Parental Authority Withdrawal Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe initial authority rejected a mother's request to exclusively assign parental authority over their child to her following the parents' separation, ruling that Swiss law (based on the child's habitual residence) governed the matter, and that withdrawal of parental authority fell under the exclusive competence of the supervisory authority, not the district authority, noting that the strict conditions for withdrawal were unmet. The reviewing court upheld the rejection of the appeal because the district authority correctly indicated that the supervisory authority was competent to rule on withdrawal, although the appeal itself could not be recharacterized as a new request for modification of parental authority, and ultimately advised the mother to properly approach the district authority for a preparatory opinion under the relevant provision governing modification based on significant new facts and the child's best interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 420 al.2 CC, Art. 298 a CC, Art. 82 LDIP, Art. 311 CC, Art. 298a alinéa 2 CC, Art. 64 LTF; Parental Authority Withdrawal Jurisdiction Dispute: The reviewing court upheld the rejection of the appeal because the district authority correctly indicated that the supervisory authority was competent to rule on withdrawal, although the appeal itself could not be recharacterized as a new request for modification of parental authority, and ultimately advised the mother to properly approach the district authority for a preparatory opinion under the relevant provision governing modification based on significant new facts and the child's best interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in consideration 1 as the basis for the admissibility of the appeal.
Cited in consideration 4 as the relevant legal standard for modifying parental authority, which the court expected the lower authority to apply in further proceedings.
Cited in consideration 2 to establish the applicable law (Swiss law based on habitual residence), although the court ultimately focused on competence.
Cited in consideration 2 regarding the competence to order withdrawal of parental authority, which was contrasted with the competence under Art. 298a CC.
Cited in consideration 2 as the provision governing the modification of parental authority attribution, which the court determined was the correct basis for the claim, even if the lower court lacked competence.
This provision is typically for legal aid but is not explicitly cited in the dispositive orders (orders 1 and 2). Therefore, it is excluded based on the rules.
Texte complet
Réf. : ATS.2005.30/vc
A.E., de nationalité française, née le 13 décembre 1973 et B., aussi de nationalité française, né le 7 juin 1970, ont vécu en union libre et ont eu un enfant R., né à Clermont-Ferrand, le 15 janvier 2002. Cet enfant avait été reconnu par ses parents précités, par reconnaissance anticipée devant le maire de Chamalières, en date du 3 août 2001. E. et B. vivent séparés depuis le 1er mars 2004.
B.Par requête du 30 avril 2004, adressée à l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel, E. a notamment conclu à ce que l'autorité parentale et la garde sur
R. lui soient à l'avenir exclusivement confiées. La requérante faisait valoir en substance que, selon le droit français (art.[371-1
CCF](http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=371-1)), l'autorité parentale appartenait aux père et mère, qui l'exerçaient
en commun, sans considération de l'existence ou non d'un lien marital. La requérante estimait que, suite à la rupture de l'union libre et au fait que B. avait quitté le domicile commun à Neuchâtel pour s'établir à Yverdon, et étant donné d'autre part les divergences de vue entre les parents et le manque total de communication entre eux, une autorité parentale commune ne pouvait être maintenue. A l'audience du 7 février 2005, B. a conclu au rejet de cette requête dont il déclarait ne pas voir l'utilité sur le fond.
C.Par décision du 13 avril 2005, l'autorité tutélaire a rejeté la requête et a statué sans frais. L'autorité tutélaire a retenu que, selon le droit français (art.[372-1
CCF](http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=372)), les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, l'article 373-2
du même code relevant que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de l'évolution de l'exercice de l'autorité parentale. Toutefois, en application de l'article [373-2-1
CCF](http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=373-2-1), si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice
de l'autorité parentale à l'un des parents. En application de l'article 82 LDIP, les relations entre parents et enfant sont régies par le droit de l'état de la résidence habituelle de l'enfant, en l'occurrence le droit suisse. La requête tendant à obtenir le retrait de l'autorité parentale de B. sur son fils Romain, un tel retrait était de la compétence de l'autorité tutélaire de surveillance, en application de l'article [311
CC](http://www.admin.ch/ch/f/rs/210/a311.html), l'autorité tutélaire se limitant à donner un préavis. En l'occurrence,
même si l'on assimilait la requête à une demande de préavis, force était de constater que les conditions très strictes posées par l'article 311 CC n'étaient manifestement pas remplies.
D.E. recourt contre cette décision en concluant principalement à ce que celle-ci soit annulée et à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité tutélaire pour nouvelle décision au sens des considérants. A titre subsidiaire, elle sollicite que l'autorité parentale sur l'enfant R. lui soit exclusivement attribuée, mettant ainsi fin à l'autorité parentale conjointe exercée jusqu'alors avec B..
E.La présidente de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel renonce à formuler des observations. B. n'a pas procédé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l’autorité tutélaire, le recours est recevable (art.[420 al.2 CC](http://www.admin.ch/ch/f/rs/210/a420.html)).
2.[L'article 3 de la Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en
matière de protection des mineurs (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)](http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_211_231_01/a3.html)
stipule qu'un rapport d'autorité résultant de plein droit de la loi interne de l'Etat dont le mineur est ressortissant est reconnu dans tous les Etats contractants. Cependant l'article 82 al.1 LDIP prévoit que les relations entre parents et enfants sont régies par le droit de la résidence habituelle de l'enfant. Selon l'article 311 alinéa 1 CC, c'est l'autorité tutélaire de surveillance qui est compétente pour prononcer un retrait d'autorité parentale. La recourante soutient qu'en l'espèce sa requête n'aurait pas dû être examinée à la lumière de la disposition précitée, mais sur la base de l'article [298a alinéa
2 CC](http://www.admin.ch/ch/f/rs/210/a298a.html) qui prévoit qu'en cas d'autorité parentale exercée conjointement par
les deux parents, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'autorité tutélaire de surveillance modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. Cette disposition confère donc également à l'autorité tutélaire de surveillance, et non à l'autorité tutélaire, la compétence pour modifier l'attribution de l'autorité parentale. Dès lors, l'autorité saisie par la requérante, soit l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel, devait, en toute hypothèse, se déclarer incompétente pour connaître de la requête. Selon le dispositif de la décision entreprise, l'autorité précitée a rejeté cette requête. Elle a cependant indiqué dans les considérants de sa décision l'autorité qu'elle tenait pour compétente, soit l'autorité tutélaire de surveillance, de sorte que l'inexactitude du dispositif ne porte pas préjudice à la recourante. Le recours est dès lors mal fondé et doit être rejeté.
3.L'acte de recours ne saurait être considéré, comme le sollicite la recourante, à titre subsidiaire, comme une demande en modification de l'autorité parentale. Les dispositions de procédure contenues dans le Code de procédure civile, applicables par analogie, ne prévoient nullement qu'un recours contre la décision d'une autorité de première instance puisse avoir une vocation alternative et être interprété comme une demande adressée à l'autorité de recours fonctionnant comme instance unique.
4.Il convient toutefois de préciser que la recourante estime à juste titre qu'une éventuelle modification de l'autorité parentale doit être examinée sur la base de l'article 298 a CC et devra donc être ordonnée si "des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant". En effet, la similitude des situations de fait
– autorité parentale partagée entre parents séparés – doit l'emporter sur le critère du fondement – conventionnel en Suisse, légal en France – de ce partage. Il appartient donc à la recourante de saisir l'autorité tutélaire de district, laquelle devra établir un préavis, fondé sur l'article 298 a CC, à transmettre à l'autorité de céans compétente pour ordonner un éventuel transfert d'autorité parentale.
5.L'autorité de céans statue sans frais.
Par ces motifs*, L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 26 septembre 2005
AU NOM DE L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE
Le greffier L'un des juges