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ATS.1998.2768 • ATS NE ATS.1998.2768 Généré par l'IA

Heir Purchase of Estate Property Requiring Tutelary Approval

Numéro de cause ATS.1998.2768
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A situation arose where an heir proposed purchasing an estate property from the estate, including the shares held by six minor beneficiaries represented by an appointed guardian ad hoc, for a price equal to the appraised market value, with part of the payment offset against the purchasing heir's share and the balance paid into an account, contingent on a final accounting. The court determined that this transaction, involving the transfer of an immovable property to one heir, constitutes a contract of partition, thus necessitating the approval of the supervisory tutelary authority under the relevant civil code provision to safeguard the minors' interests, which includes verifying the purchase price aligns with the appraised value, noting that unanimous agreement among the heirs generally supports the adequacy of the valuation.

Regeste Legislator

Officiel

Partage successoral; attribution d'un immeuble à un cohéritier; autorité compétente pour donner son consentement en présence d'héritiers mineurs.

Mots-clés

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transmission de la propriété contrat de vente d'actions héritier convention de partage prix d'achat autorité investie du pouvoir de nomination

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 117 II 18
Sale of Ward's Property Without Supervisory Approval and Subsequent Enrichment Claim Assignment
ATF 79 I 182
Dans le cas particulier, le contrat projeté attribue un immeuble dépendant de la succession en propriété à l'un des héritiers et doit à ce titre être considéré comme un contrat de partage (ATF 79 I 182/187).
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Texte complet

RJN 1998 p. 45-46

Par testament authentique, R. a réduit à leur réserve légale son épouse et ses deux enfants et a attribué la quotité disponible à ses six petits-enfants, tous encore mineurs, par parts égales.

Par décision du 14 mars 1996, constatant que parents et enfants intervenaient dans la succession en leur qualité d'héritiers, ce qui pouvait générer un conflit d'intérêts, l'Autorité tutélaire du district de Boudry a institué une curatelle ad hoc sur les six petits-enfants mineurs.

La succession comprend plusieurs immeubles. L'un des héritiers, enfant du défunt, se propose d'en acquérir un pour la somme de 590'000 francs correspondant à la valeur vénale fixée par expertise. A cet effet, un projet d'acte authentique a été préparé. Il prévoit la cession par l'épouse, le second enfant du défunt et les six petits-enfants, représentés par leur curateur ad hoc, à l'acquéreur, de l'ensemble des droits indivis dont ils sont titulaires à l'immeuble précité. La valeur de la cession est fixée à 590'000 francs, le règlement de cette somme intervenant par la mise en compte de la part successorale du cessionnaire à concurrence de 80'000 francs d'une part, et par la bonification sur un compte bancaire d'un montant de 510'000 francs. L'acte stipule en outre que l'acquéreur prend l'engagement inconditionnel de verser à ses cohéritiers toute soulte éventuelle au jour du règlement définitif des comptes de la succession de son père. (résumé)

Extrait des considérants:

1. La question de savoir si l'article

404 al. 3 CC est ou non applicable lorsqu'au cours d'un partage un immeuble est attribué à l'un des cohéritiers est controversée en doctrine (Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur,

Fribourg, 1994, p. 336-343 et les références citées). Dans un arrêt récent ( ATF 117 II 18, JT 1994 I 87 cons. 4a), le Tribunal fédéral l'a

évoquée, tout en la laissant ouverte; en effet, si l'un des cohéritiers figurait en tant qu'acquéreur in casu, les deux autres acheteurs étaient des personnes étrangères à la communauté héréditaire, de sorte que le consentement de l'Autorité tutélaire de surveillance était requis. A ce jour, la jurisprudence cantonale ne s'est pas non plus prononcée sur la question.

2. Dans le cas particulier, le contrat projeté attribue un immeuble dépendant de la succession en propriété à l'un des héritiers et doit à ce titre être considéré comme un contrat de partage (ATF 79 I 182/187). Dans de telles circonstances, l'approbation de l'autorité tutélaire est nécessaire et suffisante en application de l'article

421 ch. 9 CC. L'examen auquel elle doit procéder est garant de la sauvegarde des intérêts du pupille. Il comprend en particulier la vérification que l'offre formulée par l'héritier attributaire est conforme à la valeur vénale de l'immeuble, laquelle doit être -- comme en l'espèce -- fixée par expertise. En outre, le fait que tous les héritiers sont d'accord avec le transfert constituera généralement un indice supplémentaire que la valeur attribuée à l'immeuble est convenable.

Compte tenu de ce qui précède, l'Autorité tutélaire de surveillance estime dès lors que son consentement n'est pas requis en l'espèce et que l'opération projetée est soumise à l'approbation de l'Autorité tutélaire du district de Boudry.