Mother's Opposition to Curator Appointment and Right to Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the establishment of a protective curatorship for a child born out of wedlock and the appointment of a social worker as curator, the child's mother timely filed an opposition, contesting the suitability of the appointed curator based on her prior conduct during the social investigation, but the district guardianship authority confirmed the appointment without a proper hearing of the mother and the proposed curator. The court ruled that the opposition was admissible and that the initial authority erred by confirming the appointment while transmitting the file, as the right of the interested party to be heard under the applicable law requires a re-examination of the designation, necessitating a new hearing where the mother can fully articulate her grievances against the proposed curator and the curator can respond, allowing the authority to then make a fully informed decision on whether to confirm the appointment or designate another person before referring the matter onward.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 308 al.2 CC, Art. 388 al.3 CC, Art. 388 al.2 CC, Art. 397 al.1 CC, Art. 388 CC, Art. 390 CC; Mother's Opposition to Curator Appointment and Right to Hearing: The court ruled that the opposition was admissible and that the initial authority erred by confirming the appointment while transmitting the file, as the right of the interested party to be heard under the applicable law requires a re-examination of the designation, necessitating a new hearing where the mother can fully articulate her grievances against the proposed curator and the curator can respond, allowing the authority to then make a fully informed decision on whether to confirm the appointment or designate another person before referring the matter onward.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe case file is sent back to the lower authority for a decision following the required procedure after the opposition.
This article defines the type of guardianship established, which is the subject of the dispute.
Mentioned as part of the parent's right to be heard concerning the proposed curator.
Cited in the reasoning regarding the basis and deadline for filing the opposition, which was accepted.
Cited as the article referencing the provisions applicable to opposition against the appointment.
Mentioned in reasoning regarding the limits of the lower authority's powers when an opposition is pending.
The court rules that no costs shall be awarded (statue sans frais).
Texte complet
A.D. a mis au monde le 30 décembre 1999 un enfant né hors mariage, prénommé L., qui a été reconnu par son père C., en date du 12 janvier 2000. Suite à un rapport d'enquête établi le 4 août 2000 par S., assistante sociale au service des mineurs, l'Autorité tutélaire du district du Locle a, par décision du 27 septembre 2000, institué une curatelle, au sens de l'article 308 al.2 CC, au profit de L. et désigné S. en qualité de curatrice.
B.En date du 19 octobre 2000, D. a adressé à l'Autorité tutélaire de surveillance une opposition à la désignation de S. en qualité de curatrice. Elle fait valoir en substance que cette dernière n'est pas à même de remplir ce rôle de manière appropriée, étant donné la façon dont elle a préalablement mené l'enquête sociale. Soulignant que son dernier entretien avec la curatrice désignée remonte au 13 mars 2000, elle conteste que celle-ci soit intervenue à plusieurs reprises pour établir les droits de visite paternels et se plaint d'un manque d'écoute de sa part. Par lettre du 27 octobre 2000, cette opposition a été transmise à l'Autorité tutélaire du district du Locle, comme objet de sa compétence, en l'invitant à procéder conformément à l'article 388 al.3 CC. Le
29 novembre 2000, le président de l'Autorité tutélaire du district du Locle a écrit à l'Autorité tutélaire de surveillance que, lors de sa séance plénière du
22 novembre 2000, l'autorité tutélaire avait examiné l'opposition formée par D., qu'aucune raison objective ne la motivait et que, quelle que soit la personne désignée, elle se heurterait à l'opposition de la mère de L.. En conséquence l'autorité tutélaire confirmait la nomination de S. en qualité de curatrice de L. et transmettait le dossier officiel à l'Autorité de céans pour décision.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Selon l'article
388 al.2 CC auquel renvoie l'article 397 al.1 CC, tout intéressé peut former opposition contre une nomination illégale dans les 10 jours à partir de celui où il en a eu connaissance. L'opposante, mère de l'enfant sur lequel a été instituée une mesure de curatelle pour la surveillance des relations personnelles, a qualité d'intéressée. Au surplus, intervenue dans le délai utile de 10 jours, l'opposition est recevable. Adressée à tort à l'Autorité tutélaire de surveillance, elle a été transmise d'office à l'Autorité tutélaire
du district du Locle comme objet de sa compétence (Schnyder-Murer, n.44 ad art.388 CC, Breitschmid, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht I/2, 1999,
n.4 ad art.388 CC).
2.Saisie d'une opposition, l'autorité tutélaire a deux possibilités : soit elle l'admet, auquel cas elle procède à une nouvelle nomination, soit elle transmet l'affaire à l'Autorité tutélaire de surveillance avec son rapport (art.388 al.3 CC; Deschnenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, n.946-947). En l'occurrence l'autorité tutélaire a certes transmis le dossier à l'Autorité tutélaire de surveillance mais en même temps qu'elle confirmait la curatrice désignée dans ses fonctions, ce qui n'était pas dans ses compétences (art.390 CC).
Au surplus, depuis que l'opposition lui a été transmise, l'autorité tutélaire s'est bornée à examiner celle-ci sur la base du dossier d'ores et déjà constitué, sans consulter la curatrice désignée ni procéder à l'audition de l'opposante. L'opposition doit pourtant conduire à une reconsidération du choix du curateur, eu égard aux griefs formulés. L'autorité tutélaire, comme autorité de désignation de première instance, doit se prononcer une deuxième fois, avec le même pouvoir de cognition, quant à la personne à laquelle le mandat est confié.
Elle doit prendre position par rapport aux objections valablement soulevées, au sujet de la décision d'origine, qu'il s'agisse d'une violation du droit d'être entendu de la personne concernée par la mesure, de ses proches ou du curateur envisagé, comme d'un examen insuffisant des aptitudes de ce dernier ou d'un usage incorrect du pouvoir d'appréciation (Schnyder-Murer, n.95-59 ad art.388; Breitschmid, op. cit., n.6 ad art.388 CC). En matière de protection de l'enfance, les parents peuvent se prévaloir du droit d'être entendu dans la mesure où ils seraient touchés par la mesure envisagée. S'agissant des modalités du droit d'être entendu, la tenue d'une audience est dans la règle nécessaire : deux raisons militent contre un simple droit de faire parvenir des observations par écrit.
D'une part l'intéressé peut éprouver des difficultés à exprimer par ce biais une situation familiale peut-être délicate. D'autre part le droit d'être entendu doit être l'occasion d'un dialogue, et donc permettre non seulement à l'intéressé d'exposer son point de vue, mais aussi à l'autorité d'expliquer les buts qu'elle poursuit et le détail des mesures qu'elle envisage. L'audition de l'intéressé doit être transcrite dans un procès-verbal. De la sorte, elle peut être effectuée sans que soient présents les assesseurs, qui pourront prendre connaissance du procès-verbal avant de se prononcer (RJN 1995, p.49).
En matière d'institution d'une curatelle au sens de l'article 308 al.2 CC, le droit des parents de faire des propositions quant à la personne à désigner comme curateur, selon l'article 381 CC, fait partie de leur droit d'être entendu (Guler, Die Beistandschaft nach Art.308 al.2 ZGB, RDT 1995, p.67), même s'il n'existe pas de prétention à ce que la personne proposée soit effectivement choisie par l'autorité tutélaire (BLVGE 1993, p.108).
3.En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition du 6 septembre 2000 de D. par le président de l'autorité tutélaire que l'opposante a pu s'exprimer quant au principe de l'institution d'une curatelle sur son fils L.; en revanche elle n'a pas été invitée à émettre des vœux éventuels relatifs à la personne à laquelle confier ce mandat, ni à faire part de ses objections quant à la désignation envisagée de S. en qualité de curatrice. Son droit d'être entendu n'a donc pas été intégralement respecté. Pour pallier cette carence, il convient que l'autorité de première instance appointe une nouvelle audience pour entendre D. en présence de S.. Cette audition permettra à l'opposante de préciser ses griefs à l'encontre de la curatrice envisagée et à cette dernière d'y répondre. Ce dialogue pourrait s'avérer utile pour rétablir un rapport de confiance entre les deux intéressées, ce qui rendrait la tâche de l'assistante sociale plus aisée et ses interventions plus efficaces, si le mandat de curatelle lui est finalement confié. Cette audition permettra également à l'autorité tutélaire de décider en connaissance de cause s'il convient de procéder à une autre nomination, ou si elle s'en tient à son premier choix, auquel cas elle transmettra le dossier avec son rapport à l'Autorité de céans, conformément à l'article 388 al.3 CC.
Par ces motifs*, L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE
1. Renvoie le dossier, au sens des considérants, à l'Autorité tutélaire du district du Locle.
2. Statue sans frais.