Curatorship Removal Bias and Procedural Irregularities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the lifting of a voluntary curatorship, which led to an administrative investigation where the supervisory authority repeatedly consulted physicians, including an orthopedist, concerning the individual's physical and psychological health, despite the request for removal. The individual subsequently requested a change of the presiding official and appealed the subsequent order appointing an expert, arguing the process showed bias toward continued tutelage. The appellate court found the initial handling of the case lacked rigor, noting significant unexplained delays in addressing the removal request and correspondence suggesting the presiding official had already predetermined the outcome, thus establishing grounds for recusal under analogous civil procedure rules because the official appeared biased against the applicant's request. Consequently, the order for expertise was annulled, the case was returned to the initial authority for a new decision presided over by a different official, and the expertise should be conducted by a new psychiatrist focusing only on the statutory conditions for guardianship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 420 al.2 CC, Art. 30 OJ, Art. 33 LICC, Art. 70 litt.b, Art. 70 litt.b CPC, Art. 369, éventuellement 370 CC; Curatorship Removal Bias and Procedural Irregularities: The individual subsequently requested a change of the presiding official and appealed the subsequent order appointing an expert, arguing the process showed bias toward continued tutelage. The appellate court found the initial handling of the case lacked rigor, noting significant unexplained delays in addressing the removal request and correspondence suggesting the presiding official had already predetermined the outcome, thus establishing grounds for recusal under analogous civil procedure rules because the official appeared biased against the applicant's request. Consequently, the order for expertise was annulled, the case was returned to the initial authority for a new decision presided over by a different official, and the expertise should be conducted by a new psychiatrist focusing only on the statutory conditions for guardianship.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court considered the president of the guardianship authority to be in a position to be challenged (récusé) based on this article, leading to the annulment of the order.
The court specified that the expert mandate should examine the realization of the conditions for an interdiction based on these articles.
Used to declare the appeal admissible.
Mentioned analogously in the reasoning for procedural context, but not explicitly in the operative part (dispositive).
Mentioned analogously in the reasoning for procedural context, but not explicitly in the operative part (dispositive).
Mentioned in the reasoning regarding appeal procedures, but not cited in the operative part.
Mentioned in the reasoning regarding the president's instruction powers, but not cited in the operative part.
Mentioned in the reasoning regarding the governing law for challenging magistrates, but not cited in the operative part.
Order number 2 explicitly states that the proceedings are without costs.
Texte complet
A.Le
17 juillet 2001, le Conseil communal de Peseux a signalé à l'autorité tutélaire du district de Boudry le cas de L., né le 5 février 1966, dont la situation permettait de penser que des mesures tutélaires devraient être prises en sa faveur. Après une longue instruction, au cours de laquelle a notamment été interpellé un premier médecin traitant de l'intéressé, soit le Dr F., médecin-directeur du Centre psycho-social de Neuchâtel, l'autorité tutélaire a instauré une mesure de curatelle volontaire par décision du 6 mars 2002. Le 14 mars 2002 déjà, L. a sollicité la levée de cette mesure. Il semblerait qu'à la suite de cette demande, il ait été entendu par le président de l'autorité tutélaire le 26 avril 2002 et qu'il aurait à cette occasion délié son ou ses médecins traitants du secret professionnel à l'égard de l'autorité tutélaire (voir à ce sujet D.34 et 36). Toutefois et pour une raison inexplicable, le dossier ne contient aucun procès-verbal de cette audition ni davantage l'engagement que L. aurait signé à cette occasion. Suite à cette audition a été interpellé à deux reprises un deuxième médecin-traitant de l'intéressé, soit le Dr S., chirurgien-orthopédiste à Neuchâtel, à qui il a été posé des questions portant aussi bien sur la santé physique que psychique de L.. Le Dr S. a déposé un rapport, rédigé dans un français plus qu'approximatif, le 3 juin 2002 duquel il ressort en résumé que L. pourrait tirer profit d'un soutien psychothérapeutique régulier.
Le 26 juillet 2002, le président de l'autorité tutélaire s'est adressé au curateur de L. dans une lettre qui contient en particulier le passage suivant :
" Comme vous, j'estime qu'une expertise psychiatrique de M. L. s'avère toujours plus nécessaire et qu'il faudra envisager une mise sous tutelle."
Le 15 août 2002, L. a écrit à M. Pierre Hirschy, conseiller d'Etat, pour demander un "changement de juge" dans la procédure de levée de la mesure de curatelle pendante à Boudry. La question relevant exclusivement des autorités judiciaires, cette requête a été transmise à l'autorité tutélaire de Boudry qui était priée de bien vouloir lui donner la suite utile. Pour une raison à nouveau inexplicable, cette demande est restée sans suite ni réponse. En revanche, le 2 septembre 2002, le président de l'autorité tutélaire a écrit la lettre suivante au curateur :
" (…)
J'espère que M. le Dr W. [apparemment consulté entre-temps par L.] acceptera de recevoir M. L.. D'une manière générale, ce médecin continue en effet à effectuer un certain nombre d'expertises psychiatriques. La difficulté réside dans le fait que les médecins consultés à titre personnel par votre pupille restent tenus par leur secret médical, à défaut d'en être déliés expressément par l'intéressé.
Je n'aimerais pas écrire au Dr W. avant que M. L. ne l'ait rencontré, au risque d'effrayer le patient et de le détourner de cette démarche. Par contre, rien ne vous empêche de faire savoir, par téléphone par exemple, au Dr. W. que vus êtes le curateur de M. L., que son état de santé psychique vous préoccupe, ainsi que moi-même, et que nous souhaiterions beaucoup savoir si celui-ci a besoin d'une prise en charge particulière. Ultérieurement, nous pourrions demander à M. L. s'il délie le Dr.
W. de son secret médical à l'égard de l'Autorité tutélaire.
Quoi qu'il en soit, il s'agit un jour d'être fixé sur le diagnostic de santé mentale de votre pupille et d'envisager la modification de la mesure tutélaire en vigueur, manifestement insuffisante. J'attends donc de vos nouvelles quant à l'évolution de la situation et, dès que cela se justifiera, je convoquerai M. L. en votre présence pour avoir un entretien de fond.
(…)"
B.Le
23 octobre 2002, L. a été convoqué pour une audience qui s'est tenue le 15 novembre 2002 et qui avait pour but d'"examiner [la] situation actuelle [de L.] et d'envisager l'avenir de la mesure de curatelle volontaire". Lors de cette audience, l'intéressé a signé une déclaration rédigée en ces termes :
" Je suis d'accord que le Dr. W. termine l'examen que je lui ai demandé, sous la forme d'une expertise.
Je délie les médecins qui m'ont soigné de leur secret médical à l'égard de l'expert W."
Par ordonnance du 18 novembre 2002, le président de l'autorité tutélaire à désigné le Dr W. en qualité d'expert et l'a chargé de répondre à un questionnaire.
C.L. recourt contre cette ordonnance, en s'opposant implicitement à la procédure d'expertise mise en place. Faisant en outre valoir qu'"ils poussent à la tutelle", il réitère explicitement sa demande de changement de juge.
Le président de l'autorité tutélaire n'a formulé aucune observation sur la question de son éventuel remplacement.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l’autorité tutélaire, le recours est recevable (art.420 al.2 CC).
2.Conformément à l'article 30 OJ, l'inhabilité et la récusation des magistrats et fonctionnaires (de l'ordre judiciaire) sont régies par le code de procédure civile, le code de procédure pénale et la loi sur la procédure et la juridiction administratives. Aucune règle n'est toutefois émise relativement à la récusation d'un président ou d'un membre d'une autorité tutélaire. La procédure à suivre devant l'autorité tutélaire ne fait pas davantage l'objet d'une réglementation systématique : seules quelques dispositions éparpillées dans différentes lois cantonales (loi d'organisation judiciaire, loi concernant l'introduction du Code civil suisse, Code de procédure civile) traitent de quelques aspects particuliers de la procédure en matière tutélaire. C'est ainsi que l'article 33 LICC prévoit que le jugement de l'autorité tutélaire prononçant une interdiction peut être déféré devant l'autorité tutélaire de surveillance dans les formes établies pour le recours en cassation, alors que l'art.14 OJ dispose de façon toute générale que dans les causes civiles ressortissant à l'autorité tutélaire, le président ordonne les mesures provisoires et procède à l'instruction, sous réserve des preuves que l'autorité plénière peut aussi recueillir. Malgré le caractère lacunaire des dispositions régissant la matière, la législation neuchâteloise n'a prévu aucune disposition qui opérerait un renvoi général en faveur de l'application de la procédure civile aux causes instruites par une autorité tutélaire.
De ce fait, c'est par la voie jurisprudentielle qu'il a par exemple été décidé qu'une ordonnance de mesures provisoires prononcée d'urgence par un président d'autorité tutélaire, sans citation préalable des parties, était susceptible d'être frappée non pas d'un recours mais d'une opposition au sens des articles 128 ss CPC. En matière de récusation et faute de dispositions expresses en la matière, il convient donc également d'admettre que ce sont les articles 67 ss CPC qui doivent être appliquées par analogie en matière tutélaire. Toutefois, si ces dernières dispositions règlent la procédure qu'il y a lieu de suivre et sont attributives de compétence en procédure civile *stricto sensu* (voir art.73 CPC), elles sont – et pour cause – muettes s'agissant de déterminer quelle est l'autorité compétente pour traiter de la récusation d'un membre d'une autorité tutélaire. En présence de cette lacune et dans la mesure où toutes les décisions des autorités tutélaires susceptibles de recours sont examinées par l'autorité tutélaire de surveillance, il convient de considérer que cette question compète elle aussi à dite autorité. C'est au demeurant ce que l'autorité de céans avait implicitement admis dans une cause jugée en 2001.
3.En l'occurrence, L. a manifesté à deux reprises son intention de récuser le président de l'autorité tutélaire en charge de l'instruction de sa demande de mainlevée de la curatelle volontaire dont il fait l'objet. On ne s'explique pas pour quel motif sa première demande est restée sans suite. Il convient assurément d'examiner le bien-fondé de la deuxième.
A l'examen du dossier, force est d'admettre que l'instruction de la cause n'a jusqu'ici pas été menée avec toute la rigueur qu'on pouvait attendre du président de l'autorité tutélaire mis en cause d'une part, que ce dernier apparaît aujourd'hui comme un juge prévenu au sens de l'article 70 litt.b CPC d'autre part. Alors que la requête de mainlevée de la mesure a été déposée à mi-mars 2002, ce n'est pratiquement que 8 mois plus tard que la seule décision qui s'imposait
– ordonnance d'expertise – a été prise pour permettre à l'autorité tutélaire d'examiner, comme elle en a le devoir en présence d'indices permettant de le penser, si une mesure tutélaire autre qu'une curatelle serait nécessaire. On ne s'explique pas pourquoi la citation à l'audience du 15 novembre 2002 mentionnait encore "l'avenir de la mesure de curatelle" : dès l'instant que la mainlevée avait été demandée, cette mesure n'avait plus aucun avenir, sa levée devant intervenir sur simple demande. Durant cette période de 8 mois, diverses démarches dont la pertinence manque en fait ont en revanche été entreprises : on a multiplié la consultation de médecins traitants – dont notamment celle d'un chirurgien orthopédiste (!) – tout en sachant que ceux-ci ne peuvent au mieux donner que des indications à la portée limitée, pour finalement désigner en qualité d'expert un autre médecin traitant. Par ailleurs, il résulte des trop nombreuses correspondances que le président de l'autorité tutélaire a signées que son opinion est déjà faite, de sorte que l'expertise ordonnée paraît n'avoir pour seul rôle que de le conforter dans son appréciation. A lire ces diverses correspondances, on ne peut que partager le grief du recourant qui considère qu'"ils poussent à la tutelle".
4.Il suit de ce qui précède que, pour les motifs discutés, l'ordonnance du
18 novembre 2002 doit être annulée, parce que rendue par un président d'autorité tutélaire qui s'est placé dans la position d'être récusé, et la cause renvoyée à l'autorité tutélaire qui devra à l'avenir être présidée par un autre juge. S'agissant de la suite de procédure, il convient d'observer que c'est à juste titre qu'une expertise a été envisagée pour permettre à l'autorité tutélaire de décider si une autre mesure tutélaire devrait être envisagée. Le mandat d'expert doit en revanche, dans le cas présent, être confié à un médecin psychiatre que n'a pas déjà consulté l'intéressé. Les questions destinées à l'expert seront limitées à l'examen de la réalisation des conditions d'une interdiction posées par les articles 369, éventuellement 370 CC. On rappellera enfin que la réalisation de l'une des causes d'interdiction prévues par ces dispositions ne justifie le prononcé d'une interdiction qu'à la condition supplémentaire que cette cause entraîne les effets prévus par ces mêmes dispositions.
5.La procédure est gratuite.
Par ces motifs*, L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE
1. Annule l'ordonnance d'expertise du 18 novembre 2002 et renvoie la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 17 décembre 2002