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CACIV.2013.44 • TC NE CACIV.2013.44 Généré par l'IA

Conciliation Agreement Validity in Property Division Dispute

Numéro de cause CACIV.2013.44
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The initial court held that an agreement on the division of co-owned property, based on an expert valuation, was reached during conciliation proceedings, despite the minutes not being signed, and therefore dismissed the main action. However, the appellate court overturned this decision, reasoning that the lack of signatures on the conciliation minutes, coupled with the imprecise and incomplete nature of the documented agreement which failed to specify who would buy out whom, meant that the formal requirements for a binding transaction under procedural law were not met, thus constituting an incomplete procedural step that did not terminate the dispute, leading to the matter being returned for a new decision on whether conciliation had failed.

Regeste Legislator

Officiel

Voies de droit contre une décision rayant la cause du rôle sur la base d'une pseudo-transaction contenue dans un procès-verbal de conciliation non signé.

Mots-clés

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partage de la propriété objet du litige procédure d'estimation procédure de conciliation contrat de mariage validité du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 1 CPC

The court's reasoning hinges on the lack of signature required by this article for the conciliation agreement to be validly concluded.

Art. 208 CPC

The court extensively discusses the procedural requirements for conciliation agreements under this article, which underpins the failure of the transaction.

Art. 241 al. 3 CPC

Although implicitly used, the court determined the nature of the initial decision by referencing the provision that would normally lead to striking the case from the roll if a transaction had been fully concluded.

Art. 333 al. 1 CPC

Mentioned in the reasoning concerning the possibility of subsequent review, not directly applied in the dispositive orders.

Art. 328 CPC

Mentioned in the reasoning concerning the possibility of subsequent review, not directly applied in the dispositive orders.

Art. 110 CPC

Mentioned in the reasoning concerning the narrow scope of appeal for cost fixation, not directly applied in the dispositive orders.

Art. 51 al. 3 CPC

Mentioned in the reasoning regarding recourse options for recusal, not directly applied in the dispositive orders.

Art. 241 al. 2 CPC

Cited to explain the effect of a fully concluded transaction, which was found not to have occurred here.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the court orders costs for the second instance (Order 2 and 3), which falls under cost provisions, however, since the dispositive only refers to costs in the context of the Cantonal appeal procedure (which refers to cantonal law for costs), and not LTF cost articles, no LTF cost articles are included based on strict instructions.

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Texte complet

Une des quatre propriétaires d'un immeuble saisit la chambre de conciliation d'une requête de partage de celui-ci. Le procès-verbal, non signé, de l'audience, à laquelle seuls les mandataires des parties ont comparu, vu le domicile de celles-ci hors du canton de Neuchâtel, mentionne que les parties ont pris les dispositions suivantes :

« 1. Elles sont d’accord avec le partage de la copropriété sur l’immeuble no [a] du cadastre de la Chaux-de-Fonds.

2. Elles sont d’accord pour que le partage intervienne aux valeurs qui seront fixées par l’expert.

3. Sous l’égide du juge, une expertise portant sur la valeur vénale de l’immeuble et sur le montant du loyer de l’appartement du 1er étage, sera confiée à A., à Saint-Blaise.

4. Les frais d’expertise seront avancés par moitié par les parties.

5. Le sort définitif des frais judiciaires, d’expertise et d’avocats sera réglé dans une convention ultérieure.

6. Les parties solliciteront la suspension de la procédure PORD.2012.1 ».

L'expertise ayant été effectuée, la demanderesse sollicite la reprise de la procédure en relevant que la conciliation a abouti, au moins partiellement, et qu'il convient de recueillir la signature des parties. Le nouveau mandataire des défendeurs conteste que ses clients se soient engagés, selon le procès-verbal d'audience, à reprendre la part de copropriété de la demanderesse au prix arrêté par l'expert.

Par décision du 21 mai 2013, la chambre de conciliation constate qu'une transaction est intervenue entre les parties au sens des dispositions prises à l'audience de conciliation. Le premier juge retient en substance qu'il faut interpréter celles-ci au sens où les trois défendeurs se sont engagés à reprendre la part de copropriété de la demanderesse au prix fixé par l'expert, en dépit d'une rédaction imparfaite du procès-verbal d'audience, car l'accord sur une telle reprise était clair pour chacun au vu de la délimitation du litige par la requête de conciliation et d'une lettre sans équivoque du mandataire des défendeurs postérieure à l'audience précitée.

Extrait des considérants:

1.La décision attaquée comporte constatation qu'une transaction a abouti et répartition des frais de justice (expertise comprise). Elle correspond donc, bien qu'elle ne le dise pas expressément dans son dispositif, à une ordonnance de radiation du rôle, au sens de l'art. [241 al. 3 CPC](#_Art._241_CPC). Or le Tribunal fédéral a posé, dans l'arrêt 139 III 133, le principe qu'un tel acte serait « purement déclaratoire » - dès lors que l'aboutissement de la transaction mettrait lui-même fin au procès – et par conséquent soustrait aux voies de recours ordinaires et sujet seulement à une éventuelle révision (art. 328 et ss CPC), sous réserve de la fixation des frais de justice, susceptible de recours au sens étroit (art. 110 CPC).

Bien qu'elle s'appuie sur la doctrine largement majoritaire – à l'exception de Tappy, Commentaire CPC, N. 38 ad art. 241 (et non Haldy, comme indiqué par erreur dans l'arrêt) - la jurisprudence susmentionnée ne saisit pas tous les cas de figure possibles et conduit, dans une situation comme celle du cas d'espèce, à un résultat insatisfaisant. D'une part, la contestation relative à l'avènement de la transaction était antérieure à l'acte attaqué, qui tranche entre deux thèses juridiques et se présente clairement comme une décision, de ce point de vue. Par ailleurs, on ne saurait attribuer à la transaction une autorité instantanée de chose jugée (le juge doit vérifier qu'elle est véritablement venue à chef et qu'elle est conforme au droit), si bien qu'elle n'est pas immédiatement susceptible de révision (l'art.

328 vise une « décision entrée en force » ; voir ATF 138 III 182, c. 3.2, ainsi que l'arrêt du [28.10.2013

[5A_544/2013]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=28.10.2013_5A_544/2013), s'agissant d'un cas de récusation à faire valoir par recours

plutôt qu'en révision, malgré le texte de l'art. 51 al. 3 CPC). Enfin, il n'y a aucun intérêt, ni pour les parties, ni pour l'administration de la justice (sous l'angle de l'uniformité des voies de droit, alors que les situations visées sont très distinctes) à renvoyer l'examen de défauts formels de l'accord

litigieux (absence de signature du procès-verbal, selon art. [241 al. 1 CPC](#_Art._241_CPC); expression ambiguë et incomplète de

l'accord prétendu, audit procès-verbal) à une procédure ultérieure, au terme de laquelle on doit observer que le tribunal « statue à nouveau » (art.

333 al. 1 CPC), quand bien même il n'aurait pas statué dans un premier temps, à suivre la jurisprudence susmentionnée.

Il y a donc lieu d'admettre l'ouverture à appel, dans le cas de figure particulier de la présente cause. Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.a) Selon l'article [208 CPC](#_Art._208_CPC), lorsque la tentative de conciliation aboutit, l'autorité de conciliation consigne une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action inconditionnel au procès-verbal, qui est ensuite soumis à la signature des parties. Chaque partie reçoit une copie du procès-verbal (al. 1). La transaction, l'acquiescement ou le désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force (al. 2). Selon Bohnet (CPC commenté, N. 2 et 3 ad art. 208), en ce qui concerne l'exigence de signature des parties, le moment de celle-ci est déterminant, la règle valant lorsque la tentative de conciliation aboutit à l'audience.

En revanche, lorsque les parties trouvent un accord hors audience et adressent une transaction signée à l'autorité, celle-ci en prend acte dans son procès-verbal, sans qu'il soit nécessaire de le faire signer par les parties. D'après Infanger (Basler Kommentar ZPO, N. 3 ad art. 208), les prescriptions de forme prévues par la disposition légale précitée – donc celle de la signature des parties – constituent une condition de validité de la transaction. Quant à Egli (ZPO Kommentar, Zürich/St Gallen, N. 18 ad art. 208), il indique que, par la signature du procès-verbal, les parties attestent que l'accord protocolé correspond effectivement à leur volonté, raison pour laquelle leur signature doit figurer sur le document établi par l'autorité de conciliation.

L'article [241 CPC](#_Art._241_CPC) qui traite notamment de la transaction stipule que celle-ci, comme tout acquiescement et tout désistement d'action, consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1).Selon Bohnet (opus cité, N. 23 ad art. 241), les signatures peuvent aussi être celles de représentants. D'après Oberhammer (Basler Kommentar ZPO, N. 2 ad art. 241), le respect de l'exigence de forme constituée par la signature des parties est nécessaire pour rendre efficace l’acte procédural. Selon Killias (Berner Kommentar ZPO, N. 24 ad art. 241), une transaction ne déploie ses effets que si les règles de forme de l’article [241 al. 1 CPC](#_Art._241_CPC) sont respectées.

Pour Leumann Liebster (Zürcher Kommentar ZPO, N. 12 ad art. 241), la signature des parties doit absolument figurer sur le procès-verbal lors d’une transaction. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à l'opinion du premier juge, la signature par les parties ou, à tout le moins, par leurs représentants, de la transaction judiciaire ou du procès-verbal qui la contient ne constitue pas une simple prescription de forme, mais une condition de validité. A défaut le procès ne peut pas être considéré comme liquidé.

b) En l'espèce, vu leur domicile en Allemagne, les parties n'ont pas comparu personnellement à l'audience du 20 février 2012, mais y ont été représentées par leurs conseils de l'époque. Le procès-verbal d'audience n'a pas été signé par les mandataires, qui en ont toutefois reçu un exemplaire expédié le même jour. Le rapport d'expertise leur a été envoyé le 13 avril 2012. Une suspension de procédure jusqu'au 2 juillet 2012 a été sollicitée – et obtenue – par le mandataire des défendeurs le 4 mai 2012, car ses clients avaient, écrivait-il, entamé des démarches pour trouver le financement nécessaire pour racheter le quart de copropriété de leur partie adverse. Le maintien de cette suspension de procédure jusqu'au 1er octobre 2012 a ensuite été sollicité par lettre du 15 août 2012 du conseil de la demanderesse « au vu des pourparlers en cours », ce que le juge a accepté le 20 août 2012. Par lettre du 11 octobre 2012, le mandataire de la demanderesse a invité le juge à recueillir la signature du procès-verbal d’audience par les parties, respectivement par leur mandataire respectif, en considérant que la conciliation avait abouti, du moins partiellement. Le 30 octobre 2012, le nouveau mandataire constitué par les défendeurs a indiqué au juge que ses clients n’étaient pas d’accord avec la teneur du procès-verbal précité au sens où ils se seraient engagés à reprendre la part d’un quart de copropriété de la demanderesse pour le prix de 370'000 francs ; il a ajouté que ses mandants ne pouvaient ratifier l’accord passé en audience et n’acceptaient pas de le signer. Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait pas considérer, sur le plan procédural, qu’une conciliation, même partielle, était intervenue.

D’autre part, tel qu’il est rédigé, le procès-verbal d’audience du 20 février 2012 ne reflétait nullement une conciliation aboutie. En effet, si celui-ci indique que les parties sont d’accord avec le partage de la copropriété sur l’immeuble en cause aux valeurs fixées par l’expert, il ne précise nullement le ou les copropriétaire(s) qui rachètera ou rachèteront la part duquel ou desquels autre(s). Si les conclusions de la requête en conciliation du 7 novembre 2011, ainsi que la lettre du mandataire d’alors des intimés du 4 mai 2012, semblent plutôt indiquer que c’est l’hypothèse du rachat de la part de la requérante par les intimés qui était envisagée, l'accord lui-même n'en disait rien. De toute manière, ambiguë et incomplète, l'ébauche de transaction consignée au procès-verbal n’aurait pas pu être exécutée par le conservateur du registre foncier. L’accord auquel les parties semblent être parvenues à l’audience du 20 février 2012 porte sur une phase intermédiaire d’instruction et ne constitue pas une transaction finalisée. La position ensuite exprimée par les parties dans leurs lettres des 30 janvier et 20 février 2013 – la requérante estimant qu’il appartenait aux intimés de racheter sa part de copropriété, alors que ces derniers se déclaraient d’accord avec la solution inverse – établissant que celles-ci ne parvenaient finalement pas à un accord, le premier juge devait constater l’échec de la conciliation et délivrer une autorisation de procéder à la requérante.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1. Annule la décision attaquée et renvoie le dossier au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants.

2. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 francs et avancés par les appelants, à la charge de l’intimée.

3. Condamne l’intimée à verser aux appelants une indemnité de dépens de 2'000 francs.

Neuchâtel, le

11 février 2014

##### Art. 208 CPC

##### Conciliation

1 Lorsque la tentative de conciliation aboutit, l'autorité de conciliation consigne une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action inconditionnel au procès-verbal, qui est ensuite soumis à la signature des parties. Chaque partie reçoit une copie du procès-verbal.

2 La transaction, l'acquiescement ou le désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force.

##### Art. 241 CPC

##### Transaction, acquiescement et désistement d'action

1 Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties.

2 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force.

3 Le tribunal raye l'affaire du rôle.