes, H. (défenderesse) loua à feu M.G.(demandeur initial) la buvette du téléski X., dont celui-ci était propriétaire, pour le dimanche 4 octobre 1992. Le loyer par 180 francs a été réglé par H. à M.G. (D.2/1).

Constatant que les conditions météorologiques s'annonçaient peu favorables pour une torée en plein air, H. interpella M.G.

pour savoir s'il était possible d'utiliser la cheminée. Il lui fut répondu affirmativement. Il apparaît qu'aucune instruction particulière quant à l'utilisation de la cheminée n'a été donnée par M.G.

(D.14, rapport de police, 20). Il semble d'ailleurs qu'il n'avait pas l'habitude d'en donner lorsqu'il louait la buvette (D.27, 28, 29, 30).

Le samedi 3 octobre, la buvette fut louée à d'autres personnes qui utilisèrent la cheminée jusque tard dans la nuit (D.27).

H. et J.F. arrivèrent sur place, le 4

octobre vers 09.00-09.30 heures. Quelques braises se trouvaient encore dans le foyer (D.14, rapport de police, p.3, tandis que lorsqu'elle a été entendue comme témoin, J.F. a fait état d'un feu un peu plus vif, D.20). Dans un premier temps elles utilisèrent du bois entreposé dans le bâtiment, propriété de M.G., comme elles y avaient été autorisées (D.20).

Un peu plus tard, B. arriva sur place avec sa camionnette chargée de bois. Selon ses déclarations, il s'agissait de déchets de poutres et de planches de sapin, provenant des chars de la fête des Vendanges (D.14, rapport de police, p.4). Dès ce moment ce bois fut utilisé.

Vers 11.00 heures, les participants, et notamment

J.F., constatèrent l'existence de petites flammes qui sortaient de la cheminée, à l'extérieur de celle-ci, en haut du manteau, à proximité du plafond (D.20).

Alertés, les pompiers arrivèrent sur les lieux aux environs de

11.20 heures. De leur côté les défendeurs avaient cherché à éviter que le feu ne s'étende, utilisant de l'eau et un extincteur, sans succès (D.14, rapport de police, p.3).

Malgré l'intervention de la police, la toiture de la buvette fut en grande partie détruite. Celle-ci subit également d'importants dégâts d'eau (D.14, rapport de police, p.2).

B. Par mémoire du 4 octobre 1993, feu M.G. a ouvert action contre B., H. et F.F. concluant à la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 300'000 francs ou ce que justice connaîtra avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 octobre 1992, sous suite de frais et dépens.

Suite au décès du demandeur, ses héritiers, P.G., J. et E. déclarèrent vouloir poursuivre la procédure. Les demandeurs font notamment valoir qu'en tant qu'utilisateurs les défendeurs sont responsables de l'incendie, que celui-ci n'a pris que parce que des planches trop grandes ont été utilisées et qu'un feu trop

grand a été fait, qu'il y a en effet eu des flammes de 2,50 à 3 mètres, selon les témoins. Ils contestent qu'une défectuosité de la cheminée puisse être mise en cause. Selon eux, l'incendie est exclusivement dû à l'inconscience des défendeurs qui ont fait un feu beaucoup trop grand compte tenu de la conception de la cheminée de la buvette.

C. B.,

H. et F.F. concluent au rejet de la demande sous suite de frais et dépens.

Ils font quant à eux valoir que l'origine du sinistre doit être recherchée dans un défaut de conception et de construction de la cheminée, qu'ils ignoraient. Ils soulignent que le dossier de sanction des plans ne comportent aucune expertise ou avis émanant de la Chambre cantonale d'assurance immobilière contre l'incendie contrairement à ce qui a été affirmé. Il y a eu laxisme évident des autorités, qui ont laissé créer une cheminée d'une telle importance, laquelle a été réalisée de manière artisanale par le défunt, sans surveillance, directive ou contrôle. Ils affirment qu'ils n'ont commis aucun acte illicite, qu'ils n'ont fait preuve d'aucune imprudence, du moment qu'aucune instruction ne leur avait été donnée et qu'ils ont agi comme toute personne sensée l'aurait fait, estimant parfaitement proportionnée à la taille de la cheminée l'importance du feu. N'importe quelle personne raisonnable et réfléchie aurait utilisé la cheminée comme ils l'ont fait. Ils contestent qu'il y ait eu des flammes de 2 à 3 mètres de haut. Par ailleurs, une personne non spécialisée ne pouvait déceler qu'il s'agissait d'une construction particulière, soit d'une cheminée dite à fumée froide.

D. Dans le cadre de l'enquête de police, les conclusions de son auteur, le caporal K., sont les suivantes :

"Les constatations faites sur place ont effectivement démontré

que les flammes, à l'intérieur de la cheminée, devaient être

assez élevées, à un certain moment. En effet, des traces de

celles-ci, parmi la suie qui recouvre le revêtement intérieur

de la hotte, étaient visibles jusqu'à une hauteur de plus de 2

mètres. Il n'en demeure pas moins que, l'isolation de la hotte

aurait dû pouvoir contenir la chaleur de celles-ci et empêcher

que le feu se transmette aux poutres de la charpente du toit,

au travers de l'isolation (D.14, rapport de police, p.4)".

Entendu, comme témoin, K., a par ailleurs déclaré :

"S'agissant du type de combustible utilisé, B. m'avait

indiqué qu'il s'agissait de déchets de planches d'épicéa et de

bouts de carrelets, lesquels provenaient de chars de la fête

des vendanges. J'ai moi-même vu encore sur place le véhicule de

B., dans lequel se trouvaient des planches de 1 ou 2

mètres. Je n'ai toutefois pas de souvenir précis à ce sujet. Je

n'ai par ailleurs pas le souvenir d'avoir vu des bouts de bois

importants dans le foyer. S'il y en avait eu, vraisemblablement

je m'en souviendrais. Je ne me souviens pas par ailleurs que

B. m'ait précisé qu'il n'aurait utilisé que des petits

bouts de bois et non des grandes planches" (D.18).

L'inspecteur de police I. qui a approuvé le rapport de police a quant à lui déclaré :

"Je me suis rendu sur place le jour de l'incendie de la buvette

X.. Je suis entré dans le bâtiment. J'ai vu les

restes des combustibles utilisés. Je n'ai pas fait de constata-

tion particulière à ce sujet. Je n'ai notamment pas vu de gros-

ses bûches. J'ai vu un tas de cendres pas très volumineux,

peut-être de 50 cm de côté sur 30 cm de hauteur. Il s'agit tou-

tefois d'une approximation. (...).

Je ne connais pas précisément ce qu'est une cheminée à fumée

froide. R. est en revanche la personne compétente.

Ainsi s'agissant du genre de construction, je ne peux pas me

prononcer. J'ai toutefois trouvé qu'entre le Pical et le combustible extérieur de la cheminée la distance était faible,

d'après les connaissances que j'ai des cheminées, mais je répè-

te que ce n'est pas mon domaine" (D.19).

Dans le rapport qui lui a été demandé par la police cantonale, le Service de Prévention d'Incendie pour l'industrie et l'artisanat, par MM.

T. et R., se prononce notamment ainsi :

"Le démontage des éléments de la structure de la hotte a permis

d'établir que l'allumage au coeur du foyer primaire, sis au

niveau des lattes du revêtement et qui se trouvait à env. 2,3 m

au-dessus du foyer de la cheminée, a été provoqué par la sur-

chauffe du bois des lattes qui n'a pas pu être empêché en rai-

son de plusieurs défauts de la structure de la hotte. A l'ori-

gine de l'échauffement en question, qui par voie de conséquence

s'est soldé par l'allumage du bois des lattes horizontales,

aurait pu être soit la flamme de combustion des bûches en bois

(la température de la flamme accompagnant la combustion peut

atteindre 1040 °C) situées sur le sol du foyer de la cheminée,

soit la fumée dont la température peut atteindre 750-900 °C au-dessus d'un foyer constitué de matières cellulosiques (bois,

etc.). La trop faible épaisseur de la couche d'isolation en

laine de verre, ainsi que l'absence d'une distance de sécurité

entre les panneaux en Pical et les lattes du revêtement exté-

rieur de la hotte étaient à l'origine du transfert de la cha-

leur par conduction et convection à travers les panneaux de

revêtement intérieur, de la couche d'isolation et l'espace en-

tre cette dernière et les lattes en question. D'autre part, il

faut signaler que le transfert de la chaleur par conduction à

travers des vis de fixation en acier des éléments de la hotte

sur son châssis aurait pu aussi être à l'origine de l'allumage

des éléments en bois perforés par les vis en question".

Sur la base de ces rapports, le ministère public a, le 3 novembre 1992, ordonné le classement de l'affaire, considérant que les faits portés à sa connaissance ne justifiaient pas une poursuite pénale. Il a par la suite explicité sa décision mentionnant que l'incendie était dû à des défauts de structure de la hotte dont M.G. n'était pas responsable ni les personnes ayant utilisé ladite cheminée (D.14, lettre du substitut du procureur général du 25.1.1993).

E. En février 1993, M.G. a invité M.,

collaborateur scientifique à l'Institut de police scientifique et de criminologie de l'Université de Lausanne à se prononcer sur les causes de l'incendie du 4 octobre.

A la question de savoir si, en se basant sur la description du site faite par la police et les quelques éléments matériels remis par

M.G., la cheminée était construite conformément aux directives en vigueur prescrites par la loi sur la police du feu, M.

a notamment indiqué :

"Si le législateur a autorisé de telles cheminées dont le

conduit de fumée est le bois, matériau combustible, c'est parce

que les données thermiques de ces constructions sont tout à

fait particulières. En effet, la grande section basale permet

un mélange de l'air ambiant et des gaz de combustion qui en-

trent ainsi refroidis à l'intérieur du conduit de fumée. De ce

fait, la température des gaz de combustion n'atteint pas le

point d'auto-inflammation du bois.

Mais il est clair que la hauteur des flammes doit être mainte-

nue à une distance suffisante de la hotte pour autoriser ce

brassage des gaz chauds et froids. Dès lors, il est évident que

si le combustible brûle à l'intérieur du canal de fumée, celui-

ci s'enflamme puisqu'il est fabriqué à l'aide d'un matériau

combustible.

Dans le cas présent, l'utilisation de la cheminée durant plus

de 15 ans montre que ce moyen de chauffage était construit en

conformité avec les directives de l'AEAI concernant les chemi-

nées en bois et qu'il pouvait ainsi fonctionner sans provoquer

d'incendie, dans les limites d'emploi exigées par le matériau

ayant servi à confectionner sa hotte".

A la question de savoir si l'inflammation de la hotte était possible, dans l'hypothèse où le chauffage avait été utilisé de façon modérée, c'est-à-dire où les flammes ne s'étaient pas élevées dans la hotte,

M. répond notamment :

"La réponse à cette question est implicitement contenue dans la

discussion précédente. Si le foyer, constitué par des branches

de sapin pour l'allumage et par des déchets de bois de cons-

truction pour l'entretien du feu et la confection de braises,

avait été maintenu sur la sole du chauffage, le refroidissement

des gaz de combustion se serait automatiquement produit par

mélange avec l'air froid de la buvette. Même si la flamme s'é-

levait, de façon temporaire, à l'intérieur du conduit de fumée,

le brassage des gaz et leur refroidissement se faisaient à tra-

vers la grande section basale de la hotte.

Les déchets de bois qui ont été brûlés dans la cheminée, le

04.10.92, comprenaient des planches, des lambourdes et des ma-

driers. Certaines pièces avaient une longueur importante qui

peut être estimée à environ 300 cm. Dès lors, selon

M.G., elles ne pouvaient être déposées horizontalement car

elles dépassaient les limites du foyer, raison pour laquelle

elles ont été disposées verticalement, à l'intérieur de la hotte.

A ce propos, il est probable que la fracture du panneau de

Pical, à une hauteur d'environ 300 cm du sol, a été provoquée

par le choc d'une pièce de bois longue et massive contre l'iso-

lation intérieure de la hotte. En effet, cette lésion du revê-

tement interne a été constatée avant l'intervention des pompi-

ers; elle n'est donc pas la conséquence du brusque refroidisse-

ment du matériau, arrosé par l'eau d'extinction.

Si le combustible est disposé à l'intérieur de la hotte elle-

même, les données thermiques changent totalement. L'air néces-

saire à la combustion est amené froid, par convection naturel-

le, mais il est porté à haute température lors de la réaction.

Il y a donc un chauffage ponctuel de la hotte dû à la fois à la

chaleur dégagée par la flamme et à celle que transportent les

gaz de combustion. Il est clair que dans de telles conditions,

le revêtement boisé de la hotte atteint rapidement sa tempéra-

ture d'auto-inflammation et que l'allumage se produit".

Plus loin, M. répond à la question de savoir si on peut déterminer de façon précise l'élément qui a permis un transport de chaleur hors de la hotte tel que le revêtement extérieur boisé de cette dernière s'est enflammé :

"Le transport de la chaleur depuis l'intérieur du conduit de

fumée jusqu'au revêtement boisé extérieur de la hotte peut être

attribué à la conduction de l'énergie calorifique à travers les

matériaux incombustibles, le ou les tranches d'amiante-ciment,

la plaque de laine de roche et la lame d'air emprisonné dans un

volume clos. (La convection de ce fluide peut être négligée en

raison de la faible épaisseur de la lame d'air).

Il est certain que si l'un des isolants a été altéré par une

action mécanique, par exemple lors de l'introduction du combus-

tible à l'intérieur du conduit de fumée, le transport de la

chaleur jusqu'au parement boisé de la hotte était facilité.

Mais il n'est certainement pas nécessaire d'envisager cette

possibilité dès lors qu'est établie la combustion d'une partie

du bois, à l'intérieur de la hotte, à une hauteur de 250 à 300 cm au-dessus du sol".

Les conclusions de M. sont par ailleurs les suivantes :

"De l'avis du soussigné, il est certain que l'incendie survenu

le 04.10.92, dans la buvette du téléski X., propri-

été de Monsieur M.G., [...], a été causé

par un transport de la chaleur depuis le conduit de fumée d'une

cheminée jusqu'à son revêtement extérieur boisé.

La forme et les dimensions du chauffage autorisaient son utili-

sation à la condition de maintenir la source d'énergie calori-

fique, le foyer, au niveau du sol afin de permettre aux gaz

générés par la combustion de se refroidir, par mélange avec

l'air ambiant, avant leur entrée dans le conduit de fumée.

En élevant le foyer à l'intérieur de la hotte, on a modifié les

conditions thermiques pour lesquelles le chauffage était prévu;

le refroidissement des fumées n'était plus possible. La chaleur

produite ponctuellement par les flammes et transportée par les

gaz s'est transmise au revêtement extérieur de la hotte et a

provoqué son inflammation. De plus, si une plaque d'isolation

faite de Pical a été brisée à la hauteur du foyer, le transfert

de l'énergie calorifique au lambrissage boisé de la hotte a été

évidemment facilité par cette rupture" (D.2/6, p.5 et 6).

Lors de son audition, M. a précisé :

"Lorsque je suis intervenu sur place à la demande de M.G.,

la cheminée était démontée. La base de la cheminée existait

toutefois encore. Son emplacement correspond aux plans qui me

sont présentés. J'ai fait dans mon rapport une description s'a-

gissant des panneaux Pical, ceci à partir de fragments qui se

trouvaient encore fixés à l'armature métallique qui n'avait pas

été détruite. J'ai ainsi vu certains éléments de mes yeux. S'a-

gissant de la présence de vis transversales dont fait état le

rapport SPE, il y en avait évidemment. Mon rapport n'en parle

pas; cela ne change rien à la situation.

Je peux confirmer la teneur de mon rapport du 30 mars 1993. Je

précise qu'il existe des constructions semblables qui fonction-

nent parfaitement. Lors de l'utilisation de la cheminée, le

combustible doit être maintenu à la hauteur de la sole (soubas-

sement). Dans ce cas ce genre de cheminée fonctionne parfaite-

ment, sans risque d'incendie. Elles ont pu fonctionner des di-

zaines et des dizaines d'années sans problème. On parle de che-

minée boisée ou de cheminée d'alpage.

Lorsque je me suis rendu sur place, j'ai d'abord voulu me faire

une idée personnelle, sans prendre connaissance du rapport du

SPI.

S'agissant de l'absence de défectuosités de la construction, je

ne peux pas me prononcer de façon totalement précise, puisque

je ne suis intervenu que bien plus tard. Je peux toutefois con-

firmer que l'incendie est dû à la transmission de la chaleur du

foyer au conduit de fumée. C'est ainsi qu'une quantité excessi-

ve de chaleur a été mise en contact avec le conduit de fumée.

Si des témoins ont fait état de flammes de 2 mètres et demi à 3

mètres, cela me confirme dans mon analyse. En effet si les flammes entrent en contact avec le canal de cheminée, on peut

presque dire que l'incendie est programmé. Le canal n'est en

effet pas fait pour résister à de telles chaleurs.

Il ne m'a pas été dit que la cheminée avait été utilisée la

veille et la nuit de manière presque ininterrompue. Si l'utili-

sation qui en a été faite est correcte, cela ne doit pas con-

duire à des risques de chaleur excessive. Ca peut toutefois

accélérer le processus si le feu est excessif peu avant l'in-

cendie. Pour que l'incendie se produise, il faut que la tempé-

rature du combustible atteigne 300 degrés. S'il y a eu du feu

préalablement, cela peut accélérer cette montée de température.

S'agissant des traces de suie élevées qui ont été constatées,

il est impossible de dire si elles résultent des premiers ou

des seconds utilisateurs ou encore si elles sont consécutives à

l'incendie lui-même. Ce qu'on peut dire c'est que l'inflamma-

tion n'a pas été instantanée mais due à un échauffement pro-

gressif. Avec un revêtement intérieur (Pical), il faut au mini-

mum une heure pour que la température de 300 degrés soit at-

teinte, et ceci avec un feu intensif sur le moment. Tant que la

fumée est de l'ordre de 80 à 100 degrés, la cheminée fonctionne

normalement. Ce critère ne concerne pas les cheminées ordinai-

res où le canal est incombustible. On pourrait aussi dire qu'un

feu normal dans une cheminée ordinaire est un feu excessif pour

ce genre de cheminée.

Lorsque je me suis rendu sur place, M.G. m'a montré des

planches de coffrage et des madriers de coffrage en m'affirmant

qu'ils avaient été utilisés peu avant l'incendie. Ce que je

peux dire c'est que ce matériel n'avait rien à voir avec la

construction de l'immeuble. Quant à la manière que les madriers

auraient été posés, soit verticalement, je crois n'avoir fait

que reprendre les termes de M.G. à la police.

Ce type de cheminée n'est donc pas un type de cheminée courant

qu'on rencontre dans les appartements. Pour moi il me paraît

évident que dans ce genre de construction des flammes ne doi-

vent pas toucher le bois du conduit de fumée. Suivant les uti-

lisateurs, notamment puisqu'il s'agit d'un établissement pu-

blic, je pense que des instructions doivent être données aux

utilisateurs. J'imagine que des gens peuvent ne pas avoir des

connaissances très précises de thermodynamique. Peut-être qu'on

devrait ainsi les mettre en garde" (D.17).

E. Après l'administration d'un certain nombre de preuves, il a été décidé de rendre un jugement sur moyen séparé, soit s'agissant des problèmes de responsabilité envisagés globalement.

C O N S I D E R A N T

1. La valeur litigieuse est de 300'000 francs en capital. Une des

Cours civiles du Tribunal cantonal est dès lors compétente.

2. L'application de l'article 41 CO suppose notamment un comportement ou une abstention illicite et fautive (intention ou négligence). La négligence (ou imprudence), seule hypothèse qui peut être envisagée en l'espèce, s'apprécie selon ce qu'une personne raisonnable ou réfléchie tiendrait pour nécessaire dans les circonstances du cas. L'objectivité de la faute qui a pour but que la victime ne subisse pas un préjudice du fait que l'auteur pourrait lui opposer des excuses subjectives ne conduit toutefois pas à l'établissement d'une même norme pour tout le monde; au contraire le juge s'efforcera d'établir des critères différenciés selon l'âge, le sexe et la formation, la profession du responsable; mais pour tous ceux qui appartiennent à la même catégorie, il y a un niveau d'exigences moyennes (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, § 7 ch.2).

3. Les demandeurs font valoir que des lattes et planches de bois de

3 m disposées verticalement ont été utilisées mettant le feu à l'intérieur de la hotte.

a) La preuve de l'utilisation de matériel de cette longueur n'a toutefois pas été rapportée. Le témoin C. qui avait loué la buvette et utilisé la cheminée jusque tard dans le nuit du samedi 3 au dimanche 4 octobre déclare qu'il s'est rendu le lundi sur place et que M.G.

lui a montré alors des planches usagées de 2,5 m à 3 m dont les 2/3 n'avaient pas brûlé et le haut était calciné en lui disant : "comment peut-on utiliser cela ?" (D.27). Le témoin M. qui dans son rapport écrit a fait état de pièces en bois d'une longueur d'environ 300 cm a précisé que c'était le propriétaire M.G. qui lui avait montré, lorsqu'il s'était rendu sur place plus de quatre mois après l'incendie, des planches de coffrage et des madriers en lui affirmant qu'ils avaient été utilisés peu avant l'incendie. Il mentionnait qu'en ce qui concerne la manière dont les madriers avaient été posés, c'était également M.G. qui en avait parlé (D.27). Dans la mesure où l'origine de ces déclarations remonte à une partie, feu M.G., elles doivent être prises en compte avec une certaine retenue. Il est par ailleurs étonnant qu'il ne ressorte pas du rapport de police notamment que celui-ci aurait fait des déclarations précises à ce sujet. Sur ce dernier point on ne peut que s'étonner que le rapport de police, dont son auteur le caporal K. se trouvait sur place, ne fasse nullement mention du combustible utilisé et de ses particularités éventuelles (D.14). Entendu comme témoin, K. n'a pas davantage fait de déclaration déterminantes à ce sujet (D.18, ci-dessus D., p.4).

Quant à l'inspecteur I. qui s'est également rendu sur place le jour de l'incendie il n'a pas fait de constatations particulières au sujet du combustible utilisé (D.19, D., p.4), ce qui est évidemment regrettable compte tenu de l'importance de cet élément.

Ainsi faute de preuves suffisantes on ne saurait retenir que des planches et autre matériel en bois de 2,5 m à 3 m aient été utilisés et placés de manière verticale partiellement à l'intérieur de la hotte. On retiendra en revanche que du matériel de 1 m à 2 m a été utilisé le matin en question, après que des bûches de M.G. entreposées dans la buvette et probablement des branches d'épicéa aient dans un premier temps été brûlés (D.14, p.4, D.18, 20). Rien ne permet davantage de retenir, avec une certitude suffisante, que l'intérieur de la hotte ait été endommagé par l'utilisation de grandes planches comme cela a été allégué par le demandeur initial (fait 9 de la demande), allégué repris par le témoin

M. (D.2/6, p.6), sans que cela ne se fonde sur une constatation quelconque et objective faite immédiatement après les faits.

b) En revanche, il paraît manifeste qu'un feu très vif et important a été fait et entretenu dans la cheminée. Il est même probable que les flammes aient en tous les cas par moment atteint, voire dépassé le manteau de la cheminée. J.F. fait état de flammes de 1m à 1,5 m puis de 1,2 m (D.14, p.4, D.20). Les témoins D. et Y. qui ont vu le feu de l'extérieur ont quant à eux décrit un feu violent, le premier parlant d'un feu du 1er août, tandis que le second indiquait que les flammes étaient dans le manteau de la cheminée également (D.16, 31). Il est toutefois surprenant que le second ait déjà constaté un feu violent, avant même semble-t-il l'arrivée du défendeur B. (D.31). Pour le témoinexpert

M. la cause de l'incendie se situe dans le fait que les flammes ont atteint probablement pénétré sous la hotte de cheminée, alors que compte tenu du type de cheminée dit à fumée froide, la hauteur des flammes doit être maintenue à une distance suffisante de la hotte pour permettre le brassage des gaz chauds et froids (D.2/6, p.6). Il paraît ainsi évident que les défendeurs ont fait un feu très intense dans la cheminée en question.

4. a) Toutefois, une faute ne pourrait être retenue contre eux que si leur comportement s'écartait de celui qu'aurait eu une personne ordinaire et raisonnable. Tel n'est pas le cas. La cheminée que les défendeurs étaient

en droit d'utiliser se trouvait dans un établissement public, loué régulièrement à des particuliers. Elle était de très grande dimension, la sole en pierres étant de 2,5 m sur 2,5 m et la hotte débutant 1,6 m plus haut.

b) Si la partie extérieure de la hotte était en bois, rien ne permettait à des utilisateurs béotiens d'imaginer qu'il s'agissait d'une cheminée à fumée froide dont le mode de fonctionnement était différent d'une cheminée de type ordinaire et dont selon le témoin M. les données thermiques sont tout à fait particulières et nécessitent certaines précautions spéciales (D.2/6, p.5). C'est ainsi que dans ce genre de construction le foyer doit être maintenu au niveau de la sole afin de permettre aux gaz générés par le combustible de se refroidir par mélange avec l'air ambiant (D.2/6, p.5,6). A cet égard, on relèvera que sous réserve du témoin

D. (D.16), personne et apparemment pas davantage le propriétaire ne connaissait les caractéristiques de la cheminée en question. Ni les auteurs du rapport de police ni ceux du rapport du service de Prévention d'Incendie ne font une quelconque remarque à ce sujet, donnant ainsi à penser qu'ils ignoraient également les particularités de ce type de cheminée.

c) Par ailleurs, aucune instruction ni renseignements (et pour cause, les caractéristiques de ladite cheminée étant apparemment ignorées) n'ont été donnés aux utilisateurs par feu M.G., et ceci alors même que selon M. - dont les connaissances techniques sont indiscutables - compte tenu du mode de construction des cheminées à fumée froide, "[...] un feu normal dans une cheminée ordinaire est un feu excessif pour ce genre de cheminée" (D.17). Plus loin ce dernier relève : "Suivant les utilisateurs notamment puisqu'il s'agit d'un établissement public, je pense que des instructions doivent être données aux utilisateurs. J'imagine que des gens peuvent ne pas avoir des connaissances très précises en thermodynamique. Peut-être qu'on devrait ainsi les mettre en garde". (D.17).

Dès lors, compte tenu des éléments susrappelés, la preuve d'une faute des utilisateurs de la cheminée n'est pas rapportée, en rapport de causalité nécessaire et adéquate avec l'incendie qui s'est déclaré.

5. Même si l'on envisageait la situation sous l'angle de la responsabilité contractuelle, une solution semblable devrait être apportée et la responsabilité des, voire d'un défendeur déniée. L'article 257f CO dispose que le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire.

C'est la nature de la chose et son affectation contractuelle qui déterminera l'usage qui est conforme au contrat.

Des installations ou appareils seront utilisés selon les instructions données ou selon leur mode d'emploi (USPI, ad.257f, n.18 ss et

267 à 267a, n.22). Dans le cas particulier, les notions de négligence selon la responsabilité délictuelle et d'absence de soin selon la responsabilité contractuelle se rejoignent toutefois dans une large mesure s'agissant notamment du respect d'instruction éventuelle ou de la manière dont le feu a été préparé et entretenu.

En l'espèce ainsi que mentionné, la preuve d'un manquement des défendeurs qu'il s'agisse d'une négligence ou de diligence insuffisante, n'a pas été rapportée à satisfaction de droit. La demande doit ainsi être rejetée, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner si les autres conditions de la responsabilité des défendeurs sont réalisées.

6. Déboutés, les demandeurs supporteront les frais et dépens de la procédure.

Par ces motifs,

LA Ie COUR CIVILE

1. Rejette le demande.

2. Met les frais et dépens à la charge des demandeurs arrêtés ainsi qu'il suit :

- frais avancés par les demandeurs fr. 5'965.--

- frais avancés par les défendeurs fr. 135.--

- dépens alloués aux défendeurs fr. 7'000.--

Total fr. 13'100.--

Neuchâtel, le 6 mars 1995

AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE

Le greffier L'un des juges