Executive Wrongful Termination Suit After Acquittal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn executive sued his former employer for wrongful immediate termination after the company fired him citing vague operations in an affiliated company managed by the executive, which led to a criminal complaint that ultimately resulted in the executive's full acquittal on all charges. The court reasoned that the employer failed to prove any serious breach of the executive's contractual obligations or breach of trust that would justify the immediate termination, noting that many alleged facts were either disproven, occurred under the prior management structure that the employer's family was aware of, or related to familial disputes, thus entitling the executive to damages equivalent to the salary and bonus he would have earned until the contract's expiration, minus post-termination earnings, plus a statutory indemnity for unjustified dismissal, while dismissing the employer's counterclaim for damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 337 CO, Art. 337 al.3 CO, Art. 4 CC, Art. 8 CC, Art. 321a CO, Art. 337c al.1 CO; Executive Wrongful Termination Suit After Acquittal: The court reasoned that the employer failed to prove any serious breach of the executive's contractual obligations or breach of trust that would justify the immediate termination, noting that many alleged facts were either disproven, occurred under the prior management structure that the employer's family was aware of, or related to familial disputes, thus entitling the executive to damages equivalent to the salary and bonus he would have earned until the contract's expiration, minus post-termination earnings, plus a statutory indemnity for unjustified dismissal, while dismissing the employer's counterclaim for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to establish the worker's right to damages equivalent to what he would have earned until the contract expiry following the unjustified termination.
Applied to determine the amount of damages by imputing savings and income earned by the worker after contract termination.
Applied to award the worker an indemnity for unjustified termination, fixed at three months' salary.
Used to partially consider the car expenses taken over by the employer (50%) when calculating the base salary for damages.
Texte complet
A.
F. (demandeur) et W. SA, ci-après W. (défenderesse) ont
conclu
un contrat le 12 octobre 1983, aux termes duquel le demandeur était engagé comme directeur exécutif de la société défenderesse (D.2/1). Le contrat prenait effet au 1er janvier 1984 pour une durée de cinq ans, avec reconduction automatique pour une durée de dix ans, soit jusqu'au 31 décembre 1998, sous réserve de résiliation dans les délais contractuels prévus.
Le contrat mentionnait notamment que F.
devait profiter
lui-même
des mêmes bénéfices et privilèges que ceux dont il bénéficiait dans la société M. SA, dont il était l'administrateur; qu'il devait avoir le même salaire que celui dont il bénéficiait chez M.
SA, augmenté au 1er
janvier
1994 d'un premier bonus de 10% sur les bénéfices reportés et
cumulés
des années précédentes, suivi d'un bonus de 5% pour les années suivantes, jusqu'au terme du contrat; qu'il disposait de la signature individuelle pour engager la société W. .
Sa rémunération était constituée d'un salaire brut de 149'060 francs par année; des frais étaient pris en charge par W. pour le leasing d'une voiture Cadillac et les frais d'entretien du véhicule (D.2/2,3).
Selon
le demandeur sa rémunération s'élevait ainsi à 185'460 francs par année (all.4 demande).
B. Le
26 mars 1993, W. a résilié avec effet
immédiat le contrat
qui la
liait au demandeur (D.2/5). Elle invoquait comme motif de ré-
siliation
le fait que M. SA, société dirigée par
le demandeur, avait mené
des
opérations floues (Undurchsichtig) avec W.
et que le demandeur
n'avait
donné aucune explication à ce sujet.
C. Le
30 mars 1993 la défenderesse a déposé plainte pénale contre
les
organes de la société M. SA auprès du
ministère public bernois.
F. a été prévenu de gestion
déloyale et de faux dans les
titres. Il lui a été reproché d'avoir vendu une montre de valeur, la Lady Radiant par l'intermédiaire de la société M. SA et d'avoir acheté des mouvements Flat Lile pendant les années 1990 à 1992 par l'intermédiaire de la même société, ainsi que d'avoir participé à la falsification de deux factures établies par M. SA, l'une pour 1'200'000 francs, l'autre pour 1'600'000 francs.
En date du 17 mai 1996, le juge d'instruction saisi a proposé au procureur général du Seeland de prononcer un non-lieu, ce qu'il fit en date du
19 mai 1996. Suite au recours de la société défenderesse, la
Chambre
d'accusation a annulé la décision et renvoyé la cause devant le juge d'instruction lequel a renvoyé F.
devant le Tribunal
d'arrondissement
de Bienne/Nidau. En date du 6 novembre 1997, le Tribunal
a
acquitté F. . La société défenderesse a interjeté appel auprès de l'Obergericht du canton de Berne. Selon la lettre du demandeur du 17 mars 1998, la deuxième Chambre pénale saisie a confirmé le jugement d'acquittement prononcé en première instance. La motivation écrite n'est pas encore au dossier. D.
F. a introduit action devant une
des Cours civiles du Tribunal
cantonal
contre W. SA le 26 avril 1993,
concluant à la condamnation de la
défenderesse
à lui payer une indemnité correspondant à la perte qu'il a
subie
jusqu'au 31 décembre 1998, date de l'expiration du contrat, soit Frs 1'998'543 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 1993, sous suite de frais, dépens et honoraires. Il fait en bref valoir que la défenderesse n'était pas en droit de résilier son contrat de travail avec effet immédiat comme elle l'a fait le 26 mars 1993; que les motifs avancés sont totalement contestés; que les protagonistes de cette affaire sont le père et le fils, K.T. et T.T. , lui-même n'étant qu'un pion sur l'échiquier familial;
qu'il est ainsi la victime des dissensions profondes entre père
et
fils; que les critiques formulées à son encontre ne reposent sur aucun fait avéré; qu'il a toujours agi en accord avec T.T. qui était le chef réel et juridique de la société; qu'il a droit pour les cinq ans et neuf mois qu'aurait dû encore durer le contrat à l'équivalent d'une rente capitalisée au taux de 5,3; que c'est ainsi un montant de 185'460 francs (salaire annuel) x 5,3, soit 982'938 francs, auquel il a droit; qu'il a encore droit à un bonus pour les années 1994 à 1998, qu'il chiffre, selon sa demande, à 322'875 francs pour 1994 et 600'000 francs pour les années 1995 à 1998, et que, aux termes de ses conclusions en cause, il laisse au tribunal le soin de fixer ex aequo et bono; qu'il a également droit à l'équivalent de six mois de salaire pour résiliation injustifiée; qu'en tout c'est ainsi un montant de 1'998'543 francs en capital auquel il a droit.
E. La
société défenderesse conclut principalement à ce que la de-
mande
soit déclarée mal fondée et reconventionnellement à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 606'500 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juin 1993 sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir que le demandeur s'est rendu coupable d'actes de gestion déloyale, pour lesquels elle a d'ailleurs déposé plainte contre le demandeur le 30 mars 1993; que celui-ci est l'auteur de nombreuses opérations douteuses; qu'il a notamment continué de travailler dans l'intérêt de la société M. SA, dont il s'occupait; qu'en raison de différents faits et de soupçons qui se sont révélés exacts, la confiance était rompue, lorsqu'elle a résilié le contrat qui la liait au demandeur en mars 1993; qu'elle était ainsi en droit de résilier pour justes motifs ledit contrat; qu'elle a elle-même subi du fait de la gestion déloyale du demandeur un préjudice qui s'élève à 606'500 francs (410'000 francs pour la montre Radiant 2000-Madame, 16'500 francs pour la vente d'or, 180'000 francs pour les mouvements, (all.37 réponse).
La société défenderesse s'est réformée le 19 février 1996 en invoquant d'autres faits encore à l'appui de la résiliation pour justes motifs qu'elle avait notifiée au demandeur.
F. Le
demandeur conclut au rejet de la demande reconventionnelle.
C O N S I D E R A N
T
1. La
valeur litigieuse de 1'998'543 francs en capital fonde la
compétence
d'une des Cours civiles du Tribunal cantonal. 2.
Selon l'article 337 CO l'employeur et le travailleur peuvent
résilier
immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre le demande. Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
a) Doivent être considérés comme tels les faits propres à détruire la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de travail, voire l'ébranler de telle façon que la poursuite du travail ne peut plus être exigée et qu'il n'y a pas d'autre issue que la résiliation immédiate du contrat (ATF 116 II 144, cons.5c et les références). Les exigences auxquelles est subordonnée la résiliation immédiate ne peuvent pas être déterminées une fois pour toutes. La solution dépend des circonstances du cas particulier; celles-ci sont laissées à la libre appréciation du juge (art.337 al.3 CO) qui est donc tenu d'appliquer les règles du droit et de l'équité (art.4 CC; ATF 116 II 149 cons.6a, JT 1990 I 578 ss).
La
résiliation immédiate pour juste motif est une mesure exceptionnelle, qui ne doit être admise que de manière restrictive (Streiff/Von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème éd. 1993 no 3 ad art.337 CO;
Brunner/Buehler/Waeber,
Commentaire du contrat de travail 2ème éd. 1996
note 8
ad art.337 CO). Seule une violation particulièrement grave des
obligations
du travailleur autorise la résiliation immédiate du contrat
(ATF
117 II 74, JT 1992 I 569). Lorsque le manquement est de moindre
gravité,
il doit être précédé de vains avertissements de l'employeur (ATF
121 III
472, 117 II 560, 116 II 150 et référence).
b) La question de savoir s'il est possible de prendre en
considération
s'agissant de l'existence ou non de justes motifs des faits
inconnus
alors de l'employeur a été souvent débattue en particulier par la doctrine.
Elle avait été toutefois résolue positivement par le Tribunal
fédéral
(ATF 90 II 284 : JT 1967 I 146) avant la révision des dispositions sur le contrat de travail de 1988.
A
l'occasion de la révision de 1988, le Conseil Fédéral a considéré que "des motifs qui sont découverts ou qui surviennent après la résiliation immédiate ne peuvent [...] avoir rendue impossible déjà antérieurement la continuation des rapports de travail et ils ne peuvent, par conséquent, représenter un juste motif de résiliation immédiate" (FF 1984 p.634).
Ultérieurement le Tribunal fédéral s'est à nouveau prononcé à ce sujet :
" Il convient tout d'abord de
réaffirmer avec force qu'il
est exclu d'invoquer comme juste motif de congé immédiat
des circonstances qui sont
survenues après la déclaration
de résiliation du contrat.[...] En
revanche contrairement
à l'avis exprimé par le Conseil
Fédéral dans son message,
lequel a été suivi par une partie
importante de la doctri-
ne, il y a lieu d'admettre qu'il
est possible sous certai-
nes conditions restrictives, de se
prévaloir après coup
d'une circonstance qui existait
déjà au moment de la dé-
claration de licenciement abrupt,
mais que l'auteur de
celle-ci ne connaissait pas ou ne
pouvait pas connaître,
bien que cela soit contraire au
principe qui veut que les
faits allégués doivent avoir effectivement entraîné la
perte du rapport de confiance qui
constituent le fondement
du contrat de travail. De fait,
l'obligation de motiver le
congé n'impose pas qu'il soit fait
abstraction d'un tel
motif. Dès l'instant où l'article
337 prescrit au juge
chargé de statuer sur la validité
des motifs indiqués pour
justifier une résiliation
immédiate de tenir compte des
règles de la bonne foi, ce serait
méconnaître ces
dispositions que d'ignorer
l'existence d'un semblable
motif. Toutefois c'est uniquement
à titre exceptionnel que
des circonstances antérieures à la
résiliation immédiate,
alors ignorées de la partie qui a donné le congé, pourront
amener un tribunal à considérer,
sur la base des motifs
déjà allégués que celle-ci, en
s'en prévalant ultérieu-
rement, a rapporté la preuve de la
destruction du rapport
de confiance entre les parties au
contrat" (SJ 1996
p.416-417).
Dans un autre cas, jugé également postérieurement à 1988, le
Tribunal
fédéral avait aussi admis que de nouveaux motifs pouvaient être invoqués postérieurement à la notification de la résiliation, pour autant cependant qu'ils restent en étroite corrélation avec le motif déjà invoqué ou s'ils formaient un tout avec ce dernier (SJ 1993 p.368). A une autre occasion, le Tribunal fédéral avait également admis qu'il était possible sous certaines conditions restrictives, de se prévaloir après coup d'une circonstance qui existait déjà lors du licenciement, mais que l'auteur de celui-ci ne connaissait pas et ne pouvait connaître (ATF 121 II 467).
La doctrine est quant à elle très divisée (Tercier, JUTRAN 1993 29; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 1995, p.132; Brunner/Bühler/- Waeber, Commentaire du contrat de travail, n.13 ad.art.337 CO; Pedergnana, Ueberblick über die neuen Kündigungsbestimmungen im Arbeitsvertragsrecht in :
recht 1989, p.33 ss; Humbert, Der neue Kündigungsschutz im
Arbeitsrecht,
thèse Zurich 1991, p.56; Vischer, Der Arbeitsvertrag,
p.181).
Avec le Tribunal fédéral il y a lieu de retenir qu'il est possible de se prévaloir après coup d'un motif de résiliation inconnu au moment du congé, à titre exceptionnel et sous des conditions restrictives. Ce sera le cas, lorsque le nouveau motif reste en étroite corrélation avec le motif déjà invoqué ou s'il forme un tout avec ce dernier. Il ne saurait en revanche être question pour l'employeur de se prévaloir par ce biais de motifs étrangers à celui qui a été invoqué, avec le risque que les employeurs se livrent postérieurement au congé à certaines recherches et investigations quant au comportement du travailleur, de manière à étayer artificiellement la résiliation donnée.
En l'espèce les conditions restrictives posées par le Tribunal
fédéral
sont remplies.En résiliant le contrat qui la liait au demandeur, la société défenderesse faisait état d'un comportement déloyal qu'aurait eu celui-ci à son égard. Par la suite elle n'a fait qu'expliciter ce comportement.
Il y a ainsi lieu de prendre en compte l'ensemble des griefs
formulés
par la défenderesse à l'égard du demandeur.
c) Le Tribunal fédéral n'a pas encore eu l'occasion de trancher la question de savoir si de simples soupçons peuvent justifier une résiliation immédiate. La doctrine dominante et maints tribunaux estiment que l'employeur qui notifie une résiliation immédiate sur la base de soupçons le fait à ses propres risques, à moins que l'attitude du salarié l'ait empêché d'éclaircir la situation. Si le soupçon se révèle ultérieurement bien fondé, la résiliation immédiate était justifiée. Si en revanche, le bien-fondé des soupçons ne peut être établi, l'employeur supportera les effets d'une résiliation immédiate injustifiée (JAR 1994, p.225 et 239; 1990, p.273 et 278; 1989, p.215; 1988, p.319, 1980, p.289;
Streiff/von
Kaenel, Arbeitsvertrag, note 10 ad art.337 CO; Rehbinder,
Commentaire
bernois, note 12 ad art.337 CO; Schneider, in Journée de droit
du
travail et de sécurité sociale 1993, p.67). Ce point de vue mérite d'être approuvé. La preuve de l'existence de justes motifs de résiliation incombe à la partie qui a prononcé la résiliation immédiate (art.8 CC, JAR 1996, p.248; 1986, p.127). Lorsque l'employeur a prononcé la résiliation sur la base de soupçons, il devra donc prouver les actes qu'il soupçonne le travailleur d'avoir commis (Rehbinder, op. cit, note 12 ad art.337 CO).
3. Il
convient en premier lieu de replacer dans son contexte le
litige
qui oppose le demandeur à la société défenderesse.
W. est une société commerciale
dont le caractère familial est
important,
voire prépondérant. Le père de famille, K.T. , est président du Conseil d'administration. Son fils T.T. a été directeur général jusqu'en octobre 1992. Celui-ci disposait d'une signature individuelle, tandis que son père K.T. disposait d'une signature collective à deux. Après le départ de T.T. c'est sa soeur, H. qui a assumé une place dirigeante dans l'entreprise
J. KK, tandis qu'elle travaillait déjà
auparavant pour les
sociétés
J. (D.88).
En tous les cas pendant les neuf à dix ans pendant lesquels F.
a
travaillé comme directeur de W. , T.T.
jouait, en tant que directeur
général,
un rôle prépondérant dans le cadre de W. , le conseil
d'administration
comme ses membres en particulier assumant quant à eux un
rôle
très effacé, voire quasi inexistant. Les déclarations faites à ce sujet par les administrateurs P. et L. sont à ce sujet significatives (D.30, 95, 96). Les déclarations du témoin B.
vont pour l'essentiel dans
le même
sens (D.31). Il paraît ainsi évident que pendant toute la période d'activité du demandeur, T.T. était le véritable patron de W. , tandis que
F. était son bras droit. Ainsi celui-ci
travaillait-il presque
exclusivement
avec T.T. et non avec le père de ce
dernier, K.T. .
En 1992 un différend a opposé le père et le fils. L'origine en est inconnue. Etait-elle d'origine personnelle et familiale ou liée à des problèmes de politique commerciale ? Elle a en tous les cas impliqué toute la famille, y compris la soeur de T.T.
(D.86 p.2). Elle a par ailleurs
pris
une tournure très aiguë, ce qui ressort de l'ensemble des témoignages recueillis (D.30, 31, 32). Les rapports entre père et fils ont été rompus. K.T. a "démissionné" son fils T.T. en octobre 1992 dans un climat de tension extrême et de suspicion. Le père a alors pris ou repris les commandes de la société. Dans un litige qui opposait J.
& Co à W. , en
mars
1993, cette dernière société, représentée par le même mandataire mentionnait déjà, ainsi que le souligne le demandeur dans ses conclusions en cause : "Dire que le présent litige se résume en un conflit entre père et fils ne trahirait guère la réalité ... c'est peut-être pour un fils un bon moyen de régler ses comptes avec son père (D.81 p.3, 8)".
Ultérieurement cette appréciation, qui mettait l'accent sur
l'importance
du conflit père-fils, n'a pu être que confirmée (D.107).
Quelque
cinq mois après la rupture desdites relations, W. a résilié avec effet immédiat le contrat de travail qui la liait à F. . Elle a également déposé plainte pénale contre les organes de la société M. SA, laquelle a débouché sur un acquittement de F. . Dans ce cadre toutefois, à aucun moment, la plainte n'a été dirigée contre T.T. .
4. La
société défenderesse formule différents griefs à l'encontre
du
demandeur qu'il y a lieu d'examiner.
a) Activités parallèles.
La défenderesse reproche au demandeur de ne pas lui avoir con-
sacré
tout son temps, en violation de son contrat et de ses engagements.
Il paraît évident - le demandeur lui-même l'admet - que celui-ci n'a pas cessé toute activité dans le cadre de sa propre société M. SA. Il est toutefois difficile de déterminer l'importance de cette activité. Ce qui paraît en revanche certain c'est qu'il s'agissait là d'une activité très secondaire, qu'il avait conservée avec l'accord de T.T. (D.19, 86;
dossier
pénal 150).
Or T.T. , ainsi que mentionné ci-dessus (c.3) jouait un rôle
déterminant
dans la société, en étant le véritable patron (D.30, 31 et
32). Juridiquement comme dans les faits, T.T.
exerçait une fonction
dirigeante
particulièrement importante. Dans la mesure où le demandeur a
continué
d'exercer une certaine activité pour M.
SA avec l'accord de
T.T. ,
on ne saurait considérer qu'il a agi à l'insu de la société. Il a agi non seulement avec l'approbation de T.T.
mais aussi au vu de chacun,
ce qui
ressort en particulier du fait que pendant les premières années les deux sociétés partageaient le même stand à l'exposition de Bâle, ce qui était connu semble-t-il de K.T. (D.66, 86, 88).
b) Manque de diligence et refus de suivre les instructions
S'agissant de la période pendant laquelle T.T. était aux
commandes,
soit jusqu'en octobre 1992, on ne saurait retenir une quel-
conque
violation par le demandeur de ses obligations de diligence selon
l'article
321a CO et encore moins que celle-ci serait constitutive de jus-
tes
motifs au sens de l'article 337 CO. Si la politique commerciale
choisie
n'a pas été judicieuse, ce que la Cour civile ignore (la société défenderesse critique la politique d'ouverture des marchés en direction du Moyen-Orient et de l'Europe adoptée par T.T. et F.
), elle ne saurait en
tout
les cas constituer un juste motif de résiliation, et ceci d'autant moins que rien ne permet de retenir que le président du Conseil d'administration ait donné des directives claires et précises à ce sujet à T.T. , voire à F. .
Quant à la période postérieure au départ de T.T. , on ne voit pas davantage quelles instructions le demandeur aurait refusé de suivre, puisque le président du Conseil d'administration - jusqu'alors très en retrait
- n'a pendant cette période également donné aucune instruction au demandeur ou en tous les cas du moment que la preuve de telles instructions n'a pas été rapportée.
c) Refus de renseigner et violation du devoir de fidélité
Pour la première période, de près de dix ans, pendant laquelle
F. a partagé les commandes avec T.T. , la
réponse à cette question est
évidente. Le directeur général et le directeur de la société défenderesse ont travaillé de concert et aucune preuve n'a été rapportée s'agissant de l'existence d'une entente entre eux destinée à spolier la société ou le président de son Conseil d'administration personnellement. On relèvera à ce sujet que le demandeur a été libéré de tout chef d'accusation par le Tribunal d'arrondissement II de Bienne/Nidau le 30 octobre 1997, jugement qui a été confirmé par l'Obergericht de Berne.
Quant à la période postérieure au départ de T.T. , une violation par le demandeur de son devoir de fidélité ne saurait davantage être retenue.
On relèvera que cette période s'est étendue sur quelques mois
seulement,
qu'après qu'il avait travaillé depuis près de dix ans avec
T.T. ,
une période d'adaptation était inévitable. Elle l'était d'autant plus qu'ainsi que cela ressort de l'administration des preuves, le retrait des pouvoirs à T.T. par son père est intervenu dans un climat de tension et de déception qui nécessitait de toute évidence un temps d'adaptation (D.30, 31, 95). Les déclarations du témoin M. , secrétaire personnel de K.T. depuis 1992 et jusqu'à sa retraite (D.32) ne permettent pas une appréciation différente compte tenu de leur caractère vague ("S'agissant de renseignements que (recte) K.T. père aurait pu souhaiter de F. et qu'il n'aurait pas obtenus, j'estime personnellement que F. n'a pas renseigné suffisamment K.T. père. C'était après octobre 1992, après le départ de M. T.T. . Je crois ainsi que F. a retenu pas mal d'informations. C'est en tous les cas mon sentiment. Par exemple, en octobre 1992 j'avais dû me renseigner auprès de F. sur les M.SA , ceci à la demande de K.T. père. F.
ne m'a alors pas renseigné
correctement.
Au sujet de renseignements que F. auraient donné à Me N.
s'agissant
des achats d'or, de mouvements, je sais que F.
a écrit
directement
à Me N. . Je ne connais pas la réponse toutefois. Cela remonte
à une
date postérieure au moment où A. avait
terminé sa tâche, soit
février
1993").
d) Appropriation des ristournes et opérations similaires
La société défenderesse fait grief au demandeur d'avoir fait un certain nombre d'achats et de ventes par l'intermédiaire de M. SA, alors que ces opérations auraient pu être réalisées directement, permettant de ce fait à M. de réaliser un bénéfice de passage.
Or il ressort d'une part de l'administration des preuves que
certaines
pièces, soit le mouvement Elegance, produit par E. , celle-ci ne les vendait qu'à des clients particuliers, M.
faisant partie de ceux-ci
(notamment
D.2/36; D.19, 39; 36). De plus, l'administration des preuves a
fait
ressortir que M. avait dû participer à
des frais de développement à
concurrence
de 800'000 francs (D.8/54; également lettre de E. au juge
d'instruction
du 26.05.1994; expertise O. , D.52 p.10 ss).
Ainsi à cet égard également, on ne saurait retenir contre le
demandeur
de violation à son devoir de fidélité. Rien en effet ne permet d'admettre, comme l'estime la défenderesse, que F.
ait en particulier de
cette
manière procuré des bénéfices illicites à la société M. SA.
Il en va de même s'agissant du leasing de la cadillac. Si la
situation
à cet égard n'est pas parfaitement claire, rien toutefois ne
permet
de retenir que l'opération réalisée ait été contraire aux intérêts de la société défenderesse. De plus comme c'est le cas s'agissant des questions de ristournes et autres T.T. était au courant de la situation qu'il avait ainsi approuvée (D.2/39; D.19). e)
Actes destinés à porter un préjudice financier à la
défenderesse
aa) Le demandeur aurait pour M.
SA vendu 10 kg d'or à W. au
prix de
17'950 francs le kilo. Le prix étant alors de 16'300 francs ,
M. SA aurait réalisé un bénéfice total de quelque
16'000 francs. Il
apparaît
toutefois que dans cette transaction M.
a revendu les 10 kg d'or
au prix
auquel il l'avait acheté deux mois plus tôt. Il s'agissait ainsi pour
M. d'une opération blanche (D.2/35; dossier pénal 151; D.52).
bb) La défenderesse reproche au demandeur d'avoir participé en
avril
1989 à un emprunt de 100 kg d'or auprès de I.
pour blanchir de
l'argent
appartenant à K.T. , prélevé sur le compte S.
à la Banque X. de
Soleure.
Il aurait agi de la même manière, délestant K.T. de 2'000'000
francs
provenant du compte S. à la Banque
X. de Soleure, dont K.T. père
était
titulaire, ainsi que de 1'000'000 francs. Il n'est pas contesté que ni le demandeur ni M. SA ni davantage W. n'ont tiré un quelconque bénéfice de ces opérations. Pour l'essentiel ces opérations se sont faites en dehors du demandeur F. , sur instructions de T.T. , qui a pris l'initiative de ces transactions et les a réalisées. Apparemment F. n'a joué qu'un rôle passif, voire n'a eu aucun rôle dans ces opérations (D.86, 98).
Selon les déclarations de T.T. le
demandeur n'était même pas au
courant
de l'existence du compte de Soleure. La preuve du contraire n'a en tous les cas pas été rapportée. T.T. n'a jamais été inquiété pour ses comportements, alors qu'il est de toute évidence l'initiateur desdites transactions.
Un comportement pénalement répréhensible n'a pas été retenu
contre
le demandeur. On ne saurait ainsi sur la base du dossier retenir
que le
demandeur n'a pas rempli ses obligations de fidélité selon
l'article
321a CO. On relèvera par ailleurs que pour l'essentiel ces
transactions
se sont déroulées alors que les relations familiales
n'étaient
apparemment pas perturbées.
f) "Opération Lady Radiant"
La société défenderesse a porté plainte devant la justice bernoise s'agissant de cette opération. Or le demandeur, contre qui l'instruction a été menée, a été libéré de toute prévention dans une décision longuement motivée (jugement du 6 novembre 1997).
Le demandeur déclare par ailleurs avoir touché dans le cadre de la société M. SA uniquement 10'000 francs, s'agissant d'une opération qui a rapporté 1'600'000 francs. La société défenderesse de son côté a admis avoir cru à tort que le demandeur avait réalisé un bénéfice personnel de 410'000 francs, alors qu'il est apparu finalement, ce qu'elle admet (conclusions en cause p.27) que c'était T.T. qui avait réalisé un bénéfice supplémentaire de 400'000 francs (D.19, D.2/41, 42, D.8/14, 17, D.52, dossier pénal 311). On relèvera au surplus que l'opération remonte à 1991 soit à une époque où apparemment il n'existait aucun litige entre MM.
T. père et fils. D'ailleurs même après
la rupture brutale des rela-
tions
entre ces derniers, la plainte pénale n'a à aucun moment été dirigée par la société défenderesse contre T.T.
personnellement, qui n'a ainsi à
aucun
moment été inquiété pénalement.
On ne saurait ainsi d'une manière totalement inéquitable faire
grief
au demandeur d'une opération qui n'a rapporté à lui-même ou à la société
M. qu'un montant de 10'000 francs (la preuve qu'il a dans cette
opération
engagé des frais - voyage au Japon - a au surplus été
rapportée),
alors que dans un premier temps la société défenderesse était convaincue que le défendeur avait touché 410'000 francs, que l'opération a été totalement organisée par T.T. , à qui elle a rapporté 400'000 francs et que personnellement celui-ci n'a à aucun moment été inquiété sur le plan pénal.
Pour ces différentes raisons, on ne saurait davantage retenir à l'encontre du demandeur, s'agissant de cette opération, une violation de son obligation de fidélité. 5. Suite à son licenciement injustifié, le demandeur prétend à un montant de 1'998'543 francs en capital au titre de dommages et intérêts.
a) Selon l'article 337c al.1 CO, lorsque l'employeur résilie
immédiatement
le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce
qu'il
aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à
l'échéance
du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée. L'objet de la créance en dommages-intérêts (ATF 117 II
270 JT
1992 I 398) comprend le droit aux vacances, remplacé par des
prestations
en argent et la compensation des autres avantages résultant du
contrat
de travail, tel que les gratifications ou indemnité de départ
(Rehbinder,
Schweizerisches Arbeitsrecht, 12ème éd., p.134;
Brunner/Bühler/Waeber,
Commentaire du contrat de travail, p.191, ad
art.337c).
Par ailleurs selon l'article 337c al.2 CO, il y a lieu d'imputer
sur le
montant dû ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou celui auquel il a intentionnellement renoncé.
b) En l'espèce la rémunération annuelle du demandeur se décomposait comme suit (D.2/2-3) :
-
salaire brut 149'060.- par année
-
leasing d'une voiture de marque Cadillac
prise en charge par W. d'une valeur de
2'200 francs par mois, soit 26'400.- par année
-
10'000 francs par année nécessaire à l'entretien
dudit véhicule (carburant, réparations,
taxes etc.) 10'000.- par année
S'agissant de ces deux derniers postes, ces frais ne consti-
tuaient
que pour une part du salaire, étant certainement avant tout lié à l'activité professionnelle que F. exerçait pour
W. et que suite à la
résiliation
de son contrat il a cessé d'exercer. Ils ne peuvent ainsi être
pris
que partiellement en considération au titre de salaire touché chez
W. ,
représentant certainement dans une importante mesure la compensation pour des frais directement liés à son activité professionnelle. Il n'est guère aisé de déterminer dans quelle mesure la prise en charge par W. de ces frais constituait un salaire. En application de l'article 42 al.2 CO, ils seront pris en considération à raison de 50 %, soit de 18'200 francs.
Le
contrat de travail aurait dû se prolonger jusqu'au 31 décembre 1998, soit pendant encore cinq ans neuf mois (D.2/1). Le demandeur a pris en compte un index de capitalisation pour cette période de 5,3, basé sur les tables de capitalisation Stauffer/Schätzle (conclusions en cause p.26). Il sera suivi. C'est ainsi un montant de base de 886'478 francs qui doit être pris en considération.
c) S'agissant du bonus le contrat prévoyait que le demandeur
bénéficiait
d'un bonus calculé sur la base du bénéfice réalisé par la
société. Un premier bonus calculé à raison de 10 % sur le bénéfice reporté devait lui être octroyé le 1er janvier 1994 puis pour les années suivantes à raison de 5 % sur le bénéfice annuel (D.2/1).
Les preuves s'agissant de la situation financière et partant du
bénéfice
de la société sont peu importantes. En particulier l'expertise
qui a
été demandée et ordonnée ne porte pas sur ce point. Au vu des pièces figurant au dossier, soit des rapports de l'organe de révision des années 1992 à 1994 (D.8/10 72, 73) et des montants admis par la défenderesse (conclusions en cause p.37), on retiendra la somme de 178'299.60 francs, telle qu'elle a été déterminée. Ultérieurement, soit pour les années 1994 à 1998 et s'agissant uniquement du bénéfice annuel et non pas reporté, on se saurait sur la base du dossier retenir un quelconque bénéfice de la société (D.8/143, 144). Le demandeur conteste, il est vrai, les rapports de l'organe de révision déposés (D.8-10, 143, 144). Toutefois en l'absence d'éléments déterminants, il ne saurait être suivi. On notera en particulier qu'il conteste les réserves qui ont été faites s'agissant de la valeur des stocks, mais sans étayer sa position de manière suffisamment convaincante.
Ainsi en ce qui concerne le bénéfice reporté pendant les dix
premières
années et le bonus calculé sur cette base c'est la somme de
178'299.60
francs qui sera retenue à ce titre, tandis qu'aucun montant ne
sera
accordé pour les années suivantes, faute de bénéfice prouvé ou en tous les cas rendu suffisamment vraisemblable (art.42 al.2 CO).
d) Quant au revenu tiré d'un autre travail (art.337c al.2 CO),
la
situation est sur ce point également difficile à établir sur la base du dossier. La Cour civile ne dispose à cet égard que de peu d'éléments. On relèvera qu'il aurait été certainement possible pour la société défenderesse d'apporter davantage d'éléments de preuve, en particulier en cherchant à établir la situation fiscale du demandeur, ce qu'elle n'a pas fait. A cet égard, elle fait à tort le grief au juge instructeur - on notera qu'elle n'as pas renouvelé sa demande devant la Cour - d'avoir refusé de requérir des déclarations d'impôts du demandeur. Or si elle a effectivement requis des déclarations d'impôts du demandeur il s'agissat pour elle de prouver la faute commise par le demandeur tout au long du contrat
- elle reprochait à celui-ci d'avoir alors travaillé pour une,
voire
deux autres sociétés - et non pas la situation de celui-ci après la résiliation du contrat de travail. Ce sont en effet bien les déclarations d'impôts de 1985 à 1994 (soit s'agissant de cette dernière établie sur la base des revenus 1993, l'année où le contrat du demandeur a été résilié qui ont été requises et non pas pour les années postérieures à la résiliation du contrat de travail (PV des audiences du 24.04.1996 et du 01.10.1996 D.100, 103). L'argument soulevé à cet égard par la société défenderesse n'est pas correct.
On relèvera encore qu'après son licenciement par la
défenderesse,
F. , âgé de 50 ans, a selon ses allégués décidé de
revitaliser
la société M. SA (conclusions en cause,
p.26). Des
indications
n'ont été demandées et apportées que pour les années 1993 et 1994 (expertise O. , D.52, p.14 ss). Il en ressort qu'en 1993 pour neuf mois, le demandeur a touché, participations aux frais de véhicule compris, 47'786 francs, et en 1994 pour douze mois, 62'517 francs, soit une moyenne mensuelle de 5'252.50 francs et une moyenne annuelle de 63'030 francs. Il y a lieu de retenir ces montants au titre de salaire touché par le demandeur postérieurement à son licenciement. La Cour ne disposant en effet pas d'éléments permettant de retenir que le demandeur aurait touché des montants supérieurs. On ne saurait en revanche admettre l'argument avancé par celui-ci selon lequel dans la mesure où la situation de M. SA était alors bénéficiaire, et du moment que cette société appartiendrait entièrement au demandeur, il aurait vécu sur ces propres réserves. Ce serait assurément permettre au demandeur de jouer sur deux tableaux et ceci de manière inadmissible. La société M. SA est une entité juridique distincte du demandeur, on ne saurait ainsi, à cet égard en tous les cas, assimiler
M. SA à F. , de même qu'il serait peu
probable qu'en cas de
faillite
ou de difficultés financières de la société le demandeur fasse valoir que lui-même et la société forment une seule et même entité et qu'il veuille pour cette raison assumer personnellement les dettes de la société.
En l'absence d'autres éléments de preuve, il y a ainsi lieu de
retenir
que postérieurement à son licenciement F.
a réalisé un salaire
mensuel
de 5'252.50 francs et annuel de 63'030 francs, soit en raison du
coefficient
adopté précédemment de 5,3 (voir ci-dessus) un montant total
de
334'059 francs brut. Il y aura ainsi lieu de déduire ce montant du montant dû au demandeur, suite à son licenciement avec effet immédiat. 6. Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur en plus de l'équivalent du salaire que ce dernier aurait touché une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances;
cette
indemnité ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art.337c al.3 CO).
Dans un arrêt récent (ATF 123 III 391), le Tribunal fédéral a clarifié sa jurisprudence, en soulignant qu'une telle indemnité, qui revêt un caractère sui generis et s'apparente à une peine conventionnelle, avait une double finalité, punitive à l'égard du comportement adopté par l'employeur et réparatrice en faveur du travailleur victime d'un licenciement immédiat injustifié.
Selon le Tribunal fédéral, il résulte de l'interprétation
historique
de cette disposition qu'un congé immédiat et injustifié
entraîne
en principe une indemnité. Des exceptions peuvent toutefois
résulter
des circonstances de l'espèce et ne se laissent pas circonscrire de manière générale; elles présupposent à tout le moins des circonstances qui excluent un comportement fautif de l'employeur ou qui ne lui sont pas imputables pour d'autres motifs (ATF 116 II 300; JT 1991 I 317; cf Rehbinder, Commentaire bernois n 8, ad art.337 c; Brunner/Bühler/Waeber; op.cit.
n 10 ad art.337c CO; dans un sens différent Streiff/von Kaenel,
Arbeitsvertrag,
5ème éd., n.8, ad art.337c CO).
Lors de la fixation en équité des indemnités prévues par les
articles
336a et 337c al.3 CO, le juge devra ainsi tenir compte non
seulement
des circonstances liées à la faute de l'employeur, mais aussi de celles qui ont trait au tort subi par le travailleur, tels l'âge du travailleur licencié, sa situation sociale, les difficultés de réinsertion dans la vie économique, de même que la durée des rapports de travail. Dès lors que la loi lui impose de tenir compte de toutes les circonstances, il ne saurait faire abstraction des effets économiques du licenciement qui peuvent aggraver les conséquences de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur. Rien ne permet de penser qu'elle ait voulu empêcher le juge de prendre en considération, lors de la fixation de l'indemnité, la situation économique des parties, alors que précisément les travaux préparatoires en font expressément mention parmi les facteurs pertinents (123 III 391).
Il s'agit là également d'une question d'appréciation. On
relèvera
en particulier dans le cas présent d'une part la situation
économique
favorable du demandeur contrebalancée toutefois par le fait que
celui-ci
a été confronté depuis cinq ans à une procédure pénale très lourde, avec différents recours déposés par la défenderesse d'abord contre le non-lieu puis contre l'acquittement du demandeur le 6 novembre 1997 et qui s'est terminée tout récemment par le rejet de l'appel déposé par W.
et par
conséquent par l'acquittement du demandeur. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, c'est un montant correspondant approximativement à trois mois de salaire qui doit être attribué à F. , soit à un montant qui pour tenir compte notamment des différents postes du dommage sera fixé à 39'352 francs. Il s'agit d'un montant net, qui contrairement aux autres postes est exempt de déduction sociales.
7. La
société défenderesse a conclu reconventionnellement au
paiement
par le demandeur de 606'500 francs, représentant le dommage
qu'elle
a subi du fait de la gestion déloyale du demandeur. Dans la mesure où aucun acte de gestion déloyale ne peut être retenu contre celui-ci ni aucune violation de l'article 321a CO, les conclusions reconventionnelles prises doivent être rejetées. On relèvera notamment que ce montant comprenait en particulier un montant de 410'000 francs relative à la montre Radiant 2000 - Madame, montant dont le demandeur aurait bénéficié (all.37 réponse), ce qui est inexact comme cela ressort en particulier de l'expertise
O. (D.52).
La demande reconventionnelle doit ainsi être rejetée.
8. Dès
lors la demande apparaît bien fondée à concurrence d'un
montant
global de 770'000 francs, soit 886'478 francs de salaire, auquel
il y a
lieu d'ajouter 178'229 francs au titre de bonus, dont à déduire 334'059 francs représentant le salaire touché par le demandeur, auquel il y a lieu d'ajouter une indemnité pour résiliation injustifiée, fixée à 39'352 francs net.
Les intérêts moratoires seront dus dès le 26 avril 1993, soit
dès
l'introduction de la demande. Les créances auxquelles prétend le demandeur sont exigibles dès la réalisation du fait qui leur a donné naissance, soit dès la rupture du contrat. Faute de mise en demeure antérieure les intérêts moratoires seront dus dès l'introduction de la demande.
9. Vu
le sort de la cause, les frais de justice seront répartis à
raison
d'un quart à la charge du demandeur et des trois quarts à la charge de la défenderesse, le demandeur ayant obtenu gain de cause sur les principes et sur une partie importante des montants réclamés montants qu'il était évidemment difficile de déterminer avec précision au moment de l'introduction de la demande en 1993. La demande reconventionnelle a par ailleurs été totalement rejetée. Le demandeur se verra octroyer une indemnité de dépens qu'il y a lieu de fixer après compensation. Il n'y a en revanche pas lieu de faire application de l'article 144 CPC. Les frais de la procédure de réforme seront par ailleurs laissés à la charge de la défenderesse.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1. Condamne W. SA à payer à F. la somme de 770'000 francs dont à déduire les charges sociales dues, avec intérêts à
5 % l'an dès le 26 avril
1993. 2. Rejette la demande reconventionnelle. 3. Répartit, frais et dépens de la réforme non compris, les frais et dépens de la procédure à raison d'un quart à la charge du demandeur et trois quarts à la charge de la société défenderesse, arrêtés ainsi qu'il suit :
frais avancés par le demandeur Fr. 33'538.--
frais avancés par la défenderesse Fr.
8'719.60
Total
Fr. 42'257.60
4. Condamne la société défenderesse à payer au demandeur une indemnité de dépens après compensation de 20'000 francs.
5. Met
les frais et dépens de la réforme à la charge de la société
défenderesse, arrêtés ainsi qu'il suit :
- émolument et débours forfaitaires Fr. 3'300.-
- dépens Fr. 6'000.-
Total Fr. 9'300.-
Neuchâtel,
le 4 mai 1998
AU NOM DE LA
Ie COUR CIVILE
Le greffier La présidente