Spousal Maintenance Garnishment Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a civil court decision that ordered an employer to withhold CHF 1,265 monthly from the appellant's salary to cover spousal maintenance, asserting that the lower court incorrectly assessed the appellant's diminished income and increased charges, which he claimed absorbed his entire net salary. The appellate court upheld the lower court's finding that the appellant failed to prove a significant decrease in his CHF 6,746 net monthly income or justification for all claimed expenses, noting that the execution procedure for maintenance payments does not generally re-examine the maintenance fixing criteria unless the debtor's minimum vital needs are threatened, which was not established here given the remaining disposable income after covering essential expenses and the ordered maintenance payments. Consequently, the appeal was rejected, the order for wage garnishment confirmed, and the appellant's request for legal aid denied due to sufficient resources.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 177 CC, Art. 291 CC, Art. 308 al. 1 let. a CPC, Art. 308 CPC, Art. 309 CPC, Art. 317 al. 1 CPC; Spousal Maintenance Garnishment Appeal Rejection: The appellate court upheld the lower court's finding that the appellant failed to prove a significant decrease in his CHF 6,746 net monthly income or justification for all claimed expenses, noting that the execution procedure for maintenance payments does not generally re-examine the maintenance fixing criteria unless the debtor's minimum vital needs are threatened, which was not established here given the remaining disposable income after covering essential expenses and the ordered maintenance payments. Consequently, the appeal was rejected, the order for wage garnishment confirmed, and the appellant's request for legal aid denied due to sufficient resources.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAThis article forms the basis for confirming the order for payment against the spouse (avis aux débiteurs).
Cited in the reasoning to establish the appealability of the decision concerning the order for payment, although not explicitly in the operative part, it underpins the court's jurisdiction to hear the appeal.
Cited in the reasoning regarding the admissibility of new facts and evidence in the appeal proceedings.
Cited in the reasoning regarding the determination of necessary expenses based on attachment law norms.
Cited in the reasoning when discussing the scope of the order for payment concerning maintenance payments.
Cited in the reasoning when discussing the scope of the order for payment concerning child maintenance payments.
Cited in the reasoning to define the requirement of a manifest default in payment to justify an order for payment.
Cited in the reasoning to address the appellant's argument regarding the violation of his minimum subsistence level due to the order for payment.
Cited in the reasoning to discuss the uncertainty regarding applying the order for payment to arrears.
Cited in the reasoning when discussing the court's obligation to consider the debtor's financial situation at the time the order for payment takes effect.
Cited in the reasoning when discussing the distinction between fixing the contribution and executing it via an order for payment.
Cited in the reasoning to discuss the proportionality in encroaching upon the minimum vital of both debtor and creditor.
Cited in the reasoning when discussing the possibility of ordering payment to the spouse.
Cited in the reasoning to discuss the need for an enforceable title (which was confirmed to exist in appeal).
Cited in the reasoning to establish the conditions for an order for payment.
Cited in the reasoning when discussing the purpose of the order for payment.
Cited in the reasoning to examine the conditions for the order for payment.
Cited in the reasoning to discuss the general rule that the order for payment must be for the amount fixed in the judgment.
Cited in the reasoning to discuss the necessity of considering the debtor's minimum vital when the situation has worsened since the judgment.
Cited in the reasoning to distinguish between fixing the contribution amount and executing it via an order for payment.
Cited in the reasoning to discuss the proportional reduction of the minimum vital for both parties if necessary.
Cited in the reasoning in the context of a Geneva court decision regarding the scope of the order for payment for current and future contributions.
Cited in the reasoning in the context of a Federal Supreme Court decision regarding the scope of the order for payment for current and future contributions.
Cited in the reasoning when defining current maintenance payments.
Cited in the reasoning when discussing the financial capability of the appellant to meet maintenance obligations.
Cited in the reasoning to confirm the order for payment against the spouse (this is a substantive reason for the final order).
Cited in the reasoning when discussing the application of the order for payment to future payments.
Cited in the reasoning when defining maintenance in general.
Cited in the reasoning when discussing the order for payment for the spouse's maintenance.
Cited in the reasoning when referring to the basis of the first instance decision imposing the order for payment.
Cited in the reasoning when discussing the purpose of the order for payment (ensuring regular payment).
Cited in the reasoning in the context of the appellant's argument regarding the violation of the divorce code provisions concerning maintenance.
Cited in the reasoning when discussing the need for a manifest default in payment.
Cited in the reasoning when discussing the need for an enforceable title.
Cited in the reasoning when discussing the enforcement measure being *sui generis*.
Cited in the reasoning to define a final decision for the purpose of appealability.
Cited in the reasoning to establish the appealability of the decision concerning the order for payment, based on the fact it does not emanate from the execution judge.
Cited in the reasoning to decide on the request for legal aid.
Cited in the operative part to allocate judicial costs.
Cited in the reasoning to decide on the award of costs in favor of the opposing party.
Cited in the reasoning to decide on the award of costs in favor of the opposing party (Indemnité de dépens).
Texte complet
A.Les parties se sont mariées le 21 juin 2002 et deux enfants sont nés de leur union, C.________, née en 2005 et D.________, née en 2008.
B.Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du
8 août 2017, rendue après avoir été saisi d'une requête de l'épouse du 30 juin 2016, le juge a notamment attribué la garde de fait sur les enfants à la mère et fixé le droit de visite du père. Il a condamné celui-ci à verser des contributions d’entretien mensuelles et d’avance, en faveur de C.________, de 1'115 francs du 1er juin 2015 au 31 décembre 2016 et de 1'050 francs dès le 1er janvier 2017, en faveur de D.________, de 965 francs du 1er juin 2015 au 31 décembre 2016 et de 915 francs dès le 1er janvier 2017 et, en faveur de l’épouse, de 1'590 francs du 1er juin 2015 au
30 juin 2016 et de 1'265 francs dès le 1er juillet 2016.
A.X.________ a interjeté appel contre cette décision en concluant notamment à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances. A l'appui, il a notamment émis diverses critiques relatives aux revenus et aux charges pris en compte pour les deux conjoints et à la méthode de calcul utilisée.
C.Le 8 novembre 2017, l’épouse a adressé au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers une requête d’avis au débiteur, concluant à ce qu’il soit ordonné à l’employeur de l’époux de retenir un montant mensuel de 1'265 francs sur le salaire de A.X.________, dès le mois de novembre 2017, à titre de contribution d'entretien pour elle-même et d'en opérer le versement sur son compte bancaire, sous suite de frais et dépens (MP.2017.264/1). Le même jour, elle a également adressé à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) une requête d’avis au débiteur au nom de ses filles (PASO.2017.21).
Dans ses observations du 8 janvier 2018, le requis a conclu, préalablement, à la jonction des causes MP.2017.264 et PASO.2017.21, et au fond, au rejet de la requête d’avis au débiteur du 8 novembre 2017 portant référence MP.2017.264, sous suite de frais et dépens. En substance, il a soutenu, chiffres à l’appui, être dans l’impossibilité matérielle de payer la totalité des montants dus à titre de contributions d’entretien pour son épouse et ses filles.
D.Par arrêt du 9 mars 2018, la CACIV a rejeté l’appel formé par A.X.________ contre la décision de mesures protectrices de l’union conjugale dans la faible mesure de sa recevabilité.
E.Lors de l’audience du 15 mars 2018 se tenant par-devant le tribunal civil, B.X.________ a confirmé les conclusions de sa requête et A.X.________ a conclu à son rejet, sous suite de frais et dépens. Il a notamment fait valoir que sa situation financière s’était péjorée et a déposé des pièces à l’appui. À l’issue de l’audience, A.X.________ s’est vu impartir un délai pour déposer la preuve du paiement régulier de ses impôts. Le 19 mars 2018, il a déposé trois preuves de paiement d'un montant chaque fois de 683 francs versé à ce titre le
22 décembre 2017, le 22 janvier 2018 et le 22 février 2018.
F.Par décision du 21
mars 2018, le tribunal civil a
1. Constat[é] que A.X.________ ne satisfai[sait] pas pleinement à son devoir d’entretien envers son épouse B.X.________.
2. Ordonn[é] à Z.________ AG, (…), ou à tout autre employeur ou tout prestataire d’assurances sociales de prélever sur le salaire de A.X.________, (…), la somme de CHF 1'265.00 chaque mois dès mars 2018, et de la verser en faveur de B.X.________ sur son compte auprès de la banque F._______, (…. ; mention "épouse") ».
En substance, le tribunal civil a retenu que A.X.________ n’avait pas établi que ses revenus mensuels avaient baissé à 5'718 francs net et que ses charges mensuelles avaient augmenté par rapport à ce qui avait été retenu en mesures protectrices de l’union conjugale. Par conséquent, au vu du solde – arrêté à
743 francs – dont disposait A.X.________, il devait être fait droit aux conclusions de la requête de B.X.________.
G.Parallèlement, par décision du 21 mars 2018, l’APEA a notamment ordonné à Z.________ AG, (…), ou à tout autre employeur ou tout prestataire d’assurances sociales de prélever sur le salaire de A.X.________, (…), la somme de CHF 1'965.00 chaque mois dès mars 2018, et de la verser en faveur de B.X.________ sur son compte auprès de la banque F.________, (…. ; mention "enfants").
H.Le 4 avril 2018, A.X.________ interjette appel contre la décision rendue par le tribunal civil en concluant, outre au constat que l'appel a effet suspensif, subsidiairement à son octroi, à l’annulation de la décision et au rejet de la requête d’avis au débiteur de l’intimée, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances.
A l’appui de son appel, il invoque que son salaire mensuel net pour 2017 s’est monté à 6'747 francs, n’ayant pas perçu de bonus. Pour l’année 2018, son salaire mensuel net doit être fixé à 5'580 francs (cf. décompte de janvier 2018 et contrat de travail). Il a invoqué, justificatifs à l’appui, lors de l’audience du 15 mars 2018, les charges auxquelles il devait faire face, soit
850 francs de minimum vital, 296 francs pour les primes d’assurance-maladie, 900 francs de « loyer », 241 francs pour les charges de copropriété, 414 francs pour la prise en charge de son fils (264 francs de frais de crèche, 200 francs en tant que demi-minimum vital, 75 francs en tant que demi-prime d’assurance-maladie, sous déduction de 200 francs versés au titres d’allocations familiales), 1'600 francs pour les contributions d’entretien, 150 francs pour une assurance de 3ème pilier, 683 francs pour les impôts, 350 francs en remboursement d’un prêt, 845.45 francs en remboursement d’un emprunt bancaire (dont 143.10 francs pour le paiement d’impôts du couple avant séparation), 450 francs de frais de repas. Il fait ainsi valoir que ses charges s’élèvent à 5'457 francs sans qu’il ne soit tenu compte du prêt de ses parents et de l’emprunt à la banque G.________, ce qui, selon lui, ne laisse pas de place pour un avis au débiteur, son salaire étant complètement absorbé par ses charges. Il soutient, ainsi, que son appel doit être admis, les faits ayant été constatés de manière inexacte en première instance. Au surplus, son appel doit également être admis au regard de la violation du droit, le tribunal civil ayant violé l’article 177 CC dès lors qu’il n’a pas tenu compte des changements intervenus depuis les mesures protectrices de l’union conjugale.
Le
4 avril 2018, A.X.________ interjette également un recours contre la décision susvisée auprès de l’Autorité de recours en matière civile, dans l’hypothèse où la décision du tribunal civil devrait être entreprise par cette voie. Au vu des considérants qui suivent, le recours déposé est devenu sans objet.
I.Par courrier du 5 avril 2018, A.X.________ a demandé que l’assistance judiciaire lui soit accordée. Le 9 mai 2018, il a complété sa requête en remplissant le formulaire prévu à cet effet, pièces justificatives à l’appui.
J.Dans sa réponse, l’intimée conclut, à ce qu’il soit constaté que l’appel ne bénéficie pas de l’effet suspensif de par la loi, au rejet de la requête d’effet suspensif, à ce que l’appel soit déclaré irrecevable, subsidiairement à son rejet dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
K.Par ordonnance de procédure du 25 avril 2018, la présidente de la CACIV a notamment constaté, dans ses considérants, que la requête tendant à la jonction des causes devait être rejetée, celle-ci n’étant pas de nature à simplifier le procès et que la requête de suspension de la procédure concernant l’épouse ne se justifiait pas, l’examen des deux causes CMPEA et CACIV devant être effectué de manière coordonnée. Elle a également rejeté la requête d’effet suspensif, dit qu’il n’y aurait pas un deuxième échange d’écritures, la cause étant jugée sur pièces et sans débats, et dit que les frais de l’ordonnance suivraient le sort de la cause sur le fond.
L.L’appelant dépose une réplique spontanée au terme de laquelle il confirme les conclusions de l’appel.
M.L’intimée duplique.
N.Par pli du 17 mai 2018, la présidente de la CACIV a indiqué qu’il serait statué sur la requête d’assistance judiciaire formée par A.X.________ dans l’arrêt au fond, celle-ci soulevant des questions se recoupant avec ce dernier.
C O N S I D E R A N T
1.a) Le prononcé d'un avis aux débiteurs fondé sur l'article [177 CC](#_Art._177_CC) – comme celui fondé sur l'article 291 CC –
constitue une mesure d'exécution privilégiée *sui generis*, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil, et est de nature pécuniaire puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers. Par ailleurs, le jugement portant sur un avis aux débiteurs est en principe une décision finale au sens de l'article 308 al. 1 let. a CPC (ATF 137 III 193 cons. 1, SJ 2012 I 68 ; ATF 134 III 667 cons. 1.1 ; arrêt du TF du [13.01.2011
[5D_150/2010]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=13.01.2011_5D_150/2010) cons. 1 ; Jeandin *in* Code de procédure civile
commenté, n. 7 *ad* art. 308 CPC). Cette décision n'émanant toutefois pas du tribunal de l'exécution mais du juge civil, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b et 309 al. 1 *a contrario* CPC ; arrêt de la Cour de justice genevoise du 24.03.2017 [ACJC/339/2017] cons. 1 pour un avis motivé en faveur de cette solution: Sörensen, CPra-Matrimonial, n. 6 ad art. 309 CPC ; voir aussi arrêt de la Cour suprême du canton de Berne du 13.11.2017, ZK 17 449, ch. 12). Il convient dès lors de s'écarter de la jurisprudence retenue par la CMPEA dans l'arrêt du 9 mai 2016 ([CMPEA.2016.2], RJN 2016 p. 95).
b) Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.
2.L'appelant a produit des pièces l'appui de son appel.
a) Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
b) En l'espèce, les pièces produites en annexes à l’appel ont déjà été déposées en première instance et ne seront dès lors pas prises considération à défaut de caractère nouveau.
3.a) Aux termes de l'article [177 CC](#_Art._177_CC), lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. Qu'il concerne les contributions d'entretien en faveur de l'époux (art. 177 CC), de l'ex-époux (art. 132 CC) ou de l'enfant (art. 291 CC), l’avis aux débiteurs vise à assurer à l'ayant droit le paiement régulier desdites contributions (arrêt du TF du [04.03.2016
[5A_925/2015]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=04.03.2016_5A_925/2015) cons. 5). L'avis aux débiteurs constitue une mesure
particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement ; une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (arrêt du TF du [27.07.2013
[5A_958/2012]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=27.07.2013_5A_958/2012) cons. 2.3.2.1 ; arrêt de la CACIV du 14.05.2018 [CACIV.2018.1).
A l'appui de sa requête, le créancier d'entretien doit démontrer être au bénéfice d'un titre exécutoire (ATF 110 II 9cons. 4b)
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée est au bénéfice d’un titre exécutoire, soit la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 août 2017, l'appel interjeté contre cette décision ayant été rejeté le 9 mars 2018 dans la faible mesure de sa recevabilité. En faisant valoir qu'il ne peut s’acquitter que de 1'600 francs pour l’entretien de son épouse et de ses filles et en admettant n’avoir versé que ce montant, A.X.________ commet un défaut caractérisé de paiement, puisqu’il ne s’acquitte que partiellement de ses obligations. Il résulte, en effet, de la décision de mesures protectrices conjugales que l’entretien de C.________ doit se monter à 1'050 francs dès le 1er janvier 2017, celui de D.________ à 915 francs dès le 1er janvier 2017 et celui de l’épouse à 1'265 francs dès le 1er juillet 2016 (soit au total 3'230 francs).
4.Dans son appel, A.X.________ fait valoir qu'il ne peut faire l’objet d’un avis aux débiteurs, son salaire étant complètement absorbé par ses charges. Il soutient également que la première instance a violé l’article [177 CC](#_Art._177_CC) en ne prenant pas en considération les changements intervenus dans sa situation personnelle et professionnelle depuis la décision de mesures protectrices de l’union conjugale.
a) Le bien-fondé du droit à l'entretien n'a pas à être examiné dans le cadre de la procédure d'avis aux débiteurs qui, comme mesure d'exécution, présuppose que la contribution d'entretien ait déjà été fixée par convention ou jugement. Son examen se limite aux conditions de l'avis aux débiteurs (arrêt du TF du [18.01.2013
[5A_791/2012]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=18.01.2013_5A_791/2012) cons. 3 et 4). L'avis aux débiteurs doit en principe intervenir
pour le montant alloué dans le jugement formant le titre de l'entretien. Les principes sur la constatation du minimum vital du droit des poursuites doivent cependant être appliqués lorsque la situation du débiteur s'est aggravée depuis le jugement formant le titre de l'entretien, au point que le minimum vital de
ce débiteur pourrait être entamé (arrêts du Tribunal fédéral du [30.04.2014 [5A 223/2014]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=30.04.2014_5A_223/2014) cons. 2 ; du 18.01.2013 [5A 791/2012] cons. 3 ; du [11.01.2012 [5A_578/2011]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=11.01.2012_5A_578/2011) cons. 2.1 ; ATF 137 III 193
cons. 3.9, JT 2012 II 147a). La question de l’admissibilité d’une atteinte au minimum vital du débiteur d’entretien au stade de la fixation de la contribution et celle au stade de son exécution doivent, ainsi, être distinguées. Au stade de l’exécution, le juge ne doit, en principe, pas revoir les critères de fixation, ceux-ci ayant déjà été examinés dans la décision de mesures protectrices de l’union conjugale. En cas de besoin, le débiteur devra passer par la voie de la modification du jugement. Ce principe connaît toutefois ses limites. Si la situation du débiteur d’entretien s’est modifiée depuis la fixation de la contribution à tel point que l’avis au débiteur porte atteinte à son minimum vital, le juge devrait en tenir compte. On ne devrait admettre une atteinte au minimum vital du débiteur que dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour couvrir le minimum vital du créancier ; en ce cas, l’atteinte devrait être portée aux deux minimums vitaux dans la même proportion (ATF 110 II 9 cons. 4b ; arrêt du TF du [29.09.2015 [5A_474/2015]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=29.09.2015_5A_474/2015) cons. 2.2 ; arrêt de la CACIV
vaudoise du 06.03.2018 [HC/2018/222] cons. 6.2 ; Pellaton, CPra-Matrimonial, 2016, n. 35, 37, 39 ad art. 177 CC et les
références citées).
b) La possibilité de requérir un avis aux débiteurs pour les arriérés de pension est incertaine. Les pratiques cantonales divergent. Pour le canton de Genève, l'institution de l'avis aux débiteurs doit uniquement servir à assurer l'encaissement des contributions alimentaires courantes et futures, à l'exclusion de la récupération d'arriérés résultant d'un retard pris par le créancier à saisir le juge. Les pensions courantes se définissent comme celle concernant l'entretien depuis la date du dépôt de la requête ou de conclusions fondées sur les articles 132 al. 1, [177](#_Art._177_CC) et 291 CC (arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice GE du 03.10.2017 [ACJC/1253] cons. 5.2 ; arrêt du TF du [26.05.2004 [5P.75/2004]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=26.05.2004_5P.75/2004) cons. 3).
c) En l’espèce, le juge de première instance a prononcé un avis aux débiteurs prenant effet dès mars 2018. En conséquence, pour déterminer si son minimum vital est atteint par l’avis aux débiteurs, la situation financière de l’appelant doit être examinée dès cette période.
5.L’appelant soutient que, pour l’année 2018, son salaire mensuel net doit être fixé à 5'580 francs. Il affirme ne pas avoir touché de bonus pour l’année 2017 et que ce bonus n’est pas garanti pour l’année 2018. Il relève que selon ses fiches de salaire de janvier et février 2018, il perçoit un salaire de 6'480 francs, duquel il convient de retrancher 200 francs versés au titre d’allocations familiales pour son fils et 700 francs de frais professionnels.
a) L’appelant n’a pas fourni son contrat de travail mais uniquement une attestation de son employeur confirmant « [son] salaire et compléments contractuels à partir du 1er janvier 2018 », deux fiches de salaire pour les mois de janvier et février 2018 et son certificat de salaire pour l’année 2017. Il résulte de son certificat de salaire pour l’année 2017 que son revenu annuel net est de 83'356 francs, soit mensuellement 6'946 francs net. Il convient de retirer de ce montant les allocations familiales versées en faveur de son fils E.________, ce qui porte son salaire mensuel net pour l’année 2017 à 6'746 francs net. Au surplus, ce montant ne comprend pas l’indemnité mensuelle pour les frais de déplacement de 700 francs par mois, laquelle figure dans une rubrique séparée dans son certificat de salaire. Par ailleurs, contrairement aux allégués de l’appelant, ce dernier a nécessairement perçu un bonus en 2017 puisque que son salaire annuel brut (*in casu* 97'362 francs selon certificat de salaire) est supérieur à son salaire fixe (soit 80'250 francs selon l’attestation de l’employeur pour 2018). En conséquence, on ne saurait uniquement se fonder sur les fiches de salaire de janvier et février 2018 pour déterminer ses revenus, sachant qu’un bonus correspondant à 25 % de son salaire annuel brut doit être versé en fin d’année si les objectifs fixés sont atteints (le fait qu’un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l’entreprise et ne soit pas garanti ne s’oppose pas à la qualification comme salaire (arrêt du TF [06.12.2010 [5A_686/2010]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=06.12.2010_5A_686/2010) cons. 2.3 ; arrêt de la CACIV vaudoise du 05.01.2018 [HC/2017/1090] cons. 3.1.1). Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il convient de retenir un salaire mensuel net de 6'965.05 francs pour janvier 2018 et de 6'681.05 francs pour février 2018, dès lors qu’il bénéficie de la voiture de fonction à titre privé
(les avantages en nature devant faire partie du revenu, de Weck-Immelé, CPra-Matrimonial, 2016, n. 55 ad art. 176 CC).
b) Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’appelant ne démontre pas que ses revenus mensuels pour l’année 2018 ont baissé à 5'580 francs. Le grief de l’appelant à ce propos sera par conséquent rejeté et il sera confirmé qu’il réalise un revenu mensuel net de 6'746 francs.
6.a) Les besoins des parents et de l'enfant mineur sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance-maladie et si les moyens des parties le permettent, les dépenses supplémentaires, par exemple, pour des formations accessoires, des sports ou des loisirs ; art. 93 LP ; arrêt du
TF du [02.02.2007 [5C.142/2006]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=02.02.2007_5C.142/2006) cons. 4.3). Lorsque la situation financière des parties le
permet, il peut également être justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et les primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie ; arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice GE du 03.10.2017 [ACJC/1253] cons. 5.3).
b) En l’espèce, en s’en tenant uniquement aux normes d’insaisissabilité, il faut retenir comme charges nécessaires à l’appelant : la moitié du minimum vital pour un couple : 850 francs, un loyer de 900 francs, des primes d’assurance-maladie de 296 francs, 200 francs pour la moitié du minimum vital de E.________, 50.65 francs pour la moitié de la prime Lamal de E.________, 176 francs pour les frais de crèche de E.________ (soit 1'406.50 francs pour 4 mois de crèche, lesquels sont assumés en commun par les parents). Ce qui porte les charges incompressibles mensuelles de l’appelant à 2'472.65 francs, dont il convient de soustraire 200 francs au titre d’allocations familiales, affectées à la couverture des charges et soustraites également du revenu pris en compte (cons. 5.a). En conséquence, ces charges mensuelles incompressibles sont de 2'472.65 francs. A l’instar du juge des mesures protectrices de l’union conjugale et de celui de l’avis aux débiteurs, il ne sera pas tenu compte des frais de repas à l’extérieur, l’appelant n’ayant apporté aucun élément nouveau permettant de les retenir. Les frais de copropriété ne seront également pas retenus dès lors que c’est sa compagne qui est propriétaire de l’appartement qu’ils occupent. De plus, dans le cadre de l’avis aux débiteurs, en cas de moyens financiers serrés, ce dont se prévaut indirectement l’appelant, il n’est pas tenu compte de l’amortissement de la dette hypothécaire, cet amortissement constituant de l’épargne.
7.En conséquence, en retenant un revenu mensuel net de 6'746 francs et des charges incompressibles de 2'472.65 francs, l’appelant dispose d’un montant de 4'273.35 francs par mois, lequel lui permet de faire face à ses obligations d’entretien envers son épouse et ses filles (soit au total 3'230 francs) et de s’acquitter de ses impôts (le montant de 683 francs semblant du reste surestimé au regard des contribution d’entretien versées). L’appel sera, ainsi, rejeté et l’avis aux débiteurs en faveur de l’épouse confirmé.
8.S'agissant de la requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant, il convient de retenir au vu des chiffres précédemment articulés qu’il dispose des ressources nécessaires pour faire face aux frais judiciaires, ainsi qu’à ses frais d’avocat, même en retenant un minimum vital élargi de 25 % (soit 1'062.50 francs, cf. ATF 124 I 1). Par conséquent, sa requête d’assistance judiciaire sera rejetée.
9.Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, fixés à 700 francs, seront intégralement mis à charge de l’appelant, lequel sera également condamné à verser une indemnité de dépens en faveur de l’intimée.
Par ces motifs,*LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Rejette l’appel et confirme la décision du 21 mars 2018.
2. Rejette la requête d’assistance judiciaire déposée par A.X.________.
3. Met les frais judiciaires, arrêtés à 700 francs, à la charge de l’appelant.
4. Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'000 francs.
Neuchâtel, le 4 juillet 2018
##### Art. 177*CC
##### Avis aux débiteurs[1](#fn-#a177-1)
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Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 ([RO 2015 4299](http://www.admin.ch/ch/f/as/2015/4299.pdf); FF 2014 511).