Party Disposition Principle in Matrimonial Property Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court determined that the principle of party disposition (*maxime des débats*) applies to the liquidation of the matrimonial property regime, rejecting the appellant's argument that the unlimited inquisitorial principle (*maxime inquisitoire illimitée*), typically used for child support calculations, should apply. The reasoning is that the unlimited inquisitorial principle only extends to spousal support determination if the property liquidation directly impacts the financial capacity relevant to child support obligations by requiring the depletion of assets, but in this specific case, neither party claimed that parental wealth needed to be considered for child support, thus upholding the application of the party disposition principle where each spouse bears the burden of allegation and proof for their claims in the property division.
Regeste Legislator
OfficielDivorce. Contributions d’entretien après divorce (revenus et charges ; revenu hypothétique). Liquidation du régime matrimonial (allégués et conclusions).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to explain the restrictive approach to new facts and evidence in appeal, which underpins the court's decision regarding the admissibility of the appeal's arguments.
Cited to support the rule that the adversarial principle applies to spousal maintenance contributions and the matrimonial property regime liquidation.
Cited in the reasoning to define the scope of the judge's duty to request missing documents in the context of the application of the adversarial principle.
Cited in the reasoning to contrast the inquisitorial principle applicable to child support matters with the adversarial principle applicable to the liquidation of the matrimonial property regime in this case.
Cited to specify the duties of the parties under the adversarial principle (alleging facts and producing evidence).
Cited to describe the scope of the judge's duty to question parties, particularly those unrepresented by counsel.
Cited in order number 2, rejecting the appellant's request for legal aid for the appeal proceedings.
Cited in order number 4, which determines the judicial costs for the appeal proceedings.
Cited in the reasoning regarding the consideration of the matrimonial property liquidation result for determining spousal maintenance.
Cited in the reasoning regarding the modification of conclusions in the first instance under the adversarial principle.
Cited in the reasoning regarding the restriction of conclusions in the first instance under the adversarial principle.
Cited in the reasoning regarding the modification of conclusions based on new facts and evidence in the first instance under the adversarial principle.
Cited in the reasoning regarding the restriction of conclusions in the first instance under the adversarial principle.
Cited in the reasoning to explain the general rule regarding the admissibility of new allegations and evidence in appeal.
Texte complet
Extrait des considérants :
5. a) Le Tribunal civil a examiné les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial en fonction de la maxime des débats.
b) L’appelant soutient que la maxime inquisitoire illimitée doit s’appliquer à la liquidation du régime matrimonial. Il rappelle que cette maxime est applicable quand l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien d’un enfant, même si le fait en question permet également de fixer la contribution du conjoint. Selon lui, le même raisonnement doit s’appliquer à la liquidation du régime matrimonial, car le résultat de cette liquidation fait partie des revenus et de la fortune des conjoints, à prendre en considération pour l’entretien.
c) La maxime des débats s’applique à la procédure concernant les contributions d’entretien entre ex-époux après le divorce et le régime matrimonial, respectivement la liquidation de celui-ci (art. 277 al. 1 CPC ; arrêt du TF du [09.02.2021
[5A_800/2019]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=09.02.2021_5A_800/2019) cons. 2.2 ; Fountoulakis/D’Andrès, in :
Petit commentaire CPC, n. 1-2 ad art. 277 ; Tappy, in : CR CPC, 2e éd., n. 6 ad art. 277).
L’article
296 CPC prévoit, au titre de la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille, que le tribunal établit les faits d’office (al. 1) et qu’il n’est pas lié par les conclusions des parties (al. 3).
Le Tribunal fédéral admet que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres ; il convient dès lors d'admettre que, même dans le cas où les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, les faits et moyens de preuve nouveaux admis en appel pour des questions relatives aux enfants doivent également être pris en compte pour déterminer la contribution d'entretien du conjoint, dans la mesure où celle-ci est aussi litigieuse en deuxième instance (arrêt du TF du [10.08.2020 [5A_67/2020]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=10.08.2020_5A_67/2020) cons. 3.3.2).
La jurisprudence retient en outre (arrêt du TF du [30.03.2022
[5A_826/2020]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=30.03.2022_5A_826/2020) cons. 10.1) que le résultat de la liquidation du régime
matrimonial fait partie des revenus et de la fortune des époux qu'il faut prendre en considération pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée (art. 125 al.
2 ch. 5 CC) ; savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes ; sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci ; en outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu.
d) Contrairement à ce que soutient l’appelant, ce qui précède ne signifie pas que la maxime inquisitoire illimitée devrait s’appliquer à la liquidation du régime matrimonial dans tous les cas où la procédure concerne aussi la fixation d’une contribution d’entretien en faveur d’un enfant. En tout cas, la maxime illimitée ne saurait s’appliquer à la liquidation du régime quand celle-ci n’a aucune influence sur les éventuelles contributions d’entretien en faveur d’un enfant, soit quand il n’est pas question de prendre la fortune en considération pour fixer une telle contribution. Tel est le cas en l’espèce, où aucune des parties n’a soutenu en première instance, ni ne soutient en procédure d’appel, que la fortune de l’un ou de l’autre des parents, ou des deux, devrait être mise à contribution pour assurer l’entretien de l’enfant. Ainsi, il n’existe pas de motif d’appliquer la maxime inquisitoire illimitée de l’article 296 CPC à la liquidation du régime matrimonial et c’est à juste titre que le Tribunal civil a examiné cette question en fonction de la maxime des débats.
e) L’application de la maxime des débats à la liquidation du régime matrimonial a plusieurs conséquences : dans ce cadre, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Chacune d’elles supporte ainsi le fardeau de l’allégation, de la motivation et de l’administration des preuves (Chabloz, in : Petit commentaire CPC, n. 5-9 ad art. 55). Le devoir d’interpellation du juge, prévu par l’article 56 CPC, concerne avant tout les parties non assistées par un mandataire professionnel (idem, op. cit., n. 16 ad art. 55). Il ne sert pas à permettre de combler une allégation lacunaire, ni ne vise à aider une partie à fournir des preuves, mais seulement à l’aider lorsqu’elle a proposé des preuves de manière imprécise, notamment quand elle a omis d’indiquer l’adresse d’un témoin qu’elle propose (idem, op. cit., n. 10,
12 et 14 ad art. 56). Si nécessaire, le tribunal requiert cependant la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (art. 277 al. 2 CPC) ; dans ce cadre, le juge peut notamment demander des pièces pour établir ou actualiser les revenus à prendre en considération pour fixer une pension après divorce en faveur d’un ex-conjoint, ou disposer de pièces à jour concernant des immeubles impliqués dans la liquidation du régime matrimonial ; il peut aussi s’agir de vérifier, sur la base de documents plus récents ou différents, des éléments de toute manière déjà allégués par les parties ; sur les points soumis à la maxime des débats, l’article 277 al. 2 CPC ne saurait conduire à retenir des éléments non allégués, même s’il doit permettre d’apporter des précisions ou des actualisations dans le cadre des allégations des parties (Tappy, in : CR CPC, 2e éd., n. 9 ad art. 277, qui se réfère notamment à l’arrêt du TF du [28.05.2015
[5A_751/2014]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=28.05.2015_5A_751/2014) cons. 2.3 ; cet arrêt retient en effet que l’article 277
al. 2 n’affaiblit la maxime des débats – art. 277 al. 1 et 55 al. 1 CPC – que dans la mesure où il n’impose au juge une obligation d’avis [*« Hinweisepflicht »*] que quand des documents nécessaires manquent pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce ; ce devoir du juge se limite cependant aux pièces qui sont nécessaires à la preuve d’un fait allégué, soit en vue de la correction de réquisitions de preuves insuffisamment substantifiées ; des réquisitions de preuves, il faut distinguer les allégations de faits ; l’art. 277 al. 2 CPC n’établit aucune obligation du tribunal d’aussi agir en vue d’une amélioration, quand une partie n’a pas suffisamment substantifié une allégation de fait qui se rapporte aux conséquences patrimoniales du divorce).
f) Toujours en fonction de la maxime des débats, les conclusions des parties ne pouvaient, en première instance, être modifiées
– après l’échange d’écritures – jusqu’aux délibérations, en cas de connexité (art. 227 al. 1 let. a CPC), que si leur modification reposait sur des faits et moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 let. b CPC), les conclusions pouvant cependant être restreintes en tout état de cause (art. 227 al. 3 et 230 al. 2 CPC).
g) Une autre conséquence est qu’en appel, l’article 317 al. 1 CPC s’applique sans restrictions. Selon cette disposition, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et s'ils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité. S'agissant de ceux qui préexistaient au jugement de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (arrêt du TF du [23.01.2017
[5A_792/2016]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=23.01.2017_5A_792/2016)). Le législateur a opté pour une prise en compte restrictive
des faits et moyens de preuve nouveaux, tout comme des conclusions nouvelles en appel, afin d’attirer l’attention des parties sur l'importance de la procédure de première instance. Avec le système mis en place par l'article 317 CPC, la partie qui aurait été négligente devant le premier juge en subira les conséquences puisque les allégués, offres de preuve ou conclusions nouveaux tardivement présentés seront déclarés irrecevables (arrêt de la Cour d’appel civile du 23.11.2012 [CACIV.2012.56] cons. 2 et les références citées, repris dans des arrêts ultérieurs).Des pièces sont invoquées ou produites sans retard en appel, au sens de l’article
317 al. 1 let. a CPC, lorsqu’elles le sont avec l’introduction du mémoire d’appel, respectivement avec la réponse ou un appel joint (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 317 ; Bastons Bulletti, in : Petit commentaire CPC, n. 11 ad art. 317).
Par ces motifs,*LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Rejette l’appel, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Rejette la requête d’assistance judiciaire de l’appelant pour la procédure d’appel.
3. Réforme le chiffre 16 du dispositif du jugement entrepris, qui devient :
«*16a. Condamne X._______ à verser à Y._______ une indemnité de dépens partielle de 48'800 francs.*
*16b. Condamne Y._______ à verser à X._______ une indemnité de dépens de 16'300 francs, payable en mains de l’État*»*.*
4. Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 3'000 francs et les met à la charge de l’appelant.
5. Condamne l’appelant à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 4'994.60 francs.
Neuchâtel, le 9 mars 2023