Sellers' Misrepresentation of Profitability Voids Business Sale Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe sellers entered into an agreement to sell their cleaning product business, including the customer database for the French-speaking region, for 100,000 francs, but the buyers later refused to pay the remaining balance, claiming they were misled by the sellers' representation of the business's profitability, citing an inflated projected turnover that actual sales figures did not support. The court determined that the profitability information provided by the sellers constituted an essential error, or potentially deceit, upon which the buyers relied when entering the contract, leading to the invalidation of the sales agreement under applicable commercial code provisions, and therefore the buyers were entitled to the repayment of the 80,000 francs they had already paid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 6 al.1 CPC, Art. 28 CO, Art. 24 ch.4 CO, Art. 23 CO, Art. 31 CO, 5'000 francs de dépens; Sellers' Misrepresentation of Profitability Voids Business Sale Contract: The court determined that the profitability information provided by the sellers constituted an essential error, or potentially deceit, upon which the buyers relied when entering the contract, leading to the invalidation of the sales agreement under applicable commercial code provisions, and therefore the buyers were entitled to the repayment of the 80,000 francs they had already paid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe contract does not bind the defendants because it was concluded under an essential error.
The essential error concerned the profitability of the business, which is a basis for invalidating the contract.
The declaration of invalidation was not late as less than one year had passed since the error was discovered.
Determines the jurisdiction of the Civil Court based on the value of the counterclaim.
Mentioned as a potential ground (dolus/deceit) that does not need to be settled since the essential error ground was sufficient.
Imposes court costs on the losing parties (the applicants).
Condemns the applicants to pay 5,000 francs in legal costs to the defendants.
Texte complet
A. Les
époux F., demandeurs, exploitaient en commun un commerce de produits et machines de nettoyage en Valais sous la raison sociale C.. Leur clientèle était constituée principalement d'établissements publics en Suisse romande.
Pour les clients domiciliés en Valais, l'activité commerciale
s'exerçait
sous le nom de V.. Pour des raisons de santé, les époux
F. ont
cherché à remettre leur commerce. Après des contacts qui
n'ont
pas abouti avec un premier amateur, ils ont fait connaissance du
défendeur,
H.. A la suite d'un accident de voiture, celui-ci
était
au bénéfice d'une rente AI complète en raison d'une invalidité estimée à
72 %. Il cherchait une activité lucrative partielle lui permettant de réaliser un revenu mensuel de l'ordre de 1'600 francs, pour compléter sa rente AI.
B. Le
12 décembre 1991, les époux F. d'une part et les époux
H. d'autre part, ont conclu une "convention de remise de commerce" qui stipule notamment (D.3/2) :
"Le commerce comprend:
- La cartothèque de la clientèle pour la Suisse Romande
- L'importation des pastilles JAVEL
- Matériel de bureau, divers."
Le prix de vente était fixé à 100'000 francs, payable à raison de 20'000 francs le 31 janvier 1992 et 80'000 francs d'ici au 15 février 1992, la reprise du commerce devant s'effectuer le 1er mars 1992.
Précédemment, le 27 novembre 1991, Monsieur F., à la de-
mande
de H., lui avait remis un document concernant la marche
du
commerce d'où il ressort en substance que le chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier au 25 novembre 1991 s'élève à 138'697.55 francs.
Déduction
faite d'achats de marchandise et des frais généraux, le solde
est de
70'000 francs, avec la mention : "Environ par mois 5'000 à 5'800".
Le premier acompte de 20'000 francs a été payé à la date convenue, cette somme ayant été avancée par l'assurance E., assureur du détenteur de l'automobiliste responsable de l'accident dont H.
avait
été victime. Par la suite, cette assurance a encore avancé 80'000 francs à H. le 19 mai 1992 sur lesquels 60'000 francs ont été payés au demandeur avec la mention que le solde serait versé prochainement. Après ce paiement, la cartothèque des clients pour la Suisse romande a été remise aux défendeurs. Entre le 25 mai et le 17 juin, Monsieur
F. a
accompagné H. chez plusieurs clients. Comme les dé-
fendeurs
n'avaient pas payé le solde du prix de 20'000 francs à fin juin, comme réclamé, Monsieur F. a renoncé à l'accompagner par la suite.
Les
défendeurs ont fait opposition à un commandement de payer de 20'000 francs notifié à chacun d'eux par les demandeurs le 18 décembre 1992.
C. Par
demande déposée le 25 janvier 1993 devant le Tribunal du
district
du Val-de-Travers, F. ont conclu à ce
que les
défendeurs solidairement soient condamnés à leur payer 19'999
francs
plus intérêts à 5 % dès le 15 mai 1992 ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements notifiés à chacun d'eux, sous suite de frais et dépens. L'objet de la demande est le solde impayé du prix de vente du commerce.
D. Les
époux H. ont répondu à cette demande sans respecter les
formes
exigées d'un mémoire de réponse. Il résulte de leurs explications qu'ils ne contestaient pas devoir un solde de 20'000 francs aux demandeurs mais ils faisaient grief à Monsieur F. de ne pas avoir présenté son successeur à tous ses clients et de leur avoir remis une cartothèque incomplète. Sur requête des demandeurs, le juge a enjoint aux défendeurs de présenter leur réponse dans les formes légales. Suivant le conseil donné, les défendeurs ont consulté un mandataire qui, le 30 avril 1993, a fait savoir à celui des demandeurs que ses clients invalidaient le contrat de remise de commerce pour cause de dol ou d'erreur essentielle.
Par réponse et demande reconventionnelle du même jour, les époux
H. ont
pris les conclusions suivantes :
"1. Rejeter la demande dans toutes ses conclusions.
Reconventionnellement
2. Condamner les demandeurs solidairement à payer aux défen-
deurs et demandeurs
reconventionnels la somme de fr.
80'000.--, avec intérêt à 5 %
dès le 30 avril 1993.
3. Donner acte aux demandeurs que les défendeurs et demandeurs
reconventionnels tiennent à leur
disposition les objets men-
tionnés aux allégués 22 et 30.
4. Sous suite de frais et dépens."
Ils exposent en bref que les demandeurs ne leur ont remis que
tardivement
la cartothèque clients, au surplus incomplète et ne comprenant
pas les
clients V., que Monsieur F. leur a indiqué un chiffre
d'affaires
et des possibilités de gains exagérés, que pendant les quelques mois où il a travaillé, H. n'a réalisé aucun bénéfice, les commandes passées d'un montant total de 5'580 francs étant inférieures au prix d'achat des marchandises. En conclusion, les défendeurs estiment avoir été trompés par les demandeurs qui leur ont donné des renseignements inexacts sur la rentabilité du commerce et qu'à tout le moins ils ont conclu sous l'empire d'une erreur essentielle.
En réplique, les demandeurs contestent les griefs qui leur sont
faits
et allèguent que la vente du commerce ne portait que sur l'entreprise
C. et non V. et que la cartothèque des clients de
C.
permet d'obtenir une rentabilité bien supérieure au revenu de
1'600
francs par mois que visaient les demandeurs. Ils estiment que la
déclaration
d'invalidation du contrat est mal fondée et au surplus tar-
dive.
En raison de la valeur de la demande reconventionnelle, le dos-
sier a
été transmis par le Tribunal du district du Val-de-Travers à la Cour civile du Tribunal cantonal. Les preuves administrées en procédure seront discutées ci-après dans la mesure utile.
C O N S I D E R A N
T
1. Le
montant de la demande reconventionnelle de 80'000 francs,
excédant
celui de la demande principale, détermine la compétence de la
Cour
civile (art.6 al.1 CPC).
2. La
question de savoir quel est l'objet exact de la remise de
commerce
des demandeurs est controversée. Selon les défendeurs, il s'agit de l'ensemble du commerce de produits de nettoyage exploité tant sous la raison
C. que V.. En revanche, les demandeurs prétendent qu'il s'agit uniquement des C.. La convention de remise de commerce passée entre les parties porte expressément sur C.. Selon les demandeurs, la raison sociale V. était employée uniquement pour les clients domiciliés en Valais et les affaires de C. et V. étaient mélangées, le chiffre d'affaires réalisé sous les deux raisons sociales étant estimé équivalent. Le chiffre d'affaires indiqué aux acheteurs (138'697 francs), bien qu'établi sur le papier à en-tête des C. comprend l'ensemble de l'activité de C. et V. (D.23). Le défendeur H. a visité des clients en Valais, tout en se plaignant qu'il n'avait pas reçu la cartothèque des clients de ce canton (D.32). En définitive, il n'est pas nécessaire de trancher cette question si l'on admet que les défendeurs et demandeurs reconventionnels étaient en droit d'invalider le contrat pour cause de dol ou d'erreur essentielle. Il y a lieu dès lors d'examiner ce point en premier lieu. 3.
Dans leur déclaration d'invalidation du 30 avril 1993, les dé-
fendeurs
invoquent le fait que la cartothèque des clients pour la Suisse
romande
est beaucoup moins volumineuse que ce qui leur avait été indiqué et que le chiffre d'affaire et le revenu promis par les demandeurs étaient inatteignables.
Pour leur part, les demandeurs contestent avoir promis
quoi
que ce soit.
a) Le contrat mentionne que le commerce vendu comprend la carto-
thèque
de la clientèle pour la Suisse romande, sans autres précisions. Il a été effectivement remis aux défendeurs 237 cartes de clients en Suisse romande, sans le Valais. Dans son interrogatoire, H. déclare que le demandeur lui aurait indiqué que le nombre total de ses clients était d'un millier. Toutefois, cette affirmation est dépourvue de preuves.
Il
n'est pas établi que les demandeurs aient fait des promesses ne correspondant pas à la réalité concernant l'étendue de la clientèle du commerce vendu.
b) Peu avant la conclusion du contrat, les demandeurs ont fourni
des
renseignements sur la marche de leur commerce d'où il ressort que celui-ci avait réalisé un chiffre d'affaires de 138'697.55 francs du 1er janvier au 25 novembre 1991 ce qui permettait d'obtenir un rendement de 5'000 à 5'800 francs par mois. Les demandeurs ont précisé en cours de procédure que ce chiffre se fondait sur une situation intermédiaire établie à la demande de H. et qu'il comprend l'ensemble des affaires
C. et
V.. Par ailleurs, ils ont déposé en preuves l'ens-
emble
des factures établies dans l'exploitation de leur commerce pour
l'année
1991 (D.3/37). Pour la période s'étendant jusqu'au 25 novembre
1991,
le chiffre d'affaires résultant de ces factures est de 107'000
francs
environ, dont un peu plus de la moitié représente les affaires conclues en Valais, celles concernant le reste de la Suisse romande étant de l'ordre de 51'000 francs. Le chiffre d'affaires total réalisé pour cette période est ainsi passablement inférieur à celui indiqué aux défendeurs dans le documents du 27 novembre 1991.
Il en est de même du rendement du commerce. En prenant la moyenne de la fourchette indiquée, soit 5'400 francs par mois - ce qui correspond en gros au revenu de 1'600 francs environ que les défendeurs entendaient tirer du commerce pour une activité partielle de l'ordre de 25 à
30 % -
on obtient, pour le chiffre d'affaires effectivement réalisé de 107'000 francs jusqu'au 25 novembre 1991, un bénéfice net de 55 % environ.
Une
telle marge bénéficiaire dépasse largement celle qui est usuelle pour des produits d'entretien qui ne sont pas de luxe et qu'on peut estimer 40 %. Un tel bénéfice n'a du reste pas été réalisé par le défendeurs pendant les quelques mois de son activité, le produit des ventes n'étant pas supérieur à l'achat des marchandises (D.13/7 et 8).
Les seuls éléments matériels compris dans la vente (matériel de bureau et divers) ne représentaient qu'une très faible partie du prix de vente de 100'000 francs de sorte que la clientèle et le chiffre d'affaires réalisé avec celle-ci en constituaient l'élément essentiel (ATF 119 II 222 c.2a). La rentabilité du commerce était un élément d'appréciation important pour les acheteurs (ATF 84 II 515 - JT 1959 I 310 cons.3). Les renseignements fournis par les vendeurs sur ces points étaient inexacts. Il n'est pas nécessaire de trancher si ces derniers ont agi intentionnellement, ce qui paraît probable, et ont trompé les acheteurs, ce qui constituerait un dol (art.28 CO).
Même si les renseignements inexacts sont le fruit d'une négligence, il n'en reste pas moins que les défendeurs ont contracté sous l'empire d'une erreur. Dans le cas particulier, cette erreur sur les motifs est essentielle car elle porte sur un fait (la rentabilité du commerce) que la loyauté commerciale permettait aux parties de considérer comme un élément nécessaire du contrat (ATF 118 II 62, 114 II cons.2). Une telle erreur essentielle (art.24 ch.4 CO) a pour conséquences que le contrat n'oblige pas les défendeurs (art.23 CO).
4. Contrairement à ce qu'allèguent les demandeurs, la déclaration d'invalidation du contrat formulée le 30 avril 1993 n'est pas tardive. En effet, il ne s'est pas écoulé plus d'un an entre le moment où l'erreur a été découverte et la déclaration d'invalidation (art.31 CO). Ce n'est qu'au cours de son activité qui s'est déployée jusqu'en avril ou mai 1993 que le défendeur H. s'est rendu compte qu'il ne pouvait atteindre le rendement escompté et même qu'il ne s'en sortait pas. Il n'a connu l'erreur dans laquelle il s'était trouvé sur ce point au moment de conclure que par l'administration des preuves en cours de procès. On ne peut non plus objecter aux défendeurs qu'ils auraient ratifié le contrat en déclarant dans leurs explications sur la demande du 4 février 1993, avant d'avoir consulté un mandataire, qu'ils ne contestaient pas devoir aux demandeurs le solde de 20'000 francs du prix de vente.
La partie victime d'une erreur ne peut ratifier le contrat vicié que si elle connaît avec certitude le vice du consentement invoqué; de simples doutes, dépourvus de justifications, ne suffisent pas (ATF 108 II 102 - JT 1982 I 542). Or, ce n'est qu'en cours de procédure, en particulier par la connaissance du chiffre d'affaires réalisé en 1991 par les vendeurs, que les défendeurs ont eu une connaissance certaine de l'erreur dans laquelle ils s'étaient trouvés au moment de conclure.
5. L'invalidité du contrat de vente du commerce a pour conséquence que les parties sont tenues de restituer les prestations qu'elles se sont faites réciproquement en vue de son exécution, conformément aux dispositions sur l'enrichissement illégitime (ATF 87 II 137 - JT 1961 I 606).
Ainsi,
la demande reconventionnelle en restitution de 80'000 francs payés aux demandeurs en vertu d'une cause inexistante ou qui avait cessé d'exister est bien fondée, à charge pour les défendeurs de restituer également ce qu'ils ont reçu en vue de l'exécution dudit contrat. L'intérêt moratoire est dû comme demandé dès le 30 avril 1993, date de l'invalidation du contrat.
La demande principale est mal fondée, les demandeurs ne pouvant
exiger
le solde du prix de vente résultant d'un contrat invalidé.
6. Les
demandeurs qui succombent supporteront les frais et dépens
de la
cause.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1. Rejette la demande principale. 2. Admet la demande reconventionnelle et condamne les demandeurs solidairement à payer aux défendeurs et demandeurs reconventionnels 80'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 30 avril 1993. 3. Donne acte aux demandeurs que les défendeurs et demandeurs reconventionnels tiennent à leur disposition les objets qu'ils ont reçus au moment de la remise du commerce.
4. Met
à la charge des demandeurs les frais arrêtés à 4'735 francs avancés ainsi qu'il suit :
par les demandeurs Fr. 1'517.--
par les défendeurs Fr. 3'218.--
et les condamne à payer aux défendeurs
5'000 francs de dépens.
Neuchâtel,
le 30 janvier 1995
AU NOM DE LA
Ie COUR CIVILE
Le greffier Le président