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CC.1993.164 • TC NE CC.1993.164 Généré par l'IA

Property Owner v. Masonry Contractor (Payment Dispute)

Numéro de cause CC.1993.164
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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A dispute arose between a property owner who commissioned agricultural building renovations and a masonry contractor over the final payment due after the work was partially completed and disagreements arose regarding measurements and pricing, particularly concerning a 5% price escalation for 1991 and various discounts agreed upon in the initial bid referencing SIA 118 standards. The court, finding that the parties failed to agree on the value of the completed work due to conflicting measurements and that prior non-judicial assessments lacked decisive authority, based its final calculation on a court-ordered expert evaluation which determined the net value of the work performed was approximately 90,343 francs, from which the court deducted the prior down payments and the 3% early payment discount, but rejected the 1991 price increase and the second 3% discount due to insufficient proof of agreement, and further subtracted a sum for the cost of rectifying specific structural defects, resulting in a final award of 15,700 francs to the contractor, while denying the contractor's claim for prior expert fees and pre-litigation attorney costs.

Regeste Legislator

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Art. 363 CO, Art. 373 CO, Art. 374 CO, Art. 172 SIA, Art. 143 al.2 CPC, Art. 372 CPC; Property Owner v. Masonry Contractor (Payment Dispute): The court, finding that the parties failed to agree on the value of the completed work due to conflicting measurements and that prior non-judicial assessments lacked decisive authority, based its final calculation on a court-ordered expert evaluation which determined the net value of the work performed was approximately 90,343 francs, from which the court deducted the prior down payments and the 3% early payment discount, but rejected the 1991 price increase and the second 3% discount due to insufficient proof of agreement, and further subtracted a sum for the cost of rectifying specific structural defects, resulting in a final award of 15,700 francs to the contractor, while denying the contractor's claim for prior expert fees and pre-litigation attorney costs.

Mots-clés

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propriété immobilière entrepreneur frais de rénovation valeur litigieuse ordre de paiement dépens de mandataire professionnel Contrat d'entreprise. Détermination du prix. Expertise. Rabais. Escompte.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 143 al.2 CPC

This provision was cited when rejecting the plaintiff's claim for reimbursement of pre-trial lawyer's fees.

Article 172 SIA 118

Mentioned to confirm that the defendant signaled defects within the stipulated two-year period.

art.363 CO

Cited as the general basis for the existence of a contract for work, although the main ruling relies on the expert's valuation.

art.374 CO

Cited in reference to 'travaux en régie' (work done on a cost-plus basis), which was part of the contractual framework leading to the valuation.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly mentioned in the dispositive, the subsequent order regarding costs implies its application for allocating procedural costs.

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Texte complet

A. C.

, défendeur, est agriculteur. En 1990, il a décidé d'agrandir

le

rural dont il est propriétaire et qu'il habite avec sa famille au Prévoux, commune du Cerneux-Péquignot. Ayant mandaté à cette fin le bureau d'architecture

G. et M. à La Chaux-de-Fonds, il a

sollicité le 22

septembre

1990 la sanction des plans de la transformation souhaitée, qui

lui a

été accordée le 8 janvier 1991.

O. , demandeur, exploite une entreprise de maçonnerie en raison

individuelle

au Locle. Le 16 novembre 1990, il a rempli une soumission

pour

les travaux de maçonnerie du futur chantier C. . Préparée par G. , celle-ci se référait à la norme SIA 118, pour autant que les dix-sept articles des conditions générales de la soumission n'y dérogeaient pas.

Ces

derniers prévoyaient en particulier que les quantités demandées restaient approximatives, que la facturation serait établie à partir de métrés contradictoires et qu'aucun travail en régie ne pourrait être exécuté sans l'accord préalable de la direction des travaux. Sur cette base, le demandeur a chiffré ses prestations à 177'137.50 francs bruts. Le récapitulatif qu'il a signé indique encore un rabais et un escompte de 3 % chacun et mentionne en note : "Prix valables pour 1990. Pour 1991 voir augmentation !", sans que l'on sache quand et par qui ces différentes adjonctions ont été apportées (D.2/3).

Les travaux, dont la réalisation devait se faire en deux étapes, ont été adjugés oralement à O. . Après l'achèvement de la première étape, l'entrepreneur et l'architecte du défendeur ont commencé à relever contradictoirement, le 27 août 1991, les métrés des travaux déjà réalisés (D.5/8). Un premier acompte de 35'000 francs a été payé à l'entrepreneur le 9 septembre 1991 (D.5/17).

Dès ce moment-là, les parties ne se sont plus entendues sur la

valeur

effective des travaux exécutés par l'entrepreneur et sur ce qui lui restait dû. Sa proposition d'une facturation en bloc a été refusée (D.5/9). De nouveaux métrés ont été relevés le 4 ou le 24 octobre 1991, que l'entrepreneur n'a pas signés (D.5/10). Le 30 octobre 1991, l'architecte du défendeur, reprenant les métrés d'août et octobre 1991 et les prix unitaires de la soumission du demandeur, a établi une "facture"

pour

une valeur brute de 77'189.05 francs et nette de 70'242.05 francs, après déduction d'un rabais de 6 % et d'un escompte de 3 % (D.2/4). Après paiement d'un deuxième acompte de 35'000 francs au mois de novembre 1991 (D.5/17), le demandeur a adressé sa facture à G. le 2 décembre 1991 :

celle-ci

fait état d'un montant brut de 108'121.70 francs, y compris 5 %

d'augmentation

sur les prix pour 1991, ou 101'634.40 francs net après dé-

duction

de 3 % de rabais et 3 % d'escompte, dont à déduire 70'000 francs d'acompte, d'où un solde net de 31'634.40 francs (D.2/6, 5/15).

B. Le

16 décembre 1991, F. , architecte qui avait été sollicité

vraisemblablement

par le demandeur pour tenter de résoudre le litige

(D.14),

a déposé un rapport succinct : selon lui et sous réserve de ce que pourrait constater un métreur spécialisé, la valeur des travaux exécutés par le demandeur pouvait être arrêtée à 80'000 francs, dans la perspective que la deuxième étape des travaux lui serait également confiée (D.2/7, D.14). Partiellement acceptée par le défendeur (D.5/18), cette solution a été refusée par le demandeur (D.5/22), qui n'a pas exécuté la deuxième étape des travaux.

Le 22 octobre 1992, par l'intermédiaire d'un avocat, le deman-

deur a

proposé qu'une expertise extrajudiciaire soit confiée à T. ,

architecte

et alors président de la section neuchâteloise de la SIA. Cette proposition a été acceptée au nom du défendeur sous certaines conditions par

G. (D.5/26). Le rapport de T. , déposé

le 19 janvier 1993 et complété

d'un

rapport de S. , ingénieur civil, conclut au bien-fondé d'une facture d'entrepreneur de l'ordre de 102'000 francs, à laquelle pourraient encore être ajoutées diverses plus-values pour plusieurs milliers de francs (D.2/13).

Par l'intermédiaire de son propre avocat, le défendeur a, le 3

février

1993, contesté tant la procédure suivie par T.

que les

conclusions

de son rapport. Il a en outre signalé l'apparition de défauts,

dont le

prix de réfection devrait être déduit du prix des travaux

(D.2/16).

C. Par

demande consignée à la poste le 22 juillet 1993, O. a

actionné

C. en paiement de 42'216.70 francs plus

intérêts, soit le

montant

brut de sa facture de 108'121.70 francs dont à déduire 70'000

francs

d'acompte, et 4'095 francs au titre du remboursement des frais de l'expertise

T. . Le 25 janvier 1994, le demandeur a augmenté ses

conclusions

de 500 francs qui correspondent à ses frais d'avocat avant

procès. En bref, il soutient que l'expertise T.

démontre clairement que

la

facture du 2 décembre 1991 est entièrement justifiée.

Le défendeur a conclu principalement au rejet de la demande,

tout en

invoquant à titre subsidiaire la compensation entre toute somme

qu'il

devrait éventuellement et sa créance de 2'500 francs correspondant au coût de la réparation des défauts de l'ouvrage. Selon lui, la valeur nette des travaux du demandeur, après déduction de 6 % de rabais et 3 % d'escompte, représente 76'853 francs, montant à rapprocher de l'estimation de l'architecte F. . Compte tenu des acomptes déjà versés, il ne doit plus que 6'853 francs, somme qui n'est pas exigible car réclamée moins de deux ans après l'établissement de la facture. Doit de toute façon être déduite la somme de 2'500 francs pour frais de réparation du béton de certains piliers, qui présente des défauts dûment signalés. Pour le défendeur, l'expertise

T. , conduite unilatéralement et sans respecter les conditions

qu'il

avait posées à sa mise en oeuvre, est sans aucune valeur.

D. Une

expertise a été ordonnée durant l'instruction et confiée à

H. ,

architecte à Auvernier, qui s'est adjoint les services de K. ,

ingénieur

civil à Neuchâtel. A cette occasion, les parties ont arrêté à 176'537.50 francs le montant brut, après correction, de la soumission adjugée au demandeur (voir D.36 p.1). Pour les experts, les plans établis par le bureau G. et M. ont permis d'exécuter correctement l'ouvrage. La statique de l'édifice est assurée. La qualité des prestations visibles est suffisante et celle des prestations cachées, vérifiée par sondage, juste suffisante pour un ouvrage de cette catégorie. Cela étant, les experts estiment la valeur nette des travaux réalisés par le demandeur à 90'342.95 francs, y compris 5 % d'augmentation pour 1991, 3 % de rabais et diverses corrections qui doivent être apportées suite à certaines critiques justifiées émises par G. (voir D.34 p.10-11). Pour arrêter ce montant, les experts sont partis de l'idée, initialement admise par les parties (D.36 p.2), que le demandeur réparerait lui-même, sans moins-value sur sa facture finale, les défauts qui affectaient trois piliers en béton.

C O N S I D E R A N

T

1. La

valeur litigieuse, égale au montant amplifié des prétentions

du

demandeur (art.2, 313 CPC), fonde la compétence de l'une des Cours civiles.

2. Il

est constant que les parties ont conclu un contrat d'entre-

prise,

en vertu duquel le demandeur devait réaliser un ouvrage que le défendeur devait payer (art.363 CO et norme SIA 118 éd.1977/1991, à laquelle la soumission se réfère). S'agissant du prix, les parties sont initialement convenues pour l'essentiel d'un prix ferme fixé à l'avance, sur la base de prix unitaires et de quantités nécessaires (voir art.373 CO, 38 et

39 SIA

118). De ce fait, il n'était pas déterminé mais déterminable, une fois les métrés connus (voir Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème éd. 1995 no 3652 ss; Zindel/Pulver, BlK note 7 ad art.373 CO). Elles avaient en outre d'emblée prévu que certains travaux seraient réalisés "en régie"

(voir

art.17 des conditions générales de la soumission, D.2/3), soit en fonction de la valeur effective du travail fourni (art.374 CO, 48 ss SIA 118; Tercier, op. cit. no 3712; Zindel/Pulver, op. cit. note 16 ad art.374 CO), ce qui s'est effectivement produit (voir D.12, 13 p.3, 57). Une partie des métrés relevés ont été signés par le demandeur (D.5/8); il n'a en revanche pas signé la deuxième partie de ces relevés (D.5/10), que celleci ait ou non eu lieu en sa présence (le point est en effet controversé), et il en conteste les résultats (voir D.43 p.3). Dans ces conditions et si l'on considère encore que le demandeur n'a réalisé qu'une partie de l'ouvrage initialement commandé, seule l'intervention d'un expert, apte à évaluer la valeur du travail fourni en fonction de la convention initiale des parties, était un moyen propre à fixer le prix dû par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur.

3. a)

C'est bien ainsi que l'ont compris les parties, puisque, dès

la

survenance de leur différend à l'automne 1991, elles ont eu recours au service de l'architecte F. pour tenter de le résoudre. Trop succinct, arrêtant un montant de 80'000 francs sans en apporter la justification, cela en se plaçant dans la perspective que l'entrepreneur pourrait compenser certaines pertes avec la réalisation de la deuxième étape des travaux (D.14) et tout en faisant des réserves sur les métrés effectifs, son rapport (D.2/7) ne peut avoir valeur d'expertise et ne constitue au mieux qu'une évaluation très approximative du prix des travaux. Au demeurant, il s'agissait d'une proposition soumise à la condition - refusée par le défendeur (D.5/18 p.2) - que le demandeur exécute le reste des travaux de la soumission.

b) L'échec de l'intervention de l'architecte F. a conduit le

demandeur

a proposé, le 22 octobre 1992, qu'une expertise soit confiée à un deuxième architecte, T. (D.2/10). Le demandeur entend voir dans le rapport

T. (D.2/13) la preuve du bien-fondé de

ses prétentions. Tel ne

peut

toutefois pas être le cas. Le dossier établit en effet que les

parties

n'avaient pas la même conception du mandat qui devrait être confié à T. . Plus particulièrement, pour le défendeur, ce deuxième architecte intervenait comme mandataire du demandeur, en quelque sorte au même titre que le défendeur avait son propre représentant architecte en la personne de G. . Si ces deux architectes ne parvenaient pas entre eux à un accord complet, le défendeur envisageait de soumettre les points encore litigieux à un troisième spécialiste, sorte de surarbitre (D.2/11). Il apparaît ainsi que les parties ne sont pas tombées d'accord pour conférer à T.

un

rôle

d'arbitre neutre. Au vu du dossier, il n'aurait d'ailleurs pas pu jouer un tel rôle en toute impartialité. En automne 1992, la proposition de le désigner a été formulée de façon que le destinataire pouvait comprendre, de bonne foi, que la personne proposée allait découvrir le litige pour la première fois avec le mandat qui lui serait confié. C'était d'autant plus vrai que le courrier précisait que

T. était président

d'une

association professionnelle reconnue, ce qui laissait à penser qu'il devait présenter toutes les garanties de sérieux et de neutralité nécessaires (D.2/10). Or, le dossier établit qu'au mois de juillet 1992 déjà, l'architecte T. , contacté par la centrale SIA de Zurich (D.56) sans aucun doute sollicitée par le demandeur (voir D.5/22), est intervenu auprès de l'ingénieur civil I. , qui avait fonctionné sur le chantier (D.12), pour obtenir des renseignements. A cette occasion, il a reçu une analyse, à laquelle l'ingénieur I. avait procédé une nouvelle fois à la demande du seul entrepreneur, qui a arrêté elle aussi la valeur des travaux à un peu plus de 102'000 francs (D.5/19 et 20).

4. a)

Menée cette fois-ci contradictoirement, l'expertise judiciai-

re

confiée à l'architecte H. conclut à une

valeur des travaux de

90'343.20

francs (D.34 p.10). Quand bien même ce résultat est critiqué par chacune des parties, il n'existe pas de raison de s'en écarter. Le demandeur reproche à l'expert de s'être placé dans la position de Salomon pour exécuter son mandat. Il faut toutefois souligner que, par définition et en raison même des controverses existant entre les parties, la tâche de l'expert comportait une part d'évaluation ou d'appréciation. Le fait que l'expert ait penché parfois en faveur de l'entrepreneur et parfois à l'avantage du maître de l'ouvrage démontre son absence de parti pris. Les griefs du défendeur à l'encontre du travail de l'expert (D.65 p.30-36) ne sont pas davantage convaincants. Certains sont sans influence sur l'évaluation du prix des travaux; d'autres sont en contradiction avec les éléments du dossier (tel par exemple les "soi-disant travaux en régie" que l'expert aurait admis à tort, alors que le défendeur lui-même a avoué leur existence, voir D.57); d'autres encore résultent de pures allégations non prouvées (ainsi l'existence de défauts qui représenteraient une moinsvalue de 11'000 francs).

b) L'expert a considéré comme justifiée une augmentation de 5 % du prix de la soumission, celle-ci ayant été établie en 1990 sur la base des prix 1990 et les travaux ayant été exécutés en 1991 (D.34 p.7). Sans contester le chiffre de 5 % pour lui-même, le défendeur soutient en revanche que le demandeur aurait renoncé à une telle augmentation, lors de l'adjudication orale des travaux. La preuve de cette affirmation n'a pas été rapportée. La soumission remplie et signée par le demandeur comporte une note manuscrite, apposée par un inconnu qui fait allusion à une augmentation des prix pour 1991 (D.2/3). Celle-ci a été modifiée ultérieurement (D.5/2), dans des conditions qui n'ont pas été éclaircies. A cet égard, les déclarations du témoin G. (D.13 p.1) n'ont pas d'autre valeur qu'une allégation du défendeur, tant il est évident que celui-ci a pris fait et cause pour le maître de l'ouvrage, comme il l'a d'ailleurs clairement écrit (D.5/9). Au surplus, l'affirmation de G.

que le

demandeur

aurait consenti un blocage des prix 1991 pour conclure l'affaire

(D.13

p.1) est infirmée par celle du défendeur lui-même, qui admet avoir confié les travaux au demandeur, plutôt qu'à une autre entreprise concurrente, pour favoriser ce dernier (D.57). Faute de la preuve d'un accord sur cette renonciation, l'augmentation de 5 % doit être admise. De même et pour des motifs identiques, l'existence d'un deuxième rabais de 3 % s'ajoutant aux 3 % initialement consentis ne peut pas être retenue.

c) En sus d'un rabais de 3 %, le demandeur

avait promis au maî-

tre un

escompte de 3 % également. L'escompte doit engager le maître de l'ouvrage à payer ponctuellement son dû et à procurer des liquidités à l'entrepreneur, d'où il suit que l'escompte suppose le paiement rapide. En revanche, le rabais peut être déduit quelle que soit la date du paiement (ATF

118 II 63). En principe, le rabais et l'escompte peuvent donc être déduits des acomptes. En revanche, pour le solde encore dû, le maître a perdu son droit à l'escompte en ne payant pas rapidement.

Le décompte suivant peut dès lors être établi :

montant brut des travaux 90'343.20

augmentation 1991, 5 %

4'517.15

94'860.35

rabais 3 % ./.

2'845.80

92'014.55

ajustement selon expert (D.34 p.11) ./.

1'671.60

90'342.95

dont à déduire :

acomptes 70'000.-

escompte

3 % 2'100.-

72'000.- ./.

72'100.-

solde 18'242.95

d) Il a été allégué, puis établi par l'administration des preuves (D.44), que certains des piliers en béton réalisés par le demandeur présentaient des défauts, susceptibles d'être réparés et dont l'existence a été signalée par le maître dans le délai de deux ans prévu par l'article

172 SIA

118 (D.2/17). S'il a été envisagé, au début de l'intervention de l'expert

H. , que le demandeur procède lui-même à la réparation sans

moins-value

sur sa facture (D.36 p.2), une telle solution ne peut être

imposée

au défendeur en l'absence d'une transaction globale, celui-ci

ayant

clairement manifesté auparavant son refus de poursuivre toute collaboration avec le demandeur (D.5/18 p.2). Il s'ensuit que peut être déduit du solde de la facture du demandeur, par 18'242.95 francs, un montant de l'ordre de 2'550 francs correspondant au coût de la réfection (D.44) augmenté des inconvénients subis par le maître à l'occasion de la vérification de l'ouvrage (D.43 p.7). En conséquence, le défendeur doit payer au demandeur 15'700 francs en chiffres ronds. Compte tenu de la mise en demeure du 22 janvier 1993 (D.2/16), ce montant est productif d'un intérêt à

5 %

l'an dès le 3 février 1993, comme demandé.

5. a)

En plus du solde de sa facture, le demandeur réclame au dé-

fendeur

le paiement des frais que lui a coûtés l'intervention de l'architecte

T. . Cette prétention n'est pas justifiée. Il apparaît en effet que les parties ne se sont pas entendues sur la nature et l'étendue de sa tâche, en sorte qu'elles ne peuvent lui avoir confié un mandat commun, dont tout au plus d'ailleurs une partie de la rémunération incomberait au défendeur.

Au demeurant, les circonstances dans lesquelles il a été fait

appel

à T. , qui expliquent sans aucun doute

ses conclusions largement

favorables

au demandeur, excluent que ses honoraires et ceux de l'ingé-

nieur

S. soient partagés entre les parties.

b) Doit aussi être écartée la prétention du demandeur en

paiement

de 500 francs au titre de la participation du défendeur à ses

frais

d'avocat avant procès. A teneur de l'article 143 al.2 CPC, qui codifie l'interprétation que donnait la jurisprudence de l'ancien article 372 CPC (RJN 6 I 167), une telle indemnité pourrait être ajoutée aux dépens ordinaires.

Il convient toutefois de noter que la présente procédure a

montré

que les prétentions du demandeur avant procès étaient sensiblement trop élevées et que, de surcroît, l'activité de son avocat avant procès est restée fort limitée, en sorte qu'il serait inéquitable d'allouer au demandeur des dépens complémentaires de ce chef.

6. Vu

l'issue de la cause, il se justifie de répartir les frais de

la

procédure à raison d'un tiers à la charge du défendeur et deux tiers à la charge du demandeur, qui devra en outre verser au défendeur une indemnité de dépens réduite après compensation.

Par ces motifs,

LA IIe COUR CIVILE

1. Condamne le défendeur à payer au demandeur 15'700 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 3 février 1993. 2. Arrête les frais de la cause à 16'602.35 francs, avancés comme suit :

par le demandeur Fr. 8'777.15

par le défendeur Fr. 7'825.20

Total Fr. 16'602.35

et les met pour deux tiers à la charge du

demandeur et un tiers à celle

du défendeur. 3. Condamne le demandeur à payer au défendeur une indemnité de dépens arrêtée à 2'000 francs après compensation.

Neuchâtel,

le 4 mai 1998

AU NOM DE LA

IIe COUR CIVILE

Le greffier L'un des juges