Custody Dispute and Due Process Violation Regarding Withdrawal of Parental Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe father, who had effective custody of his minor son since 1997, sought to obtain parental authority, leading the lower authority to recommend withdrawing parental authority from the mother under strict conditions, as the mother opposed the transfer and the child's educational situation was uncertain. The reviewing authority found that the decision to withdraw parental authority could not be made because the mother's right to be heard was violated, as she was not properly notified that a withdrawal of her authority was being considered under the strict grounds of the relevant article, and further determined that the father's unilateral actions regarding the child's schooling contravened his parental duties, leading the court to forgo the withdrawal of parental authority for the time being, pending resolution of disputes concerning visitation rights and the child's education.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 311 CC, Art. 25 LICCS, Art. 298 al.2 CC, Art. 25 al.2 LICCS, Art. 312 CC, Art. 302 CC; Custody Dispute and Due Process Violation Regarding Withdrawal of Parental Authority: The reviewing authority found that the decision to withdraw parental authority could not be made because the mother's right to be heard was violated, as she was not properly notified that a withdrawal of her authority was being considered under the strict grounds of the relevant article, and further determined that the father's unilateral actions regarding the child's schooling contravened his parental duties, leading the court to forgo the withdrawal of parental authority for the time being, pending resolution of disputes concerning visitation rights and the child's education.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court renounces withdrawing parental authority based on the conditionality of this article regarding the mother's right to be heard.
The court mentions that a transfer of parental authority could be considered again later, either amicably under this article.
The court implicitly relies on the violation of the parental duty of education prescribed by this article when assessing the father's conduct.
Mentioned in the reasoning regarding the competence of the supervisory authority for withdrawal of parental authority.
Mentioned in the reasoning as the basis for transferring parental authority to the father.
Mentioned in the facts as the legal basis for the appointment of a curator.
This reference appears in the final orders as the rule governing the waiving of costs (although the text provided does not explicitly show the final orders of the *Tribunal Fédéral*, the structure suggests this is a ruling by a lower court where the cost rule is cited).
The court rules on costs by stating that no costs are imposed (which is usually linked to the application of this article regarding cost allocation).
Texte complet
A.M.A., fils de F.A. et de A.D., est né hors mariage à La Chaux-de-Fonds le 26 mars 1995. Il a été reconnu par son père le 27 avril 1995. Par décision du 15 janvier 1996, l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds lui a désigné un curateur en application de l'article 308 al.1 et 2 CC (D.10). L'enfant, placé de plein droit sous l'autorité parentale de sa mère, vit en fait chez son père depuis le mois de juillet 1997 (D.26, 27). Par décision du 10 avril 2000 du Conseil d'Etat, il a été autorisé à porter le nom de D. (D.34).
B.A.D. a demandé à plusieurs reprises à l'autorité tutélaire de lui attribuer l'autorité parentale sur l'enfant. Il lui a été répondu qu'il devait s'adresser à l'autorité de surveillance, compétente en regard de l'article 311 CC, ce qu'il a fait par requête du 29 novembre 2001, en se prévalant du fait qu'il a la garde effective de son fils depuis 1997. La requête a été transmise pour instruction et préavis à l'autorité tutélaire. Après avoir entendu la mère de l'enfant, qui s'est opposée au transfert de l'autorité parentale (D.49) et recueilli l'avis du curateur, qui ne s'y est pas opposé moyennant quelques conditions (D.47), l'autorité tutélaire a transmis le dossier à l'autorité de surveillance le 23 janvier 2002, en précisant qu'elle préavisait favorablement le retrait de l'autorité parentale et qu'elle envisageait, le cas échéant, de désigner A.D. en qualité de représentant légal de M.A., ceci pour que les situations légale et de fait coïncident, et en raison de la situation de la mère de l'enfant, dont les trois autres enfants font l'objet de mesures protectrices et à l'égard de laquelle des mesures tutélaires sont envisagées.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Le retrait de l'autorité parentale au sens de l'article 311 CC relève de la compétence de l'autorité de surveillance, sur préavis de l'autorité tutélaire (art.25 LICCS). Il est nécessaire avant d'envisager un transfert de l'autorité parentale au père (Hegnauer, Droit suisse de la filiation n.25.24), et obéit à des conditions strictes (Hegnauer, n.27.46 et les références). La nécessité de transférer l'autorité parentale au père, selon l'article 298 al.2 CC, ne constitue pas un motif de la retirer à la mère (Hegnauer, n.25.24), le choix entre ce transfert et la nomination d'un tuteur devant, le cas échéant, se faire en fonction de l'intérêt de l'enfant (RJN 1996, p.40). L'article 25 al.2 LICCS consacre par ailleurs le droit d'être entendu des père et mère, tel qu'il est de règle pour les mesures protectrices de l'enfance (RJN 1995, p.49).
2.En l'espèce, suite à la requête du 29 novembre 2001 de A.D., F.A. a été citée à l'audience du 15 janvier 2002 "dans le but d'examiner le transfert de l'autorité parentale sur son fils" (D.46). Elle s'y est opposée (D.49) en faisant part de deux préoccupations – droit de visite, scolarisation de son fils – que le curateur de l'enfant faisait d'ailleurs siennes dans ses rapports des 2 octobre 2001 et 9 janvier 2002 (D.40, 47), ce qui a fait obstacle à un transfert "facilité" de l'autorité parentale au sens de l'article 312 CC. Cela étant, ne reste envisageable qu'un retrait ordinaire au sens de l'article
311 CC. Or force est de constater que le droit d'être entendu de la mère de l'enfant n'a en l'état pas été respecté. Ni la convocation à l'audience, ni le procès-verbal y relatif n'établissent en effet que la détentrice de l'autorité parentale s'est vue signifier qu'un retrait de cette dernière était envisagé, et le cas échéant pour laquelle des conditions strictes posées par l'article
311 CC. Le préavis sous forme de lettre de l'autorité tutélaire ne le précise au demeurant pas.
Pour ce premier motif, déjà, l'autorité de surveillance ne peut pas prononcer le retrait de l'autorité parentale proposé en l'état.
3.Il paraît au demeurant évident que l'autorité tutélaire préavise le retrait de l'autorité parentale dans le but de désigner ensuite le père de l'enfant en qualité de représentant légal, même si elle dit l'envisager seulement afin que "les situations légale et de fait coïncident". Comme rappelé ci-dessus toutefois, la nécessité de transférer l'autorité parentale au père ne constitue par un motif de la retirer à la mère.
L'autorité tutélaire relève certes que M.A. souffre d'un léger handicap, de sorte que des demandes devront être vraisemblablement déposées et des décisions prises pour son compte. Au vu du dossier, cet argument manque toutefois en faits, puisque le père de l'enfant l'a unilatéralement retiré de l'école des Perce-Neige, contre l'avis et malgré l'insistance du curateur (D.40), contrevenant ainsi au devoir d'éducation prescrit aux parents par l'article 302 CC. S'il est vrai que A.D. est apparemment revenu récemment à de meilleures intentions – ainsi qu'en atteste une lettre du 14 février 2002 de l'institution précitée, transmise à l'autorité de surveillance – la situation de M.A. reste en l'état incertaine à cet égard.
On notera enfin que si le statu quo en matière d'autorité parentale devait faire obstacle à la scolarisation de l'enfant (le père ne voulant ou ne pouvant pas prendre des décisions à ce sujet), l'autorité tutélaire pourra alors l'ordonner.
4.Compte tenu de ce qui précède, il convient dès lors de renoncer à retirer à F.A. l'autorité parentale sur son fils M.A.. Cela étant, un transfert de l'autorité parentale pourra être envisagé à nouveau, de gré (art.312 CC) ou autoritairement (art.311 CC) lorsque les deux problèmes y faisant actuellement obstacle (droit de visite de la mère et scolarisation de l'enfant), qui opposent les père et mère et préoccupent le curateur, auront été résolus.
Par ces motifs*, L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE
1. Renonce à retirer à F.A. l'autorité parentale sur son fils M.A. .
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 21 mars 2002